Audtion irrégulière salarié - annulation de la procédure non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 14 juin 2001

N° de pourvoi : 99-20506

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cifobex, société anonyme, dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, avenue H. Becquerel, 34036 Montpellier Cedex,

en cassation d’un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d’appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cifobex, de Me Delvolvé, avocat de l’URSSAF de Montpellier, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’à la suite d’un contrôle effectué d’avril à juin 1996, l’URSSAF, considérant que la société Cifobex avait continué à employer deux salariés qu’elle avait licenciés en mai et juin 1995, a réintégré dans l’assiette des cotisations leurs salaires jusqu’en mai 1996, évalués sur la base de leur rémunération antérieure ; qu’elle a également réintégré d’autres sommes versées à des salariés ; que l’arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 16 septembre 1999) a rejeté le recours de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cifobex fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale qui confèrent aux agents de contrôle de l’URSSAF des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte et n’autorisent ces agents à entendre les salariés eux-mêmes que dans l’entreprise ou sur les lieux du travail ; que viole ce texte l’arrêt attaqué qui admet la régularité du contrôle litigieux ayant conclu à l’emploi clandestin de M. X... et de Mme Y... par la société Cifobex tout en constatant que les inspecteurs de l’URSSAF avaient convoqué et entendu les deux intéressés dans les locaux de l’URSSAF ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a fait ressortir que la preuve de l’emploi clandestin ressortait des seules investigations pratiquées dans les locaux de l’entreprise, a pu décider que l’audition irrégulière de M. X... et de Mme Y... dans les bureaux de l’URSSAF n’avait pas entraîné la nullité des opérations de contrôle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Cibofex fait encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué comme il l’a fait, alors, selon le moyen, que se contredit dans ses explications, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt attaqué qui, après avoir considéré qu’il convenait de confirmer le jugement déféré dans sa partie concernant les autres chefs de redressement que celui afférent au prétendu travail dissimulé et effectué par Mme Y... et M. X..., déclare ensuite réformer, sans autre précision, la décision de première instance, y compris donc dans ses dispositions ayant annulé les frais et majorations de retard afférents aux autres chefs de redressement que celui relatif au travail dissimulé allégué ;

Mais attendu que, sans se contredire, la cour d’appel, après avoir constaté que seule la partie du redressement concernant le travail dissimulé était contestée par la société, et qu’il y avait lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris, a décidé que le recours n’était pas fondé en ce qu’il portait sur les majorations de retard afférentes à ces chefs de redressement ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cifobex aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF de Montpellier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.

Décision attaquée : cour d’appel de Montpellier (chambre sociale) du 16 septembre 1999

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Cotisations - Contrôle - Pouvoirs d’investigation - Audition irrégulière.

Textes appliqués :
* Code de la sécurité sociale R243-59