Effectif insuffisant

Le : 05/04/2013

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 13 février 2013

N° de pourvoi : 12-81088

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00963

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Louvel (président), président

Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
"-" M. Eric X... ,

"-" M. Pascal Y...,

"-" M. Rabah Y...,

"-" La société SNMPR,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 janvier 2012, qui les a condamnés, des chefs de faux et usage, abus de biens sociaux et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, le premier, à trente mois d’emprisonnement dont vingt-cinq mois avec sursis, 25 000 euros d’amende, le deuxième, à trois ans d’emprisonnement dont trente mois avec sursis, 30 000 euros d’amende, le troisième, à quatre ans d’emprisonnement dont quarante-cinq mois avec sursis, 100 000 euros d’amende, et, pour recours, par personne morale, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, la quatrième, à 35 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour M. X... et la société SNMPR, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-1, 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que, l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux, usage de faux et, en répression, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trente mois dont vingt-cinq mois avec sursis et à une amende de 25 000 euros et statué sur les intérêts civils ;
” aux motifs qu’à bon droit les premiers juges ont retenu chacun des appelants dans les liens de chacune des préventions qui leur sont reprochées ; qu’il est établi par les déclarations concordantes de certains prévenus définitivement condamnés, de Mme Z...qui a assuré au fil des ans le secrétariat de plusieurs sociétés installées au « bureau » mais encore de M. Rabah Y...ainsi que son fils Pascal que, soit directement au siège du bureau, au moyen de factures vierges appartenant aux entreprises prestataires de services utilisées et détenues comme tel en stock chez elles, ou par l’entremise de Mme A...qui les éditait, les personnes morales impliquées dirigées de droit ou de fait par des personnes physiques bénéficiaires poursuivies, établissaient ou faisaient établir sur leurs instructions par des artisans taxi de vraies fausses factures au nom de ces prestataires de service en surfacturant des prestations ou/ et en facturant de fausses prestations, ce qui constitue une altération frauduleuse de la vérité de faits ayant des conséquences juridiques, en l’espèce celle d’augmenter sans cause ou indûment une obligation de payement à la charge des sociétés débitrices et caractérisent le délit de faux ; que ces fausses factures totales ou partielles intégrées à la comptabilité desdites sociétés qui en honoraient le paiement, constituent l’usage de ces faux ;
” 1°) alors que, si le responsable légal d’une personne morale répond pénalement des infractions commises par celle-ci sauf délégation, encore faut-il que sa responsabilité ait été recherchée en cette qualité ; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que M. X... était poursuivi pour avoir commis, à titre personnel, sans que sa qualité de dirigeant de droit et de fait des sociétés SMPR et SNMPR ne soit invoquée, le délit de faux en établissant ou en participant à l’élaboration de factures émises aux noms d’un certain nombre de sous-traitants, à destination des sociétés SMNPR et SMPR ; qu’en se bornant à relever que les personnes morales impliquées, dirigées en droit ou en fait, par des personnes physiques poursuivies, établissaient ou faisaient établir, sur leurs instructions, par les artisans taxis, de vraies fausses factures au nom de ces prestataires, sans relever la moindre participation personnelle de M. X... à l’établissement de ces fausses factures ou aux instructions données aux artisans, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
” 2°) alors que, si le responsable légal d’une personne morale répond pénalement des infractions commises par celle-ci sauf délégation, encore faut-il que sa responsabilité ait été recherchée en cette qualité ; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que M. X... était poursuivi pour avoir commis à titre personnel, sans que sa qualité de dirigeant de droit ou de fait des sociétés SMPR et SNMPR ne soit invoquée, le délit d’usage de faux en enregistrant les fausses factures dans sa comptabilité et en assurant le paiement ; qu’en se bornant à relever que les fausses factures totales ou partielles intégrées à la comptabilité desdites sociétés qui en honoraient le payement, constituaient l’usage de ces faux, sans relever un participation personnelle de M. X... à ces opérations d’enregistrement des fausses factures et de payement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
” 3°) alors que, les délits de faux et usage de faux sont des délits intentionnels ; qu’en entrant en voie de condamnation à l’égard de M. X... sans relever que ce dernier avait volontairement et en connaissance de cause participé à l’élaboration des fausses factures ou aux instructions données pour les constituer, puis à leur enregistrement dans la comptabilité et leur paiement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés “ ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Rocheteau-Uzan-Sarano pour M. X... et la société SNMPR, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 121-2 du code pénal, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8224-3 du code du travail, 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que, l’arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société SNMPR coupables du délits de recours aux services d’une personne exerçant le travail dissimulé, et les a condamnés, pour M. X... à une peine de trente mois d’emprisonnement dont vingt-cinq mois avec sursis, et à une amende de 25 000 euros, et, pour la société SNMPR à une amende de 35 000 euros ;
