à titre habituel non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 11 mars 1997

N° de pourvoi : 96-82460

Non publié au bulletin

Cassation

Président : M. MILLEVILLE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Jean-Claude, contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 25 mars 1996, qui l’a condamné, pour travail clandestin, à 5 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l’arrêt mentionne que “M. le substitut général Y...” a pris ses réquisitions ;

Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail et 427, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur insuffisance ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Paul X... coupable de travail clandestin en application de l’article L. 324-10 1° 2° et 3° du Code du travail, l’arrêt attaqué, retient qu’il a reconnu tenir occasionnellement une buvette sur les quais de Rouen à l’occasion d’une manifestation touristique, alors qu’étant immatriculé au registre du commerce pour une activité de blanchisserie-teinturerie, il ne s’était pas fait inscrire pour cette activité de vente à emporter ; qu’il énonce qu’il était assisté de son fils, d’un cousin et d’un ami, qui n’avaient reçu ni attestations d’embauche ni bulletins de paie et qu’il ne tenait ni livre de paie ni registre du personnel ;

Attendu qu’en prononçant par ces seuls motifs, sans s’expliquer davantage sur les faits et sans préciser, d’une part, si l’activité de vente à emporter exercée occasionnellement par le prévenu avait une certaine durée et fréquence et si elle nécessitait l’emploi d’un matériel présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel et sans rechercher, d’autre part, si l’existence d’un travail salarié résultait des conditions dans lesquelles les parents et l’ami assistaient le prévenu dans son activité professionnelle, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 25 mars 1996, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d’appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires,

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle du 25 mars 1996

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail clandestin - Infraction à l’article 324-10 du code du travail - Eléments constitutifs - Eléments matériels - Nature de l’activité - Existence d’un travail salarié.

Textes appliqués :
Code du travail L324-10