Liens étroits oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 29 septembre 2010

N° de pourvoi : 09-68851 09-68852 09-68853 09-68854 09-68855

Publié au bulletin

Rejet

Mme Collomp, président

M. Béraud, conseiller apporteur

M. Aldigé, avocat général

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 09-68.851, A 09-68.852, B 09-68.853, C 09-68.854, D 09-68.855 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 9 juin 2009), que la société de droit suisse Customer Ground Service (CGS) exerçant des activités de prestation de services, notamment, sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse, situé en France, a procédé à des licenciements pour motif économique en octobre 2004 au sein de cet établissement, dont ceux de Mmes X... et Y... et de MM. Z..., A... et B... dont les contrats de travail stipulaient l’application du droit suisse ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que la société CGS fait grief aux arrêts de dire que les salariés étaient fondés à revendiquer l’application des dispositions impératives du droit français qui les protègent en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail et de rémunération des heures de travail ; de déclarer sans cause réelle et sérieuse leur licenciement ; de la condamner à leur verser des dommages et intérêts, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de repos compensateurs, une prime d’ancienneté et une gratification annuelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n’est que par exception, pour le cas où l’application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s’applique, à moins qu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d’une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ; qu’en l’espèce, les parties avaient convenu de soumettre les contrats de travail litigieux au droit suisse ; qu’il appartenait donc aux salariés qui prétendaient bénéficier du droit français, applicable à défaut de choix, de prouver qu’il comportait des protections dont les privait le droit suisse sans que les contrats de travail n’aient de lien plus étroit avec la Suisse qu’avec la France ; qu’en reprochant néanmoins à l’employeur de ne pas caractériser un lien particulier des contrats de travail avec la Suisse, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil, ensemble les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2°/ qu’il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, tel que cela ressort des propres constatations de la cour d’appel, les contrats de travail litigieux avaient été conclu par une société de droit suisse exerçant principalement son activité au sein d’aéroports suisses, que les salariés étaient rémunérés en francs suisses, qu’ils bénéficiaient des régimes suisses de retraite et de prévoyance et plus généralement du même statut que leurs collègues suisses, quelle que soit la plate-forme où s’exerce leur activité, et que si les contrats de travail s’exécutaient en France au sein de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, ce dernier dessert la Suisse et est, partiellement au moins, soumis au droit et aux autorités suisses, ce qui explique qu’en l’occurrence les salariés étaient considérés en France comme des travailleurs frontaliers ; qu’en affirmant néanmoins qu’aucune circonstance ne permet de rattacher les contrats de travail par des liens plus étroits avec la Suisse, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
3°/ que lorsque les parties à un contrat de travail ont choisi la loi auquel il est soumis par application de l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ne peuvent trouver vigueur que si le choix opéré a pour effet de priver le salarié de la protection que ses dispositions impératives lui assurent ; qu’en affirmant en l’espèce que même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans les contrats de travail, il y avait lieu de faire application des dispositions impératives du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées, sans constater que l’application du droit suisse aurait été moins favorable et aurait ainsi eu pour conséquence de priver les salariés de la protection offerte par la loi française, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Mais attendu, d’abord, que, s’agissant de rechercher, par application de l’article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l’article 3, c’est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d’accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ;
Attendu, ensuite, que les éléments caractérisant les relations entre les parties, mais résultant de l’application d’une loi choisie par elles, ne pouvant être retenus pour rattacher le contrat à une loi autre que celle de son lieu d’exécution, c’est après les avoir écartés à bon droit que la cour d’appel a pu retenir que les contrats de travail ne présentaient pas de liens étroits avec un pays autre que la France de sorte que les salariés devaient bénéficier de la protection des dispositions impératives de la loi française dont elle a fait ressortir le caractère plus favorable ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen commun aux pourvois Z 09-68.851, A 09-68.852, B 09-68.853 et C 09-68.854 :
Attendu que la société CGS fait grief aux arrêts de faire application des dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et de la condamner à verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une prime d’ancienneté et une gratification, alors, selon le moyen, qu’il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur « de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix » ; qu’une convention collective nationale ne constituait pas une disposition légale impérative au sens de l’article 6 de la Convention de Rome du 18 juin 1980 ; qu’en faisant néanmoins application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien au prétexte qu’il y aurait eu lieu de faire application des protections offertes par les dispositions impératives de la loi française, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que les règles d’application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger les salariés, l’application du droit français emporte celle des conventions qu’il rend obligatoires ;
Et sur le troisième moyen propre aux pourvois Z 09-68.851, A 09-68.852, B 09-68.853 et C 09-68.854 :
Attendu que la société CGS fait grief aux arrêts d’ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que lorsque par application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 les parties ont convenu qu’un contrat de travail est soumis à une législation, le droit applicable à défaut d’un tel choix ne peut retrouver application que dans l’intérêt du salarié qui ne doit pas être privé des protections impératives qu’il lui accorde ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les parties avaient choisi de soumettre leur relation de travail au droit suisse ; qu’en faisant néanmoins application de l’article L. 1235-4 du code du travail français, bénéficiant aux organismes sociaux français et qui n’accorde pas aux salariés une protection impérative, la cour d’appel a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome et par fausse application l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Mais attendu que la clause d’un contrat de travail soumettant les relations entre les parties à une loi étrangère ne peut être opposée aux organismes visés à l’article L. 1235-4 du code du travail dans le cas où ils seraient tenus d’indemniser les salariés licenciés bénéficiant des dispositions impératives et plus favorables de la loi française ;
Que le moyen n’est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Customer Ground Service aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Customer Ground Service à payer à Mme X..., à MM. A..., B..., Z... et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Customer Ground Service, demanderesse au pourvoi Z 09-68.851
