Ile de la tentation - salariat oui

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 24 avril 2013

N° de pourvoi : 11-19091 11-19092 11-19096 11-19097 11-19099 11-19100 11-19101 11-19109 11-19110 11-19111 11-19112 11-19113 11-19114 11-19115 11-19123 11-19124 11-19128 11-19129 11-19130 11-19131 11-19132 11-19133 11-19134 11-19135 11-19136 11-19137 11-19138 11-19140 11-19141 11-19142 11-19143 11-19144 11-19145 11-19146 11-19147 11-19148 11-19149 11-19151 11-19152 11-19153 11-19154 11-19155 11-19156 11-19157 11-19158 11-19159 11-19160 11-19161 11-19162 11-19163 11-19165 11-19167 11-19168

ECLI:FR:CCASS:2013:C100399

Publié au bulletin

Rejet

M. Charruault (président), président

Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 11-19091 E 11-19092, J 11-19096, K 11-19097, N 11-19099 au Q 11-19101, Y 11-19109 au E 11-19115, P 11-19123, Q 11-19124, U 11-19128 au E 11-19138, H 11-19140 au S 11-19149, U 11-19151 au H 11-19163, J 11-19165, M 11-19167 et N 11-19168 ;
Donne acte à M. X..., à M. Y..., à Mme Z..., à Mme A..., à M. B..., à M. C..., à Mme D..., à Mme E..., à Mme F..., à Mme G..., à M. H..., à M. I..., à M. J..., à Mme K..., à Mme L..., à Mme M..., à M. YYY... N..., à M. AAA..., à Mme O..., à Mme P..., à M. Q..., à M. R..., à Mme S..., à Mme T..., à Mme U..., à M. V..., à Mme W..., à M. XX..., à M. YY..., à M. ZZ..., à Mme AA..., à M. BB..., à M. CC..., à Mme DD..., à Mme EE..., à M. FF..., à Mme GG..., à M. HH..., à M. II..., à Mme JJ..., à Mme KK..., à M. LL..., à Mme MM..., à Mme NN..., à Mme OO..., à M. PP..., à M. QQ... de Lima, à M. RR..., à Mme SS..., à M. TT..., à M. UU..., à M. VV... et à Mme WW... de ce qu’ils se désistent de leurs pourvois en ce qu’ils sont dirigés contre les sociétés TF1, SIPA press et TF1 entreprises ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 avril 2011), que M. X... et cinquante-deux autres personnes (les participants) ont participé au tournage de l’émission intitulée L’Île de la tentation, saison 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, produite par la société Glem, devenue TF1 production, et dont le concept est défini comme suit : « quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d’un séjour d’une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc...) qu’ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l’issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n’y a ni gagnant, ni prix. » ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale pour voir requalifier le « règlement participants » qu’ils avaient signé en contrat de travail à durée indéterminée, se voir reconnaître la qualité d’artiste-interprète et obtenir le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société TF1 production fait grief aux arrêts de requalifier le contrat « règlement participants » en contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen :
1°/ que l’existence d’un contrat de travail implique, en premier lieu, que celui qui se prévaut de la qualité de salarié s’engage à fournir une prestation de travail, c’est-à-dire l’accomplissement de tâches manuelles ou intellectuelles, au profit de son cocontractant ; que ne fournit aucun travail la personne qui accepte librement de se laisser filmer et d’exprimer ses sentiments lors de la participation à des activités de divertissement au cours desquelles il ne lui est demandé d’accomplir aucune performance particulière ; de sorte que viole l’article L. 1221-1 du code du travail, la cour d’appel qui, pour requalifier la participation d’un candidat à une émission de télé-réalité, se contente de retenir que la prestation accomplie sous la subordination de la société TF1 production « avait pour finalité la production d’un bien ayant une valeur économique » ;
2°/ que l’existence d’une relation de travail salariée ne peut résulter que de l’exercice d’une activité professionnelle, c’est-à-dire d’une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l’exerce de percevoir une rémunération ; qu’il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s’engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l’absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un programme de télévision pour laquelle le candidat garantit, dans le contrat conclu avec la production antérieurement au tournage, qu’il participe au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles et ne perçoit de rémunération qu’au titre d’une éventuelle exploitation commerciale ultérieure de divers attributs de sa personnalité, de sorte, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1131 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Et attendu qu’ayant constaté qu’il existait entre les membres de l’équipe de production et les participants un lien de subordination caractérisé par l’existence d’une « bible » prévoyant le déroulement des journées et la succession d’activités filmées imposées, de mises en scènes dûment répétées, d’interviews dirigées de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production, que ce lien de subordination se manifestait encore par le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu’à vingt heures par jour, l’obligation de vivre sur le site et l’impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l’instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, soit, en définitive, l’obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société de production, que les participants se trouvaient dans un lien de dépendance à l’égard de la société, dès lors, séjournant à l’étranger, que leurs passeports et leurs téléphones leur avaient été retirés, que la prestation des participants à l’émission avait pour finalité la production d’un bien ayant une valeur économique, la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société TF1 production, et ayant pour objet la production d’une « série télévisée », prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et qui a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté, a pu en déduire que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les participants font grief aux arrêts de leur dénier la qualité d’artiste-interprète et de les débouter de leurs demandes formées sur ce fondement, alors, selon le moyen :