” aux motifs que, pour chacun des appelants à qui le délit est reproché, l’infraction de recours, soit comme gérant de fait ou gérant de droit ou à titre de personne morale (SNMPR) représentée par son gérant, aux artisans en l’occurrence définitivement condamnés du chef de travail dissimulé, est lui-même établi ; qu’ainsi, il a été procédé en connaissance de cause, donc sciemment, puisque les travaux réellement exécutés ne pouvaient être, au regard de leur importance, réalisés par les effectifs régulièrement déclarés et connus des prévenus, qui, eux-mêmes professionnels des travaux du bâtiment, savaient que les « sous-traitants » ne disposaient des effectifs suffisants et qui compte tenu de la faible rémunération accordée au titre de la prestation horaire, bien qu’elle fût apparemment supérieure au montant déterminé par la convention collective, ne pouvaient faire appel aux sociétés de travail intérimaire la charge financière étant, à l’évidence, très supérieure au bénéfice susceptible d’être encaissé pour l’opération considérée ;
” alors qu’en entrant en voie de condamnation, tant à l’égard de M. X... que la société SNMPR, sans avoir constaté que M. X... avait connaissance de l’impossibilité où se trouvaient les sous-traitants d’avoir recours aux services de sociétés de travail intérimaire, compte tenu de la charge financière que cela représentait, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision “ ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. Pascal Y...et M. Rabah Y..., pris de la violation des articles 121-2 et 441-1 du code pénal, L. 241-3 4° du code de commerce, L. 8221-1 3° du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que, la cour d’appel a déclaré M. Pascal Y...et M. Rabah Y...coupable de faux et usage, d’abus de bien social et de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ;
” aux motifs qu’à bon droit les premiers juges ont retenu chacun des appelants dans les liens de chacune des préventions qui leur sont reprochées, Attendu qu’il est établi par les déclarations concordantes de certains prévenus définitivement condamnés, de Mme Z...qui a assuré au fil des ans le secrétariat de plusieurs des sociétés installées au “ bureau “ mais encore de Rabah Y...ainsi que de son fils Pascal que soit directement au siège du “ bureau “ au moyen de factures vierges appartenant aux entreprises prestataires de services utilisées et détenues comme tel en stock chez elles, ou par l’entremise de Mme A...qui les éditait, les personnes morales impliquées dirigées de droit ou de fait par le biais des personnes physiques bénéficiaires poursuivies, établissaient ou faisaient établir sur leurs instructions par les artisans taxi de vraies fausses factures au nom de ces prestataires de services en surfacturant des prestations ou/ et en facturant de fausses prestations, ce qui constituent une altération frauduleuse de la vérité de faits ayant une conséquence juridique en l’espèce celle d’augmenter sans cause ou indûment une obligation de payement à la charge des sociétés débitrices et caractérisent le délit de faux, Que ces fausses factures totales ou partielles intégrées à la comptabilité desdites sociétés qui en honoraient le payement, constituent l’usage de ces faux. Attendu que le délit d’abus de biens sociaux est lui aussi établi en ce qu’il a été fait par les dirigeants de fait comme de droit (ces derniers par l’usage de leur droit de signatures des moyens de payement directement ou par instructions données à leur (s) subordonné (s)) poursuivis un usage contraire aux intérêts de leur société respective, en réglant avec les actifs financiers de la société concernée des prestations fictives ou surfacturées, donc indues, et ce de mauvaise foi, puisque dés l’encaissement des fonds correspondants les bénéficiaires officiels (artisans taxi) les leur restituaient immédiatement après prélèvement de leur quote part, pour qu’ils en bénéficient personnellement afin de les utiliser selon leur bon vouloir, ce qui caractérise leur intention frauduleuse ; qu’enfin pour chacun des appelants à qui le délit est reproché, l’infraction de recours, soit comme gérant de fait ou de gérant de droit ou à titre de personne morale (SNMPR) représentée par son gérant, aux artisans en l’occurrence définitivement condamnés du chef de travail dissimulé, est lui-aussi établi ; qu’ainsi, il y a été procédé en connaissance de cause, donc sciemment, puisque les travaux réellement exécutés ne pouvaient être, au regard de leur importance, réalisés par les effectifs régulièrement déclarés et connus des prévenus, qui eux-mêmes professionnels des travaux du bâtiment, savaient que les “ sous traitants “ ne disposaient des effectifs suffisants et qui compte tenu de la faible rémunération accordée au titre de la prestation horaire, bien qu’elle fut apparemment supérieure au montant déterminé par la convention collective, ne pouvaient faire appel aux sociétés de travail intérimaire la charge financière étant à l’évidence très supérieure au bénéfice susceptible d’être encaissé pour l’opération considérée ;
