Faux auto entrepreneur - gardiennage

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 24 mai 2016

N° de pourvoi : 15-83680

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02136

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

"-" La société Protection canine,

"-" M. Jean-Marc X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 avril 2015, qui, pour travail dissimulé, a condamnés, la première, à 15 000 euros d’amende, le second, à six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3 du code du travail, 121-1, 131-38, 131-39 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
”en ce que la cour d’appel a déclaré les prévenus coupable de travail dissimulé, en ce qu’ils auraient intentionnellement omis de procéder à une déclaration nominative préalable d’embauche et omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération et de les avoir condamné en répression à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende pour M. X... et à une amende de 15 000 euros pour la société protection canine, outre le versement de dommages-intérêts aux parties civiles ;
”aux motifs que l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais fait valoir l’existence d’un lien de subordination juridique entre chacun des autoentrepreneurs et la société protection canine caractérisé par le travail sans discontinuité pour cette société dans des conditions identiques à celles de leur précédent emploi salarié, par le fait que c’était M. X... qui fixait les lieux d’intervention et les horaires des autoentrepreneurs et par la nécessité pour l’autoentrepreneur de respecter les directives reçues lesquelles pouvaient être écrites ou mentionnées sur le cahier du surveillance mis à sa disposition (cf. article 5 du contrat type) ; qu’elle ajoute que ces « autoentrepreneurs » ne disposaient d’aucune autonomie, qu’ils étaient liés par une obligation de moyen à l’égard de la société et que leur contrat bimensuel était reconductible par tacite reconduction ; qu’enfin, il apparaissait que les missions qui leur étaient confiées résultaient de contrats passés entre la société et les clients que cette dernière avait elle-même prospectés ce qui était incompatible avec l’exigence de recherche de clientèle par le travailleur indépendant ; que M. Sébastien Y... argue pour sa part qu’il recevait des directives précises de la part de M. X... et qu’il était tenu au terme de son contrat de se soumettre aux consignes générales ou particulières qui lui étaient indiquées ; qu’il travaillait en moyenne 147 heures par mois, soit 46 heures par semaine pour la société protection canine, ce qui ne lui laissait pas de possibilité de diversifier sa clientèle ; qu’il percevait en outre une rémunération mensuelle basée sur un tarif horaire ; qu’enfin, il accomplissait les missions de surveillance des sites confiés par la société protection canine, ce qui caractérisait la prestation de travail ; qu’il estimait au vu de la réunion des trois éléments (prestation de travail, rémunération et relation de subordination) que le contrat qu’il avait signé était un contrat de travail et non, un contrat de mise à disposition ; que M. X... avait agi ainsi de manière intentionnelle puisqu’il était à l’origine de la demande de rupture du contrat de travail initiale et de la demande concomitante d’adoption du statut d’autoentrepreneur ; qu’il avait conscience de l’illégalité de cette situation et qu’il l’avait maintenue jusqu’à l’engagement des poursuites par le parquet pour travail dissimulé ; que M. X... ainsi que la société protection canine estimaient pour leur part qu’il ne pouvait leur être imputé une dissimulation d’emploi salarié ; qu’ils faisaient valoir que certains des salariés de la société n’avaient pas échappé à l’engouement collectif lié à la création du statut d’autoentrepreneur le 1er janvier 2009, le changement de réglementation intervenu en mars 2012 ayant conduit bon nombre d’entre eux à mettre fin à leur entreprise ; que chacun des autoentrepreneurs concernés avait agi avec transparence auprès de la préfecture du Nord et de l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais ; qu’ils contestaient, par ailleurs, l’existence d’une relation de travail entre la société protection canine et les autoentrepreneurs prestataires de service et en particulier, celle d’un lien de subordination ; que selon eux, les autoentrepreneurs travaillaient pour leur propre compte sans être attachés au service exclusif de la société protection canine et qu’ils avaient tous signé en ce sens une attestation ; qu’ils avaient la faculté de solliciter une autre entreprise de gardiennage et tout autre client direct ; qu’aucun n’avait été contraint d’établir un devis pour la société protection canine et que certains d’entre eux avaient même modifié leurs tarifs qu’ils fixaient librement ; qu’ainsi M. Z... avait un tarif de 12 euros de l’heure alors que M. Y... avait un tarif de 13 euros de l’heure ; qu’aucun des autoentrepreneurs n’avait saisi le conseil des prud’hommes avant