1°/ que l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ; qu’en ayant fait de l’incarnation d’un rôle une exigence pour que puisse être retenue la qualité d’« artiste-interprète », la cour d’appel a ajouté au texte et a violé l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu’a la qualité d’artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d’une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d’être impliqué personnellement et d’interpréter son propre personnage n’est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d’artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant posé en principe, pour dénier la qualité d’artistes-interprètes aux participants au programme audiovisuel dit de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation », que le métier d’acteur consiste à interpréter un personnage autre que soi-même, la cour d’appel a violé l’article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article L. 7121-2 du code du travail ;
3°/ que l’artiste-interprète est, notamment, la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique ou un numéro de variétés ; que tel est le cas de la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, interprète un rôle en exécutant une oeuvre sous la conduite d’une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; qu’en l’espèce, concernant les conditions factuelles dans lesquelles avait été réalisé le tournage de l’émission dite de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation », la cour d’appel a expressément retenu et constaté l’existence d’une « bible » prévoyant le déroulement des journées, ainsi que la succession d’activités filmées imposées, de mises en scène dûment répétées, d’interviews dirigées, de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu de lui par la production, ainsi que le fait que même le choix des vêtements était imposé aux participants par la production ; que, dès lors, en ayant dénié à ces mêmes participants la qualité d’artistes-interprètes, la cour d’appel n’a pas tiré les conclusions qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé ces mêmes textes derechef ;
4°/ qu’en ayant affirmé que les participants à l’émission n’avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu’il ne leur était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés tout en ayant constaté, dans le même temps, que ces mêmes participants étaient soumis à une « bible » prévoyant le déroulement des journées, ainsi qu’à une succession d’activités filmées imposées, de mises en scène dûment répétées et d’interviews dirigées, de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu de lui par la production, la cour d’appel s’est contredite dans ses motifs de fait et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d’une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant estimé que les participants à l’émission dite de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation » n’avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d’acteurs, la cour d’appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l’oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l’article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article L. 7121-2 du code du travail ;
6°/ que rien ne s’oppose à ce que l’interprétation artistique consiste en un jeu d’improvisation, plus ou moins libre, guidé par une équipe de tournage, suivant un schéma narratif et une trame scénaristique imposée ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant estimé que les participants à l’émission dite de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation » n’avaient pas à interpréter une oeuvre artistique et que le caractère des situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d’acteurs sans avoir recherché si, en raison des circonstances particulières du tournage et de ce type d’émission, lesdits participants ne se livraient pas à un jeu d’improvisation scénarisé, guidé et encadré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article L. 7121-2 du code du travail ;
Mais attendu que c’est sans se contredire que la cour d’appel a relevé que les participants à l’émission en cause n’avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu’il ne leur était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés et que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d’acteurs ; qu’ayant ainsi fait ressortir que leur prestation n’impliquait aucune interprétation, elle a décidé à bon droit que la qualité d’artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X... et cinquante-deux autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché aux arrêts attaqués d’avoir dénié aux participants à l’émission « L’Ile de la Tentation » la qualité d’« artistes-interprètes » et, partant, de les avoir déboutés des demandes qu’ils avaient formées sur le fondement de cette qualité ;
Aux motifs que « le métier d’acteur consiste à interpréter un personnage autre que soi-même ;
… que les participants n’avaient pas à interpréter une oeuvre artistique, ni des personnages,
Qu’ils n’avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire et qu’il ne leur était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés,
Que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffit pas à donner aux participants la qualité d’acteurs,
Qu’ils ne peuvent revendiquer le statut d’artistes interprètes ni la convention collective applicable à ceux-ci » ;
1. Alors que, d’une part, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ; qu’en ayant fait de l’incarnation d’un rôle une exigence pour que puisse être retenue la qualité d’« artiste-interprète », la Cour d’appel a ajouté au texte et a violé l’article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle ;