” 1°) alors que nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ; qu’en se bornant, pour entrer en voie de condamnation du chef de faux et usage, à relever que les personnes morales impliquées dirigées de droit ou de fait par le biais de personnes physiques bénéficiaires poursuivies établissaient ou faisaient établir sur leurs instructions par les artisans taxis de vraies fausses factures au nom de ces prestataires de services en surfacturant des prestations ou/ et en facturant de fausses prestations, sans caractériser la participation personnelle et matérielle de M. Rabah Y...aux faits reprochés, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
” 2°) alors que, en entrant en voie de condamnation du chef d’abus de bien social, en relevant que les prévenus ont réglé avec les actifs des sociétés concernées des prestations fictives ou surfacturées, et donc indues, sans s’en expliquer davantage, lorsque les conclusions régulièrement déposées par M. Rabah Y...faisaient valoir que les factures émises ont toujours reflété la réalité du coût des prestations facturées par les artisans, et qu’il n’a jamais établi aucune des factures litigieuses retenues comme élément matériel de l’abus de bien social, M. C...ayant reconnu sa responsabilité exclusive dans la commission de ces infractions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
” 3°) alors qu’enfin, en déclarant les exposants coupables de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, en affirmant que les prévenus savaient que les sous-traitants ne disposaient pas des effectifs nécessaires, sans expliquer en quoi M. Pascal Y...et M. Rabah Y...avaient conscience de l’impossibilité pour les sous-traitants d’avoir recours aux services de société de travail intérimaire, lorsqu’elle fait de cette circonstance un élément déterminant de la réalisation de l’infraction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision “ ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le troisième moyen proposé par Me Spinosi pour M. Rabah Y..., pris de la violation des articles 121-2, L. 241-3 4° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que, la cour d’appel a déclaré M. Rabah Y...coupable d’abus de bien social au préjudice de la société Defi Agencement ;
” alors que, en confirmant partiellement le jugement en ce qu’il a relaxé M. Rabah Y...du délit de prêt de main d’oeuvre illicite coupable et l’a déclaré coupable des autres infractions reprochées, lorsqu’il résulte des mentions du jugement que l’exposant a été relaxé du chef d’abus de bien social au préjudice de la société Defi Agencement, la cour d’appel affirme un fait en contradiction avec les pièces de la procédure “ ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que la cour d’appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a relaxé M. Rabah Y...du délit de prêt de main d’oeuvre à but lucratif et déclaré ce dernier coupable des autres infractions reprochées alors que le tribunal correctionnel l’avait relaxé également du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la société Défi Agencement ;
Que, dès lors, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano pour M. X... et la société SNMPR, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 441-9 du code pénal, L. 241-3 du code du commerce, L. 8224-1 du code du travail, 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que, l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux, usage de faux, abus de biens sociaux, recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trente mois dont vingt-cinq avec sursis et à une amende de 25 000 euros et statué sur les intérêts civils ;
” aux motifs qu’au regard des faits commis et des éléments recueillis, il y a lieu : pour les sociétés SNMPR et MSE de confirmer les amendes infligées à chacune, sans les assortir de peines complémentaires de publicité et d’interdiction d’accès aux marchés publics mais encore, pour ne pas paralyser leurs activités à majorité dédiées aux établissements publics, il convient de leur accorder la non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ; pour MM. X... et Pascal Y...de confirmer les peines infligées respectivement à chacun d’amende et d’emprisonnement dont partie avec sursis sauf à transformer en sursis simple avec mise à l’épreuve de M. X... , sanctions justes et proportionnées ;
” alors qu’en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcée en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; que M. X... a été condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement dont vingt-cinq mois avec sursis, aux seuls motifs que cette sanction était juste et proportionnée ; qu’en l’état de ces motifs qui ne justifient ni que la personnalité du prévenu ait rendu cette peine nécessaire et que toute autre sanction ait été inadéquate ni de l’impossibilité d’envisager une mesure d’aménagement, la cour d’appel a méconnu les textes précités “ ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Spinosi pour M. Pascal Y...et M. Rabah Y..., pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que, la cour d’appel a condamné M. Pascal Y...à une peine de trente-six mois d’emprisonnement dont trente mois avec sursis et M. Rabah Y...à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont quarante-cinq mois avec sursis ;
” aux motifs qu’au regard des faits commis et des éléments recueillis, il y a lieu :

