Commerce de chats

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 2 février 2016

N° de pourvoi : 14-88541

ECLI:FR:CCASS:2016:CR06465

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
"-" Mme Chantal X...,

"-" M. Roland Y...,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 1er décembre 2014, qui a condamné la première, pour complicité de pratique commerciale trompeuse, à 12 000 euros d’amende, le second, pour pratique commerciale trompeuse, tromperie aggravée sur une marchandise, exécution d’un travail dissimulé et mauvais traitements à animaux, à cent cinquante jours-amende de 200 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, violation de l’article préliminaire et de l’article 551 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité des citations à comparaître délivrées à M. Y... ;
” aux motifs propres que M. Y... fait valoir que la citation ne respecte pas les exigences de l’article 551 du code de procédure pénale en raison d’une globalisation des faits poursuivis sous les diverses qualifications ; qu’il apparaît cependant que la citation énonce clairement les faits poursuivis, ce de manière particulièrement détaillée, indique les textes qui prévoient et répriment les infractions visées, les faits étant par ailleurs explicitement relatés dans les procès-verbaux servant de fondement aux poursuites ; que le moyen sera rejeté ;
” aux motifs adoptés que, sur la citation, il apparaît que les termes de la citation sont parfaitement conformes aux dispositions de l’article 551 du code de procédure pénale en ce qu’ils sont suffisamment caractérisés, clairs et précis ;
” 1°) alors que la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ; que la citation à laquelle ne sont pas joints les procès-verbaux de notification d’infraction, seuls à même d’en préciser l’objet, ne permettent pas aux prévenus, en l’absence d’indication sur la matérialité des opérations incriminées, de connaître les faits qui leur sont reprochés ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. Y... a été cité à comparaître pour des faits qualifiés de pratiques commerciales trompeuses pour avoir fait passer sur internet des annonces relatives à la cession de chatons destinés à attirer les acquéreurs, reposant sur des allégations, des indications, ou des présentations fausses ou de nature à induire en erreur (portant notamment sur, d’une part, les qualités substantielles, la nature, l’origine, en l’espèce en indiquant sur les annonces des numéros de tatouages des chatons ou des mères des chatons ne correspondant pas à la réalité, en joignant des photos ne correspondant pas aux chatons offerts à la vente, en mentant sur l’âge des chatons qui n’avaient pas nécessairement atteints l’âge du sevrage et pouvaient avoir moins de huit semaines, en précisant sur les annonces que les animaux étaient tatoués, vaccinés, vermifugés « conformément à la réglementation », alors que précisément aucune réglementation n’impose la vaccination et alors que le tatouage reste à la charge du cédant, et d’autre part, le prix ou le mode de calcul du prix, en prétendant ne céder les chatons qu’en contrepartie du recouvrement de frais de vétérinaires pour des soins, frais dont les montants variaient entre 120 et 480 euros, et étaient distincts des frais indiqués sur l’annonce, et de plus, pour des soins qui n’étaient pas toujours effectués, et en majorant ces frais par rapport au coût réel qui s’élèverait à quelques dizaines d’euros, de manière à obtenir une marge importante de 45 %) ; qu’en retenant, pour écarter l’exception de nullité des citations délivrées au prévenu, prises de leur caractère imprécis, qu’elles visaient précisément les faits reprochés qui étaient, par ailleurs, expressément énoncés dans les procès-verbaux servant de base aux poursuites, quand ces citations, auxquelles n’étaient pas joints les procès-verbaux constatant ces faits, ne précisaient ni les références des annonces internet prétendument trompeuses, ni les numéros de tatouage des chatons ni même les acquéreurs visés par ces pratiques commerciales prétendument trompeuses, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
” 2°) alors qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. Y... a été cité à comparaître pour des faits qualifiés de tromperie pour avoir trompé certains cocontractants sur l’origine des chatons offerts (en cédant des chatons dont le numéro de tatouage était faux car emprunté à d’autres vétérinaires et donc déjà attribués à des animaux de sexe, d’âges différents ou déjà morts, donc en cédant des chatons dépourvus de toute traçabilité réelle) et sur les qualités substantielles des chatons offerts à la vente (en cédant des chatons dits vaccinés alors que certaines vignettes collées dans le carnet de vaccination étaient de fausses vignettes (l’étiquette non décollable du vaccin, en cédant des chatons malades, sans se donner les moyens d’éviter cela en les séparant, en adaptant les locaux, chatons infestés de puces, maigres, présentant un début de corysa, en cédant des chatons de moins de huit semaines, trop jeunes pour avoir, contrairement à ce qui était indiqué, été sevrés dans des conditions répondant aux besoins physiologiques de ces animaux, et en cédant les chatons en affirmant que le prix correspondait exclusivement aux frais de vétérinaires engagés alors qu’ils étaient moindres et que le tatouage restait à la charge du cédant) avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise ou la prestation de service dangereuse pour l’animal ; qu’en retenant, pour écarter l’exception de nullité des citations délivrées au prévenu, prises de leur caractère imprécis, qu’elles visaient précisément les faits reprochés qui étaient, par ailleurs, expressément énoncés dans les procès-verbaux servant de base aux poursuites, quand ces citations, auxquelles n’étaient pas joints les procès-verbaux constatant ces faits, visaient de manière globale des chatons sans aucune référence aux numéros de tatouage de ceux objets des prétendus actes de tromperie, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