2. Alors que, d’autre part et en tout état de cause, a la qualité d’artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d’une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d’être impliqué personnellement et d’interpréter son propre personnage n’est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d’artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant posé en principe, pour dénier la qualité d’artistes-interprètes aux participants au programme audiovisuel dit de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation », que le métier d’acteur consiste à interpréter un personnage autre que soi-même, la Cour d’appel a violé l’article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l’article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l’article L. 7121-2 du Code du Travail ;
3. Alors que, par ailleurs, l’artiste-interprète est, notamment, la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique ou un numéro de variétés ; que tel est le cas de la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, interprète un rôle en exécutant une oeuvre sous la conduite d’une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; qu’en l’espèce, concernant les conditions factuelles dans lesquelles avait été réalisé le tournage de l’émission dite de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation », la Cour d’appel a expressément retenu et constaté l’existence d’une « bible » prévoyant le déroulement des journées, ainsi que la succession d’activités filmées imposées, de mises en scène dûment répétées, d’interviews dirigées, de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu de lui par la production, ainsi que le fait que même le choix des vêtements était imposé aux participants par la production ; que, dès lors, en ayant dénié à ces mêmes participants la qualité d’artistes-interprètes, la Cour d’appel n’a pas tiré les conclusions qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé ces mêmes textes derechef ;
4. Alors qu’ensuite, en ayant affirmé que les participants à l’émission n’avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu’il ne leur était demandé que d’être eux-mêmes et d’exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés tout en ayant constaté, dans le même temps, que ces mêmes participants étaient soumis à une « bible » prévoyant le déroulement des journées, ainsi qu’à une succession d’activités filmées imposées, de mises en scène dûment répétées et d’interviews dirigées, de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu de lui par la production, la Cour d’appel s’est contredite dans ses motifs de fait et a ainsi violé l’article 455 du Code de Procédure civile ;
5. Alors que, de plus, la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d’une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant estimé que les participants à l’émission dite de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation » n’avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d’acteurs, la Cour d’appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l’oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l’article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l’article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l’article L. 7121-2 du Code du Travail ;
6. Alors qu’enfin, rien ne s’oppose à ce que l’interprétation artistique consiste en un jeu d’improvisation, plus ou moins libre, guidé par une équipe de tournage, suivant un schéma narratif et une trame scénaristique imposée ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant estimé que les participants à l’émission dite de « télé-réalité » « L’Ile de la Tentation » n’avaient pas à interpréter une oeuvre artistique et que le caractère des situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d’acteurs sans avoir recherché si, en raison des circonstances particulières du tournage et de ce type d’émission, lesdits participants ne se livraient pas à un jeu d’improvisation scénarisé, guidé et encadré, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l’article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l’article L. 7121-2 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché aux arrêts attaqués d’avoir débouté les participants à l’émission « L’Ile de la Tentation » de leurs demandes d’indemnités pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
Aux motifs que « le participant demande une somme à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé ;
… toutefois que la seule requalification du contrat signé par le demandeur en contrat de travail ne suffit pas à caractériser l’existence d’un travail dissimulé, que le demandeur ne démontre pas qu’il y ait eu de la part de GLEM (TF1 Production) intention de faire travailler sans respecter les dispositions du code du travail relatives au salariat » ;
1. Alors que, d’une part, en ne répondant pas au moyen péremptoire, présenté par les exposants, selon lequel, à l’époque des faits litigieux, non seulement plusieurs membres de la doctrine faisant autorité en la matière avaient déjà conclu à la requalification des contrats de « télé-réalité » en contrat de travail (conclusions, p. 106, § 3 à 5), mais encore que le CSA en avait expressément alerté les acteurs de l’audiovisuel concernés par ce genre de programmes (ibid., p. 109, § 9 et 10) et que, de surcroît, des décideurs du Groupe TF1 de plus haut niveau avaient eux-mêmes reconnu cette qualification de façon publique et expresse (ibid., p. 107, § 3), ce dont il résultait que la société TF1 PRODUCTION ne pouvait raisonnablement soutenir avoir ignoré qu’elle était bien en présence d’un contrat de travail, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de Procédure civile ;
2. Alors que, d’autre part, en ne répondant pas au moyen péremptoire, présenté les exposants, selon lequel, dans ses propres notes et documents internes, la société TF1 PRODUCTION faisait expressément figurer les participants à l’émission « L’Ile de la Tentation » sous la rubrique « salariés » (conclusions, p. 115, § 10 à 12), ce qui devait s’analysait comme l’aveu, par cette même société de production, de la reconnaissance d’une relation de travail salariée, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de Procédure civile ;
