Faux auto entrepreneurs de nationalité étrangère - btp

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 18 octobre 2016

N° de pourvoi : 15-85129

ECLI:FR:CCASS:2016:CR04304

Non publié au bulletin

Cassation

M. Guérin (président), président

SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" M. Alexandre X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 3 juillet 2015, qui, pour travail dissimulé, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail et aide au séjour irrégulier, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi des chefs précités pour avoir fait réaliser, de janvier 2011 à janvier 2012, à titre personnel ou au profit de tiers, plusieurs chantiers de rénovation d’immeubles par des ressortissants roumains qu’il faisait venir de Roumanie, logeait et pour le compte desquels il effectuait l’ensemble des démarches pour leur inscription sous le statut d’auto-entrepreneur ; que le tribunal l’a renvoyé des fins de la poursuite du chef d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et l’a déclaré coupable de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
” aux motifs que les faits de travail dissimulé sont contestés ; que le tribunal s’est fondé sur les déclarations devant les services de police de : M. Z...qui a notamment déclaré dans son audition (PV 2) qu’il a été contacté par l’intermédiaire d’Ilié E...par le prévenu pour venir travailler en France, que c’est M. X... qui trouvait les chantiers, qui négociait les contrats, qu’il n’avait aucune idée de la nature du contrat qu’il avait signé avec M. Alexandre X..., que c’est ce dernier qui avait fait l’ensemble des démarches, qui avait ouvert le compte bancaire, fourni le matériel, les matériaux, et l’outillage qu’il louait, qui s’était occupé de payer les charges sociales,- M. B... G...(PV 4) a lui expliqué qu’il avait été embauché par le prévenu en Roumanie, qu’il parle d’entretien d’embauche, de salaire,- M. Gheorghe K...(PV 5) a expliqué que c’était toujours le prévenu qui trouvait les chantiers, qui négociait les contrats, que les horaires de travail étaient fixés par M. E... représentant M. X..., qu’il ne savait pas en quoi consistait le statut d’auto-entrepreneur, que le prévenu fournissait les matériaux et l’outillage qu’il louait, M. Ilié E... (PV 3), après avoir déclaré que c’est de sa propre initiative qu’avait été choisi le statut d’auto-entrepreneur (page 3), a expliqué que M. X... définissait le travail, qu’il lui rendait compte, qu’il fournissait le matériel, qu’il vérifiait l’état d’avancement des travaux (page 4 de l’audition) ; que les intéressés sont revenus sur leurs déclarations dans des attestations versées à son dossier par la défense, M. Ilié E... ayant ainsi indiqué qu’il avait d’abord en 2010 eu le statut de représentant d’une PFA (personne physique autorisée, qui semble correspondre en Roumanie au statut d’entrepreneur individuel) enregistrée en Roumanie, puis à partir de 2011 adopté le statut d’auto-entrepreneur en France dont il indique qu’il lui a permis de refuser certains travaux qui ne lui convenaient pas, précisant que M. X... n’avait pas dirigé son activité, n’était intervenu sous aucune forme dans l’exercice des activités des roumains ou concernant les horaires de travail ; que M. Gheorghe K...a indiqué dans une attestation qu’il n’avait pas eu de contrat avec M. X..., ayant eu en 2010 un contrat avec l’entreprise de M. F..., être parti de France en 2010 et être revenu le 9 novembre 2011 ; qu’ils avaient décidé tous les quatre avec ses compatriotes du programme de travail, M. X... venant seulement, lorsqu’ils travaillaient à St Cyr, pour des difficultés de langue ; que M. B... G... a déclaré n’avoir pas été l’employé de M. X..., n’avoir jamais eu d’entretien d’embauche avec lui ni signé de contrat de travail ; que lorsqu’il était venu sur le chantier de M. X... en 2010, il avait signé un contrat civil avec l’entreprise de M. E... et au mois de mars 2011, travaillé comme PFA enregistré en France, son travail se réalisant selon devis et facture, qu’ils avaient décidé entre eux, travailleurs roumains, de la manière d’organiser le chantier ; que M. Z...a également de la même manière attesté qu’il n’avait pas été l’employé de M. X... avec lequel il avait un rapport d’auto-entrepreneur client, en équipe avec d’autres collègues roumains, sans l’implication de M. X... dans leur organisation, qu’il avait refusé certains travaux proposés qui ne lui avaient pas paru rentables ; que M. X... a produit également des attestations des nommés MM. Alecu H... et Gheorghe I..., qui ont fait état d’une indépendance dans leur travail en qualité d’entrepreneurs ; que, comme noté par le tribunal, les travailleurs roumains étaient dépendants de M. X... pour la recherche de marchés, pour la relation avec les clients (puisqu’ils étaient dans la nécessité de faire appel au truchement du prévenu, ne serait-ce que pour des questions de langue), pour la gestion de leurs conditions de vie personnelles, puisque le prévenu s’occupait de tout, des comptes en banque, des situations administratives, des conditions de logement, notamment, mais aussi des rémunérations finalement perçues, et étaient pourvus par M. X... des outillages