” 3°) alors qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. Y... a été cité à comparaître pour des faits qualifiés de travail dissimulé pour avoir, étant employeur de Mmes X..., Z..., A... et M. B..., omis intentionnellement de remettre un bulletin de paies lors du paiement de la rémunération et omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche ; qu’en retenant, pour écarter l’exception de nullité des citations délivrées au prévenu, prises de leur caractère imprécis du fait de la non indication des dates de prévention, qu’elles visaient précisément les faits reprochés qui étaient, par ailleurs, expressément énoncés dans les procès-verbaux servant de base aux poursuites, sans rechercher si l’absence d’indication de la date de prévention dans la citation délivrée au prévenu n’avait pas porté atteinte à l’exercice de ses droits de la défense, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
” 4°) alors qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, M. Y... a été cité à comparaître pour des faits qualifiés de mauvais traitements envers animaux en entassant plusieurs chatons dans des cages (parfois quinze chatons par cage, et au cabinet dix à trente chatons par jour), en mélangeant plusieurs chatons dans une même cage de statuts sanitaires différents (des malades avec des chats apparemment sains), en mettant les chatons dans une cage dépourvue d’hygiène, sans litière, sans eau, sans nourriture, salis par leurs excréments, prostrés, les yeux coulants, laissant ainsi se développer différentes maladies, les chatons ayant été constatés comme particulièrement maigres, déshydratés, chétifs, en hypothermie ou en hyperthermie, en coupant les crocs ou la matrice de griffes de chatons sans nécessité et sans anesthésie et en cédant des chatons parfois plus jeunes que les huit semaines imposées par la loi pour les vendre et n’ayant assurément ainsi pas atteint leur maturité sur le plan immunitaire, donc fragilisés par rapport à la maladie et susceptibles de présenter des problèmes comportementaux et en tout cas détenu des chatons dans des conditions ne répondant pas aux règles de bien-être animal ni à leurs besoins physiologiques ; qu’en retenant, pour écarter l’exception de nullité des citations délivrées au prévenu, prises de leur caractère imprécis, qu’elles visaient précisément les faits reprochés qui étaient, par ailleurs, expressément énoncés dans les procès-verbaux servant de base aux poursuites, quand ces citations, auxquelles n’étaient pas joints les procès-verbaux constatant ces faits, ne précisaient pas les numéros de tatouage des chatons prétendument victimes de mauvais traitement, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
” 5°) alors qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, M. Y... a été poursuivi des chefs de travail dissimulé pour avoir, d’une part, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l’espèce, en exerçant l’activité de commerce de chatons, en recherchant des chatons sur l’ensemble du territoire national pour les ramener dans sa clinique vétérinaire et les proposer à la vente, sous couvert de remboursement de frais vétérinaires, soit quatre cent quatre-vingt-douze chatons en 2007 et du 1er janvier 2008 au 15 juillet 2008 trois cent onze chatons en se soustrayant à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce des sociétés, par dissimulation d’activité, par dissimulation de salariés en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou l’administration fiscale ; que cette citation, qui ne précise ni le texte de loi qui réprime ces faits, ni ne précise les organismes ou registres auprès desquelles les déclarations litigieuses auraient dû être faites, ne permettait pas au prévenu de connaître avec précision les faits qui lui ont été reprochés ; qu’en rejetant, néanmoins, l’exception de nullité de ladite citation, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés “ ;
Attendu que pour écarter l’exception régulièrement soulevée par le prévenu, et tirée de la nullité de la citation en raison de son imprécision, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, desquelles il résulte que l’intéressé était suffisamment informé, par les termes de la citation, des faits servant de base à la prévention, la cour d’appel n’a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Y... portant sur les gardes à vue dont il a fait l’objet le 6 août 2008 et le 29 janvier 2009, ainsi que de tous les actes subséquents ;
” aux motifs propres qu’est soulevée ensuite la nullité de la garde à vue, du fait que lors d’une reprise de garde à vue en date du 29 janvier 2009 à 10 heures, le procureur de la République n’aurait pas été avisé, le document figurant à la procédure à cet égard étant daté du 18 février 2009 à 10 heures 25 ; qu’il apparaît, ainsi que l’a justement estimé le tribunal, que la date, si elle est bien erronée, ne pouvait être le fait que d’une erreur matérielle au vu l’ensemble des procès-verbaux établis le 29 janvier 2009 ;
” aux motifs adoptés que, sur l’avis à parquet, II y a lieu de relever que la mention « 18 février 2009 » sur un procès-verbal (N° 792) est constitutive d’une erreur matérielle démontrée par le corps du texte de ce document qui précise que la mesure de garde à vue a été reprise ce jour, soit le 29 janvier 2009 ;
” 1°) alors que les arrêts et jugements en derniers ressorts sont nuls lorsqu’il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu’il résulte des conclusions de nullité régulièrement déposées par M. Y... que celui-ci demandait, outre la nullité de la garde à vue décidée à son encontre le 28 janvier 2009, celle de la garde à vue dont il avait fait l’objet le 6 août 2008 ; qu’en ne se prononçant pas sur la régularité de la garde à vue du 6 août 2008, la cour d’appel a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale ;
