Arrêt de principe - action civile du salarié pour dissimulation d’emploi salarié

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 4 avril 2012

N° de pourvoi : 11-10465

Non publié au bulletin

Rejet

M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 septembre 2010), que M. X... et la société Posthell ltd ont passé une convention le 16 août 2002 ; que le 29 août 2003, la société a rompu cette relation qui constituait selon elle un contrat d’entrepreneur indépendant ; que M. X... a saisi la juridiction prud’homale pour voir qualifier ce contrat en un contrat de travail à durée déterminée et obtenir diverses sommes ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de sursis à statuer qu’elle avait formée alors, selon le moyen qu’il est sursis au jugement de l’action civile en réparation d’un dommage né d’une infraction tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu’en l’espèce, la société Posthell Limited avait demandé qu’il fût sursis à statuer sur l’action de M. X... tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur l’action publique qui, selon les propres écritures et pièces de M. X..., avait été mise en mouvement à la suite de sa plainte pour travail dissimulé, d’un procès-verbal de l’inspecteur du travail Z... et d’un avis du Parquet du 4 avril 2005 ; qu’en rejetant cette demande de sursis à statuer sur l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction faisant l’objet de poursuites pénales au motif, inopérant, que la mise en mouvement de l’action publique n’imposait pas de surseoir à statuer sur les autres actions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4, alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale ;
Mais attendu, selon l’article 4 du code de procédure pénale, que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique, que toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
Et attendu que la cour d’appel ayant relevé que l’action publique n’avait pas été engagée du chef de travail dissimulé, le moyen est en tout état de cause inopérant ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Posthell limited Partnership aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Posthell limited Partnership à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Posthell limited Partnership.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS adoptés QUE “ en vertu de l’article 4 du Code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil ; qu’en l’espèce, eu égard à l’ancienneté de la procédure prud’homale engagée par Monsieur X..., il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la Société défenderesse “ ;
ALORS QUE il est sursis au jugement de l’action civile en réparation d’un dommage né d’une infraction tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu’en l’espèce, la Société Posthell Limited avait demandé qu’il fût sursis à statuer sur l’action de Monsieur X... tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur l’action publique qui, selon les propres écritures et pièces de Monsieur X..., avait été mise en mouvement à la suite de sa plainte pour travail dissimulé, d’un procès-verbal de l’inspecteur du travail Z... et d’un avis du Parquet du 4 avril 2005 (conclusions de Monsieur X... p. 8 et 14) ; qu’en rejetant cette demande de sursis à statuer sur l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction faisant l’objet de poursuites pénales au motif, inopérant, que la mise en mouvement de l’action publique n’imposait pas de surseoir à statuer sur les autres actions, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Société Posthell Limited ; condamné cette société à payer à Monsieur Michel X... ” la contre valeur en euros de la somme de 94 000 US Dollars au titre des salaires du mois de septembre 2003 au 15 août 2005 “, de celle de “ 14 400 US Dollars au titre de l’indemnité de fin de contrat “ et de celle de “ 24 000 US Dollars à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé “ ;
