Fin période transitoire - infraction constituée

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 12 décembre 2017

N° de pourvoi : 16-87230

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02983

Publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 

M. Mehmed X...,

contre l’arrêt, n° 150077, de la cour d’appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2015, qui, pour travail dissimulé, emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail, prêt illicite de main-d’oeuvre et marchandage, l’a condamné à un an d’emprisonnement, à 20 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 1262-1, L. 1262-3, L. 8221-3, L. 8224-1, L. 8251-1, L. 8256-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8241-1, L. 8243-1 du code du travail, 112-1, 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits visés par la prévention, l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement ferme ainsi qu’à une amende de 20 000 euros et a statué sur les intérêts civils ;
” aux motifs que, le 4 octobre 2011, lors d’un contrôle routier, la police aux frontières (PAF) constatait à l’intérieur d’un véhicule la présence de quatre personnes, dont trois de nationalité bulgare, qui se rendaient sur le chantier de construction des vestiaires du club de football de Nîmes situé quartier de la Bastide ; que le chef de chantier, salarié de la société SCPB, précisait aux fonctionnaires de police que les trois salariés bulgares avaient été mis à sa disposition par la société Memo-Fr ; que cette société, de droit bulgare, créée le 8 octobre 2010 sous forme de société unipersonnelle à responsabilité limitée, avait pour objet social : « constructions tous travaux, construction neuve et rénovation de l’habitat, réparation de véhicules et services de garagiste, commerce de gros et détail de produits industriel et denrées au pays et à l’étranger, commerce de gros et détail de produits agricoles au pays et à l’étranger, représentation commerciale et activité intermédiaire, transports au pays et à l’étranger, expéditions de marchandises, dépôts de marchandise, export import, tourisme, transports de passagers, hôtellerie et services liés à cette activité et toute autre activité autorisée par le législateur », et pour gérant statutaire M. Mehmed X... ; que la Dirrecte indiquait qu’elle n’avait pas été destinataire de déclarations de détachements régulières ; qu’il s’avérait également qu’aucune demande d’autorisation de travail pour séjour n’avait été adressée à la préfecture ; que, lors de son audition M. X...confirmait la mise à disposition des trois salariés bulgares évoquée ci-dessus ; qu’il déclarait avoir procédé à d’autres mises à disposition de travailleurs étrangers au profit de la société France Bâtiment Construction (FBC) gérée par Mme Belgin Y...et agissant en qualité de sous-traitante de la société Toits de France, créée en 1983, ayant pour activité la construction et la vente de maisons et dont le gérant était M. Robert Z... ; qu’entendue par les enquêteurs, Mme Y...produisait divers documents qui, selon elle, correspondaient à des déclarations de détachement de salariés de l’entreprise Memo-Fr ; qu’elle prétendait avoir transmis elle-même lesdits documents à la Dirrecte après les avoir fait traduire ; qu’elle ajoutait qu’elle avait payé le camping où avaient été logés les salariés ainsi mis à disposition, savoir : période du 13 octobre 2010 au 19 mars 2011 : MM. Yussein X..., Rufad A...et Apti B... ; période du 30 mars 2011 au 30 juin 2011 : MM. Yusein X..., Apti B..., Mehmed C..., Tasim D..., Segvin E..., Rushen F..., Nuray G...et Erham H... ; période du 11 juillet 2011 au 11 octobre 2011 : MM. Mehmed C..., Segvin E..., Halibryan A...et Apti B... ; pendant la période du 13 octobre 2011 au 13 décembre 2012 : Yusein ; pendant la période du 13 octobre 2011 au 13 décembre 2012 : MM. Yussein X..., Apti B...et Mehmed I... J... ; qu’interrogé sur la nature et la portée des documents produits par Mme Y..., la Dirrecte du Languedoc-Roussillon répondait par avis daté du 20 mars 2012 qu’il s’agissait de déclarations de détachement irrégulières en ce qu’elles ne contenaient aucune adhésion à la caisse de congés payés, aucune référence au salaire minimum conventionnel de la convention collective du bâtiment ; que les certificats médicaux présentés ne mentionnaient pas les postes qui pouvaient être occupés par les salariés ; que les contrats de travail ou les bulletins de salaire bulgares n’étaient pas produits ; que les salariés ne disposaient d’aucun titre de travail ; que M. X...ne contestait pas que la société dont il était le gérant n’était pas une entreprise de travail temporaire et pas davantage que son activité consistait exclusivement à prêter de la main d’oeuvre ; qu’il reconnaissait également vivre en France depuis 2009, n’avoir effectué aucune immatriculation en France, ni déclaration sociale ou fiscale ; qu’il admettait ne pas payer de TVA en France mais ne justifiait pas davantage la payer dans son pays d’origine ; que lors de sa dernière audition il indiquait avoir construit 15 maisons pour la société Fbc. Il pensait que normalement la société Toits de France connaissait l’existence des contrats de sous-traitance le liant à la société Fbc ; qu’il reconnaissait n’avoir pas produit les certificats A1 des salarié ; qu’il ne contestait pas les infractions qui lui étaient reprochées ; qu’il prétendait ne pas avoir eu connaissance de toutes les règles applicables en la matière ; qu’il ressortait des déclarations concordantes des salariés concernés ainsi d’ailleurs de celles