Vérifications insuffisantes

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 11 février 1997

N° de pourvoi : 96-82182

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. MILLEVILLE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" Z... Charles, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er avril 1996, qui l’a condamné, pour recours aux services d’un entrepreneur clandestin, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d’amende, qui a ordonné la confiscation des scellés et l’affichage du jugement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 362-3 du Code du travail, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;

”aux motifs que la société MILLE PATTES était l’unique donneur d’ouvrage d’Abderrazak X... et des 3 personnes qu’il avait recrutées ; que l’ensemble des circonstances autorise la Cour à considérer que Charles Z..., gérant de la société MILLE PATTES, a eu recours sciemment aux services d’Abderrazak X... et à ceux des personnes qu’il avait recrutées sachant qu’il exerçait un travail clandestin ;

”alors qu’il est constant que Charles Z... n’était pas l’employeur des salariés d’Abderrazak X... et qu’il n’était pas poursuivi pour avoir enfreint la législation afférente au travail clandestin à l’égard d’Abderrazak X...” ;

Attendu que pour déclarer Charles Z... coupable d’avoir eu sciemment recours aux services d’un entrepreneur clandestin, l’arrêt attaqué relève notamment, que la société de vente en gros de vêtements, qu’il dirige, était l’unique client de l’atelier de confection qu’Abderrazak X... exploitait sans avoir procédé aux déclarations sociales et fiscales ni accompli, à l’égard des six salariés qui y travaillaient, aucune des formalités prévues par les textes ; que les juges ajoutent que le prévenu s’est abstenu de procéder aux vérifications exigées par l’article L. 324-14 du Code du travail, et s’est contenté de la présentation d’un extrait “Kbis” où figurait une adresse qui n’était pas celle où exerçait Abderrazak X... ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu’intentionnel le délit prévu par l’article L. 324-9, alinéa 2, du Code du travail, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et audélibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, conseiller référendaire,

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris, 11ème chambre du 1 avril 1996

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail clandestin - Eléments constitutifs - Recours à un entrepreneur clandestin - Vérifications exigées par l’article L324-14 du code du travail - Omission.

Textes appliqués :
* Code du travail L324-9 al. 2, L324-10, L324-14