Comptable

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 3 avril 2007

N° de pourvoi : 06-87678

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. JOLY conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Ali,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 septembre 2006, qui, pour complicité de travail dissimulé, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 143-3, L. 320, L. 324-9 et suivants, L. 362-3 et suivants du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Ali X... coupable de complicité d’exécution de travail dissimulé, faits commis du 1er juillet 2002 au 25 janvier 2005, et l’a en conséquence condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d’amende ;

”aux motifs que, “la cour statue sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le ministère public, à l’encontre du jugement déféré auquel il convient de se référer pour les termes de la prévention ; que l’appel du prévenu concerne exclusivement le rejet, par les premiers juges de sa demande d’exclusion de la condamnation du bulletin numéro deux du casier judiciaire ; que la décision déférée comporte un exposé exact et complet des faits, auquel la cour se réfère expressément ; qu’il sera simplement rappelé qu’Omer Y..., gérant de la société “Fleurs d’Automne”, a été, notamment, déclaré coupable pour avoir “procédé à une minoration de l’ordre de 70 % au minimum des charges sociales constituées par les déclarations destinées à l’URSSAF et relative à la masse salariale de son atelier” et Ali X... pour complicité pour avoir rédigé le bordereau déclaratif de la masse salariale en connaissance de la minoration effectuée, car en contradiction avec les feuilles de paye, dont la rédaction était également à sa charge, ce qu’il a reconnu ; qu’à l’audience devant la cour, le prévenu, assisté de son avocat, fait valoir qu’il n’a commis qu’une “erreur” dans toute sa carrière professionnelle, et que l’inscription sur son casier judiciaire pourrait nuire à son emploi actuel qui exige qu’il travaille avec un expert-comptable ; que les faits, établis par l’enquête, sont reconnus par le prévenu, l’infraction visée à la prévention est caractérisée en tous ses éléments, en conséquence le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et les peines prononcées par les premiers juges ; qu’en ce qui concerne le rejet de la demande d’exclusion de la mention de la condamnation au

bulletin numéro deux du casier judiciaire de l’intéressé, la cour, tout comme le tribunal, estime que les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi sont graves, qu’ils ont été commis alors qu’il faisait office de comptable et était donc garant de la régularité des écritures et que par ailleurs, il ne démontre pas que l’inscription de la condamnation au casier judiciaire compromettrait son insertion professionnelle” ;

”et aux motifs adoptés qu”Ali X..., est prévenu d’avoir au Pré-saint-Gervais, depuis juillet 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en qualité de complice de travail dissimulé, étant gérant de la SARL Conseils 93, sise 7 rue du messager à Paris 10ème, cette dernière assurant l’assistance administrative, notamment des écritures déclaratives de charges sociales, pour le compte de la SARL Fleurs d’Automne, sis 13, avenue du Belvédère au Pré-Saint-Gervais (93) des faits ci-après décrits, commis à Paris 10ème, et au Pré-Saint-Gervais de juillet 2002 au 31 décembre 2004, avoir fourni sciemment, depuis juillet 2002, son aide et son assistance à Omer Akca qui s’est rendu auteur de travail dissimulé par dissimulation d’activité sur les années 2002, 2003 et 2004, en l’occurrence, pour avoir rédigé courant 2002, 2003 et 2004, les bordereaux déclaratifs de la masse salariale de l’entreprise de confection Fleurs d’Automne, sis 13 avenue du belvédère au Pré-Saint- Gervais(93), alors que ces bordereaux ont permis à Omer Akca de réaliser une minoration de l’ordre de 70 % au minimum des charges sociales de son entreprise Fleurs d’Automne et qu’Ali X... les a établis en connaissance de la minoration car en contradiction avec les feuilles de paie dont la rédaction était également à sa charge, faits prévus par les articles L. 362-3, alinéa 1, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3 du code du travail et réprimés par les articles L. 362-3, alinéa 1, L. 362-4, L. 362-5 du code du travail, et prévue par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal en ce qui concerne la complicité ; que la 12ème section de la direction des renseignements généraux ouvrait une enquête sur l’activité de confection exercée par la SARL “Fleurs d’Automne” siégeant depuis le 24 juin 2002 au Pré-Saint-Gervais ; que le contrôle avait lieu le 25 janvier 2005 ; que la police découvrait un atelier de confection clandestin dans lequel un certain nombre de personnes sans titre de séjour et non déclarées à l’URSSAF était en train de travailler ;

