Vérification à portée générale

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 7 septembre 1999

N° de pourvoi : 98-83881

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" A... André,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1998, qui, pour recours aux services d’un entrepreneur clandestin, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d’amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré André A... coupable d’avoir sciemment recouru, directement ou par personne interposée, à des travailleurs clandestins ;

”aux motifs, s’agissant des relations entre la société A... et Riza Can X..., que celles-ci s’apparentaient davantage en une opération de prêt de main-d’oeuvre qu’en un contrat de sous-traitance ;

que, quelle que fût la nature des relations contractuelles entre Riza Can X... et l’entreprise A..., il apparaissait que Suleyman Y... avait embauché Monsieur Z... sans accomplir la moindre formalité préalable à l’embauche ; que par l’intermédiaire de Riza Can X..., André A... avait recouru à Suleyman Y... ; que Riza Can X... avait connaissance du fait que Suleyman Y... exerçait un travail dissimulé ; qu’il incombait à André A... de vérifier la régularité de la situation de Suleyman Y... dont il utilisait les services par l’intermédiaire de Riza Can X... ; que Riza Can X..., Suleyman Y... et André A... étaient présents sur le chantier au moment où les enquêteurs étaient passés à l’action ;

”alors que l’infraction poursuivie suppose la soustraction intentionnelle du prévenu à l’une des obligations énumérées par le Code du travail ; qu’en ayant déduit de la connaissance par André A... de la présence de Suleyman Y... sur le chantier sa conscience du fait que Suleyman Y... avait embauché un travailleur clandestin, Monsieur Z..., la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Attendu que, pour déclarer André A..., gérant de la SARL André A..., coupable de recours aux services d’un entrepreneur clandestin, l’arrêt attaqué énonce que cette société a fait appel, en connaissance de cause, par l’intermédiaire de Riza Can X..., aux services de Suleyman Y..., artisan, lequel employait un ouvrier, sans avoir procédé aux déclarations légales obligatoires, sans tenir de registre du personnel et sans délivrer de fiches de paie ; qu’ils retiennent qu’André A... s’est abstenu de vérifier la régularité, au regard de l’article L. 324-10 du Code du travail, de Suleyman Y... dont il utilisait les services ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu’intentionnel l’infraction dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu’en effet, commet sciemment le délit prévu par l’article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, celui qui ne vérifie pas, alors qu’il y est tenu tant par ce texte que par l’article L. 324-14 du même Code, la régularité, au regard de l’article L. 324-10, de la situation de l’entrepreneur dont il utilise les services ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-4 du Code du travail, 131-35 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt a ordonné la publication de la décision par extraits dans le journal “le progrès” aux frais d’André A..., sans que le coût de l’insertion puisse excéder 10 000 francs hors taxes ;

”alors que les extraits de l’arrêt de condamnation dont la publication est ordonnée à titre de peine complémentaire doivent être précisés par la juridiction répressive” ;

Attendu que la détermination des extraits de la décision dont la juridiction ordonne la publication ne constitue qu’une faculté, aux termes de l’article 131-35 du Code pénal ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Lyon, chambre correctionnelle du 19 février 1998

Titrages et résumés : (sur le premier moyen) TRAVAIL - Travail clandestin - Recours aux services d’un entrepreneur clandestin (article L324-9 alinéa 2 du code du travail) - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Définition.

Textes appliqués :
* Code du travail L324-9 al. 2, L324-10 et L324-14
* Code pénal 132-7