3. Alors que, par ailleurs, en ne répondant pas au moyen péremptoire, présenté par les exposants, selon lequel la société de production avait soumis, volontairement et sans que personne ne l’y contraigne, les « redevances » versées aux participants à la CSG et à la CRDS (conclusions, p. 116, § 9 à 11), ce dont il résultait qu’elle était consciente d’être en présence d’une relation salariée, soumise au droit social, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de Procédure civile ;
4. Alors qu’enfin, en ne répondant pas au moyen péremptoire, présenté par les exposants, selon lequel il résultait du montage qui avait été mis en place au sein du Groupe TF1 et des modifications qui y avaient été apportées saison après saison et, plus précisément, des modifications portant sur la qualification donnée à la rémunération versée aux participants – laquelle de « minimum garanti » dû par la société TF1 ENTREPRISES avait, ensuite, été présentée comme la contrepartie de « cession de droits » due par la société SIPA PRESS – que la société de production avait pleinement conscience de la nature salariale de ce versement et qu’elle ne tentait, en réalité, que de dissimuler celle-ci aux yeux des participants et du juge (conclusions, p. 114, § 3 à p. 115, § 8) la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de Procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché aux arrêts attaqués d’avoir débouté M. Vincent YYY... N..., M. Vincent AAA..., Mlle Sandra O..., M. Alexandre V..., Mlle Jennifer U..., Mlle Tiphaine T..., Mlle Anne Sophie S..., M. Eric R..., M. Nicolas Q..., Mlle Baghdad CCC..., Mlle Julia DD..., M. Pietro CC..., Mlle Aurore AA..., M. Jimmy ZZ..., M. Zlatko BB... et M. Laurent XX..., participants aux saisons 2006 et 2007 de l’émission « L’Ile de la Tentation », de leurs demandes d’indemnités pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
Aux motifs que « le participant demande une somme à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé ;
… toutefois que la seule requalification du contrat signé par le demandeur en contrat de travail ne suffit pas à caractériser l’existence d’un travail dissimulé, que le demandeur ne démontre pas qu’il y ait eu de la part de GLEM (TF1 Production) intention de faire travailler sans respecter les dispositions du code du travail relatives au salariat » ;
Alors que en n’ayant pas répondu au moyen péremptoire des participants aux saisons 2006 et 2007 aux termes duquel, compte tenu du fait que leur recrutement et les tournages auxquels ils avaient participé étaient postérieurs au prononcé et à la notification du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 30 novembre 2005 qui avait requalifié en contrat de travail la participation à l’émission « L’Ile de la Tentation » et qui avait condamné sur ce fondement la société GLEM, devenue TF1 PRODUCTION, cette dernière ne pouvait légitimement prétendre être demeurée dans l’ignorance de la nature salariale de la relation qui l’unissait à eux (conclusions, p. 134, § 2 à 7), la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de Procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché aux arrêts attaqués d’avoir dit que, pendant la durée du tournage, le temps de travail ou de disponibilité des participants à l’émission « L’Ile de la Tentation » avait été limité et d’avoir réduit, en conséquence, le montant des rappels de salaires qui leur étaient dus à 11, 03 heures pour la saison 2003, 10, 38 heures pour la saison 2004, 10, 48 heures pour la saison 2005, 9, 47 heures pour la saison 2006 et 7, 53 heures pour la saison 2007 ;
Aux motifs que « contrairement aux affirmations des participants, il n’est pas démontré que chacun de ceux-ci était sous l’autorité de TF1 Production 24 heures par jour, et particulièrement en dehors des temps de tournage, lequel ne s’effectuait pas de manière continue de 8 heures à 1 heure ;
Qu’il n’est certes pas contesté qu’il était interdit à l’ensemble des participants de quitter le site du tournage, que leurs passeports leur étaient retirés de même que leurs téléphones, que l’abandon du tournage donnerait lieu à un dédommagement en faveur de TF1 Production, qu’il leur était interdit de prendre des photos ;
Que l’ensemble de ces restrictions constitue un aspect de la sujétion dans laquelle se trouvaient tous les participants, y compris ceux qui étaient éliminés, par rapport à l’employeur, sans toutefois que le seul respect de ces restrictions puisse faire considérer la totalité du temps de présence sur le site comme du temps de travail, les temps libres permettant à chacun de se livrer à des occupations personnelles, mêmes limitées par les conditions du séjour, acceptées dans l’engagement signé par tous ;
… que TF1 Production a reconstitué dans ses conclusions subsidiaires le nombre d’heures de tournage par jour pour chacun des participants … ;
Que les participants n’apportent aucune critique au nombre d’heures ainsi établi ;
Que toutefois TF1 Production a tenu pour acquis que lorsque seulement certains des participants étaient filmés, les autres pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles ;
… qu’il était stipulé dans l’engagement de chaque participant « s’engage à suivre les instructions de la Production liées … au planning du tournage et à la règle du programme … »
… que pendant les heures de tournage durant lesquelles ils n’étaient pas filmés, les participants demeuraient à la disposition et sous la subordination de leur employeur dès lors que celui-ci organisait la journée comme il l’entendait en fonction des impératifs de l’émission, que les participants demeuraient dans l’attente des instructions de l’employeur et qu’aucune disposition de l’engagement ne prévoyait de durée pour le tournage ;
Que la cour retiendra et appliquera à chaque participant le temps de tournage quotidien calculé pour celui des participants qui a subi le temps de tournage le plus long chaque jour ;
… que l’élimination de célibataires ne saurait permettre de considérer, comme le fait TF1 Production, qu’une fois éliminés, ceux-ci ne devraient plus être rémunérés,