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR dit que Madame X... était fondée à revendiquer l’application des dispositions impératives du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail et de rémunération des heures de travail ; d’AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; d’AVOIR condamné la société CUSTOMER GROUND SERVICE AG à lui verser des dommages et intérêts, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de repos compensateurs, une prime d’ancienneté, une gratification annuelle ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et d’AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômages dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU’en application des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1990 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, si le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, cette option ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il accomplit son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, la société intimée revendique l’application exclusive du droit helvétique en soutenant que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la Suisse au regard d’une série de circonstances ; qu’en premier lieu, la société intimée se réfère à une opinion doctrinale selon laquelle l’aéroport de Bâle-Mulhouse a été conçu et réalisé dès l’origine “comme s’il était situé en Suisse, grâce à l’affectation à cet Etat d’un secteur particulier de l’aéroport et à la construction d’une route douanière qui le relie à son territoire” (in le statut de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, par Germaine Ladet, éditions Pedone, 1984) ; que la société intimée se réfère également aux motifs d’un jugement du 16 octobre 1984 par lesquels le tribunal correctionnel de Mulhouse a considéré que le traité international créant l’aéroport de Bâle-Mulhouse permettait à la Suisse d’utiliser l’aéroport comme s’il était entièrement situé sur le territoire helvétique ; mais qu’en réalité, la convention franco-suisse conclue à Berne le 04 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, dispose en son article premier que l’aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges qui y sont annexés, et par la loi française dans la mesure où il n’y est pas dérogé par cette convention et ses annexes ; que si, en vertu de ces dispositions ou des échanges ultérieurs de lettres entre les autorités suisses et françaises, il a été convenu de l’intervention des policiers et douaniers suisses et de l’application du droit suisse, dans certaines zones délimitées, à l’égard des voyageurs et des marchandises en provenance ou à destination de la Suisse, et s’il est dérogé au principe de territorialité en matière de sécurité sociale à l’égard de certains travailleurs de l’aéroport, rien n’a soustrait les modalités d’exécution du travail salarié à l’application de principe du droit français ; qu’en deuxième lieu, la société intimée affirme que depuis cinquante ans, il y a toujours eu un consensus général quant à l’application uniforme du droit suisse à l’ensemble des salariés travaillant dans le secteur Suisse de l’aéroport, sans aucune distinction ou discrimination fondée sur leur nationalité, qu’ils soient suisses, français ou étrangers ; qu’elle se limite cependant à verser aux débats un document rédigé en langue allemande qu’elle présente comme une autorisation donnée par les autorités suisses à la société Swissport Basel de faire travailler son personnel les nuits et le dimanche, mais elle se garde d’en produire la traduction ; qu’en réalité, rien n’étaye l’assertion de la société intimée ; qu’au contraire, il doit être relevé que les autorités helvétiques elles-mêmes, par lettre du 11 août 2004 sous le timbre du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), admettent que le droit français s’applique à toute l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sauf dérogation expresse qu’aucune exception n’est prévue pour les conditions de travail, et qu’elles ne sont donc pas compétentes pour le contrôle des conditions de travail ; qu’en troisième lieu, la société intimée prétend qu’il est évident que les entreprises suisses qui travaillent dans le secteur suisse de l’aéroport et qui y exploitent du personnel ont, en tant qu’agents économiques, des liens plus étroits avec la Suisse qu’avec la France ; mais que rien n’est produit au soutien de cette affirmation qui échappe à l’évidence ; qu’au surplus, la société intimée n’établit pas même limiter son activité au seul secteur de l’aéroport dans lequel la circulation des personnes et des marchandises est soumise au droit suisse ; qu’en quatrième lieu et dernier lieu, la société intimée fait observer que la partie appelante a bénéficié des dispositions suisses qui sont habituellement reconnues aux travailleurs frontaliers et qu’elle considère plus avantageuses, notamment en matière de rémunération, de régime de prévoyance et de régime de retraite ; mais que ces avantages ne sont que les fruits de la volonté des parties de soumettre leur relation contractuelle au droit helvétique ; qu’ils sont insuffisants pour caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse ; qu’il en résulte qu’en définitive, aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse et que doit être écartée l’exception invoquée par la société intimée ; qu’il s’ensuit que dès lors qu’il est constant que le contrat de travail a été exclusivement exécuté sur le territoire français, l’option que les parties ont faite de soumettre leur relation au droit suisse ne peut avoir pour effet de priver la partie salariée de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française ; que par conséquent, même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail qu’elles ont souscrit, la partie appelante est fondée à revendiquer l’application des impératives dispositions du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées ;
1) ALORS QU’il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n’est que par exception, pour le cas où l’application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s’applique, à moins qu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d’une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ; qu’en l’espèce, les parties avaient convenu de soumettre le contrat de travail litigieux au droit suisse ; qu’il appartenait donc à la salariée qui prétendait bénéficier du droit français, applicable à défaut de choix, de prouver qu’il comportait des protections dont la privait le droit suisse sans que le contrat de travail n’ait de lien plus étroit avec la Suisse qu’avec la France ; qu’en reprochant néanmoins à l’employeur de ne pas caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse, la Cour d’Appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil, ensemble les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2) ALORS par ailleurs QU’il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, tel que cela ressort des propres constatations de la Cour d’Appel, le contrat de travail litigieux avait été conclu par une société de droit suisse exerçant principalement son activité au sein d’aéroports suisses, que la salariée était rémunérée en francs suisses, qu’elle bénéficiait des régimes suisses de retraite et de prévoyance et plus généralement du même statut que ses collègues suisses, quelle que soit la plate-forme où s’exerce leur activité, et que si le contrat de travail s’exécutait en France au sein de l’aéroport de Bâle Mulhouse, ce dernier dessert la Suisse et est, partiellement au moins, soumis au droit et aux autorités suisses, ce qui explique qu’en l’occurrence la salariée était considéré en France comme un travailleur frontalier ; qu’en affirmant néanmoins qu’aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
