Saisie du compte bancaire avant jugement au fond

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 21 novembre 2018

N° de pourvoi : 18-82040

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02851

Non publié au bulletin

Cassation

M. Soulard (président), président

SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 Le procureur général près la cour d’appel de Paris,

contre l’arrêt n° 2 de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 22 décembre 2017, qui, dans la procédure d’enquête préliminaire diligentée à l’encontre de la société Openskies des chefs de travail dissimulé et blanchiment, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie d’un compte bancaire ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l’avocat général X... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ou de la fausse application des articles 12,31,39-3, 41, 706-141, 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu les articles706-153 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes qu’au cours de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par le second des textes susvisés ;

Attendu que, pour réformer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 31 mai 2016, autorisant le procureur de la République à procéder à la saisie de la somme de 1 081 988 euros figurant au crédit d’un compte bancaire ouvert auprès de Y... Helder Est au nom de la société Openskies, mise en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire en cours des chefs de travail dissimulé et blanchiment, ladite somme représentant en partie la valeur du produit des infractions, l’arrêt attaqué énonce que l’enquête préliminaire commencée en janvier 2015 n’a, à ce jour, pas donné lieu à une éventuelle décision de poursuite, privant l’intéressée, sur une longue durée, dont le terme n’est pas connu, d’une procédure contradictoire qui lui aurait permis de faire valoir son argumentation afin de s’opposer à la saisie contestée et que la taille et l’implication dans le tissu socio-économique français, de la SASU Openskies, filiale de British Airways, rend particulièrement faible le risque de dissipation des sommes qui pourraient être réclamées, tout comme celui de soustraction de cette société à ses obligations qui résulteraient d’une éventuelle condamnation judiciaire ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants relatifs à la durée de la procédure judiciaire en cours et à l’absence de risque de dissipation des fonds sans emport sur la validité de la saisie qui a pu être contestée par l’appelante, alors qu’il lui appartenait seulement de contrôler que le juge des libertés et de la détention avait régulièrement autorisé le procureur de la République à procéder à la saisie de la valeur du produit des infractions représentée en partie par une somme figurant au compte bancaire de la personne morale mise en cause, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales et précisé le fondement de la mesure, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 22 décembre 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-En-Provence , du 6 mars 2018