Qu’en effet leur élimination était pour chacun d’eux imprévisible et qu’il ne leur était pas offert de quitter le lieu de tournage et de retourner en France ;
Que l’engagement était prévu pour 12 jours de tournage et qu’aucune disposition de l’engagement n’interdisait à l’employeur de leur demander de participer encore à l’émission et qu’ils se trouvaient dès lors à sa disposition et tenus de se conformer à ses directives ;
Que la période d’inactivité des participants éliminés doit être assimilée à une astreinte, voire à une permanence, puisqu’effectuée non pas à domicile mais dans un lieu imposé, et non prévue sa survenance est soumise à un aléa, et que l’employeur, en application de l’article L 3121-7 du code du travail doit l’indemniser ;
Qu’en l’absence de toute disposition contractuelle ou convention collective, le salaire des participants sera maintenu pendant ces périodes ;
Qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, la journée de travail rémunérée sera donc chaque jour égale à la journée la plus longue effectuée par un des membres du groupe des participants ;
Qu’en l’espèce au cours de la saison considérée, la journée la plus longue est égale à 11, 03 heures pour la saison 2003, 10, 38 heures pour la saison 2004, 10, 48 heures pour la saison 2005, 9, 47 heures pour la saison 2006 et 7, 53 heures pour la saison 2007
Que la cour retiendra pour chaque participant une durée journalière de travail de 11, 03 heures pour la saison 2003, 10, 38 heures pour la saison 2004, 10, 48 heures pour la saison 2005, 9, 47 heures pour la saison 2006 et 7, 53 heures pour la saison 2007 » ;
1. Alors que, d’une part, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le concept même des émissions dites de « télé-réalité » du type de « L’Ile de la Tentation » implique une telle disponibilité permanente des participants au profit de la maison de production ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant affirmé que, contrairement aux affirmations des participants, il n’était pas démontré que chacun de ceux-ci était sous l’autorité de la société de production vingt-quatre heures par jour et, particulièrement, en dehors des temps de tournage, la Cour d’appel a méconnu la nature et le concept mêmes de ce type d’émission et du type de prestations de travail qui y était effectuées et a violé, de ce fait, l’article L. 3121-1 du Code du Travail ;
2. Alors que, d’autre part, en cas de litige relatif au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier n’étant tenu que de fournir, préalablement, des éléments de nature à étayer sa demande ; qu’en l’espèce, concernant la détermination du nombre d’heures de tournage de l’émission, il est constant que les salariés produisaient, notamment, la « bible » de l’émission ainsi que des fiches techniques et plusieurs attestations permettant d’appuyer leurs affirmations selon lesquelles ces tournages avaient, en fait, duré de 8 heures à 1 heure et qu’ils se prévalaient, par ailleurs, de décisions de justice qui avaient jugé qu’il en était allé de même dans des espèces totalement similaires à celle en litige ; que, dès lors, en ayant débouté de leurs prétentions ces mêmes salariés, lesquels fournissaient ainsi, préalablement, au juge des éléments de nature à étayer leurs demandes, sans exiger de l’employeur qu’il fournisse, positivement et concrètement, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et, notamment, les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, la Cour d’appel a méconnu les règles relatives à la répartition de la charge de la preuve et a violé, de ce fait, l’article 1315 du Code civil, ensemble l’article L. 3171-4 du Code du Travail ;
3. Alors que, par ailleurs et à titre subsidiaire, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu’en l’espèce, en s’étant fondée sur la circonstance selon laquelle la société TF1 PRODUCTION avait reconstitué dans ses conclusions subsidiaires le nombre d’heures de tournage par jour pour chacun des participants et en tenant cette « reconstitution » pour probante, et ce tandis qu’il est constant que cette prétendue pièce n’était, en réalité, qu’un document unilatéralement rédigé et établi par le Conseil de l’employeur, lequel se bornait à émettre des affirmations péremptoires quant au nombre d’heures de tournage qui auraient été effectuées, ne portait ni le cachet, ni le tampon ni même la signature d’un quelconque responsable de la société de production et n’était étayé par aucune preuve extérieure ou objective, la Cour d’appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et a violé, de ce fait, l’article 1315 du Code civil ;
4. Alors que, de plus et également à titre subsidiaire, l’employeur soutenait, dans le cadre de la « reconstitution » à laquelle il avait unilatéralement procédé dans ses conclusions subsidiaires, que les durées (maximum) de tournage auraient été de 11, 03 heures pour la saison 2003, de 10, 38 heures pour la saison 2004, de 10, 48 heures pour la saison 2005, de 9, 47 heures pour la saison 2006 et de 7, 53 heures pour la saison 2007 tandis que, selon les participants, ces mêmes tournages avaient duré, soit dix-sept heures par jour (c’est-à-dire « de 8 heures à 1 heure ») soit « dix-huit heures par jour » ; que, dès lors, en ayant affirmé que les participants ne critiquaient pas ladite « reconstitution » à laquelle l’employeur avait ainsi procédé, la Cour d’appel a méconnu l’étendue du litige telle qu’elle résultait des moyens et des prétentions des parties et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure civile ;
5. Alors que de même et toujours à titre subsidiaire, en énonçant que les participants ne critiquaient pas la « reconstitution » à laquelle l’employeur avait procédé tout en rappelant les termes de leurs moyens et arguments qui, précisément, affirmaient exactement le contraire de ce qui ressortait de cette prétendue « reconstitution », la Cour d’appel s’est contredite dans ses motifs de fait et a ainsi violé l’article 455 du Code de Procédure civile ;