3) ALORS en outre QUE lorsque les parties à un contrat de travail ont choisi la loi auquel il est soumis par application de l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ne peuvent trouver vigueur que si le choix opéré a pour effet de priver le salarié de la protection que ses dispositions impératives lui assurent ; qu’en affirmant en l’espèce que même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail, il y avait lieu de faire application des dispositions impératives du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées, sans constater que l’application du droit suisse aurait été moins favorable et aurait ainsi eu pour conséquence de priver la salariée de la protection offerte par la loi française, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR fait application des dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et d’AVOIR condamné la société CUSTOMER GROUND SERVICE AG à verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une prime d’ancienneté, une gratification annuelle ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU’en application des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1990 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, si le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, cette option ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il accomplit son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, la société intimée revendique l’application exclusive du droit helvétique en soutenant que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la Suisse au regard d’une série de circonstances ; qu’en premier lieu, la société intimée se réfère à une opinion doctrinale selon laquelle l’aéroport de Bâle-Mulhouse a été conçu et réalisé dès l’origine “comme s’il était situé en Suisse, grâce à l’affectation à cet Etat d’un secteur particulier de l’aéroport et à la construction d’une route douanière qui le relie à son territoire” (in le statut de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, par Germaine Ladet, éditions Pedone, 1984) ; que la société intimée se réfère également aux motifs d’un jugement du 16 octobre 1984 par lesquels le tribunal correctionnel de Mulhouse a considéré que le traité international créant l’aéroport de Bâle-Mulhouse permettait à la Suisse d’utiliser l’aéroport comme s’il était entièrement situé sur le territoire helvétique ; mais qu’en réalité, la convention franco-suisse conclue à Berne le 04 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, dispose en son article premier que l’aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges qui y sont annexés, et par la loi française dans la mesure où il n’y est pas dérogé par cette convention et ses annexes ; que si, en vertu de ces dispositions ou des échanges ultérieurs de lettres entre les autorités suisses et françaises, il a été convenu de l’intervention des policiers et douaniers suisses et de l’application du droit suisse, dans certaines zones délimitées, à l’égard des voyageurs et des marchandises en provenance ou à destination de la Suisse, et s’il est dérogé au principe de territorialité en matière de sécurité sociale à l’égard de certains travailleurs de l’aéroport, rien n’a soustrait les modalités d’exécution du travail salarié à l’application de principe du droit français ; qu’en deuxième lieu, la société intimée affirme que depuis cinquante ans, il y a toujours eu un consensus général quant à l’application uniforme du droit suisse à l’ensemble des salariés travaillant dans le secteur Suisse de l’aéroport, sans aucune distinction ou discrimination fondée sur leur nationalité, qu’ils soient suisses, français ou étrangers ; qu’elle se limite cependant à verser aux débats un document rédigé en langue allemande qu’elle présente comme une autorisation donnée par les autorités suisses à la société Swissport Basel de faire travailler son personnel les nuits et le dimanche, mais elle se garde d’en produire la traduction ; qu’en réalité, rien n’étaye l’assertion de la société intimée ; qu’au contraire, il doit être relevé que les autorités helvétiques elles-mêmes, par lettre du 11 août 2004 sous le timbre du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), admettent que le droit français s’applique à toute l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sauf dérogation expresse qu’aucune exception n’est prévue pour les conditions de travail, et qu’elles ne sont donc pas compétentes pour le contrôle des conditions de travail ; qu’en troisième lieu, la société intimée prétend qu’il est évident que les entreprises suisses qui travaillent dans le secteur suisse de l’aéroport et qui y exploitent du personnel ont, en tant qu’agents économiques, des liens plus étroits avec la Suisse qu’avec la France ; mais que rien n’est produit au soutien de cette affirmation qui échappe à l’évidence ; qu’au surplus, la société intimée n’établit pas même limiter son activité au seul secteur de l’aéroport dans lequel la circulation des personnes et des marchandises est soumise au droit suisse ; qu’en quatrième lieu et dernier lieu, la société intimée fait observer que la partie appelante a bénéficié des dispositions suisses qui sont habituellement reconnues aux travailleurs frontaliers et qu’elle considère plus avantageuses, notamment en matière de rémunération, de régime de prévoyance et de régime de retraite ; mais que ces avantages ne sont que les fruits de la volonté des parties de soumettre leur relation contractuelle au droit helvétique ; qu’ils sont insuffisants pour caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse ; qu’il en résulte qu’en définitive, aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse et que doit être écartée l’exception invoquée par la société intimée ; qu’il s’ensuit que dès lors qu’il est constant que le contrat de travail a été exclusivement exécuté sur le territoire français, l’option que les parties ont faite de soumettre leur relation au droit suisse ne peut avoir pour effet de priver la partie salariée de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française ; que par conséquent, même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail qu’elles ont souscrit, la partie appelante est fondée à revendiquer l’application des impératives dispositions du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées ;

ET QUE la partie appelante est également fondée à obtenir l’indemnité de licenciement que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien fixe à un cinquième de mois par année jusqu’à là cinquième année d’ancienneté ; qu’elle fait une exacte application de ces dispositions, au regard de sa rémunération et de son ancienneté dans l’entreprise, pour chiffrer sa prétention selon un calcul qui n’est pas conteste. Il y a donc lieu d’y faire droit pour le montant de 2.389,40€ qu’elle réclame précisément ;

ET ENCORE QUE la partie appelante sollicite le paiement de la prime d’ancienneté que la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien fixe, par an, à 1% du salaire minimum de la catégorie ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande pour le montant qu’elle réclame à l’issue d’une exacte application de ces dispositions au regard de son ancienneté dans l’entreprise ; que la partie appelante sollicite le paiement des gratifications annuelles que la même convention collective fixe à l’équivalent d’un mois de salaire par an ; que sur cette base, elle chiffre exactement sa prétention à laquelle il y a dès lors lieu de faire intégralement droit ;
ALORS QU’il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur « de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix » ; qu’une convention collective nationale ne constituait pas une disposition légale impérative au sens de l’article 6 de la Convention de Rome du 18 juin 1980 ; qu’en faisant néanmoins application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien au prétexte qu’il y aurait eu lieu de faire application des protections offertes par les dispositions impératives de la loi française, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux décisions attaquées d’AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômages dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU’en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage qui ont été servies à la partie appelante qui a été abusivement licenciée et à laquelle il est fait application de l’article L. 1235-3, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
ALORS QUE lorsque par application de la convention de Rome du 19 juin 1980 les parties ont convenu qu’un contrat de travail est soumis à une législation, le droit applicable à défaut d’un tel choix ne peut retrouver application que dans l’intérêt du salarié qui ne doit pas être privé des protections impératives qu’il lui accorde ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel a constaté que les parties avaient choisi de soumettre leur relation de travail au droit suisse ; qu’en faisant néanmoins application de l’article L.1235-4 du Code du travail français, bénéficiant aux organismes sociaux français et qui n’accorde pas aux salariés une protection impérative, la Cour d’Appel a violé les articles 3 et 6 de la convention de Rome et par fausse application l’article L.1235-4 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Customer Ground Service, demanderesse au pourvoi A 09-68.852
