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Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 20 octobre 2015

N° de pourvoi : 14-16178

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01729

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Spinosi et Sureau, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que M. X..., qui exerçait sous le statut d’auto-entrepreneur, ne démontrait pas être à la disposition permanente du donneur d’ordre et restait libre d’effectuer les courses proposées par ce dernier, voire de travailler avec d’autres donneurs d’ordre s’il le souhaitait, qu’il exécutait ses prestations comme bon lui semblait, notamment en ce qui concerne ses horaires, qu’il avait lui-même fixé le taux horaire de ses prestations, et que le seul élément tiré de l’utilisation des véhicules de l’entreprise des Transports du Mont Blanc, en l’absence d’autres éléments permettant d’établir un lien de subordination, ne pouvait à lui seul caractériser l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la requalification de sa relation contractuelle avec Mme Y... en un contrat à durée indéterminée, à la fixation de son salaire moyen mensuel, au paiement de différentes sommes à titre de salaires, de congés payés, de travail dissimulé, de licenciement, de préavis, de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour préjudice distinct et non remise d’une attestation Assedic, du solde de tout compte, du certificat de travail et de bulletins de salaire de décembre 2009 à avril 2010, ainsi qu’à la remise de ces documents,

AUX MOTIFS QUE « par application de l’article L. 8221-6 4° du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription ; les personnes physiques relevant de l’article L 123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ; qu’il appartient dès lors à monsieur Adrien X... qui revendique la qualité de salarié de démontrer qu’il exerçait son activité dans le cadre d’un contrat de travail ; que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération ; qu’il est constant en l’espèce que monsieur Adrien X... a déclaré son activité le 7 décembre 2009 en qualité d’auto-entrepreneur auprès du répertoire des entreprises de Bourgogne et qu’il a effectivement été inscrit à compter du 1er décembre 2009 sous le N° SIRET 518 374 954 00015 ; que monsieur Adrien X... ne peut soutenir que ce statut lui a été imposé par madame Nathalie Y... alors que lors de son audition par les gendarmes en mars 2010 il a expressément indiqué qu’il était sous le statut d’auto-entrepreneur après s’être renseigné auprès d’autres personnes ayant ce même statut et qu’en sa qualité d’auto-entrepreneur les responsables de la société Transports du mont Blanc ne lui fixaient aucun horaire maximun de travail, que c’était à son bon vouloir ; que monsieur Adrien X... était donc parfaitement informé des avantages et inconvénients de ce statut et qu’il ne peut donc soutenir qu’il était dans un état de dépendance économique et qu’il avait été contraint d’accepter de travailler sous le régime du statut de l’auto-entreprise, alors même qu’il avait lui-même fixé les conditions de sa rémunération pour que son activité soit rentable ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que contrairement aux affirmations de monsieur Adrien X..., ce dernier exécutait bien ses prestations comme bon lui semblait, que s’il recevait des ordres de madame Nathalie Y... pour des transports il ne démontre pas pour autant qu’il était sous la dépendance économique de son donneur d’ordre et que madame Nathalie Y... lui imposait, tout comme à monsieur Z..., un horaire de travail journalier ou hebdomadaire ; que si madame Nathalie Y... en sa qualité de donneur d’ordre lui proposait effectivement des courses à réaliser, monsieur Adrien X... restait cependant libre de les effectuer ou non, voire de travailler avec d’autres donneurs d’ordre s’il le souhaitait ; qu’en ce qui concerne la rémunération, c’est bien en l’espèce monsieur Adrien X... qui a fixé le taux horaire de ses prestations, taux décidé au regard notamment de ses charges sociales ; que d’ailleurs au terme de ses trois mois d’activité monsieur Adrien X... a émis une facture de 13.929,75 euros, cette facturation étant très supérieure à ce qu’il aurait perçu s’il avait exercé son activité comme chauffeur salarié de madame Nathalie Y..., dans la mesure où il n’opérait aucune distinction dans sa facturation entre les heures de conduite effectives et les heures d’attente ; que monsieur Adrien X... ne démontre pas non plus qu’il était à la disposition permanente de madame Nathalie Y... ; qu’il avait en effet toute possibilité de vaquer librement à ses affaires personnelles en l’absence de courses à réaliser ; qu’enfin si monsieur Adrien X... utilisait les véhicules de l’entreprise des Transports du Mont Blanc et si ces véhicules étaient bien dotés d’un appareil de géo-localisation, ce seul élément ne peut à lui seul caractériser l’existence d’un contrat de travail dès lors que cet élément n’est pas corroboré par les autres éléments attachés au lien de subordination comme rappelés ci-dessus ; qu’en l’absence de preuve d’un lien de subordination de nature à caractériser l’existence d’un contrat de travail, il convient de confirmer le jugement qui a débouté monsieur Adrien X... de l’ensemble de ses demandes comme non justifiées »,

ALORS QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ; qu’en retenant, pour débouter M. X... de toutes ses demandes, que le statut d’auto-entrepreneur ne lui avait pas été imposé pour exercer son activité de chauffeur, qu’il n’y avait aucun lien de subordination entre lui et Mme Y... et qu’il était indifférent qu’il conduise les véhicules de cette dernière, tout en constatant, d’abord, qu’il avait été salarié comme chauffeur par Mme Y... pendant la saison hivernale précédente, ensuite, qu’il n’est pas contesté que, pour la saison 2009-2010, c’était elle qui lui avait proposé de travailler sous le régime d’auto-entrepreneur entré en vigueur le 1er janvier 2009, enfin, que les véhicules qu’il conduisait, étaient siglés « Les transports du Mont Blanc », la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d’où il résultait autant d’indices d’une relation salariée, a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry , du 4 juin 2013