que le tribunal correctionnel de Lille ne rende son jugement ; que si l’Urssaf avait évalué que M. X... fixait les heures et lieux d’intervention des autoentrepreneurs, c’était en réalité le client final qui fixait ses besoins et non la société ; que les autoentrepreneurs étaient libres en outre d’accepter ou non la mission sur la base de leur propre devis ; qu’enfin, ils estimaient que le contrat qui les liait aux autoentrepreneurs ne contenait aucune disposition révélant un lien de subordination ; que concernant les personnes concernées par la citation, la société protection canine et M. X... indiquaient : concernant la situation de M. Y..., que ce dernier avait sollicité de son employeur son licenciement par une lettre qui précisait : « pour faire suite à l’entretien préalable que nous avons eu en date du 31 janvier 2003 suite aux fautes que j’ai commises (ne pas avoir déposé les chiens d’Inox), je vous signale mon désir d’être licencié de votre société. Cette faute ne sera pas la dernière si je n’obtiens pas la satisfaction d’être licencié. Mes possibilités de fautes sont innombrables et risquent de vous mettre mal avec vos clients, c’est pourquoi suite à la faute déjà commise et aux fautes précédentes, je vous refais ma demande de me faire licencier de votre société » ; que, par ailleurs, il avait également exercé sous l’enseigne Etablissement Y... (Pulsat) à son compte, une activité de vente d’électroménager entre le 1er juillet 2003 et le 14 mars 2011, date à laquelle il avait été placé en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; qu’ainsi son parcours et l’attestation qu’il avait signée, démontraient sa volonté de prendre son autonomie ; que concernant la situation de M. A..., ce dernier avait démissionné alors qu’il était en phase d’être licencié pour abandon de poste ; qu’il avait en outre travaillé pour la société Golden Protection ou encore pour les sociétés DG Sécurité et Abdel B..., ce qui démontrait sa totale autonomie ; que concernant la situation de M. James C..., ce dernier n’avait jamais été salarié de sa société et qu’il lui avait adressé un mail 3 janvier 2012 pour refuser une mission ; qu’il avait également modifié ses tarifs au 1er janvier 2012 ; que concernant M. D..., lorsque ce dernier avait été indisponible comme lors des 20 et 21 janvier, il avait été libre de refuser une prestation ; que concernant M. Gilles E..., ce dernier avait créé sa société en 2007 et qu’il exerçait sous la forme d’une entreprise individuelle soumise à la TVA ; qu’il n’avait travaillé pour la société protection canine qu’entre mars et décembre 2009 ; qu’il n’avait jamais été salarié de la société, et qu’il avait écrit à cette dernière pour solliciter la résiliation du contrat de sous-traitance (mail du 5 novembre 2011) ; que concernant MM. Franck et Jérôme F..., qu’aucun ne s’était présenté à la gendarmerie et que le premier avait écrit avoir pris sa décision sans avoir été influencé par M. X... « uniquement pour gagner plus d’argent » en reconnaissant avoir eu le choix de refuser des vacations et de travailler avec d’autres clients ; que concernant M. Z..., ce dernier n’avait jamais été salarié de la société protection canine et que les échanges de sms démontraient qu’il était totalement libre de prendre ou non une vacation ; que concernant M. G..., ce dernier avait négocié son tarif et établi des factures et que le 1er mars 2012, il avait mis un terme au contrat de sous-traitance, personne ne l’ayant contraint à signer ce courrier ; que concernant M. H..., ce dernier avait été salarié de la société dont il avait été licencié pour faute grave début 2010 et qu’il s’était présenté six mois plus tard sous le statut d’autoentrepreneur en affirmant qu’il avait changé ; mais que concernant M. Y..., le courrier dont il est fait état date du 3 février 2003 et qu’il fait suite à un entretien préalable réalisé le 31 janvier 2003 ; que ce courrier n’a en conséquence aucun rapport avec le départ de M. Y... de la société protection canine en août 2009 suite à sa démission matérialisée par courrier ; que pour démontrer l’existence de la société Reverdit Pulsat que M. Y... aurait dirigé simultanément avec son activité d’autoentrepreneur, les prévenus produisent une fiche société.com téléchargée sur internet (renseignements non datés) précisant que M. Y... est le liquidateur de cette société immatriculée le 20 août 2004, la dernière mise à jour de ces informations datant du 1er novembre 2013 ; qu’en l’état, ces éléments démontrent que M. Y... a créé sa société après son licenciement du 28 février 2003 et ce, avant d’être réembauché dans le cadre d’un nouveau contrat de travail le 20 juillet 2006 ; qu’ils ne permettent pas en revanche de déterminer si M. Y... continuait d’exercer cette activité en septembre 2009, date à laquelle il a commencé à travailler pour la société protection canine sous le statut d’autoentrepreneur ; que concernant M. A..., il ressort des pièces produites par les prévenus que ce dernier a fait l’objet d’une