AUX MOTIFS QUE “ il est constant que les parties sont liées par un contrat à durée déterminée de trois années conclu le 16 août 2002 ; qu’aucun des éléments du dossier ne permet de décider que ce contrat est un avenant à un contrat conclu entre les mêmes parties le 20 juin 2000, ni que ce premier contrat se serait poursuivi entre les mêmes parties au-delà de sa durée d’une année ; que la Société appelante invoque le droit du travail pour faire considérer que le premier contrat poursuivi serait devenu un contrat à durée indéterminée et que l’ensemble de ce système contractuel serait devenu à durée indéterminée ; qu’elle persiste en revanche à soutenir que le litige serait malgré tout de la compétence de la juridiction commerciale alors que Michel X... a été licencié au motif principal d’insubordination ; qu’au vu des éléments versés aux débats, la cour se doit de considérer, avec le premier juge, que le litige porte sur un contrat de travail à durée déterminée de trois ans conclu le 16 août 2002, dont rien ne permet de dire qu’il est un avenant à un autre contrat et dont le salarié ne réclame aucunement la requalification, alors qu’il est le seul à pouvoir le faire légalement ; que les stipulations du contrat sont claires et mettent en évidence une relation de travail exclusive de Michel X... avec la Société Posthell Ltd avec un horaire de travail, un registre avec un compte rendu de production, une description des tâches, un lieu d’exercice et un logement sur place ; que ce contexte est confirmé par le témoignage de Monsieur Y..., directeur de l’hôtel où la Société Posthell exerçait son activité par l’intermédiaire de Michel X... ; qu’à ce sujet, l’intervention de l’inspecteur du travail était superflue et inopérante au regard de ce qui vient d’être établi par les seuls éléments de ce dossier ; que dès lors c’est à juste titre, par une motivation que la cour adopte pour le surplus, que le premier juge a décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail et retenu la compétence de la juridiction sociale ; que le jugement est confirmé sur ce point
ET AUX MOTIFS adoptés QUE “ Monsieur X... percevait une rémunération mensuelle de 4 000 $, sans qu’il ait à établir de facture ; qu’il n’est pas inscrit au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ; qu’il n’est pas contesté par ailleurs par la défenderesse que le contrat conclu entre les parties le 16 août 2002 prévoit un nombre de jours de congés annuels et de congés maladie ; que ce contrat stipule aussi que Monsieur X... devra consacrer son entier emploi du temps à Posthell Limited et qu’il ne pourra pas accepter les travaux supplémentaires extérieurs sur des équipements de production d’eau sans l’accord écrit et préalable de la Société défenderesse ; qu’il y est notamment indiqué que Monsieur X... doit tenir un registre et soumettre en fin de mois à Posthell Limited le compte rendu de production aux fins de la facturation mensuelle de la production ; que le contrat décrit de manière précise les tâches dévolues à Monsieur X... et les moyens qui lui sont donnés pour les accomplir ; qu’il convient également de relever que le motif non contesté de rupture du contrat par la Société défenderesse dans la lettre du 29 août 2003 est “ insubordination “ ; que le travail de Monsieur X... s’exerçait dans les lieux fixés par la société défenderesse après notamment la conclusion du contrat de prestations de services entre celle-ci et le GIE Mont Vernon ; que ces éléments traduisent un pouvoir de direction certain de la Société défenderesse et le lien de subordination de Monsieur X... à l’égard de la Société Posthell Ltd ; que le directeur général de l’Hôtel Mont Vernon, Monsieur René Pierre Y..., atteste d’ailleurs le 12 août 2003 que Monsieur X... lui a été présenté comme le technicien de la Société Posthell Ltd et qu’il était logé comme tel par l’hôtel ; qu’au vu de ces éléments, la convention liant la Société Posthell Ltd et Monsieur X... s’analyse en un véritable contrat de travail, qui fonde la compétence du conseil de prud’hommes de Basse Terre “ ;
1°) ALORS QUE la Société Posthell Ltd avait fait valoir, et démontré par la production aux débats des contrats correspondants, que le contrat du 16 août 2002 s’inscrivait dans un ensemble de contrats conclus entre les Sociétés Posthell Ltd et Posthell Tortola et Monsieur X... pour lui confier la maintenance de l’ensemble de leurs unités de production d’eau douce situées aux Caraïbes dont le deuxième, conclu le 16 juin 2001 pour une durée de deux ans était encore en cours ; que ces différents contrats, souscrits entre les mêmes parties pour des missions identiques, le contrat du 16 août 2002 étendant expressément la mission initiale, portant sur les installations des îles Vierges britanniques, aux installations “ situées à Saint Martin/ Sint Marteen et aux Iles Vierges Britanniques, détenues et exploitées par Posthell Limited et/ ou Posthell Tortola “, ne pouvaient être envisagés et interprétés que comme une relation contractuelle unique ; qu’en refusant cette analyse au motif inopérant “ qu’aucun des éléments du dossier ne permet (tait) de décider que ce contrat (du 16 août 2002) est un avenant à un contrat conclu entre les mêmes parties le 20 juin 2000, ni que ce premier contrat se serait poursuivi entre les mêmes parties au-delà de sa durée d’une année “, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1218 et 1221-5° du Code civil ;
