Associé égalitaire et salarié non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 23 octobre 2001

N° de pourvoi : 99-43123

Non publié au bulletin

Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant Résidence Zola, bât. ...,

en cassation d’un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Satem, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... qui travaillait depuis le 1er mars 1994, en qualité de directeur commercial, pour la société SATEM, dont il détenait la moitié des parts à égalité avec un autre associé, a été licencié par lettre du 24 mai 1995 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le 2 août 1995, M. X... a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d’indemnité de préavis et de congés payés, de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour préjudice subi ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) de l’avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d’appel n’a pas répondu à ses conclusions relatives à l’irrégularité de la procédure de licenciement ;

2 ) qu’elle a statué “ultra petita” en décidant qu’il n’existait pas de contrat de travail bien qu’aucune des parties ne soutienne cette argumentation ;

3 ) qu’elle a violé les articles 13 et 49 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales en prenant en compte le fait que M. X... soit associé à 50 %, alors que seul le gérant a le pouvoir de prendre des décisions concernant la gestion de la société ;

Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des pièces de la procédure que, le mandataire liquidateur a contesté l’existence du contrat de travail dont se prévalait M. X... ;

Et attendu, ensuite, que la cour d’appel qui a constaté que M. X... n’était pas sous la subordination de son associé, a exactement décidé qu’il n’existait pas de contrat de travail ; que n’étant pas tenue dés lors de répondre à des moyens inopérants, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

Décision attaquée : cour d’appel d’Aix-en-Provence (17ème chambre civile) , du 30 mars 1999