convocation pour entretien préalable datée du 8 mars 2010 pour abandon de poste, l’entretien préalable étant prévu le 17 mars 2010 ; que le 9 mars 2010, il démissionnait de son poste, un courrier manuscrit étant adressé à son employeur ; que le 15 mars 2010, il signait le contrat type proposé par son employeur après avoir adopté le statut d’autoentrepreneur ; que la proximité des dates de convocation pour entretien préalable, de démission, des démarches pour devenir autoentrepreneur et de la signature du nouveau contrat ne peuvent qu’interroger ; que, par ailleurs, pour justifier que ce dernier travaillait avec d’autres sociétés, les prévenus produisent une attestation datée du 9 juin 2013 de M. Jérôme F..., autoentrepreneur lui-même concerné par la présente procédure ; que cet élément apparaît insuffisant pour démontrer , d’une part, l’indépendance de M. A... par rapport à son ex-employeur et, d’autre part, le fait qu’il travaillait pour d’autres sociétés ; que cette situation est similaire à celle de M. H... pour lequel les prévenus produisaient un courrier daté du 31 décembre 2009 évoquant l’absence de ce dernier depuis le 20 décembre 2009 sans justification, un courrier daté du 6 janvier 2010 par lequel il était convoqué à un entretien préalable prévu le 15 janvier 2010, un courrier lui notifiant un licenciement pour faute grave (abandon de poste) daté du 19 janvier 2010, un contrat signé le 12 mars 2010 avec l’entreprise individuelle de M. H... avec prise d’effet au 12 mars 2010 ; que la proximité des dates du licenciement et du contrat de mise à disposition (deux mois et non six mois comme indiqué par les prévenus) ne peut qu’interroger sur les motifs réels du licenciement de M. H..., ce dernier ayant précisé aux gendarmes avoir été licencié car il avait refusé de démissionner ; que par la production de copies de sms de M. D..., les prévenus tentent de démontrer l’indépendance de ce dernier par rapport à la société protection canine ; qu’il y a lieu de relever que les dates de ces sms (décembre 2011 et janvier 2012) sont situées en fin de période de prévention et concomitantes à celle de l’enquête de gendarmerie en cours ; qu’en outre, si les messages de janvier 2012 par lesquels M. D... sollicite davantage de travail peuvent révéler un statut d’autoentrepreneur, sa demande de planning pour le mois de février 2012 va davantage dans le sens d’un statut salarié ; qu’enfin, le message du 7 décembre 2011 faisant état de son absence au cours du week-end des 21 et 22 décembre aurait pu être écrit tout à la fois par un salarié ou par un autoentrepreneur ; qu’à tout le moins, il résulte de ces sms une certaine confusion entre les deux statuts ; que les mêmes remarques peuvent effectuées concernant le mail adressé par M. à M. X... dans lequel il lui indiquait ne pas pouvoir assurer les postes des 24, 25, 28, 29 et 30 janvier 2012 en expliquant être retenu par des obligations professionnelles ainsi qu’un courrier non daté lui notifiant le changement de ses tarifs ; que la valeur probante de ces sms et mail reste, par ailleurs, à démontrer, aucune garantie n’existant concernant leur rédacteur et leur origine ; que s’agissant de M. Le, les prévenus produisent un courrier dont l’objet est intitulé « cessation de sous-traitance » et daté du 15 juillet 2011, la cessation du contrat devant intervenir au 31 juillet 2011 ; que curieusement, sont communiqués également un devis en date du 1er janvier 2012 et un planning du mois de février 2012, donc postérieurs à l’arrêt de l’activité ; que, par ailleurs, un courrier de M. Z... daté du 15 février 2012 informe la société protection canine de la fin de son activité d’autoentrepreneur à compter du 26 février 2012 ; qu’il est à noter que les deux courriers manuscrits qui émanent de l’autoentrepreneur ne comportent pas la même écriture ; que ces incohérences (dates et écritures) ne peuvent qu’interroger sur l’authenticité de ces documents ; qu’il en est de même pour les copies de sms produits par les prévenus datés des 26 et 28 janvier 2012 par lesquels M. Z... évoque ses possibilités ou non de répondre aux exigences du planning de la société protection canine ; que les mêmes observations s’imposent sur la valeur probante de ces copies ; que la même incohérence de date apparaît concernant M. Gilles E..., dont les prévenus indiquent qu’il n’a travaillé en qualité d’entrepreneur individuel pour la société protection canine que de mars à septembre 2009 ; que force est de constater que les factures produites sont datées de septembre 2009, août 20 l0 et septembre 2010 et que la résiliation du « contrat de sous-traitance » signé avec la société protection canine prend effet à compter du 31 août 2011 ; que ces éléments démontrent que M. E... a travaillé pendant deux ans environ au moins pour la société protection canine sans que ne soit connue la date du contrat de mise à disposition ; que le fait qu’il ait exercé son activité sous forme d’entreprise individuelle et qu’il ait écrit le mot « contrat de sous-traitance » ne suffisent pas à démontrer l’absence de lien de subordination juridique et économique entre ce dernier et la société protection canine mise en exergue par l’Urssaf ; que concernant M. Franck F..., les prévenus produisent un contrat de sous-traitance signé par ce dernier avec la société APM Protection en date du 8 octobre 2010, un second contrat signé avec la société Golden Protection le 24 novembre 2010, une attestation signée le 4 juin 2013 par M. Franck F... par laquelle ce dernier indique ne pas avoir été influencé par M. X... lorsqu’il a choisi d’adopter le statut d’autoentrepreneur ; qu’il est à noter que ce dernier n’a pas répondu aux convocations des gendarmes et que les factures produites par les prévenus datent des 1er septembre 2010, 16 février 2012, 1er mars 2012, 14 mars 2012, deux d’entre elles se situant hors période de la prévention ; que concernant Jérôme, les prévenus produisent un courrier de démission non daté dont la date d’effet est fixée au 1er mars 2010 ainsi que l’attestation habituelle en dehors de tout autre élément venant démontrer son indépendance juridique et économique par rapport à la société protection canine ; que concernant M. G..., ils produisaient un courrier daté du 1er mars 2012 par lequel il mettait fin au « contrat de sous-traitance » ; qu’aucun élément ne venait démontrer qu’il avait négocié ses tarifs avec la société protection canine contrairement à ce qu’affirmaient les prévenus ; que de manière plus générale, il ressort des auditions de la plupart des entrepreneurs que tant les attestations signées (selon lesquelles ils n’étaient pas liés par un lien de subordination avec la société protection canine) que les courriers par lesquels ils informaient cette dernière de l’arrêt de leur activité d’autoentrepreneur, avaient été recopiés et/ou dictés par M. X... dans le bureau de la société protection canine ; qu’elles sont d’ailleurs similaires et établies sur le même modèle ; que les autoentrepreneurs dénonçaient également pour certains d’entre eux les représailles exercées par ce dernier lorsqu’ils tentaient d’obtenir l’augmentation des tarifs horaires ou lorsqu’ils « râlaient » notamment par le biais de la baisse des heures de travail proposées ; que ces éléments permettent de s’interroger sur l’indépendance de chacun de ces autoentrepreneurs par rapport à M. X..., qu’ils aient été ou non d’anciens salariés de la société protection canine ; que cette dernière ne démontre que pour un seul entrepreneur ( M. Franck F...) l’existence de conventions avec d’autres sociétés de gardiennage, chacun des autres autoentrepreneurs ayant indiqué clairement aux enquêteurs être dans l’incapacité de travailler pour une autre société au regard du volume des horaires distribués par la société protection canine ; qu’enfin, cette dernière échoue encore à démontrer l’absence de directives données aux autoentrepreneurs concernés, le contrat type mentionnant lui-même en son article 7 que « l’autoentrepreneur était tenu de se soumettre aux consignes générales ou particulières qui lui étaient indiquées par les responsables de la société » (et non par les clients de cette dernière comme l’indiquent les prévenus dans leurs conclusions) ainsi qu’en son article 5 selon lequel l’autoentrepreneur devait respecter les directives reçues, celles-ci pouvant être écrites et mentionnées sur le cahier de surveillance mis à disposition et ce dernier étant détaché à un poste ou sur un site « en fonction de la mission confiée par la société protection canine » ; que l’ensemble de ces éléments suffisent à démontrer que les « autoentrepreneurs » concernés exerçaient une prestation de travail confiée par la société protection canine, qu’ils étaient rémunérés mensuellement par elle (article 9), et ce, en étant liés par un lien de subordination à l’instar de salariés ; que le lien de subordination est caractérisé non seulement par les directives données par cette dernière, mais par l’utilisation des véhicules de la société ainsi que de cartes d’essence au nom de cette dernière et par le système de géolocalisation de ces véhicules qui démontre s’il en est besoin de le pouvoir de surveillance de la société sur les « autoentrepreneurs » concernés ; qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’Urssaf a considéré que les contrats conclus par la société protection canine dissimulaient en réalité des emplois salariés, la société et son gérant se dispensant ainsi de leurs obligations par rapport aux organismes sociaux et ce, de manière intentionnelle puisque l’objectif annoncé était de baisser les charges de l’entreprise ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés au prévenu, sont établis et que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;