du prévenu lui-même que le paiement du salaire se faisait en monnaie bulgare pour l’équivalent de 260 euros par mois, entièrement versés en espèces ; qu’à l’issue des investigations effectuées par les services de la PAF il était établi que la société Toits de France avait conclu une trentaine de contrats de sous-traitance avec la société Fbc qui elle-même avait contracté en la même forme avec la société Memo-fr. ; que le ministère public requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité, une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement et une amende de 20 000, 00 euros ; qu’il est constant que les salariés mis à disposition de nationalité bulgare et qui ne possédaient pas de titres de travail valables sur le territoire français, ne bénéficiaient d’aucune compétence professionnelle spécifique ; que M. X...était très peu présent sur les chantiers et n’avait aucun rôle de direction, les fonctions d’encadrement et de direction incombant en effet un salarié de la société Fbc ; que la société Memo-Fr n’avait fourni aucun matériel propre ; que les salariés bulgares étaient venus spécialement en France pour ces chantiers, lesdits salariés n’ayant eu avec la société Memo-Fr aucune relation de travail antérieure et continue ; qu’il ne s’agissait donc pas d’une situation de sous-traitance régulière ; que le prévenu a entièrement reconnu les omissions déclaratives auprès des divers organismes sociaux ainsi qu’auprès de l’administration fiscale ; qu’il ne saurait valablement invoquer sa méconnaissance des règles applicables en la matière, puisque ayant poursuivi son activité illégale malgré les contrôles effectués antérieurement sur un chantier de grande ampleur à Roquemaure où des salariés de sa société avaient été mis à disposition dans les mêmes conditions, contrôles ayant donné lieu à son encontre à des poursuites pour le même type d’infractions ; qu’en l’état de ce qui précède le jugement entrepris est en voie de confirmation sur la culpabilité pour tous les chefs de poursuite ; qu’eu égard à l’importance de ce travail dissimulé, d’une part, préjudiciable aux salariés employés en dehors de tout cadre légal qui n’ont pu de ce fait bénéficier d’aucun des avantages d’un détachement transfrontalier, d’autre part, à l’origine d’une distorsion du marché en mettant à disposition une main d’oeuvre à très bas coût ce qui a permis d’obtenir des chantiers de façon déloyale et de porter préjudice aux concurrents, et au constat qu’il ne ressort de l’entier dossier aucun élément suffisant de nature à envisager utilement une sanction autre qu’une peine de prison ferme, de surcroît l’intéressé n’ayant pas daigné comparaître, il convient de confirmer la peine d’un an d’emprisonnement prononcée à l’encontre de M. X...et, réformant le jugement dont appel de ce chef, de le condamner à une amende de 20 000 euros ;
” 1°) alors que, sauf dispositions expresses contraires, une loi nouvelle s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée ; que la Bulgarie, étant devenue membre de l’Union européenne le 1er janvier 2007, la totalité des restrictions à la circulation des personnes et à l’accès au marché du travail, au sein de ladite Union, a été levée pour les ressortissants de cet Etat à compter du 1er janvier 2014, de sorte que, même commis antérieurement à cette date, le délit d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, s’agissant d’un ressortissant de cet Etat, a perdu son caractère punissable ; qu’en déclarant le prévenu coupable de ce chef après avoir constaté que les salariés employés sans être munis d’une autorisation de travail étaient de nationalité bulgare, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 112-1 précité ;
” 2°) alors que le délit de travail dissimulé suppose l’exercice sur le territoire français d’une activité assujettie aux déclarations visées à l’article L. 8221-3 du code du travail, ce qui suppose un établissement stable sur ce territoire ; qu’à défaut de constater que l’entreprise de droit bulgare dirigée par le prévenu avait un établissement stable en France et y exerçait une activité l’assujettissant aux obligations visées à l’article L. 8221-3 précité, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
” 3°) alors en outre que le prêt de main-d’oeuvre n’est punissable que s’il est réalisé dans un but lucratif ; qu’à défaut de constater que l’opération avait un but lucratif, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
” 4°) alors encore que lorsqu’il prononce une peine d’emprisonnement sans sursis, le juge correctionnel doit en justifier la nécessité au regard des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu’en se bornant à constater l’absence d’élément suffisant de nature à envisager utilement une sanction autre qu’une peine de prison ferme, ceci au regard des faits reprochés et de la circonstance que le prévenu n’avait pas comparu, la cour d’appel n’a pas constaté la nécessité de la peine d’emprisonnement, n’a en tout état de cause pas justifié le choix de cette peine au regard de la personnalité du prévenu, et a ainsi méconnu les textes précités ;
” 5°) alors en outre que si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu’en s’abstenant de toute motivation quant au refus de faire bénéficier le prévenu d’un tel aménagement, la cour d’appel a méconnu les textes précités ;
