Moyens adéquats

Le : 05/03/2015

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 23 novembre 2004

N° de pourvoi : 04-80775

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Philippe,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 12éme chambre, en date du 17 décembre 2003, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 3000 euros d’amende avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 121-3 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14 et R. 324-4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a condamné Philippe X... du chef de recours, par personne interposée, à une personne exerçant un travail dissimulé ;

”aux motifs que les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail font obligation au donneur d’ouvrage de s’assurer des inscriptions ou des déclarations incombant à l’entrepreneur auquel il confie des tâches comprenant un travail salarié ; que le donneur d’ouvrage peut être tenu de vérifier, notamment, que les déclarations qu’il a reçues correspondent bien à la réalité des effectifs employés et des commandes qu’il passe, appréciées en volume et en temps d’exécution (des dissimulations pouvant être commises à l’insu des organismes sociaux ou administratifs insuffisamment ou inexactement informés sur la réalité des effectifs employés) ; que Philippe X... ne disposait pas, relativement à l’entreprise SNCR, à laquelle elle avait eu recours pour l’exécution d’une partie de la commande sur le chantier, notamment des déclarations sociales ; qu’en effet Philippe X... détenait seulement une attestation sur l’honneur imprimée non datée et portant le cachet de la SNCR ;

”alors, d’une part, que le fait pour une personne de ne pas s’être assurée que l’entrepreneur dont elle utilise les services a procédé aux déclarations d’embauche de ses salariés, s’il entraîne l’obligation solidaire de payer les impôts et charges sociales dues par cet entrepreneur, n’est pas pénalement sanctionné par les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail ; qu’en conséquence, la cour d’appel a violé les textes précités ;

”alors, d’autre part, que le délit de recours à un travail dissimulé par personne interposée suppose la conscience que cette personne a recours à un travail dissimulé ; qu’en se bornant à constater que Philippe X... ne disposait pas des déclarations sociales de la société SNCR et que cette dernière n’avait pas procédé à ces déclarations sans rechercher si, au regard des circonstances de l’espèce, notamment des prix pratiqués par la société SNCR, Philippe X... savait que la société SNCR n’avait pas déclaré l’embauche de ses salariés, la cour d’appel a violé les textes précités ;

”alors, subsidiairement, qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au donneur d’ouvrage de disposer des déclarations sociales de l’entrepreneur dont il utilise les services ;

qu’en conséquence, en condamnant Philippe X... pour ne pas avoir disposé des déclarations sociales de la société SNCR, la cour d’appel a violé les textes précités ;

”alors enfin, que le donneur d’ordre ne commet le délit de recours à un emploi dissimulé par personne interposée que s’il s’est intentionnellement soustrait à son obligation de vérifier que l’entrepreneur auquel il a recours a procédé aux déclarations d’embauche ; qu’en se bornant à relever que la déclaration sur l’honneur de la société SNCR était non datée, sans rechercher si cette circonstance traduisait l’intention de Philippe X... de se soustraire à l’obligation d’effectuer les vérifications ou une simple négligence dans lesdites vérifications, la cour d’appel n’a pas légalement motivé sa décision” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris 12éme chambre , du 17 décembre 2003