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR dit que Monsieur A... était fondé à revendiquer l’application des dispositions impératives du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail et de rémunération des heures de travail ; d’AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; d’AVOIR condamné la société CUSTOMER GROUND SERVICE AG à lui verser des dommages et intérêts, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de repos compensateurs, une prime d’ancienneté, une gratification annuelle ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et d’AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômages dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU’en application des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1990 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, si le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, cette option ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il accomplit son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, la société intimée revendique l’application exclusive du droit helvétique en soutenant que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la Suisse au regard d’une série de circonstances ; qu’en premier lieu, la société intimée se réfère à une opinion doctrinale selon laquelle l’aéroport de Bâle-Mulhouse a été conçu et réalisé dès l’origine “comme s’il était situé en Suisse, grâce à l’affectation à cet Etat d’un secteur particulier de l’aéroport et à la construction d’une route douanière qui le relie à son territoire” (in le statut de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, par Germaine Ladet, éditions Pedone, 1984) ; que la société intimée se réfère également aux motifs d’un jugement du 16 octobre 1984 par lesquels le tribunal correctionnel de Mulhouse a considéré que le traité international créant l’aéroport de Bâle-Mulhouse permettait à la Suisse d’utiliser l’aéroport comme s’il était entièrement situé sur le territoire helvétique ; mais qu’en réalité, la convention franco-suisse conclue à Berne le 04 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, dispose en son article premier que l’aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges qui y sont annexés, et par la loi française dans la mesure où il n’y est pas dérogé par cette convention et ses annexes ; que si, en vertu de ces dispositions ou des échanges ultérieurs de lettres entre les autorités suisses et françaises, il a été convenu de l’intervention des policiers et douaniers suisses et de l’application du droit suisse, dans certaines zones délimitées, à l’égard des voyageurs et des marchandises en provenance ou à destination de la Suisse, et s’il est dérogé au principe de territorialité en matière de sécurité sociale à l’égard de certains travailleurs de l’aéroport, rien n’a soustrait les modalités d’exécution du travail salarié à l’application de principe du droit français ; qu’en deuxième lieu, la société intimée affirme que depuis cinquante ans, il y a toujours eu un consensus général quant à l’application uniforme du droit suisse à l’ensemble des salariés travaillant dans le secteur Suisse de l’aéroport, sans aucune distinction ou discrimination fondée sur leur nationalité, qu’ils soient suisses, français ou étrangers ; qu’elle se limite cependant à verser aux débats un document rédigé en langue allemande qu’elle présente comme une autorisation donnée par les autorités suisses à la société Swissport Basel de faire travailler son personnel les nuits et le dimanche, mais elle se garde d’en produire la traduction ; qu’en réalité, rien n’étaye l’assertion de la société intimée ; qu’au contraire, il doit être relevé que les autorités helvétiques elles-mêmes, par lettre du 11 août 2004 sous le timbre du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), admettent que le droit français s’applique à toute l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sauf dérogation expresse qu’aucune exception n’est prévue pour les conditions de travail, et qu’elles ne sont donc pas compétentes pour le contrôle des conditions de travail ; qu’en troisième lieu, la société intimée prétend qu’il est évident que les entreprises suisses qui travaillent dans le secteur suisse de l’aéroport et qui y exploitent du personnel ont, en tant qu’agents économiques, des liens plus étroits avec la Suisse qu’avec la France ; mais que rien n’est produit au soutien de cette affirmation qui échappe à l’évidence ; qu’au surplus, la société intimée n’établit pas même limiter son activité au seul secteur de l’aéroport dans lequel la circulation des personnes et des marchandises est soumise au droit suisse ; qu’en quatrième lieu et dernier lieu, la société intimée fait observer que la partie appelante a bénéficié des dispositions suisses qui sont habituellement reconnues aux travailleurs frontaliers et qu’elle considère plus avantageuses, notamment en matière de rémunération, de régime de prévoyance et de régime de retraite ; mais que ces avantages ne sont que les fruits de la volonté des parties de soumettre leur relation contractuelle au droit helvétique ; qu’ils sont insuffisants pour caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse ; qu’il en résulte qu’en définitive, aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse et que doit être écartée l’exception invoquée par la société intimée ; qu’il s’ensuit que dès lors qu’il est constant que le contrat de travail a été exclusivement exécuté sur le territoire français, l’option que les parties ont faite de soumettre leur relation au droit suisse ne peut avoir pour effet de priver la partie salariée de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française ; que par conséquent, même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail qu’elles ont souscrit, la partie appelante est fondée à revendiquer l’application des impératives dispositions du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées ;
1) ALORS QU’il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n’est que par exception, pour le cas où l’application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s’applique, à moins qu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d’une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ; qu’en l’espèce, les parties avaient convenu de soumettre le contrat de travail litigieux au droit suisse ; qu’il appartenait donc au salarié qui prétendait bénéficier du droit français, applicable à défaut de choix, de prouver qu’il comportait des protections dont la privait le droit suisse sans que le contrat de travail n’ait de lien plus étroit avec la Suisse qu’avec la France ; qu’en reprochant néanmoins à l’employeur de ne pas caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse, la Cour d’Appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil, ensemble les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2) ALORS par ailleurs QU’il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, tel que cela ressort des propres constatations de la Cour d’Appel, le contrat de travail litigieux avait été conclu par une société de droit suisse exerçant principalement son activité au sein d’aéroports suisses, que le salarié était rémunéré en francs suisses, qu’il bénéficiait des régimes suisses de retraite et de prévoyance et plus généralement du même statut que ses collègues suisses, quelle que soit la plate-forme où s’exerce leur activité, et que si le contrat de travail s’exécutait en France au sein de l’aéroport de Bâle Mulhouse, ce dernier dessert la Suisse et est, partiellement au moins, soumis au droit et aux autorités suisses, ce qui explique qu’en l’occurrence le salarié était considéré en France comme un travailleur frontalier ; qu’en affirmant néanmoins qu’aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