” 2°) alors que si, pour répondre à une exception de nullité dont ils sont saisis, les juges peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, vérifier la régularité de la procédure et rectifier une erreur matérielle dont un acte est affecté, ce n’est qu’à la condition que cette erreur soit révélée par d’autres éléments de la procédure ; que, dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ; que tout retard dans la délivrance de cette information, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé ; qu’en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande en nullité de la garde à vue du 28 janvier 2009 tirée de l’absence d’information dès le début de cette mesure du procureur de la République, que la mention du procès-verbal selon laquelle ladite information avait été délivrée par téléphone au procureur de la République le 18 février 2009 résultait d’une erreur matérielle dès lors qu’il était mentionné dans le corps de ce procès-verbal que la garde à vue avait été reprise ce jour, soit le 28 janvier 2009, la cour d’appel, qui n’a déduit cette erreur matérielle portant sur la date d’un procès-verbal de police, d’aucun élément de la procédure, a excédé ses pouvoirs et violé l’article 63 du code de procédure pénale “ ;
Attendu que dès lors que, d’une part, ainsi que le demandeur l’a reconnu dans ses conclusions d’appel régulièrement déposées, un avis a été adressé au parquet préalablement à la reprise de la garde à vue du 6 août 2008, d’autre part les juges, pour retenir que le procès-verbal de garde à vue du 29 janvier 2009 était entaché d’une erreur matérielle, se sont déterminés au vu de l’ensemble des procès-verbaux établis à cette date, l’arrêt n’encourt pas les griefs visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles préliminaire, 174, 385 et 459 du code de procédure pénale, des articles L. 215-9 et L. 215-11 du code de la consommation ;
” en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité soulevée par M. Y... tirée de la violation des articles L. 215-9 et L. 215-11 du code de la consommation ;
” aux motifs propres que, quant à la violation soulevée des articles L. 215-9 et L. 215-11 du code de la consommation, qu’il apparaît que les poursuites ne sont pas uniquement fondées sur les prélèvements et analyses critiqués, opérés dans le cadre plus général de l’enquête de police ;
” aux motifs adoptés que, sur le respect des dispositions du droit de la consommation, il y a lieu de constater qu’en l’espèce les analyses et les constatations effectuées dans le cabinet du docteur Y... ont été faites dans le cadre de l’enquête de police et n’avaient pas à être contradictoires ; qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter les moyens soulevés et de déclarer la procédure régulière ;
” 1°) alors que le tribunal correctionnel doit statuer sur les exceptions de nullité dont il est saisi avant de se prononcer sur le fond ; que les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au livre II du code de la consommation sont contradictoires ; que dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l’analyse faite au laboratoire d’un des agents visés à l’article L. 215-1 du code de la consommation, l’auteur présumé de la fraude ou de la falsification doit être avisé, par le procureur de la République, qu’il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu’un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s’il réclame une expertise contradictoire ; que la méconnaissance de ces dispositions destinées à garantir le caractère contradictoire de l’expertise en matière de fraude et falsification porte nécessairement atteinte à l’intérêt des parties concernées ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler l’ensemble des rapports, examens et analyses figurant au dossier en violation de l’article L. 215-11 du code de la consommation, que les poursuites n’étaient pas uniquement fondées sur les prélèvements et analyses critiqués, la cour d’appel, qui aurait dû annuler ces prélèvements et analyses, les retirer du dossier de la procédure et apprécier ensuite, au fond, l’éventuelle culpabilité du prévenu à partir des autres éléments de preuve, a méconnu les dispositions susvisées ;
” 2°) alors que les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au livre II du code de la consommation sont contradictoires ; que dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l’analyse faite au laboratoire d’un des agents visés à l’article L. 215-1 du code de la consommation, l’auteur présumé de la fraude ou de la falsification doit être avisé, par le procureur de la République, qu’il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu’un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s’il réclame une expertise contradictoire ; que cette obligation, destinée à garantir le caractère contradictoire de l’expertise en matière de fraude et falsification, s’impose que lesdites analyses aient été faites ou non dans le cadre d’une enquête de police ; que la méconnaissance de ces dispositions porte nécessairement atteinte à l’intérêt des parties concernées ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler l’ensemble des rapports, examens et analyses figurant au dossier en violation de l’article L. 215-11 du code de la consommation, que les prélèvements et analyses critiqués avaient été opérés dans le cadre plus général de l’enquête de police, la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées “ ;
Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de l’ensemble des rapports, examens et analyses figurant au dossier au motif que le prévenu n’a pas été mis en mesure de demander l’expertise contradictoire prévue par les articles L. 215-9 et L. 215-11 du code de la consommation, l’arrêt retient qu’il apparaît que les poursuites ne sont pas uniquement fondées sur les prélèvements et analyses critiqués, opérés dans le cadre plus général de l’enquête de police ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, dès lors que la présomption de fraude et de falsification ne résultait pas de l’analyse d’un laboratoire, mais de constatations matérielles, de déclarations des victimes ainsi que de documents administratifs et comptables, de sorte que les articles L. 215-9 et L. 215-11 du code de la consommation n’étaient pas applicables, la cour d’appel n’a pas méconnu les textes et dispositions conventionnelles visées au moyen ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article préliminaire du code de procédure pénale, des articles L. 121-1, L. 215-9 et L. 215-11 du code de la consommation, de l’article 121-7 du code pénal ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de pratique commerciale trompeuse et Mme X... coupable de complicité de cette infraction ;
” aux motifs propres que, sur la pratique commerciale trompeuse et la complicité ; que, malgré les dénégations des prévenus, la matérialité du délit de pratique commerciale trompeuse portant sur les qualités substantielles et le prix, reproché, résulte de l’examen des multiples annonces via internet, insérées par Mme X... agissant à la demande de M. Y..., à l’intention des contractants, décrivant de façon mensongère les qualités des chatons proposés à l’achat en énonçant des mentions relatives aux tatouages dont plusieurs étaient fausses ou fantaisistes, à l’état de santé, l’âge, des animaux, avec allégation du respect d’une obligation de vaccination, en fait inexistante, cession annoncée en contrepartie seulement de frais vétérinaires pour des soins et alors qu’à l’étude, son prix s’avérait largement supérieur ; que, s’agissant de l’élément intentionnel, les prévenus ont choisi de diffuser des annonces dont ils se sont abstenus de vérifier l’exactitude ; (¿) et que, en définitive, malgré les affirmations diverses du prévenu tendant à démontrer que les infractions visées ne sont pas caractérisées, l’ensemble des faits reprochés à M. Y... sont établis par les constatations opérées, l’exploitation des documents saisis, et les témoignages recueillis ;
” aux motifs adoptés qu’aux termes d’un rapport de l’inspection de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, M. Y..., vétérinaire exerçant au 11 rue Pierre Picard à Paris 18e, avait fait passer sur internet de nombreuses annonces de ventes de chatons ; que ces annonces où figuraient la photo de l’animal prétendument vendu, précisaient le numéro de tatouage et le prix de cession de 120 à 280 euros, censé correspondre au frais de vaccination et de vermifuge ; que le 16 juillet 2009, une première perquisition était effectuée dans la clinique vétérinaire ; que dix-sept animaux étaient découverts en cages, la majeure partie d’entre eux étaient dans un état qualifié de très faible ; qu’il s’avérait lors de l’enquête que les annonces étaient passées par Mme X..., son amie et réorganisatrice d’un système systématique rationnel et efficace d’achats et de ventes de chatons ; que plusieurs personnes avaient à cet effet été employées dans ce cabinet vétérinaire sans être déclarées, telle Mme A... pour, notamment, chercher les chatons partout en France, auprès de personnes les cédant gratuitement ; qu’il s’avérait que M. Y... avait vendu pendant la période de prévention plus de huit cent chats et chatons, alors qu’une animalerie dans un secteur similaire en vendait un peu plus d’une centaine ; que plusieurs personnes ayant acheté ces chats à l’instar de Mme C..., attestaient de ce que leur vétérinaire avait estimé que leur chaton était âgé de moins de deux mois ; que plusieurs chatons vendus souffraient de coryza ou étaient morts du typhus peu après leur acquisition et certains portaient de faux numéros de tatouage ; que le docteur D...en service lors de cette première perquisition, constatait l’état de saleté régnant dans les locaux ; qu’il estimait que la suspicion que certains chatons avaient moins de deux mois était légitime ; que le mélange dans la même cage ou le même local exigu d’origine et de statuts différents favorisait la contagion était contraire aux normes reconnues ; que les conditions d’hébergement ne répondaient pas au besoin physiologique de bien-être des animaux ; qu’il existait une absence d’identification par tatouage ou micropuce et de traçabilité ; qu’outre l’inefficacité de la vaccination, cela engendrait un stress pouvant être fatal pour l’animal ; qu’il concluait que le fait de céder d’une manière récurrente contre rémunération des animaux peut être considérée comme une activité commerciale incompatible avec l’activité de vétérinaire praticien ; que le docteur E..., président du conseil régional de l’ordre des vétérinaire d’Ile-de-France, ajoutait que l’activité du docteur Y... relevait d’un dysfonctionnement caricatural ; que les policiers constataient que les annonces de ventes de chatons perduraient courant 2009 ; que M. Y... était entendu à plusieurs reprises par les services de police ; qu’il reconnaissait être négligeant dans la gestion de sa clinique ainsi que certaines erreurs d’identification, contestait le calcul documenté des services de police qui établissait à 50 euros le prix de revient des traitements et soins prodigués aux chatons ; que M. Y... persistait à qualifier de caritatif le caractère de ses intentions ; qu’un rapide calcul permet cependant d’établir que sur la base de 100 euros de marge par chatons, celle-ci s’est élevée au total à plus de 80 000 euros ; que M. Y... contestait les faits qui lui étaient reprochés concernant tout mauvais traitement et que certains chatons aient été cédés alors qu’ils étaient porteurs du typhus ; que Mme X... reconnaissait s’occuper du caractère