2°) ALORS QUE tant la Société Posthell Limited que Monsieur X... avaient reconnu dans leurs écritures que la convention initiale du 20 juin 2000 s’était poursuivie au-delà de son terme ; qu’en énonçant à l’appui de sa décision qu’il n’était pas démontré que ce contrat se serait poursuivi entre les mêmes parties au-delà de sa durée initiale la Cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la Société Posthell Limited à payer à Monsieur Michel X... ” la contre valeur en euros de la somme de 94 000 US Dollars au titre des salaires du mois de septembre 2003 au 15 août 2005 “, de celle de “ 14 400 US Dollars au titre de l’indemnité de fin de contrat “ et de celle de “ 24 000 US Dollars à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé “ ;
AUX MOTIFS QUE “ il est constant que les parties sont liées par un contrat à durée déterminée de trois années conclu le 16 août 2002 ; qu’aucun des éléments du dossier ne permet de décider que ce contrat est un avenant à un contrat conclu entre les mêmes parties le 20 juin 2000, ni que ce premier contrat se serait poursuivi entre les mêmes parties au-delà de sa durée d’une année ; que la Société appelante invoque le droit du travail pour faire considérer que le premier contrat poursuivi serait devenu un contrat à durée indéterminée et que l’ensemble de ce système contractuel serait devenu à durée indéterminée ; qu’elle persiste en revanche à soutenir que le litige serait malgré tout de la compétence de la juridiction commerciale alors que Michel X... a été licencié au motif principal d’insubordination ; qu’au vu des éléments versés aux débats, la cour se doit de considérer, avec le premier juge, que le litige porte sur un contrat de travail à durée déterminée de trois ans conclu le 16 août 2002, dont rien ne permet de dire qu’il est un avenant à un autre contrat et dont le salarié ne réclame aucunement la requalification, alors qu’il est le seul à pouvoir le faire légalement ; que les stipulations du contrat sont claires et mettent en évidence une relation de travail exclusive de Michel X... avec la Société Posthell Ltd avec un horaire de travail, un registre avec un compte rendu de production, une description des tâches, un lieu d’exercice et un logement sur place ; que ce contexte est confirmé par le témoignage de Monsieur Y..., directeur de l’hôtel où la Société Posthell exerçait son activité par l’intermédiaire de Michel X... ; qu’à ce sujet, l’intervention de l’inspecteur du travail était superflue et inopérante au regard de ce qui vient d’être établi par les seuls éléments de ce dossier ; que dès lors c’est à juste titre, par une motivation que la cour adopte pour le surplus, que le premier juge a décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail et retenu la compétence de la juridiction sociale ; que le jugement est confirmé sur ce point
ET AUX MOTIFS adoptés QUE “ Monsieur X... percevait une rémunération mensuelle de 4 000 $, sans qu’il ait à établir de facture ; qu’il n’est pas inscrit au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ; qu’il n’est pas contesté par ailleurs par la défenderesse que le contrat conclu entre les parties le 16 août 2002 prévoit un nombre de jours de congés annuels et de congés maladie ; que ce contrat stipule aussi que Monsieur X... devra consacrer son entier emploi du temps à Posthell Limited et qu’il ne pourra pas accepter les travaux supplémentaires extérieurs sur des équipements de production d’eau sans l’accord écrit et préalable de la Société défenderesse ; qu’il y est notamment indiqué que Monsieur X... doit tenir un registre et soumettre en fin de mois à Posthell Limited le compte rendu de production aux fins de la facturation mensuelle de la production ; que le contrat décrit de manière précise les tâches dévolues à Monsieur X... et les moyens qui lui sont donnés pour les accomplir ; qu’il convient également de relever que le motif non contesté de rupture du contrat par la Société défenderesse dans la lettre du 29 août 2003 est “ insubordination “ ; que le travail de Monsieur X... s’exerçait dans les lieux fixés par la société défenderesse après notamment la conclusion du contrat de prestations de services entre celle-ci et le GIE Mont Vernon ; que ces éléments traduisent un pouvoir de direction certain de la Société défenderesse et le lien de subordination de Monsieur X... à l’égard de la Société Posthell Ltd ; que le directeur général de l’Hôtel Mont Vernon, Monsieur René Pierre Y..., atteste d’ailleurs le 12 août 2003 que Monsieur X... lui a été présenté comme le technicien de la Société Posthell Ltd et qu’il était logé comme tel par l’hôtel ; qu’au vu de ces éléments, la convention liant la Société Posthell Ltd et Monsieur X... s’analyse en un véritable contrat de travail, qui fonde la compétence du conseil de prud’hommes de Basse Terre “ ;