3) ALORS en outre QUE lorsque les parties à un contrat de travail ont choisi la loi auquel il est soumis par application de l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ne peuvent trouver vigueur que si le choix opéré a pour effet de priver le salarié de la protection que ses dispositions impératives lui assurent ; qu’en affirmant en l’espèce que même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail, il y avait lieu de faire application des dispositions impératives du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées, sans constater que l’application du droit suisse aurait été moins favorable et aurait ainsi eu pour conséquence de priver le salarié de la protection offerte par la loi française, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR fait application des dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et d’AVOIR condamné la société CUSTOMER GROUND SERVICE AG à verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une prime d’ancienneté, une gratification annuelle ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU’en application des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1990 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, si le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, cette option ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il accomplit son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, la société intimée revendique l’application exclusive du droit helvétique en soutenant que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la Suisse au regard d’une série de circonstances ; qu’en premier lieu, la société intimée se réfère à une opinion doctrinale selon laquelle l’aéroport de Bâle-Mulhouse a été conçu et réalisé dès l’origine “comme s’il était situé en Suisse, grâce à l’affectation à cet Etat d’un secteur particulier de l’aéroport et à la construction d’une route douanière qui le relie à son territoire” (in le statut de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, par Germaine Ladet, éditions Pedone, 1984) ; que la société intimée se réfère également aux motifs d’un jugement du 16 octobre 1984 par lesquels le tribunal correctionnel de Mulhouse a considéré que le traité international créant l’aéroport de Bâle-Mulhouse permettait à la Suisse d’utiliser l’aéroport comme s’il était entièrement situé sur le territoire helvétique ; mais qu’en réalité, la convention franco-suisse conclue à Berne le 04 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, dispose en son article premier que l’aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges qui y sont annexés, et par la loi française dans la mesure où il n’y est pas dérogé par cette convention et ses annexes ; que si, en vertu de ces dispositions ou des échanges ultérieurs de lettres entre les autorités suisses et françaises, il a été convenu de l’intervention des policiers et douaniers suisses et de l’application du droit suisse, dans certaines zones délimitées, à l’égard des voyageurs et des marchandises en provenance ou à destination de la Suisse, et s’il est dérogé au principe de territorialité en matière de sécurité sociale à l’égard de certains travailleurs de l’aéroport, rien n’a soustrait les modalités d’exécution du travail salarié à l’application de principe du droit français ; qu’en deuxième lieu, la société intimée affirme que depuis cinquante ans, il y a toujours eu un consensus général quant à l’application uniforme du droit suisse à l’ensemble des salariés travaillant dans le secteur Suisse de l’aéroport, sans aucune distinction ou discrimination fondée sur leur nationalité, qu’ils soient suisses, français ou étrangers ; qu’elle se limite cependant à verser aux débats un document rédigé en langue allemande qu’elle présente comme une autorisation donnée par les autorités suisses à la société Swissport Basel de faire travailler son personnel les nuits et le dimanche, mais elle se garde d’en produire la traduction ; qu’en réalité, rien n’étaye l’assertion de la société intimée ; qu’au contraire, il doit être relevé que les autorités helvétiques elles-mêmes, par lettre du 11 août 2004 sous le timbre du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), admettent que le droit français s’applique à toute l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sauf dérogation expresse qu’aucune exception n’est prévue pour les conditions de travail, et qu’elles ne sont donc pas compétentes pour le contrôle des conditions de travail ; qu’en troisième lieu, la société intimée prétend qu’il est évident que les entreprises suisses qui travaillent dans le secteur suisse de l’aéroport et qui y exploitent du personnel ont, en tant qu’agents économiques, des liens plus étroits avec la Suisse qu’avec la France ; mais que rien n’est produit au soutien de cette affirmation qui échappe à l’évidence ; qu’au surplus, la société intimée n’établit pas même limiter son activité au seul secteur de l’aéroport dans lequel la circulation des personnes et des marchandises est soumise au droit suisse ; qu’en quatrième lieu et dernier lieu, la société intimée fait observer que la partie appelante a bénéficié des dispositions suisses qui sont habituellement reconnues aux travailleurs frontaliers et qu’elle considère plus avantageuses, notamment en matière de rémunération, de régime de prévoyance et de régime de retraite ; mais que ces avantages ne sont que les fruits de la volonté des parties de soumettre leur relation contractuelle au droit helvétique ; qu’ils sont insuffisants pour caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse ; qu’il en résulte qu’en définitive, aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse et que doit être écartée l’exception invoquée par la société intimée ; qu’il s’ensuit que dès lors qu’il est constant que le contrat de travail a été exclusivement exécuté sur le territoire français, l’option que les parties ont faite de soumettre leur relation au droit suisse ne peut avoir pour effet de priver la partie salariée de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française ; que par conséquent, même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail qu’elles ont souscrit, la partie appelante est fondée à revendiquer l’application des impératives dispositions du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées ;

ET QUE la partie appelante est également fondée à obtenir l’indemnité de licenciement que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien fixe à un cinquième de mois par année jusqu’à là cinquième année d’ancienneté ; qu’elle fait une exacte application de ces dispositions, au regard de sa rémunération et de son ancienneté dans l’entreprise, pour chiffrer sa prétention selon un calcul qui n’est pas conteste. Il y a donc lieu d’y faire droit pour le montant de 2.139,06€ qu’elle réclame précisément ;

ET ENCORE QUE la partie appelante sollicite le paiement de la prime d’ancienneté que la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien fixe, par an, à 1% du salaire minimum de la catégorie ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande pour le montant qu’elle réclame à l’issue d’une exacte application de ces dispositions au regard de son ancienneté dans l’entreprise ; que la partie appelante sollicite le paiement des gratifications annuelles que la même convention collective fixe à l’équivalent d’un mois de salaire par an ; que sur cette base, elle chiffre exactement sa prétention à laquelle il y a dès lors lieu de faire intégralement droit ;
ALORS QU’il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur « de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix » ; qu’une convention collective nationale ne constituait pas une disposition légale impérative au sens de l’article 6 de la Convention de Rome du 18 juin 1980 ; qu’en faisant néanmoins application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien au prétexte qu’il y aurait eu lieu de faire application des protections offertes par les dispositions impératives de la loi française, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômages dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU’en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage qui ont été servies à la partie appelante qui a été abusivement licenciée et à laquelle il est fait application de l’article L. 1235-3, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
ALORS QUE lorsque par application de la convention de Rome du 19 juin 1980 les parties ont convenu qu’un contrat de travail est soumis à une législation, le droit applicable à défaut d’un tel choix ne peut retrouver application que dans l’intérêt du salarié qui ne doit pas être privé des protections impératives qu’il lui accorde ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel a constaté que les parties avaient choisi de soumettre leur relation de travail au droit suisse ; qu’en faisant néanmoins application de l’article L.1235-4 du Code du travail français, bénéficiant aux organismes sociaux français et qui n’accorde pas aux salariés une protection impérative, la Cour d’Appel a violé les articles 3 et 6 de la convention de Rome et par fausse application l’article L.1235-4 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Customer Ground Service, demanderesse au pourvoi B 09-68.853
