Compatibilté associé égaltaire sarl et salarié

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 18 avril 2008

N° de pourvoi : 07-40842

Non publié au bulletin

Cassation

Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 121-1 du code du travail, 1315 et 1273 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 décembre 1999 en qualité d’adjoint de direction et commercial par la société Am’Color au terme d’un contrat de travail et également associé égalitaire avec le gérant, a été licencié pour motif économique à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société le 9 juin 2004 ; que l’AGS refusant de prendre en charge l’arriéré de salaires au motif que la créance de salaire avait été novée en créance de prêt, M. X... a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant à voir fixer au passif de la société ses créances de salaires, l’arrêt retient que l’intéressé ne démontre pas avoir été à un moment quelconque sous la subordination de la société Am’Color, que le salarié qui peut “bloquer” le fonctionnement de la société en exerçant simplement ses droits d’associé ne peut utilement prétendre avoir été dans des liens de subordination avec la même société et qu’en renonçant pendant vingt-six mois au paiement de ses salaires, il a agi en qualité d’associé et non de salarié ;

Qu’en statuant par des motifs inopérants, alors, d’une part, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve et, d’autre part, que la qualité d’associé égalitaire d’une société à responsabilité limitée n’est pas exclusive de celle de salarié, la cour d’appel qui, au surplus, en relevant que M. X... s’était abstenu de réclamer paiement des salaires qui lui étaient dus, n’a pas caractérisé une intention, manifestée par des actes clairs et non équivoques, de nover sa créance de salaires en un prêt, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

Condamne l’AGS aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille huit.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Angers , du 19 décembre 2006