organisationnel de ces activités ; que les deux prévenus maintenaient l’intégralité leurs déclarations à l’audience ; qu’il résulte de ce qui précède que le docteur D...dans le chapitre intitulé « Eléments qui interpellent » de son rapport, s’il constate que les obligations de disposer de locaux propres distincts n’étaient pas respectées, n’évoque pas l’existence de mauvais traitement sur animaux ; que, de fait, la caractérisation et l’intention coupable d’exercer des actes de mauvais traitements envers les animaux indispensables à la commission de l’infraction, ne sont pas suffisamment établies ; qu’il y a lieu dans ces considérations de le relaxer des fins de cette poursuite ; qu’il convient, par ailleurs, concernant les préventions de pratique commerciale trompeuse et de complicité, de rectifier les termes « marge importante de 45 % » en « marge importante », celle-ci ne pouvant être déterminée aussi précisément ; que, hormis les faits de mauvais traitements sur animaux, au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer les prévenus coupables de l’intégralité des faits qui leurs sont reprochés ;
” 1°) alors que, selon les constatations de l’arrêt, le caractère trompeur des pratiques commerciales reprochées à M. Y... et à Mme X... ne reposait que sur les analyses non contradictoires réalisées par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, analyses privées de valeur probante en raison de la méconnaissance des formalités substantielles de l’article L. 215-11 du code de la consommation ; qu’en condamnant néanmoins les prévenus du chef de pratiques commerciales trompeuses et complicité de cette infraction, la cour d’appel a méconnu les principes et textes susvisés ;
” 2°) alors que les jugements doivent être motivés ; que la seule référence aux pièces de la procédure ne satisfait pas à cette obligation ; qu’en se bornant à énoncer, pour établir le caractère trompeur des annonces de vente de chatons mises en ligne par M. Y... et Mme X... et écarter l’ensemble de leurs contestations sur ce point, que, en définitive, malgré les affirmations diverses du prévenu tendant à démontrer que les infractions visées ne sont pas caractérisées, l’ensemble des faits reprochés à M. Y... sont établis par les constatations opérées, l’exploitation des documents saisis, et les témoignages recueillis, et sans exposer le contenu de ces documents, constatations ou témoignages, la cour d’appel n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’effectuer son contrôle en violation des principes et textes susvisés ;
” 3°) alors qu’est complice la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ou celle qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; qu’en condamnant Mme X... pour complicité du délit de pratiques commerciales trompeuses pour avoir mis en ligne, à la demande du docteur Y..., des annonces de vente de chatons prétendument mensongères, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si elle avait connaissance de ce caractère mensonger, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés “ ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article préliminaire du code de procédure pénale, des articles L. 213-1, L. 215-9 et L. 215-11 du code de la consommation ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de tromperie entraînant un danger pour la santé de l’homme ou de l’animal ;
” aux motifs propres que, sur la tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l’homme ou de l’animal ; que l’enquête a révélé lors de l’interrogation d’acquéreurs d’animaux que 60 % des chats étaient déclarés malades lors de leur remise, 37 % présentant des pathologies gastriques, et 9 % étant ensuite décédés de suites de maladie ; que le docteur D...du service vétérinaire a estimé que les seize chatons examinés lors de la perquisition souffraient pour la plupart d’hyperthermie et d’inflammation des intestins, certains semblant être atteints de conjonctivite et porteurs de parasites ; (¿) et que, en définitive, malgré les affirmations diverses du prévenu tendant à démontrer que les infractions visées ne sont pas caractérisées, l’ensemble des faits reprochés à M. Y... sont établis par les constatations opérées, l’exploitation des documents saisis, et les témoignages recueillis ;
” aux motifs adoptés qu’aux termes d’un rapport de l’inspection de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, M. Y..., vétérinaire exerçant au 11 rue Pierre Picard à Paris 18e, avait fait passer sur internet de nombreuses annonces de ventes de chatons ; que ces annonces où figuraient la photo de l’animal prétendument vendu, précisaient le numéro de tatouage et le prix de cession de 120 à 280 euros, censé correspondre au frais de vaccination et de vermifuge ; que le 16 juillet 2009, une première perquisition était effectuée dans la clinique vétérinaire ; que dix-sept animaux étaient découverts en cages, la majeure partie d’entre eux étaient dans un état qualifié de très faible ; qu’il s’avérait lors de l’enquête que les annonces étaient passées par Mme X..., son amie et réorganisatrice d’un système systématique rationnel et efficace d’achats et de ventes de chatons ; que plusieurs personnes avaient à cet effet été employées dans ce cabinet vétérinaire sans être déclarées, telle Mme A... pour notamment chercher les chatons partout en France, auprès de personnes les cédant gratuitement ; qu’il s’avérait que M. Y... avait vendu pendant la période de prévention plus de huit cent chats et chatons, alors qu’une animalerie dans un secteur similaire en vendait un peu plus d’une centaine ; que, plusieurs personnes ayant acheté ces chats à l’instar de Mme C..., attestaient de ce que leur vétérinaire avait estimé que leur chaton était âgé de moins de deux mois ; que plusieurs chatons vendus souffraient de coryza ou étaient morts du typhus peu après leur acquisition et certains portaient de