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR dit que Monsieur B... était fondé à revendiquer l’application des dispositions impératives du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail et de rémunération des heures de travail ; d’AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; d’AVOIR condamné la société CUSTOMER GROUND SERVICE AG à lui verser des dommages et intérêts, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de repos compensateurs, une prime d’ancienneté, une gratification annuelle ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et d’AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômages dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU’en application des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1990 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, si le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, cette option ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il accomplit son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, la société intimée revendique l’application exclusive du droit helvétique en soutenant que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la Suisse au regard d’une série de circonstances ; qu’en premier lieu, la société intimée se réfère à une opinion doctrinale selon laquelle l’aéroport de Bâle-Mulhouse a été conçu et réalisé dès l’origine “comme s’il était situé en Suisse, grâce à l’affectation à cet Etat d’un secteur particulier de l’aéroport et à la construction d’une route douanière qui le relie à son territoire” (in le statut de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, par Germaine Ladet, éditions Pedone, 1984) ; que la société intimée se réfère également aux motifs d’un jugement du 16 octobre 1984 par lesquels le tribunal correctionnel de Mulhouse a considéré que le traité international créant l’aéroport de Bâle-Mulhouse permettait à la Suisse d’utiliser l’aéroport comme s’il était entièrement situé sur le territoire helvétique ; mais qu’en réalité, la convention franco-suisse conclue à Berne le 04 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, dispose en son article premier que l’aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges qui y sont annexés, et par la loi française dans la mesure où il n’y est pas dérogé par cette convention et ses annexes ; que si, en vertu de ces dispositions ou des échanges ultérieurs de lettres entre les autorités suisses et françaises, il a été convenu de l’intervention des policiers et douaniers suisses et de l’application du droit suisse, dans certaines zones délimitées, à l’égard des voyageurs et des marchandises en provenance ou à destination de la Suisse, et s’il est dérogé au principe de territorialité en matière de sécurité sociale à l’égard de certains travailleurs de l’aéroport, rien n’a soustrait les modalités d’exécution du travail salarié à l’application de principe du droit français ; qu’en deuxième lieu, la société intimée affirme que depuis cinquante ans, il y a toujours eu un consensus général quant à l’application uniforme du droit suisse à l’ensemble des salariés travaillant dans le secteur Suisse de l’aéroport, sans aucune distinction ou discrimination fondée sur leur nationalité, qu’ils soient suisses, français ou étrangers ; qu’elle se limite cependant à verser aux débats un document rédigé en langue allemande qu’elle présente comme une autorisation donnée par les autorités suisses à la société Swissport Basel de faire travailler son personnel les nuits et le dimanche, mais elle se garde d’en produire la traduction ; qu’en réalité, rien n’étaye l’assertion de la société intimée ; qu’au contraire, il doit être relevé que les autorités helvétiques elles-mêmes, par lettre du 11 août 2004 sous le timbre du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), admettent que le droit français s’applique à toute l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sauf dérogation expresse qu’aucune exception n’est prévue pour les conditions de travail, et qu’elles ne sont donc pas compétentes pour le contrôle des conditions de travail ; qu’en troisième lieu, la société intimée prétend qu’il est évident que les entreprises suisses qui travaillent dans le secteur suisse de l’aéroport et qui y exploitent du personnel ont, en tant qu’agents économiques, des liens plus étroits avec la Suisse qu’avec la France ; mais que rien n’est produit au soutien de cette affirmation qui échappe à l’évidence ; qu’au surplus, la société intimée n’établit pas même limiter son activité au seul secteur de l’aéroport dans lequel la circulation des personnes et des marchandises est soumise au droit suisse ; qu’en quatrième lieu et dernier lieu, la société intimée fait observer que la partie appelante a bénéficié des dispositions suisses qui sont habituellement reconnues aux travailleurs frontaliers et qu’elle considère plus avantageuses, notamment en matière de rémunération, de régime de prévoyance et de régime de retraite ; mais que ces avantages ne sont que les fruits de la volonté des parties de soumettre leur relation contractuelle au droit helvétique ; qu’ils sont insuffisants pour caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse ; qu’il en résulte qu’en définitive, aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse et que doit être écartée l’exception invoquée par la société intimée ; qu’il s’ensuit que dès lors qu’il est constant que le contrat de travail a été exclusivement exécuté sur le territoire français, l’option que les parties ont faite de soumettre leur relation au droit suisse ne peut avoir pour effet de priver la partie salariée de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française ; que par conséquent, même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail qu’elles ont souscrit, la partie appelante est fondée à revendiquer l’application des impératives dispositions du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées ;
1) ALORS QU’il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n’est que par exception, pour le cas où l’application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s’applique, à moins qu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d’une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ; qu’en l’espèce, les parties avaient convenu de soumettre le contrat de travail litigieux au droit suisse ; qu’il appartenait donc au salarié qui prétendait bénéficier du droit français, applicable à défaut de choix, de prouver qu’il comportait des protections dont la privait le droit suisse sans que le contrat de travail n’ait de lien plus étroit avec la Suisse qu’avec la France ; qu’en reprochant néanmoins à l’employeur de ne pas caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse, la Cour d’Appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil, ensemble les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2) ALORS par ailleurs QU’il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, tel que cela ressort des propres constatations de la Cour d’Appel, le contrat de travail litigieux avait été conclu par une société de droit suisse exerçant principalement son activité au sein d’aéroports suisses, que le salarié était rémunéré en francs suisses, qu’il bénéficiait des régimes suisses de retraite et de prévoyance et plus généralement du même statut que ses collègues suisses, quelle que soit la plate-forme où s’exerce leur activité, et que si le contrat de travail s’exécutait en France au sein de l’aéroport de Bâle Mulhouse, ce dernier dessert la Suisse et est, partiellement au moins, soumis au droit et aux autorités suisses, ce qui explique qu’en l’occurrence le salarié était considéré en France comme un travailleur frontalier ; qu’en affirmant néanmoins qu’aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