6. Alors qu’enfin et en tout état de cause, en ayant expressément adopté les motifs des décisions des premiers juges selon lesquels les horaires de tournage imposés aux participants à l’émission allaient « jusqu’à 20 heures par jour » tout en ayant, dans le même temps, affirmé par motifs propres, que, contrairement à ce que soutenaient ces mêmes participants, « le temps de tournage … ne s’effectuait pas de manière continue de 8 heures à 1 heure », la Cour d’appel s’est contredite dans ses motifs de fait et a ainsi violé l’article 455 du Code de Procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché aux arrêts attaqués d’avoir dit que, pendant la durée du tournage, le temps de travail ou de disponibilité de Mlle Estelle M..., M. Erwan X..., Mlle Mélodie Z..., Mme Laëtitia A..., M. Frédéric Y..., M. Benoît B..., M. Alexandre C..., Mme Anne-Rose D... et M. Christophe BBB..., participants à la saison 2003 de l’émission « L’Ile de la Tentation », avait été limité et d’avoir réduit, en conséquence, le montant des rappels de salaires qui leur étaient dus à 11, 03 heures ;
Aux motifs que « contrairement aux affirmations des participants, il n’est pas démontré que chacun de ceux-ci était sous l’autorité de TF1 Production 24 heures par jour, et particulièrement en dehors des temps de tournage, lequel ne s’effectuait pas de manière continue de 8 heures à 1 heure ;
Qu’il n’est certes pas contesté qu’il était interdit à l’ensemble des participants de quitter le site du tournage, que leurs passeports leur étaient retirés de même que leurs téléphones, que l’abandon du tournage donnerait lieu à un dédommagement en faveur de TF1 Production, qu’il leur était interdit de prendre des photos ;
Que l’ensemble de ces restrictions constitue un aspect de la sujétion dans laquelle se trouvaient tous les participants, y compris ceux qui étaient éliminés, par rapport à l’employeur, sans toutefois que le seul respect de ces restrictions puisse faire considérer la totalité du temps de présence sur le site comme du temps de travail, les temps libres permettant à chacun de se livrer à des occupations personnelles, mêmes limitées par les conditions du séjour, acceptées dans l’engagement signé par tous ;
… que TF1 Production a reconstitué dans ses conclusions subsidiaires le nombre d’heures de tournage par jour pour chacun des participants à la saison 2003 ;
Que les participants n’apportent aucune critique au nombre d’heures ainsi établi ;
Que toutefois TF1 Production a tenu pour acquis que lorsque seulement certains des participants étaient filmés, les autres pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles ;
… qu’il était stipulé dans l’engagement de chaque participant « s’engage à suivre les instructions de la Production liées … au planning du tournage et à la règle du programme … »
… que pendant les heures de tournage durant lesquelles ils n’étaient pas filmés, les participants demeuraient à la disposition et sous la subordination de leur employeur dès lors que celui-ci organisait la journée comme il l’entendait en fonction des impératifs de l’émission, que les participants demeuraient dans l’attente des instructions de l’employeur et qu’aucune disposition de l’engagement ne prévoyait de durée pour le tournage ;
Que la cour retiendra et appliquera à chaque participant le temps de tournage quotidien calculé pour celui des participants qui a subi le temps de tournage le plus long chaque jour ;
… que l’élimination de célibataires ne saurait permettre de considérer, comme le fait TF1 Production, qu’une fois éliminés, ceux-ci ne devraient plus être rémunérés,
Qu’en effet leur élimination était pour chacun d’eux imprévisible et qu’il ne leur était pas offert de quitter le lieu de tournage et de retourner en France ;
Que l’engagement était prévu pour 12 jours de tournage et qu’aucune disposition de l’engagement n’interdisait à l’employeur de leur demander de participer encore à l’émission et qu’ils se trouvaient dès lors à sa disposition et tenus de se conformer à ses directives ;
Que la période d’inactivité des participants éliminés doit être assimilée à une astreinte, voire à une permanence, puisqu’effectuée non pas à domicile mais dans un lieu imposé, et non prévue sa survenance est soumise à un aléa, et que l’employeur, en application de l’article L 3121-7 du code du travail doit l’indemniser ;
Qu’en l’absence de toute disposition contractuelle ou convention collective, le salaire des participants sera maintenu pendant ces périodes ;
Qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, la journée de travail rémunérée sera donc chaque jour égale à la journée la plus longue effectuée par un des membres du groupe des participants ;
Qu’en l’espèce au cours de la saison considérée, la journée la plus longue est égale à 11, 03 heures ;
Que la cour retiendra pour chaque participant une durée journalière de travail de 11, 03 heures » ;
Alors que la motivation des arrêts attaqués selon laquelle le temps de tournage de la saison 2003 de l’émission « L’Ile de la Tentation » « ne s’effectuait pas de manière continue de 8 heures à 1 heure » est incompatible avec celle de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2010 (actuellement frappé de pourvoi) qui avait expressément retenu, concernant cette même saison 2003, que les horaires de tournage imposés aux participants allaient « jusqu’à 20 heures par jour » ; qu’en application de l’article 618 du Code de Procédure civile, ces décisions, dont les motifs contradictoires sont censés porter sur les mêmes faits, sont inconciliables entre elles.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société TF1 production.
Il est fait grief aux arrêts attaqués d’avoir requalifié le contrat « règlement participants » en contrat de travail et d’avoir condamné la société TF1 PRODUCTION à verser aux demandeurs des sommes à titre de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence de la juridiction prud’homale et la requalification : que par une exacte appréciation des faits et une juste application du droit le conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt, dans son jugement du 7 avril 2009, a retenu :