faux numéros de tatouage ; que le docteur D...en service lors de cette première perquisition, constatait l’état de saleté régnant dans les locaux ; qu’il estimait, que la suspicion que certains chatons avaient moins de deux mois était légitime ; que le mélange dans la même cage ou le même local exigu d’origine et de statuts différents favorisait la contagion était contraire aux normes reconnues ; que les conditions d’hébergement ne répondaient pas au besoin physiologique de bien-être des animaux ; qu’il existait une absence d’identification par tatouage ou micropuce et de traçabilité ; qu’outre l’inefficacité de la vaccination, cela engendrait un stress pouvant être fatal pour l’animal ; qu’il concluait que le fait de céder d’une manière récurrente contre rémunération des animaux peut être considérée comme une activité commerciale incompatible avec l’activité de vétérinaire praticien ; que le docteur E..., président du conseil régional de l’ordre des vétérinaire d’Ile-de-France, ajoutait que l’activité du docteur Y... relevait d’un dysfonctionnement caricatural ; que les policiers constataient que les annonces de ventes de chatons perduraient courant 2009 ; que M. Y... était entendu à plusieurs reprises par les services de police ; qu’il reconnaissait être négligeant dans la gestion de sa clinique ainsi que certaines erreurs d’identification, contestait le calcul documenté des services de police qui établissait à 50 euros le prix de revient des traitements et soins prodigués aux chatons ; que M. Y... persistait à qualifier de caritatif le caractère de ses intentions ; qu’un rapide calcul permet cependant d’établir que sur la base de 100 euros de marge par chatons, celle-ci s’est élevée au total à plus de 80 000 euros ; que M. Y... contestait les faits qui lui étaient reprochés concernant tout mauvais traitement et que certains chatons aient été cédés alors qu’ils étaient porteurs du typhus ; que Mme X... reconnaissait s’occuper du caractère organisationnel de ces activités ; que les deux prévenus maintenaient l’intégralité leurs déclarations à l’audience ; qu’il résulte de ce qui précède que le docteur D...dans le chapitre intitulé « Eléments qui interpellent » de son rapport, s’il constate que les obligations de disposer de locaux propres distincts n’étaient pas respectées, n’évoque pas l’existence de mauvais traitement sur animaux ; que, de fait, la caractérisation et l’intention coupable d’exercer des actes de mauvais traitements envers les animaux indispensables à la commission de l’infraction, ne sont pas suffisamment établies ; qu’il y a lieu dans ces considérations de le relaxer des fins de cette poursuite ; qu’il convient, par ailleurs, concernant les préventions de pratique commerciale trompeuse et de complicité, de rectifier les termes « marge importante de 45 % » en « marge importante », celle-ci ne pouvant être déterminée aussi précisément ; que, hormis les faits de mauvais traitements sur animaux, au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer les prévenus coupables de l’intégralité des faits qui leurs sont reprochés ;
” 1°) alors que, selon les constatations de l’arrêt, M. Y... a été condamné du chef de tromperie sur la foi d’examens réalisés par le docteur D...dans le cadre d’une enquête menée par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur les chatons trouvés dans la clinique lors des perquisitions, examens privés de valeur probante en raison de la méconnaissance des formalités substantielles de l’article L. 215-11 du code de la consommation ; qu’en condamnant néanmoins le prévenu de ce chef, la cour d’appel a méconnu les principes et textes susvisés ;
” 2°) alors qu’en retenant, pour condamner M. Y... du chef de tromperie, que l’enquête avait révélé, lors de l’interrogation d’acquéreurs d’animaux, que 60 % des chats étaient déclarés malades lors de leur remise, 37 % présentant des pathologies gastriques, et 9 %

étant ensuite décédés de suites de maladie, sans rechercher, comme elle y était invitée si les adoptants de ces chats n’avaient pas été informés de ces troubles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
” 3°) alors que les jugements doivent être motivés ; que la seule référence aux pièces de la procédure ne satisfait pas à cette obligation ; qu’en se bornant à énoncer, pour caractériser le délit de tromperie à l’encontre de M. Y... et écarter l’ensemble de ses contestations sur ce point, que, en définitive, malgré les affirmations diverses du prévenu tendant à démontrer que les infractions visées ne sont pas caractérisées, l’ensemble des faits reprochés à M. Y... sont établis par les constatations opérées, l’exploitation des documents saisis, et les témoignages recueillis, sans exposer le contenu de ces constatations, documents et témoignages, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’effectuer son contrôle en violation des principes et textes susvisés “ ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 821-3, L. 8221-4, L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail, et de l’article 485 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. Y... du chef d’exécution d’un travail dissimulé pour avoir, courant 2007 et 2008, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l’espèce, en exerçant l’activité de commerce de chatons, en recherchant des chatons sur l’ensemble du territoire national pour les ramener dans sa clinique vétérinaire et les proposer à la vente, sous couvert de remboursement de frais vétérinaires, soit quatre cent quatre-vingt-douze chatons en 2007, et du 1er janvier 2008 au 15 juillet 2008, trois cent onze chatons, en se soustrayant à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce des sociétés, par dissimulation d’activité, par dissimulation de salariés en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou l’administration fiscale ; qu’étant employeur de Mmes X..., Z..., A... et M. B..., omis intentionnellement de remettre un bulletin de paies lors du paiement de la rémunération et omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche ; que courant 2009, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de commerce d’animalerie caractérisé par la cession de plusieurs dizaines de chats et de chatons moyennant paiement, dans le but d’accroître son chiffre d’affaire en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale et à la préfecture, étant employeur de M. G..., vétérinaire remplaçant, et courant 2009, étant employeur de M. H..., vétérinaire remplaçant, omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche ;