”1°) alors que, lorsqu’une personne est affiliée à l’Urssaf en qualité de travailleur indépendant, elle fait légalement l’objet d’une présomption de non-salariat ; qu’il appartient au ministère public ou à l’organisme prétendant que les cotisations dues auraient été éludées de démontrer, pour obtenir la requalification du contrat en contrat de travail, que l’intéressé est en réalité placé sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de son travail et de sanctionner les manquements de son subordonnés ; qu’en estimant en l’espèce, pour juger que les autoentrepreneurs exerçaient une prestation de travail confiée par la société protection canine, que cette société ne démontrait que pour un seul entrepreneur l’existence de conventions avec d’autres sociétés et qu’elle échouait encore à démontrer l’absence de directives données aux autoentrepreneurs concernés, quand il appartenait à l’Urssaf d’établir qu’il existait un lien de subordination entre les parties, la cour d’appel, qui a renversé la présomption légale édictée par l’article L. 8221-6 du code du travail, a exposé sa décision à la censure ;
”2°) alors que le contrat de travail se caractérise comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que ni la mention dans les contrats de prestation de service que l’autoentrepreneur devait respecter les consignes reçues, ni le fait que les prestataires aient réalisé leur activité de manière quasi-permanente au sein de la société protection canine n’était de nature à établir l’existence d’un lien de subordination hiérarchique entre les entrepreneurs et la société qui les employait ; qu’en se bornant à énoncer en l’espèce de manière abstraite, pour procéder à la requalification des contrats de prestation de service en contrats de travail, que le contrat type mentionnait que l’autoentrepreneur était tenu de se soumettre aux consignes générales ou particulières qui lui étaient indiquées par les responsables de la société, sans rechercher concrètement si les personnes concernées recevaient des instructions pour l’accomplissement des tâches qui leur étaient confiées ni surtout si la société protection canine en contrôlait l’exécution et pouvait sanctionner les manquements de ses travailleurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en violation des textes susvisés ;
”3°) alors que le contrat de travail se caractérise par le lien juridique de subordination qui donne à l’employeur un pouvoir de direction et de sanction à l’égard de son salarié ; que ce lien s’apprécie non seulement au regard des prévisions contractuelles mais surtout au regard des conditions effectives d’exécution du contrat ; qu’en se bornant à énumérer des dispositions insignifiantes et générales figurant au contrat de prestation de service, telle que l’obligation pour l’entrepreneur de se soumettre aux consignes générales des représentants de la société en fonction de la mission qui leur était confiée par celle-ci, la cour d’appel n’a pas caractérisé les conditions d’exécution qui seules auraient permis de retenir un contrat de travail, et a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
”4°) alors que ni le constat d’une rémunération mensuelle ni celui d’un travail exclusif, ni encore l’utilisation des véhicules de la société munis d’un système de géolocalisation par les autoentrepreneurs ne caractérisent l’existence d’un lien de subordination juridique ni même un pouvoir de direction ou de sanction par leur employeur ; qu’en se bornant à faire état de ces éléments en l’espèce pour en déduire l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants en violation des textes susvisés” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que la société Protection canine, ayant pour gérant M. X..., a eu recours aux services de dix personnes, s’étant placées sous le régime d’auto-entrepreneur, certaines étant d’anciens salariés de la société, ayant démissionné ou ayant été licenciés ; qu’à l’issue du contrôle de l’URSSAF et de l’enquête préliminaire qui s’en est suivi, le ministère public a engagé des poursuites du chef précité à l’encontre de la personne morale et de son dirigeant ; que les juges du premier degré ont déclaré ceux-ci coupables de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans les conditions d’exercice et d’organisation de leur activité, leurs modes de rémunération ainsi que, dans leurs relations contractuelles vis-à-vis de la société, les dix auto-entrepreneurs se sont trouvés, en permanence et de manière exclusive, placés dans une situation de subordination juridique et économique à l’égard du dirigeant de celle-ci ; qu’après avoir relevé que le but poursuivi par celui-ci n’était que de réduire les charges sociales de l’entreprise, les juges en ont conclu que les relations de travail ainsi instaurées, par le choix de M. X..., entre sa société, donneur d’ordre, et les auto-entrepreneurs, prestataires de services, devaient s’analyser en une relation d’employeur à salariés et qu’en conséquence, le recours au régime d’auto-entrepreneur correspondait à des embauches déguisées constitutives du délit poursuivi ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, et sans renverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l’allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai , du 13 avril 2015