et matériaux nécessaires à l’accomplissement de travaux ; que s’agissant des attestations ci-dessus, il est remarquable de constater que leurs auteurs, qui ont fait sur de nombreux points devant les services de police des déclarations différentes, ce qui rend ces attestations sujettes à caution, apparaissent désormais avoir appréhendé l’incidence juridique de certaines déclarations ; qu’il n’est pas contesté que les travailleurs roumains soient intervenus sur les chantiers du domicile personnel du prévenu et de la société civile immobilière dont il est gérant ; que M. X... a mis en relation les travailleurs roumains et M. Philippe J..., même si selon l’attestation de celui ci, les roumains lui ont présenté sans intervention de M. X..., mis à part celle d’intermédiaire et d’interprète, un devis qu’il a accepté ; que cependant le mail adressé le 31 mars 2012 par M. J...à M. X... et à M. Gheorge (K...?) propose d’envoyer aux destinataires le détail des travaux à faire pour établissement d’un devis global, ce qui n’exclut pas l’intervention de M. X..., d’autant qu’on voit mal comment le devis pourrait être établi en français par les roumains ; que Mme L...a expliqué que Illan, le chef du groupe des roumains, était venu chez elle avec M. X... pour qu’elle puisse lui expliquer les travaux qu’elle voulait effectuer et que le devis lui avait ensuite été envoyé en langue roumaine et française ; que M. X... avait envoyé les plans des travaux par son propre mail, que le contrat avec M. M..., cité pour justifier une absence de dépendance, la démontre au contraire puisque M. X... admet dans un courrier du 9 mai 2012 à l’inspection du travail avoir mis en relation ce donneur d’ordre et les travailleurs roumains, et qu’il prend, d’ailleurs, contact avec M. M...pour l’interroger sur l’intervention sur le chantier de son camping de l’inspection du travail ; que le tribunal a donc exactement relevé l’existence d’une relation de subordination entre M. X... et les travailleurs roumains, dans l’incapacité de déterminer par eux-mêmes leur activité dans le bâtiment, et dans une dépendance totale vis à vis de M. X..., qui tenait d’ailleurs des dossiers complets pour chacun d’entre eux, le choix du statut d’auto-entrepreneur par les travailleurs roumains étant une fiction créée et entretenue par le prévenu dans le but d’échapper à ses obligations d’employeur ; que le tribunal a exactement déclaré le prévenu coupable des infractions de travail dissimulé visées par la prévention, aucune des obligations de l’employeur, déclarations préalables à l’embauche, remise de bulletins de paie, déclarations aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale n’ayant été satisfaite ; que l’élément intentionnel apparaît établi, M. X... ayant mis en place un montage particulièrement élaboré pour échapper aux obligations du salariat et ne pouvant arguer des déclarations faites au profit de l’URSSAF par les prétendus auto-entrepreneurs et de l’aide apportée à l’immatriculation de ceux ci et aux formalités auprès des organismes concernés, ces éléments étant un des moyens utilisés pour la fraude, et les obligations n’étant pas interchangeables suivant le statut du travailleur ;
” 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu’en s’abstenant de tout examen des conventions de courtage et de domiciliation signés avec chacun des ressortissants roumains produites par M. X... et qui étaient de nature à justifier du cadre juridique dans lequel le prévenu avait assisté ces personnes, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
” 2°) alors que le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination, qui suppose notamment l’existence d’un pouvoir de direction ; qu’en se contentant de relever, pour retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. X... et les ressortissants roumains, que le premier mettait en relation les seconds avec la clientèle et leur apportait une assistance personnelle, administrative et linguistique, sans relever aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un pouvoir de direction du prévenu sur le travail réalisé par les artisans roumains, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision “ ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris du chef de travail dissimulé, l’arrêt retient que, pour le compte des travailleurs roumains, placés à son initiative sous le statut d’auto-entrepreneur, le prévenu accomplissait les actes de gestion et les formalités utiles pour la recherche de marchés, leur approvisionnement en matériel, leur logement et l’ouverture de comptes bancaires à leurs noms, ainsi que leurs rémunérations ; que les juges concluent à l’existence d’un lien de dépendance et de subordination de ces personnes à l’égard du prévenu dont le but était ainsi d’échapper à ses obligations d’employeur ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré coupable le prévenu, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 112-1 du code pénal, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du chef d’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail ;