” aux motifs propres que, sur l’exécution d’un travail dissimulé ; l’exploitation des documents et l’interrogation des administrations concernées a démontré que M. Y... a employé Mme Annick A... sans qu’elle ait été déclarée, fait non contesté par le prévenu (¿) et que, en définitive, malgré les affirmations diverses du prévenu tendant à démontrer que les infractions visées ne sont pas caractérisées, l’ensemble des faits reprochés à M. Y... sont établis par les constatations opérées, l’exploitation des documents saisis, et les témoignages recueillis ;
” aux motifs adoptés qu’aux termes d’un rapport de l’inspection de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, M. Y..., vétérinaire exerçant au 11 rue Pierre Picard à Paris 18e, avait fait passer sur internet de nombreuses annonces de ventes de chatons ; que ces annonces où figuraient la photo de l’animal prétendument vendu, précisaient le numéro de tatouage et le prix de cession de 120 à 280 euros, censé correspondre au frais de vaccination et de vermifuge ; que le 16 juillet 2009, une première perquisition était effectuée dans la clinique vétérinaire ; que dix-sept animaux étaient découverts en cages, la majeure partie d’entre eux étaient dans un état qualifié de très faible ; qu’il s’avérait lors de l’enquête que les annonces étaient passées par Mme X..., son amie et réorganisatrice d’un système systématique rationnel et efficace d’achats et de ventes de chatons ; que plusieurs personnes avaient à cet effet été employées dans ce cabinet vétérinaire sans être déclarées, telle Mme A... pour notamment chercher les chatons partout en France, auprès de personnes les cédant gratuitement ; qu’il s’avérait que M. Y... avait vendu pendant la période de prévention plus de huit cent chats et chatons, alors qu’une animalerie dans un secteur similaire en vendait un peu plus d’une centaine ; que plusieurs personnes ayant acheté ces chats à l’instar de Mme C..., attestaient de ce que leur vétérinaire avait estimé que leur chaton était âgé de moins de deux mois ; que plusieurs chatons vendus souffraient de coryza ou étaient morts du typhus peu après leur acquisition et certains portaient de faux numéros de tatouage ; que le docteur D...en service lors de cette première perquisition, constatait l’état de saleté régnant dans les locaux ; qu’il estimait, que la suspicion que certains chatons avaient moins de deux mois était légitime ; que le mélange dans la même cage ou le même local exigu d’origine et de statuts différents favorisait la contagion était contraire aux normes reconnues ; que les conditions d’hébergement ne répondaient pas au besoin physiologique de bien-être des animaux ; qu’il existait une absence d’identification par tatouage ou micropuce et de traçabilité ; qu’outre l’inefficacité de la vaccination, cela engendrait un stress pouvant être fatal pour l’animal ; qu’il concluait que le fait de céder d’une manière récurrente contre rémunération des animaux peut être considérée comme une activité commerciale incompatible avec l’activité de vétérinaire praticien ; que le docteur E..., président du conseil régional de l’ordre des vétérinaire d’Ile-de-France, ajoutait que l’activité du docteur Y... relevait d’un dysfonctionnement caricatural ; que les policiers constataient que les annonces de ventes de chatons perduraient courant 2009 ; que M. Y... était entendu à plusieurs reprises par les services de police ; qu’il reconnaissait être négligeant dans la gestion de sa clinique ainsi que certaines erreurs d’identification, contestait le calcul documenté des services de police qui établissait à 50 euros le prix de revient des traitements et soins prodigués aux chatons ; que M. Y... persistait à qualifier de caritatif le caractère de ses intentions ; qu’un rapide calcul permet cependant d’établir que sur la base de 100 euros de marge par chatons, celle-ci s’est élevée au total à plus de 80 000 euros ; que M. Y... contestait les faits qui lui étaient reprochés concernant tout mauvais traitement et que certains chatons aient été cédés alors qu’ils étaient porteurs du typhus ; que Mme X... reconnaissait s’occuper du caractère organisationnel de ces activités ; que les deux prévenus maintenaient l’intégralité leurs déclarations à l’audience ; qu’il résulte de ce qui précède que le docteur D...dans le chapitre intitulé « Eléments qui interpellent » de son rapport, s’il constate que les obligations de disposer de locaux propres distincts n’étaient pas respectées, n’évoque pas l’existence de mauvais traitement sur animaux ; que, de fait, la caractérisation et l’intention coupable d’exercer des actes de mauvais traitements envers les animaux indispensables à la commission de l’infraction, ne sont pas suffisamment établies ; qu’il y a lieu dans ces considérations de le relaxer des fins de cette poursuite ; qu’il convient, par ailleurs, concernant les préventions de pratique commerciale trompeuse et de complicité, de rectifier les termes « marge importante de 45 % » en « marge importante », celle-ci ne pouvant être déterminée aussi précisément ; que, hormis les faits de mauvais traitements sur animaux, au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer les prévenus coupables de l’intégralité des faits qui leurs sont reprochés ;