ET AUX MOTIFS “ sur l’indemnisation de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée “ QU’il résulte des dispositions de l’article L. 122-3-8 ancien du Code du travail (applicable au moment des faits) que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme que sur accord des parties, constatation d’une faute grave ou retenue de la force majeure ; qu’il y a lieu de rappeler, comme l’a fait à bon droit le premier juge, que l’employeur doit impérativement en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement du 29 août 2003 versée aux débats énumère des griefs sous un intitulé général d’insubordination sans pour autant fournir d’éléments justificatifs de ceux-ci, les réduisant en conséquence à de simples allégations insusceptibles de justifier ici la rupture au regard de l’article précité ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, au regard de ce qui précède, en ce qui concerne l’indemnisation de la rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, en ce que le jugement déféré a accordé à Michel X... des dommages et intérêts correspondant au montant des salaires restant à courir du mois de septembre 2003 au 15 août 2005, en excluant l’arrêt de maladie du 19 au 29 août 2005 (…), soit la contre-valeur en euros de la somme de 94 000 $ US outre l’indemnité de précarité à hauteur de 14 400 $ US “ ;
ALORS QU’en appliquant la loi française à un contrat, fût-il de travail, conclu dans le cadre d’une relation contractuelle entre une Société de droit américain et un ressortissant français alors domicilié sur l’île de Tortola et rémunéré en US dollars, pour s’exécuter sur l’île franco-hollandaise de Saint Martin/ Sint Marteen, ainsi que sur les îles Vierges Britanniques sans justifier ce choix, contesté par la Société Posthell, par référence à l’intention des parties ou à l’existence de liens particuliers avec la France, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la Société Posthell Limited à payer à Monsieur Michel X... ” la contre valeur en euros de la somme de 24 000 US Dollars à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé “ ;
AUX MOTIFS QUE “ il est constant que les parties sont liées par un contrat à durée déterminée de trois années conclu le 16 août 2002 ; qu’aucun des éléments du dossier ne permet de décider que ce contrat est un avenant à un contrat conclu entre les mêmes parties le 20 juin 2000, ni que ce premier contrat se serait poursuivi entre les mêmes parties au-delà de sa durée d’une année ; que la Société appelante invoque le droit du travail pour faire considérer que le premier contrat poursuivi serait devenu un contrat à durée indéterminée et que l’ensemble de ce système contractuel serait devenu à durée indéterminée ; qu’elle persiste en revanche à soutenir que le litige serait malgré tout de la compétence de la juridiction commerciale alors que Michel X... a été licencié au motif principal d’insubordination ; qu’au vu des éléments versés aux débats, la cour se doit de considérer, avec le premier juge, que le litige porte sur un contrat de travail à durée déterminée de trois ans conclu le 16 août 2002, dont rien ne permet de dire qu’il est un avenant à un autre contrat et dont le salarié ne réclame aucunement la requalification, alors qu’il est le seul à pouvoir le faire légalement ; que les stipulations du contrat sont claires et mettent en évidence une relation de travail exclusive de Michel X... avec la Société Posthell Ltd avec un horaire de travail, un registre avec un compte rendu de production, une description des tâches, un lieu d’exercice et un logement sur place ; que ce contexte est confirmé par le témoignage de Monsieur Y..., directeur de l’hôtel où la Société Posthell exerçait son activité par l’intermédiaire de Michel X... ; qu’à ce sujet, l’intervention de l’inspecteur du travail était superflue et inopérante au regard de ce qui vient d’être établi par les seuls éléments de ce dossier ; que dès lors c’est à juste titre, par une motivation que la cour adopte pour le surplus, que le premier juge a décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail et retenu la compétence de la juridiction sociale ; que le jugement est confirmé sur ce point
