Blanchiment et confiscation produit blanchi

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 30 octobre 2018

N° de pourvoi : 17-86980

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02302

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Marc Lévis, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

M. Serge A...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2017, qui, pour travail dissimulé, blanchiment, faux et usage, infraction à l’interdiction de gérer et banqueroute, l’a condamné à six mois d’emprisonnement, à 10 000 euros d’amende, à une interdiction définitive de gérer et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation :

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 131-21 alinéa 6, 132-1, 132-20, 132-19, 132-24 du code pénal, L. 653-11, L 653-8, L. 654-6 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. A... à une peine de six mois d’emprisonnement, à une amende de 10 000 euros, a prononcé l’interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, de gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, a prononcé la confiscation de terrains appartenant au prévenu et ordonné la confiscation des scellés ;

”aux motifs que le casier judiciaire de M. Serge A... mentionne une condamnation prononcée le 1er juillet 2008 par le tribunal correctionnel de Chaumont : quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour exécution d’un travail dissimulé ; que M. A... est âgé de 73 ans, il est retraité ; que la cour estime que les peines prononcées par les premiers juges sont adaptées à la nature des faits et à la personnalité du prévenu ; que M. A... a déjà été condamné pour travail dissimulé, il a reçu l’interdiction de diriger, gérer administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, et il a été placé en liquidation personnelle ; que malgré ces décisions, il a exercé pendant près de cinq ans une activité commerciale dans des conditions totalement irrégulières et en s’affranchissant entièrement des règles administratives, sociales et fiscales ; que dans ces conditions, une peine d’emprisonnement ferme s’impose ; que M. A... a par ailleurs encaissé sur ses comptes personnels des sommes très importantes provenant de son activités, en les soustrayant à tout prélèvement de nature sociale et fiscale, et en les dissimulant à son liquidateur ; que le profit ainsi dégagé justifie le prononcé d’une amende significative ; que l’interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une activité pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, ainsi que les confiscations de biens immobiliers et des scellés sont également une juste sanction des multiples infractions commises ;

”aux motifs adoptés que la gravité de l’infraction, caractérisée par les motifs qui précèdent et la personnalité de l’auteur tel que décrite, rendent nécessaire une peine d’emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que le prévenu ne dispose d’aucun élément matériel permettant à ce stade de la procédure de justifier d’un aménagement de peine ; qu’il sera donc condamné à une peine de six mois d’emprisonnement ferme ainsi qu’à une peine d’amende de 10 000 euros ; que l’absence de remise en question des fonctionnements illicites rend nécessaire le prononcé d’une interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour son propre compte ou pour le compte d’autrui ; que l’achat des terrains provenant du blanchiment de l’argent illicitement obtenu par l’activité non déclarée, le tribunal ordonnera la confiscation des terrains situés :

 Gudmont : section YC 26,65,57,58,61,69,70,75

 Lorgue : D1553, D1555 plan ouest selon ordonnance de saisie du JLD en date du 9 décembre 2015 ; qu’il ordonnera enfin à l’encontre de M. A... la confiscation des scellés ;

”1°) alors que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n’est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l’aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu’en affirmant que M. A... a déjà été condamné pour travail dissimulé, il a reçu l’interdiction de diriger, gérer administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, et il a été placé en liquidation personnelle ; que malgré ces décisions, il a exercé pendant près de cinq ans une activité commerciale dans des conditions totalement irrégulières et en s’affranchissant entièrement des règles administratives, sociales et fiscales et en ajoutant que dans ces conditions, une peine d’emprisonnement ferme s’impose, sans s’expliquer sur les motifs la conduisant à ne pas aménager la peine et alors qu’elle ne caractérisait pas l’impossibilité matérielle de procéder à un tel aménagement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

”2°) alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en retenant que M. A... a par ailleurs encaissé sur ses comptes personnels des sommes très importantes provenant de son activité, en les soustrayant à tout prélèvement de nature sociale et fiscale et en les dissimulant à son liquidateur, et en ajoutant que le profit ainsi dégagé justifie le prononcé d’une amende significative, sans s’expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu’elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d’appel a privé celle-ci de base légale ;

”3°) alors que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; que l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne peur être prononcée contre une personne reconnue coupable de banqueroute que pour une durée n’excédant pas quinze ans ; qu’en prononçant à l’encontre de M. A... une interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, de gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, quand une telle interdiction de gérer ne peut être prononcée que sur le fondement et selon les modalités des articles L. 654-6 et L. 653-11, alinéa 1er, du code de commerce pour une durée n’excédant pas quinze ans, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;

”4°) alors que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d’un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé ; qu’en affirmant, pour ordonner la confiscation des terrains appartenant à M. A... que l’achat de ceux-ci provient du blanchiment de l’argent illicitement obtenu par l’activité non déclarée, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe susvisés” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. A..., à l’encontre duquel sont intervenues, d’une part, une première décision, dans une procédure en comblement de passif, d’autre part, une décision de liquidation judiciaire, a assuré la gestion de plusieurs entrepôts situés à Gudmont (53), à Lorgues (83) et au Luc (83), notamment, par le biais d’une société de droit espagnol Cibolagold et par celui de la société JM Invest, afin d’y exercer une activité de négoce de matériaux et d’objets anciens, employant sur ces sites deux salariés, sans déclaration préalable ; qu’ayant été poursuivi pour travail dissimulé, blanchiment, faux et usage, infraction à l’interdiction de gérer et banqueroute, il a été déclaré coupable desdits chefs par le tribunal correctionnel ; que le prévenu a relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République ;

Attendu que, pour condamner M. A... à six mois d’emprisonnement, à 10 000 euros d’amende et à une interdiction définitive de gérer, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir détaillé la situation personnelle et les activités professionnelles du prévenu, ainsi que les éléments de son patrimoine et sa situation bancaire, de même que les décisions judiciaires le concernant, y compris une précédente condamnation prononcée du chef de travail dissimulé, énonce, notamment, que l’intéressé, malgré une précédente mesure d’interdiction de gérer ainsi qu’une décision l’ayant placé en liquidation personnelle, a exercé pendant près de cinq ans une activité commerciale en s’affranchissant des règles administratives, sociales, et fiscales ; que les juges soulignent que M. A... a encaissé sur ses comptes personnels des sommes très importantes provenant de ses activités, en les soustrayant à tout prélèvement de nature sociale et fiscale, et en les dissimulant au liquidateur ; qu’ils déduisent de ces éléments, après avoir relevé que le prévenu n’avait produit aucun élément permettant à ce stade de la procédure de justifier d’un aménagement d’une peine d’emprisonnement, la nécessité de prononcer les peines susvisées ;

Que, pour ordonner la mesure confiscation, ils ajoutent, par motifs propres et adoptés, que les terrains, objet de ladite mesure, ont été acquis grâce au blanchiment des fonds obtenus par l’activité non déclarée de l’intéressé ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce que, si les dispositions sanctionnant le délit de banqueroute ne permettaient pas de condamner l’intéressé à une interdiction définitive de gérer, la cour d’appel disposait de la faculté de prononcer ladite peine, après l’avoir motivée, sur le fondement de l’article L. 8224-3 du code du travail, sanctionnant le délit de travail dissimulé, dans sa version applicable à la date des faits reprochés au prévenu, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Dijon , du 16 mars 2017