"-" pour MM. Eric X... et Pascal Y...de confirmer les peines infligées respectivement à chacun d’amende et d’emprisonnement dont partie avec sursis sauf à transformer le sursis avec mise à l’épreuve de M. X... en sursis simple, sanctions justes et proportionnées ;

"-" pour M. Rabah Y...de confirmer la peine de quatre ans d’emprisonnement dont quarante-cinq mois avec sursis simple mais de porter à 100 000 euros la peine d’amende » ;
” alors que, l’emprisonnement ferme doit être justifié non seulement par la gravité de l’infraction mais aussi par la personnalité de son auteur, les juges devant en outre expliquer pour quelles raisons toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; qu’en se bornant à mentionner les faits commis et les éléments recueillis pour prononcer des peines d’emprisonnement ferme à l’encontre de M. Pascal Y...et de M. Rabah Y..., sans expliquer en quoi la personnalité des prévenus justifierait ces peines, ni expliquer pour quelles raisons toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des articles 132-19 et 132-24, alinéa 1er et 3 du code pénal “ ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1 du même code, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu’elle n’est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X..., M. Pascal Y..., M. Rabah Y...respectivement à trente mois d’emprisonnement dont vingt-cinq mois avec sursis, trente-six mois d’emprisonnement dont trente mois avec sursis, quatre ans d’emprisonnement dont quarante-cinq mois avec sursis, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n’a pas prononcé sur l’aménagement des peines d’emprisonnement, a méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives aux faits d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Défi Agencement ainsi qu’aux peines prononcées, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 2 janvier 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 2 janvier 2012