” alors que les jugements doivent être motivés ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. Y... était poursuivi du chef de travail dissimulé pour avoir, d’une part, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l’espèce, en exerçant l’activité de commerce de chatons, en recherchant des chatons sur l’ensemble du territoire national pour les ramener dans sa clinique vétérinaire et les proposer à la vente, sous couvert de remboursement de frais vétérinaires, soit quatre cent quatre-vingt-douze chatons en 2007 et du 1er janvier 2008 au 15 juillet 2008 trois cent onze chatons en se soustrayant à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce des sociétés, par dissimulation d’activité, par dissimulation de salariés en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou l’administration fiscale, d’autre part, étant employeur de Mmes X..., Z..., A... et M. B..., omis intentionnellement de remettre un bulletin de paies lors du paiement de la rémunération et omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche et, de troisième part, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de commerce d’animalerie caractérisé par la cession de plusieurs dizaines de chats et de chatons moyennant paiement, dans le but d’accroître son chiffre d’affaire en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale et à la préfecture, étant employeur de M. G..., vétérinaire remplaçant, et courant 2009, étant employeur de M. H..., vétérinaire remplaçant, omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche ; qu’en se contentant de relever, pour condamner M. Y... pour l’ensemble de ces faits et écarter les contestations qu’il faisait valoir dans ses conclusions d’appel, que l’exploitation des documents et l’interrogation des administrations concernées avait démontré qu’il avait employé Mme A...sans qu’elle ait été déclarée, que ce fait n’était pas contesté par le prévenu, et que, malgré les affirmations diverses du prévenu tendant à démontrer que les infractions visées ne sont pas caractérisées, l’ensemble des faits reprochés sont établis par les constatations opérées, l’exploitation des documents saisis, et les témoignages recueillis, la cour d’appel n’a pas motivé sa décision “ ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article préliminaire du code de procédure pénale, des articles L. 213-1, L. 215-9 et L. 215-11 du code de la consommation, des articles L. 215-11, alinéa 1, L. 214-3 et L. 215-11, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, défaut de motifs, défaut de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. Y... du chef de mauvais traitement sur animaux domestiques, sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité ;
” aux motifs que, sur les mauvais traitements envers un animal placé sous sa garde par l’exploitant d’un établissement détenant des animaux domestiques, sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ; qu’il ressort des pièces des deux procédures jointes que ces faits sont parfaitement caractérisés, du fait notamment de l’entassement de plusieurs chatons par cage, du mélange dans des cages de chatons malades avec des chatons sains, de la mise à disposition de chatons dans des cages dépourvues d’hygiène, sans litière, sans eau, sans nourriture, salis par des excréments, prostrés, les yeux coulants, maigres, déshydratés, chétifs, en hypothermie ou hyperthermie ; qu’à l’évidence le bien-être des animaux n’était pas satisfait, les trop nombreux exemples de maladies et amaigrissements démontrant les mauvais traitements reprochés ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le prévenu non coupable ; que, en définitive, malgré les affirmations diverses du prévenu tendant à démontrer que les infractions visées ne sont pas caractérisées, l’ensemble des faits reprochés à M. Y... sont établis par les constatations opérées, l’exploitation des documents saisis, et les témoignages recueillis ;
” 1°) alors qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les pathologies prétendument constatées sur les chatons détenus par M. Y... sont fondées sur des analyses non contradictoires réalisées par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur ces animaux, analyses privées de valeur probante en raison de la méconnaissance des formalités substantielles de l’article L. 215-11 du code de la consommation ; qu’en condamnant néanmoins le prévenu du chef cette infraction, la cour d’appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
” 2°) alors que les jugements doivent être motivés ; que la seule référence aux pièces de la procédure ne satisfait pas à cette obligation ; que dans ses conclusions d’appel, M. Y..., poursuivi du chef de mauvais traitement sur animaux, contestait les faits reprochés et notamment le fait que des animaux aient été entassés dans sa clinique vétérinaire, que des animaux de statuts sanitaires différents aient été mélangés, que les règles d’hygiène n’aient pas été respectées, et que des animaux en mauvaise santé aient été découverts dans son établissement ; qu’en se bornant à énoncer, pour condamner M. Y... et écarter l’ensemble de ces contestations que, en définitive, malgré les affirmations diverses du prévenu tendant à démontrer que les infractions visées ne sont pas caractérisées, l’ensemble des faits reprochés à M. Y... sont établis par les constatations opérées, l’exploitation des documents saisis, et les témoignages recueillis, sans exposer le contenu de ces constatations, documents et témoignages, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’effectuer son contrôle en violation des principes et textes susvisés “ ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et a caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D’où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 1 décembre 2014