” aux motifs que les faits d’emploi de salariés sans titre de travail sont visés par la prévention comme commis du 1er mars 2011 au 30 novembre 2011 ; qu’à l’occasion de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne le 1er janvier 2007, le traité d’adhésion a ouvert aux Etats membres la possibilité de continuer à appliquer leurs mesures nationales pendant une période transitoire d’une durée maximale de 7 ans, en matière d’accès à l’emploi de travailleurs salariés roumains ; qu’à l’issue de la deuxième période transitoire courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l’Etat français a fait état de risques de perturbations graves sur le marché du travail qui ont conduit à une prorogation du régime institué pour les travailleurs roumains par l’arrêté du 18 janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2013, date de l’arrêt de ses mesures suivant arrêté du 12 décembre 2013 ; qu’un titre de travail était obligatoire au cours de cette période pour les travailleurs roumains ayant une activité salariée, qu’il est établi au dossier que les frères G..., MM. N..., O..., P..., K..., I..., de nationalité roumaine lorsquils furent employés par le prévenu, demeurés en France pendant plus de trois mois consécutifs, étaient démunis de tout titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, titre obligatoire au vu des mesures transitoires susmentionnées ; que les faits d’emploi d’étrangers sans titre de travail apparaissent établis ;
” alors que l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne a eu pour effet de permettre aux ressortissants de cet Etat de circuler et de travailler librement en France à partir du 1er janvier 2014, de sorte qu’à compter de cette date n’étaient plus punissables, même lorsqu’ils avaient été commis avant le 1erjanvier 2014, les faits d’emploi de ressortissants roumains non munis d’une autorisation de travail ; qu’en retenant tout de même, par un arrêt rendu le 3 juillet 2015, la culpabilité de M. X... pour avoir employé avant le 1er janvier 2014 des ressortissants roumains non munis d’une autorisation de travail, la cour d’appel a violé le principe et les textes susvisés “ ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 112-1 du code pénal, L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du chef d’aide au séjour irrégulier ;
” aux motifs que, sur les faits d’aide au séjour irrégulier, aux termes de l’article 112-1 du code pénal, “ sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis, Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date ; que, toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes “ ; qu’aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros ; que ce texte était déjà applicable à la date des faits, que dans le cadre des mesures transitoires susvisées, les ressortissants roumains demeuraient soumis pour travailler à l’exigence d’un titre de séjour ; qu’il résulte des éléments ci dessus que M. X... a assisté les ressortissants roumains visés par la prévention notamment en leur fournissant du travail et en les logeant ; que les faits d’aide au séjour irrégulier apparaissent établis ; qu’il y a lieu de réformer la décision entreprise de ce chef ;
” alors que l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne a eu pour effet de permettre aux ressortissants de cet Etat de circuler librement en France à partir du 1er janvier 2014, de sorte qu’à compter de cette date n’étaient plus punissables, même lorsqu’ils avaient été commis avant le 1er janvier 2014, les faits d’aide au séjour irrégulier de ressortissants roumains ; qu’en retenant tout de même, par un arrêt rendu le 3 juillet 2015, la culpabilité de M. X... pour avoir, avant le 1er janvier 2014, aidé au séjour de ressortissants roumains, la cour d’appel a violé le principe et les textes susvisés “ ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 112-1 du code pénal ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que, sauf dispositions expresses contraires, une loi nouvelle s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elle est moins sévère que la loi ancienne ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des délits d’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail et d’aide au séjour irrégulier, l’arrêt retient que les faits ont été commis durant l’année 2011, époque à laquelle, jusqu’au 31 décembre 2013, un titre de séjour et une autorisation de travail étaient encore obligatoires pour les travailleurs roumains et qu’en logeant ces derniers et leur fournissant du travail, il a favorisé leur entrée et leur séjour irréguliers sur le territoire national ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la Roumanie, étant devenue membre de l’Union européenne le 1er janvier 2007, la totalité des restrictions à la circulation des personnes et à l’accès au marché du travail, au sein de ladite Union, a été levée pour les ressortissants de cet Etat à compter du 1er janvier 2014, de sorte que, sans tenir compte de la date des faits, les infractions poursuivies ayant perdu leur caractère punissable, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 3 juillet 2015, en ses seules dispositions relatives aux délits d’aide au séjour irrégulier et emploi d’étrangers non munis d’autorisation de travail et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 3 juillet 2015