3) ALORS en outre QUE lorsque les parties à un contrat de travail ont choisi la loi auquel il est soumis par application de l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ne peuvent trouver vigueur que si le choix opéré a pour effet de priver le salarié de la protection que ses dispositions impératives lui assurent ; qu’en affirmant en l’espèce que même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail, il y avait lieu de faire application des dispositions impératives du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées, sans constater que l’application du droit suisse aurait été moins favorable et aurait ainsi eu pour conséquence de priver le salarié de la protection offerte par la loi française, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR fait application des dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et d’AVOIR condamné la société CUSTOMER GROUND SERVICE AG à verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une prime d’ancienneté, une gratification annuelle ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU’en application des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1990 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, si le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, cette option ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il accomplit son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, la société intimée revendique l’application exclusive du droit helvétique en soutenant que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la Suisse au regard d’une série de circonstances ; qu’en premier lieu, la société intimée se réfère à une opinion doctrinale selon laquelle l’aéroport de Bâle-Mulhouse a été conçu et réalisé dès l’origine “comme s’il était situé en Suisse, grâce à l’affectation à cet Etat d’un secteur particulier de l’aéroport et à la construction d’une route douanière qui le relie à son territoire” (in le statut de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, par Germaine Ladet, éditions Pedone, 1984) ; que la société intimée se réfère également aux motifs d’un jugement du 16 octobre 1984 par lesquels le tribunal correctionnel de Mulhouse a considéré que le traité international créant l’aéroport de Bâle-Mulhouse permettait à la Suisse d’utiliser l’aéroport comme s’il était entièrement situé sur le territoire helvétique ; mais qu’en réalité, la convention franco-suisse conclue à Berne le 04 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, dispose en son article premier que l’aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges qui y sont annexés, et par la loi française dans la mesure où il n’y est pas dérogé par cette convention et ses annexes ; que si, en vertu de ces dispositions ou des échanges ultérieurs de lettres entre les autorités suisses et françaises, il a été convenu de l’intervention des policiers et douaniers suisses et de l’application du droit suisse, dans certaines zones délimitées, à l’égard des voyageurs et des marchandises en provenance ou à destination de la Suisse, et s’il est dérogé au principe de territorialité en matière de sécurité sociale à l’égard de certains travailleurs de l’aéroport, rien n’a soustrait les modalités d’exécution du travail salarié à l’application de principe du droit français ; qu’en deuxième lieu, la société intimée affirme que depuis cinquante ans, il y a toujours eu un consensus général quant à l’application uniforme du droit suisse à l’ensemble des salariés travaillant dans le secteur Suisse de l’aéroport, sans aucune distinction ou discrimination fondée sur leur nationalité, qu’ils soient suisses, français ou étrangers ; qu’elle se limite cependant à verser aux débats un document rédigé en langue allemande qu’elle présente comme une autorisation donnée par les autorités suisses à la société Swissport Basel de faire travailler son personnel les nuits et le dimanche, mais elle se garde d’en produire la traduction ; qu’en réalité, rien n’étaye l’assertion de la société intimée ; qu’au contraire, il doit être relevé que les autorités helvétiques elles-mêmes, par lettre du 11 août 2004 sous le timbre du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), admettent que le droit français s’applique à toute l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sauf dérogation expresse qu’aucune exception n’est prévue pour les conditions de travail, et qu’elles ne sont donc pas compétentes pour le contrôle des conditions de travail ; qu’en troisième lieu, la société intimée prétend qu’il est évident que les entreprises suisses qui travaillent dans le secteur suisse de l’aéroport et qui y exploitent du personnel ont, en tant qu’agents économiques, des liens plus étroits avec la Suisse qu’avec la France ; mais que rien n’est produit au soutien de cette affirmation qui échappe à l’évidence ; qu’au surplus, la société intimée n’établit pas même limiter son activité au seul secteur de l’aéroport dans lequel la circulation des personnes et des marchandises est soumise au droit suisse ; qu’en quatrième lieu et dernier lieu, la société intimée fait observer que la partie appelante a bénéficié des dispositions suisses qui sont habituellement reconnues aux travailleurs frontaliers et qu’elle considère plus avantageuses, notamment en matière de rémunération, de régime de prévoyance et de régime de retraite ; mais que ces avantages ne sont que les fruits de la volonté des parties de soumettre leur relation contractuelle au droit helvétique ; qu’ils sont insuffisants pour caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse ; qu’il en résulte qu’en définitive, aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse et que doit être écartée l’exception invoquée par la société intimée ; qu’il s’ensuit que dès lors qu’il est constant que le contrat de travail a été exclusivement exécuté sur le territoire français, l’option que les parties ont faite de soumettre leur relation au droit suisse ne peut avoir pour effet de priver la partie salariée de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française ; que par conséquent, même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail qu’elles ont souscrit, la partie appelante est fondée à revendiquer l’application des impératives dispositions du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées ;

ET QUE la partie appelante est également fondée à obtenir l’indemnité de licenciement que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien fixe à un cinquième de mois par année jusqu’à là cinquième année d’ancienneté ; qu’elle fait une exacte application de ces dispositions, au regard de sa rémunération et de son ancienneté dans l’entreprise, pour chiffrer sa prétention selon un calcul qui n’est pas conteste. Il y a donc lieu d’y faire droit pour le montant de 2.384,10€ qu’elle réclame précisément ;

ET ENCORE QUE la partie appelante sollicite le paiement de la prime d’ancienneté que la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien fixe, par an, à 1% du salaire minimum de la catégorie ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande pour le montant qu’elle réclame à l’issue d’une exacte application de ces dispositions au regard de son ancienneté dans l’entreprise ; que la partie appelante sollicite le paiement des gratifications annuelles que la même convention collective fixe à l’équivalent d’un mois de salaire par an ; que sur cette base, elle chiffre exactement sa prétention à laquelle il y a dès lors lieu de faire intégralement droit ;
ALORS QU’il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur « de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix » ; qu’une convention collective nationale ne constituait pas une disposition légale impérative au sens de l’article 6 de la Convention de Rome du 18 juin 1980 ; qu’en faisant néanmoins application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien au prétexte qu’il y aurait eu lieu de faire application des protections offertes par les dispositions impératives de la loi française, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômages dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU’en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage qui ont été servies à la partie appelante qui a été abusivement licenciée et à laquelle il est fait application de l’article L. 1235-3, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
ALORS QUE lorsque par application de la convention de Rome du 19 juin 1980 les parties ont convenu qu’un contrat de travail est soumis à une législation, le droit applicable à défaut d’un tel choix ne peut retrouver application que dans l’intérêt du salarié qui ne doit pas être privé des protections impératives qu’il lui accorde ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel a constaté que les parties avaient choisi de soumettre leur relation de travail au droit suisse ; qu’en faisant néanmoins application de l’article L.1235-4 du Code du travail français, bénéficiant aux organismes sociaux français et qui n’accorde pas aux salariés une protection impérative, la Cour d’Appel a violé les articles 3 et 6 de la convention de Rome et par fausse application l’article L.1235-4 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Customer Ground Service, demanderesse au pourvoi C 09-68.854