qu’Omer Y..., gérant de la société “Fleurs d’Automne” reconnaissait que les neuf personnes qui travaillaient au moment de contrôle n’étaient pas déclarées et que les six chinois présents n’avaient pas présentés de titres de séjour ou de photocopies de titres de séjour lors de leur embauche ; qu’à l’examen du facturier, la production de l’atelier faisait apparaître une masse salariale supérieure aux déclarations URSSAF ; que, dans la confection à façon, la masse salariale doit correspondre au minimum à 40 % du chiffre d’affaires hors taxes, et la police constatait une minoration de l’ordre de 70 % des charges sociales dans les déclarations URSSAF ; qu’Omer Y... a expliqué avoir demandé à son comptable d’établir des déclarations URSSAF pour qu’il paye moins que ce qu’il devrait et que c’est donc sur sa demande qu’Ali X... du cabinet “conseil 93” établissait des bordereaux minorés ; qu’Ali X... est gérant salarié du cabinet “conseil 93” depuis 1993 ; qu’il établissait pour la société “Fleurs d’Automne”, les bulletins de salaire et les déclarations trimestrielles pour un coût de 182 euros TTC par mois et, et ce depuis juillet 2002 ; qu’il reconnaissait qu’Orner Y... lui avait demandé de déclarer des salaires minorés par rapport à ceux qui figuraient sur les fiches de paye en 2002, 2003 et 2004, et il reconnaissait l’avoir fait ; ( ) ; qu’ainsi les prévenus seront déclarés coupables des infractions qui leur sont reprochées ; qu’Ali X... a demandé la non inscription de la condamnation au casier judiciaire B2 ; que, faute de justificatifs précis de la demande, et en raison de la faute commise dans le cadre de sa profession, il y a lieu de rejeter la demande” ;

”alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention ;

qu’Ali X... a été poursuivi pour des faits commis de juillet 2002 au 31 décembre 2004 au Pré-Saint-Gervais ; qu’en le condamnant, pour des faits commis du 1er juillet 2002 au 25 janvier 2005, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine en méconnaissance des textes susvisés” ;

Attendu que le moyen, qui invoque une simple erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt, est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 776-4 , 591 et 593 du code de procédure pénale, 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, 17 de l’arrêté du 9 février 1988, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande d’Ali X... tendant à ce que la condamnation pénale prononcée à son encontre ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

”aux motifs que, “qu’à l’audience devant la cour, le prévenu, assisté de son avocat, fait valoir qu’il n’a commis qu’une “erreur” dans toute sa carrière professionnelle, et que l’inscription sur son casier judiciaire pourrait nuire à son emploi actuel qui exige qu’il travaille avec un expert-comptable ; ( ) ; qu’en ce qui concerne le rejet de la demande d’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin numéro deux du casier judiciaire de l’intéressé, la cour, tout comme le tribunal, estime que les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi sont graves, qu’ils ont été commis alors qu’il faisait office de comptable et était donc garant de la régularité des écritures et que par ailleurs, il ne démontre pas que l’inscription de la condamnation au casier judiciaire compromettrait son insertion professionnelle” ;

”et aux motifs adoptés qu’Ali X... a demandé la non inscription de la condamnation au casier judiciaire B2 ; que, faute de justificatifs précis de la demande, et en raison de la faute commise dans le cadre de sa profession, il y a lieu de rejeter la demande” ;

”alors que, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l’occasion des demandes d’inscription audit registre ; que le gérant d’une société commerciale est inscrit au registre du commerce et des sociétés et que le juge commis à la surveillance du registre du commerce a donc accès à son bulletin n° 2 ; que la cour d’appel a constaté qu’Ali X... était gérant d’une SARL ; qu’en jugeant néanmoins qu’il ne démontrait pas que l’inscription de la condamnation au casier judiciaire compromettait son insertion professionnelle, la cour d’appel n’a pas légalement justifiée sa décision” ;

Attendu que l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relève de l’exercice d’une simple faculté, que les juges tiennent de la loi ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris, 12ème chambre du 29 septembre 2006