"-" que le règlement des participants était signé par chacun de ceux-ci,

"-" qu’il existait entre les membres de l’équipe de production de GLEM et les participants un lien de subordination caractérisé par l’existence d’une « bible » prévoyant le déroulement des journées, et la succession d’activités filmées imposées, de mises en scène dûment répétées, d’interview dirigées de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production,

"-" que ce lien de subordination s manifestait encore et par le choix des vêtements par la production, des horaires imposés allant jusqu’à 20 heures par jour, l’obligation de vivre sur le site et l’impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l’instauration de sanctions, notamment pécuniaires en cas de départ en cours de tournage, soit en définitive l’obligation de suivre les activités prévues et organisées par la société GLEM,

"-" que plus encore, les participants se trouvaient dans un lien de dépendance à l’égard de la société GLEM, dès lors, étant à l’étranger, que leurs passeports et leurs téléphones leur avaient été retirés,

"-" qu’un versement d’un montant de 1. 525 € était prévu, qualifié de « minimum garanti, non remboursable et définitivement acquis au participant, à valoir sur les royalties à percevoir sur les exploitations merchandising et/ ou promotionnelles associant l’image du participant, son nom et son prénom,

"-" qu’en fait, aucune « exploitation merchandising » n’a eu lieu et que la somme de 1. 525 € a été le seul paiement perçu par les participants,

"-" que la cause de ce versement sera analysée en la rémunération d’une prestation de travail ;