” 6°) alors enfin qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur les ressources et les charges du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision “ ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., gérant de la société de droit bulgare Memo-fr, a été poursuivi des chefs sus-énoncés, pour avoir, au cours des années 2010 à 2012, recruté en Bulgarie, puis envoyé en France, des travailleurs de nationalité bulgare, dépourvus de titre de séjour et d’autorisation de travail en France, qui ont été mis à la disposition des sociétés SCPB et France Batiment Construction (FBC) afin d’être employés dans des chantiers de construction ; qu’ayant été déclaré coupable de ces délits par le tribunal correctionnel, le prévenu, de même que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, d’une part, il ne résulte d’aucun texte ou principe général du droit de l’Union européenne, ni d’une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne, que le principe de l’application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à ce que soit poursuivi et sanctionné le délit d’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail commis à l’égard de ressortissants bulgares et dont tous les éléments constitutifs ont été réunis antérieurement au 1er janvier 2014, date de la levée de la totalité des restrictions à l’accès au marché du travail pour les ressortissants de la Bulgarie, laquelle constitue une situation de fait, étrangère auxdits éléments constitutifs de cette infraction ;
Que, d’autre part, toute autre interprétation de ces principes et de ces dispositions, dès lors qu’elle aurait pour conséquence d’encourager le trafic de main d’oeuvre en fraude aux droits des ressortissants d’un Etat ayant engagé le processus d’adhésion à l’Union serait contraire aux objectifs recherchés par le droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour de justice dans son arrêt C-218/ 15 du 6 octobre 2016 ;
D’où il suit que le grief n’est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’exécution d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d’où il résulte que, pour les besoins de la réalisation de plusieurs chantiers de construction, le prévenu a recruté des travailleurs bulgares, au nombre d’au moins dix, de manière habituelle, stable et continue, entre les mois d’octobre 2010 et de décembre 2012, afin de mettre ces derniers à la disposition de plusieurs sociétés, la cour d’appel, qui en a exactement déduit qu’une telle activité relevait des règles applicables au droit d’établissement et non de la liberté de prestation des services, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D’où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du chef de prêt de main d’oeuvre, l’arrêt relève, notamment, que, d’une part, aucune démarche n’a été entreprise par le prévenu auprès des organismes sociaux et de l’administration fiscale pour les travailleurs mis, par ses soins, à la disposition de deux sociétés, d’autre part, ces salariés, dépourvus de compétence professionnelle spécifique et recrutés spécialement en Bulgarie afin d’être envoyés en France pour la réalisation de ces chantiers n’ont bénéficié, dans l’exercice de leurs activités, d’aucun encadrement de la part de la société Memo-fr, laquelle ne leur a fourni aucun matériel propre ; que les juges en déduisent que la mise à disposition de ces travailleurs, étrangère à toute opération de sous-traitance régulière ou d’activité de travail temporaire, leur a occasionné un préjudice résultant, en particulier, de la privation des droits attachés à tout détachement régulier réalisé au sein de l’Union européenne ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, procédant de l’appréciation souveraine des juges sur les faits et circonstances de la cause, d’où il résulte que l’opération de prêt de main d’oeuvre litigieuse, qui a permis de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente des entreprises utilisatrices, a relevé d’une fraude à la loi sur le travail temporaire ayant eu pour effet d’éluder l’application des dispositions protectrices relatives au contrat de travail, ce dont se déduisent, d’une part, le caractère lucratif de l’opération, d’autre part, le préjudice causé aux salariés concernés, l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que pour condamner M. X...à un an d’emprisonnement et à 20 000 euros d’amende, l’arrêt retient que, d’une part, les faits de travail dissimulé dont l’intéressé a été déclaré coupable ont été d’une particulière importance, d’autre part, l’ensemble des agissements commis par le prévenu ont été préjudiciables tant aux salariés employés en dehors de tout cadre légal, qu’aux entreprises susceptibles d’intervenir dans le même secteur de par l’emploi d’une main d’oeuvre à très bas coût ; que les juges ajoutent que la procédure ne comprend aucun élément suffisant de nature à envisager utilement une sanction autre qu’une peine de prison ferme et pas d’avantage un quelconque aménagement ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, dès lors que, d’une part, le prévenu, domicilié chez son avocat lors du jugement de premier instance, puis sans domicile fixe au moment de l’audience tenue devant la cour d’appel, n’a comparu ni devant les premiers juges, ni devant la cour d’appel après avoir fait l’objet d’une première décision de condamnation prononcée par défaut dont il a formé opposition et n’a fourni, ni fait fournir, à aucun de ces stades, à la juridiction d’éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle, ainsi que sur le montant de ses ressources comme de ses charges, d’autre part, il n’incombe pas aux juges, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne leur auraient pas été soumis, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Nîmes , du 6 février 2015