Effet flagrance

Le : 05/01/2017

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 2 mai 2007

N° de pourvoi : 07-81517

Publié au bulletin

Rejet

M. Joly (conseiller doyen, faisant fonction de président), président

Mme Ménotti, conseiller apporteur

M. Boccon-Gibod, avocat général

SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BOCCON-GIBOD ;

REJET du pourvoi formé par X... Philippe, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry, en date du 2 février 2007, qui, dans l’information suivie contre lui notamment du chef de travail dissimulé, a rejeté sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2007, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 54 et suivants, 78-2-1 du code de procédure pénale, 78-2 du même code, L. 324-9 et 341-6 du code du travail, 206 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense et du principe de loyauté dans la recherche des preuves :

”en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la procédure d’enquête de flagrance diligentée dans cette affaire ;

”aux motifs qu’il résulte de la procédure que les policiers sont intervenus au vu d’infractions flagrantes ; qu’il leur appartenait de mettre fin à celles-ci et de faire toutes constatations permettant des poursuites ultérieures : qu’ainsi ils étaient parfaitement en droit de pénétrer sur un chantier qui, d’ailleurs, n’était pas interdit au public puisque non fermé, contrairement à la législation ; que le non-port du casque et la non-conformité de la grue sont des délits punis seulement d’une peine d’amende en vertu des dispositions du décret du 1er septembre 2004 ou du 6 mai 1995 et non, comme indiqué dans la procédure, du décret du 8 janvier 1965 qui a été abrogé ou modifié par les textes précédents ; que les manquements sont réprimés par l’article L. 263-2 du code du travail d’une amende de 3 750 euros ; qu’ainsi, il s’agit d’un délit puni d’une seule peine d’amende et ne permettant donc pas la poursuite en flagrant délit de la procédure ; que, toutefois, dans le cadre de la constatation de ces infractions dont sont responsables les employeurs, il était légitime que les policiers prennent tous renseignements sur ces employeurs et que c’est ainsi qu’une société au nom de Y... est apparue ; que, vérifications faites, il n’existait aucune société à ce nom avec comme activité la construction, notamment de chalets, contrairement à ce que pouvait laisser penser une publicité sur internet mentionnant la participation de la société Chalet Bachleda à un salon à Grenoble ; que, sur cette annonce, les noms de Simon Y... et Philippe X... sont apparus ; qu’ainsi, par leurs constatations, les policiers ont démontré qu’il s’agissait de travail dissimulé prévu par l’article L. 324-10 du code du travail qui consiste pour une personne en n’avoir pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce, ladite infraction étant punie par l’article L. 362-3 d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ; qu’ainsi, les policiers pouvaient parfaitement agir en flagrant délit à partir de ce moment-là et qu’ils ne devaient donc plus respecter que les règles afférentes à cette sorte d’enquête et non les autres ; qu’ainsi, en vertu des dispositions de l’article 67 du code de procédure pénale, ce sont les dispositions des articles 54 à 66 qui s’appliquent, notamment pour les perquisitions et non les règles relatives à l’enquête préliminaire, notamment, comme l’a soulevé l’avocat, les dispositions de l’article 78-2-1 ; que la procédure est parfaitement régulière et qu’il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque annulation, les perquisitions en flagrant délit pouvant se faire sans l’autorisation de la personne, et, en l’occurrence, ces perquisitions ont amené la découverte de nombreux éléments renforçant les présomptions initiales ;

”alors, d’une part, que les services de police judiciaire n’étant habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel où sont notamment en cours des activités de construction, en vue de rechercher ou de poursuivre des infractions au code du travail, prévues par les articles L. 324-9 et L. 341-6 dudit code, que sur réquisitions écrites du procureur de la République précisant les infractions dont s’agit ainsi que les lieux du contrôle, en s’introduisant, en l’espèce, sur un chantier privé où s’effectuait une construction immobilière et en y procédant à certaines vérifications pour la recherche d’éventuelles infractions aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du travail, sans y avoir été requis par le procureur de la République compétent, les enquêteurs ont délibérément violé les textes et principes susvisés ;

