Cumul sanction pénale oui

Cumul contribution spéciale sanction pénale oui

Conseil constitutionnel QPC

Emploi d’un travailleur étranger sans titre de travail : le cumul de la contribution spéciale et d’une sanction pénale est conforme à la Constitution
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par le Conseil d’État le 30 décembre 2016 (CE, 28 déc. 2016, n° 404240 ), le Conseil constitutionnel vient de déclarer conforme à la Constitution le cumul de sanctions autorisé par le Code du travail en cas d’emploi d’un travailleur étranger sans titre de travail (C. trav., art. L. 8253-1, al. 1).
On rappelle que l’employeur d’un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France (étranger sans titre de travail) encourt à la fois :
"-" une contribution spéciale, dont le montant est, au plus, égal à 5 000 fois le SMIC horaire par travailleur concerné (15 000 fois en cas de réitération) (C. trav., art. L. 8253-1) ;
"-" et une sanction pénale : peine d’emprisonnement de 5 ans et amende de 15 000 € (portées à 10 ans et 100 000 € en cas d’infraction commise en bande organisée) pour les personnes physiques, les personnes morales encourant le quintuple de l’amende (C. trav., art. L. 8256-2). Cette peine peut par ailleurs être assortie de peines complémentaires (interdiction d’exercer pour une durée de 5 ans au plus, exclusion des marchés publics, confiscation et, pour les personnes morales, dissolution. – C. trav., art. L. 8256-3 et L. 8256-7).
Le premier alinéa de l’article L. 8253-1 permet en effet le cumul de ces sanctions pour les mêmes faits.
En l’espèce, les sociétés requérantes soutenaient que les dispositions de l’article L. 8253-1 du Code du travailétaient contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, en ce qu’elles n’excluent pas leur application cumulative avec celles de l’article L. 8256-2 du même code et permettent ainsi qu’un employeur soit poursuivi et sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Après avoir rappelé que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts, les Sages considèrent que le fait d’employer un salarié non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France est susceptible de faire l’objet de ces deux sanctions qui sont de nature différente (consid. 4 et 7).
Ils relèvent par ailleurs que les sanctions pécuniaires pouvant être prononcées contre l’employeur d’étrangers non autorisés à travailler en France (contribution spéciale et amende) sont comparables dans leur montant ; elles ne portent donc pas atteinte au principe de proportionnalité qui, lorsque deux procédures engagées peuvent conduire à un cumul de sanctions, implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (consid. 4 et 7).
Le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines est donc être écarté et le premier alinéa de l’article L. 8253-1 du Code du travail , qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, est déclaré conforme à la Constitution (consid. 7 et 8).

Cons. const., 30 mars 2017, n° 2016-621 QPC