ET AUX MOTIFS adoptés QUE “ Monsieur X... percevait une rémunération mensuelle de 4 000 $, sans qu’il ait à établir de facture ; qu’il n’est pas inscrit au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ; qu’il n’est pas contesté par ailleurs par la défenderesse que le contrat conclu entre les parties le 16 août 2002 prévoit un nombre de jours de congés annuels et de congés maladie ; que ce contrat stipule aussi que Monsieur X... devra consacrer son entier emploi du temps à Posthell Limited et qu’il ne pourra pas accepter les travaux supplémentaires extérieurs sur des équipements de production d’eau sans l’accord écrit et préalable de la Société défenderesse ; qu’il y est notamment indiqué que Monsieur X... doit tenir un registre et soumettre en fin de mois à Posthell Limited le compte rendu de production aux fins de la facturation mensuelle de la production ; que le contrat décrit de manière précise les tâches dévolues à Monsieur X... et les moyens qui lui sont donnés pour les accomplir ; qu’il convient également de relever que le motif non contesté de rupture du contrat par la Société défenderesse dans la lettre du 29 août 2003 est “ insubordination “ ; que le travail de Monsieur X... s’exerçait dans les lieux fixés par la société défenderesse après notamment la conclusion du contrat de prestations de services entre celle-ci et le GIE Mont Vernon ; que ces éléments traduisent un pouvoir de direction certain de la Société défenderesse et le lien de subordination de Monsieur X... à l’égard de la Société Posthell Ltd ; que le directeur général de l’Hôtel Mont Vernon, Monsieur René Pierre Y..., atteste d’ailleurs le 12 août 2003 que Monsieur X... lui a été présenté comme le technicien de la Société Posthell Ltd et qu’il était logé comme tel par l’hôtel ; qu’au vu de ces éléments, la convention liant la Société Posthell Ltd et Monsieur X... s’analyse en un véritable contrat de travail, qui fonde la compétence du conseil de prud’hommes de Basse Terre “ ;
ET AUX MOTIFS “ sur l’indemnisation de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée “ QU’il résulte des dispositions de l’article L. 122-3-8 ancien du Code du travail (applicable au moment des faits) que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme que sur accord des parties, constatation d’une faute grave ou retenue de la force majeure ; qu’il y a lieu de rappeler, comme l’a fait à bon droit le premier juge, que l’employeur doit impérativement en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement du 29 août 2003 versée aux débats énumère des griefs sous un intitulé général d’insubordination sans pour autant fournir d’éléments justificatifs de ceux-ci, les réduisant en conséquence à de simples allégations insusceptibles de justifier ici la rupture au regard de l’article précité ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, au regard de ce qui précède, en ce qui concerne l’indemnisation de la rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, en ce que le jugement déféré a accordé à Michel X... des dommages et intérêts correspondant au montant des salaires restant à courir du mois de septembre 2003 au 15 août 2005, en excluant l’arrêt de maladie du 19 au 29 août 2005 (…), soit la contre-valeur en euros de la somme de 94 000 $ US outre l’indemnité de précarité à hauteur de 14 400 $ US “ ;
ET AUX MOTIFS QUE “ sur le travail dissimulé, il est constant que la relation contractuelle entre les parties n’a pas été précédée d’une déclaration préalable à l’embauche et (que) c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’un travail dissimulé au regard de l’article L. 324-10 ancien du Code du travail, l’employeur ayant eu la volonté d’éluder ses obligations au regard des organismes sociaux “ ;
ALORS QU’en retenant par pure affirmation la volonté de la Société de droit américain Posthell “ d’éluder ses obligations au regard des organismes sociaux “ sans rechercher comme l’y invitaient ses écritures si, concluant pour étendre, aux mêmes conditions, à l’île de Saint Martin une convention initiale internationale confiant à Monsieur X..., moyennant une rémunération incluant toutes taxes et charges sociales, la maintenance à titre indépendant de ses installations sur le territoire des Iles Vierges Britanniques que son cocontractant n’avait jamais remise en cause, elle avait eu l’intention ou même la conscience de conclure avec le même prestataire un contrat de travail à durée déterminée de droit français lui imposant de procéder aux déclarations sociales et au paiement des cotisations y afférentes bien que son cocontractant se fût engagé à en conserver la charge la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 821-5 du Code du travail.
Décision attaquée : Cour d’appel de Basse-Terre du 13 septembre 2010