”alors, d’autre part, que les investigations ayant été irrégulièrement entreprises dans la mesure où non seulement les dispositions protectrices des libertés individuelles prévues par l’article 78-2-1 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées, mais aussi où les enquêteurs n’ont pu davantage agir en flagrance puisque, comme l’arrêt le constatait lui-même, les infractions ayant suscité l’intervention des policiers n’étant punies que de peines d’amende, ne pouvaient donc permettre la poursuite en flagrant délit de la procédure, les actes accomplis étaient donc viciés “ab initio” et encouraient la nullité ainsi que toutes les investigations subséquentes en découlant ; qu’ainsi, le parquet ne pouvait donc solliciter la poursuite de l’enquête au vu de ces investigations irrégulières et la chambre de l’instruction ne pouvait s’abstenir de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en prononçant la nullité des actes accomplis irrégulièrement ainsi que de toute la procédure en découlant, sans violer les textes et principes susvisés ;

”alors, enfin, qu’en toute hypothèse, à supposer même qu’une procédure de flagrance régulière puisse venir se greffer sur une procédure irrégulièrement entreprise, encore fallait-il qu’il soit justifié qu’au moment de la mise en oeuvre de la procédure de flagrance, les faits de travail dissimulé aient présenté le caractère d’une infraction qui se commet actuellement ou vient de se commettre, autrement dit qu’il ait existé des indices d’un tel comportement délictueux et non pas seulement de simples soupçons d’éventuels délits, supposant enquête et investigations, comme il apparaît en l’espèce ; que l’arrêt n’a pas légalement justifié, en la cause, la mise en oeuvre “tardive” par les policiers de l’enquête de flagrant délit litigieuse, privant, ainsi, la décision de toute base légale” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, constatant, sur un chantier de construction non clôturé, la présence de plusieurs personnes occupées à travailler au moyen d’une grue vétuste et sans être munies de casque de protection, des policiers ont effectué un contrôle d’identité révélant qu’il s’agissait de ressortissants polonais dépourvus de tout document de nature à établir la régularité de leur activité en France ; que les fonctionnaires de police ont alors poursuivi leur enquête selon la procédure de flagrant délit ; qu’il est apparu notamment que Philippe X... commercialisait clandestinement, dans diverses stations alpines, des chalets fabriqués en Pologne et montés par une main-d’oeuvre venue de ce pays ; que, mis en examen, celui-ci a présenté une requête en annulation d’actes de la procédure en soutenant que les policiers étaient intervenus sur le fondement de l’article 78-2-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale sans avoir reçu de réquisition écrite du procureur de la République ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’au vu des manquements caractérisés à la réglementation sur la sécurité des travailleurs qu’ils avaient constatés, les policiers étaient en droit de procéder à un contrôle d’identité en application de l’article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale et, ledit contrôle ayant révélé des délits flagrants de travail illégal, d’agir sur le fondement des articles 53 et suivants du même code, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Bulletin criminel 2007, N° 112

Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry , du 2 février 2007

Titrages et résumés : CONTROLE D’IDENTITE - Contrôle de police judiciaire - Conditions - Constatation de manquements caractérisés à la réglementation sur la sécurité des travailleurs

Dès lors qu’ils constatent, sur un chantier de construction non clôturé, des manquements caractérisés aux règles sur la sécurité des travailleurs, les services de police sont en droit de procéder à un contrôle d’identité en application de l’article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et, ledit contrôle faisant apparaître des délits flagrants de travail illégal, peuvent agir sur le fondement des articles 53 et suivants du même code

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 du code de procédure pénale - Constatation préalable par l’officier de police judiciaire - Cas - Contrôle d’identité révélant la commission d’infractions

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Travail dissimulé - Article 78-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale - Conditions - Constatation préalable de manquements caractérisés à la réglementation sur la sécurité des travailleurs