Que la prestation des participants à l’émission avait pour finalité la production d’un bien ayant une valeur économique ; que, quand bien même la commune intention des parties n’aurait pas été une relation d’employeur à salariés, le droit du travail, d’ordre public, a vocation à s’appliquer indépendamment des motivations et des intentions de chaque partie ; quel a relation entre GLEM, devenu TF1 PRODUCTION, et l’ensemble des participants était une relation salariale, régie par le Code du travail ; qu’il se déduit de l’ensemble des considérations que la juridiction prud’homale est compétente ; qu’il est stipulé à l’article L. 1242-12 du Code du travail que tout contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu’à défaut de toute mention concernant la nature de contrat de travail du contrat signé entre les parties, ledit contrat, en l’absence d’écrit, sera qualifié de contrat de travail à durée indéterminée » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l’exception d’incompétence du Conseil de prud’hommes formulée par les sociétés GLEM, TF1 SA, TF1 ENTREPRISES et SIPA PRESS au profit du Tribunal de grande instance de Nanterre basée sur le fait qu’il n’existerait pas de contrat de travail entre ces sociétés et le participant, le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt s’estime compétent ; que le contrat intitulé « Règlement Participants » signé entre les sociétés GLEM, TF1 ENTREPRISES et le participant est un contrat de travail au sens de l’article L. 1221-1 du Code du travail qui énonce qu’« … un contrat pour qu’il soit qualifié de contrat de travail, il faut qu’une personne (le salarié) accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne (l’employeur) en se plaçant dans un état de subordination vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que le lien de subordination se traduit par le droit de l’employeur de donner des ordres et par l’obligation par le salarié de les exécuter … Cass. Soc. 1989, RJS 5/ 89 n° 454 et Cass. Soc. 23 avril 1997, BC V n° 142 … etc ; que la prestation de travail, dans le contrat « Règlement participants » du participant est caractérisée par le fait qu’elle devait sous l’autorité du producteur et en suivant impérativement les instructions de celui-ci participer aux différentes réunions et activités : art. 3. 1. 4. ; que pendant le tournage, le participant accepte expressément de se fait filmer et interviewer, art. 3. 2. 4. ; que le participant s’engage à ne pas interrompre sa participation au tournage à moins que la production ne le lui impose en raison du non respect de ce Règlement … ; que le fait de ne pouvoir s’isoler, prendre du recul, art. 3. 8. 2., le participant … s’engage à ne pas chercher à prendre contact avec le onde extérieur pendant la durée du tournage … et autre contrainte art. 3. 7. 5. ; que si le participant enfreint les règles de confidentialité … il devra alors rembourser les sommes que le producteur lui aura versées … le participant devra payer la somme de 15. 000 € au producteur pour chaque infraction constatée … que le participant effectuait un travail, certes un peu particulier, mais exigeant un effort pour modifier des éléments naturels, tenter une personnel d’un autre sexe demande une concentration, une attention surtout sous a contrainte du producteur qui la surveille nuit et jours quasiment et lui interdit tout contact avec l’extérieur ; que ces pressions déterminent clairement le lien de subordination existant entre GLEM et TF1 ENTREPRISES et le participant ; que les sociétés GLEM et TF1 ENTREPRISES et le participant ; que les sociétés GLEM et TF1 ENTREPRISES avaient « le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonnée », Cass. Soc. 23 avril 1997, BC V, n° 142, RJS 6/ 97 n° 645 … etc ; quant au salaire prévu en contrepartie, il n’existait pas réellement, sauf à considérer que la somme de 1. 525 e prévue au chapitre 6 du Règlement Participants et payée par GLEM au nom de TF1 ENTREPRISES au titre d’un à valoir sur des royalties à percevoir sur des exploitations merchandising et/ ou promotionnelles serait un salaire ; que cette somme ne peut être envisagée comme représentant un salaire juste une « compensation » pour une autorisation d’exploitation de l’image du participant » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE l’existence d’un contrat de travail implique, en premier lieu, que celui qui se prévaut de la qualité de salarié s’engage à fournir une prestation de travail, c’est-à-dire l’accomplissement de tâches manuelles ou intellectuelles, au profit de son cocontractant ; que ne fournit aucun travail la personne qui accepte librement de se laisser filmer et d’exprimer ses sentiments lors de la participation à des activités de divertissement au cours desquelles il ne lui est demandé d’accomplir aucune performance particulière ; de sorte que viole l’article L. 1221-1 du Code du travail la cour d’appel qui, pour requalifier la participation d’un candidat à une émission de télé-réalité, se contente de retenir que la prestation accomplie sous la subordination de la Société TF1 PRODUCTION « avait pour finalité la production d’un bien ayant une valeur économique » ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’existence d’une relation de travail salariée ne peut résulter que de l’exercice d’une activité professionnelle, c’est-à-dire d’une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l’exerce de percevoir une rémunération ; qu’il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s’engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l’absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un programme de télévision pour laquelle le candidat garantit, dans le contrat conclu avec la production antérieurement au tournage, qu’il participe au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles et ne perçoit de rémunération qu’au titre d’une éventuelle exploitation commerciale ultérieure de divers attributs de sa personnalité ; de sorte, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail, 1131 et 1134 du Code civil.
Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 5 avril 2011