Régularisation après contrôle - élément intentionnel oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 12 mars 1996

N° de pourvoi : 94-83406

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. Le GUNEHEC, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 DONZENAC Hector E..., dit David, contre l’arrêt de la cour d’appel de FORT-de-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 16 mai 1994, qui l’a condamné, pour travail clandestin et emploi d’étrangers non munis de titre de travail, à 2 mois d’emprisonnement et à 6 amendes de 15 OOO francs, et a ordonné la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 593 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l’organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce qu’il résulte des mentions de l’arrêt que la Cour était présidée par M. Noël Pottier, conseiller ;

”alors que cette seule mention ne saurait suffire à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l’empêchement du président titulaire” ;

Attendu que les mentions de l’arrêt attaqué, reproduites au moyen, suffisent à établir que le magistrat désigné a été régulièrement appelé à la présidence en l’empêchement du titulaire ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 341-4, L. 341-6, R. 341-1, R. 341-7 et L. 364-3, des articles L. 364-2-2 et L. 364-3-1 alors en vigueur du Code du travail, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Hector Z... coupable du délit d’emploi de travailleurs non munis d’une autorisation de travail en ce qui concerne Luis Carlos B... Garcia, William Christin X... A..., Raimundo D... De Lima Imbiriba, Jorge F... Y... Silva, Hamilton Cortes Pinhero, Manuel C... Dos Santos ;

”aux motifs que les titres de travail versés pour Luis Carlos B... Garcia, Wylliam Christin X... A..., Raimundo D... De Lima Imbiriba, Jorge F... Y... Silva, Hametton C... Dos Santos et Manuel C... Dos Santos portent une date de validité postérieure à celle des faits ; que l’infraction en ce qui les concerne se trouve établie ;

”alors que l’un des salariés visés au dispositif, Hamilton Cortes Pinhero, ne figure pas dans la liste des travailleurs dont les juges d’appel auraient examiné les titres de travail ; que, de ce chef, la décision attaquée ne se trouve donc pas légalement justifiée ;

”alors, en outre, que faute d’avoir relevé la date de validité des titres de travail versés pour ces travailleurs, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ;

”alors, surtout, que, dans ses conclusions, le demandeur faisait valoir que tous les salariés visés par le jugement entrepris détenaient une carte de séjour, titre unique depuis 1984 autorisant le travail, ou une autorisation de travail en attente du titre dans les termes de l’article R. 341-7 du Code du travail ; qu’il produisait, à cette fin, soit les cartes de séjour, soit les récépissés de demandes de régularisation de travail, datés, au plus tard, du 2 septembre 1991, soit antérieurs au contrôle considéré ; que, faute d’avoir répondu à ce chef des conclusions du demandeur, les juges du fond ont privé leur décision de motifs” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Hector Z... a été poursuivi, notamment, pour avoir employé quinze salariés non munis d’un titre les autorisant à exercer en France une activité salariée ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, à l’égard de six salariés, les juges du second degré énoncent, après examen des documents produits par la défense, que, si neuf d’entre eux disposaient de titres de séjour et de travail valables à la date des faits reprochés, en revanche, les titres de travail versés pour les six autres, dont les noms sont énumérés, “portent une date de validité postérieure à celle des faits” ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, fondés sur une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus et qui répondent aux conclusions du prévenu, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu’il n’importe que les motifs de l’arrêt comportent une erreur de plume affectant le patronyme d’un des salariés visés, dès lors que cette erreur est rectifiée dans le dispositif de la décision et que le prévenu n’a pas soutenu être dans l’ignorance de la liste des salariés étrangers concernés par le défaut de titre de travail ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de FORT-de-FRANCE chambre détachée de CAYENNE , du 16 mai 1994