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR dit que Monsieur Z... était fondé à revendiquer l’application des dispositions impératives du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail et de rémunération des heures de travail ; d’AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; d’AVOIR condamné la société CUSTOMER GROUND SERVICE AG à lui verser des dommages et intérêts, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de repos compensateurs, une prime d’ancienneté, une gratification annuelle ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et d’AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômages dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU’en application des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1990 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, si le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, cette option ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il accomplit son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, la société intimée revendique l’application exclusive du droit helvétique en soutenant que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la Suisse au regard d’une série de circonstances ; qu’en premier lieu, la société intimée se réfère à une opinion doctrinale selon laquelle l’aéroport de Bâle-Mulhouse a été conçu et réalisé dès l’origine “comme s’il était situé en Suisse, grâce à l’affectation à cet Etat d’un secteur particulier de l’aéroport et à la construction d’une route douanière qui le relie à son territoire” (in le statut de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, par Germaine Ladet, éditions Pedone, 1984) ; que la société intimée se réfère également aux motifs d’un jugement du 16 octobre 1984 par lesquels le tribunal correctionnel de Mulhouse a considéré que le traité international créant l’aéroport de Bâle-Mulhouse permettait à la Suisse d’utiliser l’aéroport comme s’il était entièrement situé sur le territoire helvétique ; mais qu’en réalité, la convention franco-suisse conclue à Berne le 04 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, dispose en son article premier que l’aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges qui y sont annexés, et par la loi française dans la mesure où il n’y est pas dérogé par cette convention et ses annexes ; que si, en vertu de ces dispositions ou des échanges ultérieurs de lettres entre les autorités suisses et françaises, il a été convenu de l’intervention des policiers et douaniers suisses et de l’application du droit suisse, dans certaines zones délimitées, à l’égard des voyageurs et des marchandises en provenance ou à destination de la Suisse, et s’il est dérogé au principe de territorialité en matière de sécurité sociale à l’égard de certains travailleurs de l’aéroport, rien n’a soustrait les modalités d’exécution du travail salarié à l’application de principe du droit français ; qu’en deuxième lieu, la société intimée affirme que depuis cinquante ans, il y a toujours eu un consensus général quant à l’application uniforme du droit suisse à l’ensemble des salariés travaillant dans le secteur Suisse de l’aéroport, sans aucune distinction ou discrimination fondée sur leur nationalité, qu’ils soient suisses, français ou étrangers ; qu’elle se limite cependant à verser aux débats un document rédigé en langue allemande qu’elle présente comme une autorisation donnée par les autorités suisses à la société Swissport Basel de faire travailler son personnel les nuits et le dimanche, mais elle se garde d’en produire la traduction ; qu’en réalité, rien n’étaye l’assertion de la société intimée ; qu’au contraire, il doit être relevé que les autorités helvétiques elles-mêmes, par lettre du 11 août 2004 sous le timbre du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), admettent que le droit français s’applique à toute l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sauf dérogation expresse qu’aucune exception n’est prévue pour les conditions de travail, et qu’elles ne sont donc pas compétentes pour le contrôle des conditions de travail ; qu’en troisième lieu, la société intimée prétend qu’il est évident que les entreprises suisses qui travaillent dans le secteur suisse de l’aéroport et qui y exploitent du personnel ont, en tant qu’agents économiques, des liens plus étroits avec la Suisse qu’avec la France ; mais que rien n’est produit au soutien de cette affirmation qui échappe à l’évidence ; qu’au surplus, la société intimée n’établit pas même limiter son activité au seul secteur de l’aéroport dans lequel la circulation des personnes et des marchandises est soumise au droit suisse ; qu’en quatrième lieu et dernier lieu, la société intimée fait observer que la partie appelante a bénéficié des dispositions suisses qui sont habituellement reconnues aux travailleurs frontaliers et qu’elle considère plus avantageuses, notamment en matière de rémunération, de régime de prévoyance et de régime de retraite ; mais que ces avantages ne sont que les fruits de la volonté des parties de soumettre leur relation contractuelle au droit helvétique ; qu’ils sont insuffisants pour caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse ; qu’il en résulte qu’en définitive, aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse et que doit être écartée l’exception invoquée par la société intimée ; qu’il s’ensuit que dès lors qu’il est constant que le contrat de travail a été exclusivement exécuté sur le territoire français, l’option que les parties ont faite de soumettre leur relation au droit suisse ne peut avoir pour effet de priver la partie salariée de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française ; que par conséquent, même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail qu’elles ont souscrit, la partie appelante est fondée à revendiquer l’application des impératives dispositions du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées ;
1) ALORS QU’il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n’est que par exception, pour le cas où l’application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s’applique, à moins qu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d’une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ; qu’en l’espèce, les parties avaient convenu de soumettre le contrat de travail litigieux au droit suisse ; qu’il appartenait donc au salarié qui prétendait bénéficier du droit français, applicable à défaut de choix, de prouver qu’il comportait des protections dont la privait le droit suisse sans que le contrat de travail n’ait de lien plus étroit avec la Suisse qu’avec la France ; qu’en reprochant néanmoins à l’employeur de ne pas caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse, la Cour d’Appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil, ensemble les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2) ALORS par ailleurs QU’il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, tel que cela ressort des propres constatations de la Cour d’Appel, le contrat de travail litigieux avait été conclu par une société de droit suisse exerçant principalement son activité au sein d’aéroports suisses, que le salarié était rémunéré en francs suisses, qu’il bénéficiait des régimes suisses de retraite et de prévoyance et plus généralement du même statut que ses collègues suisses, quelle que soit la plate-forme où s’exerce leur activité, et que si le contrat de travail s’exécutait en France au sein de l’aéroport de Bâle Mulhouse, ce dernier dessert la Suisse et est, partiellement au moins, soumis au droit et aux autorités suisses, ce qui explique qu’en l’occurrence le salarié était considéré en France comme un travailleur frontalier ; qu’en affirmant néanmoins qu’aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
3) ALORS en outre QUE lorsque les parties à un contrat de travail ont choisi la loi auquel il est soumis par application de l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ne peuvent trouver vigueur que si le choix opéré a pour effet de priver le salarié de la protection que ses dispositions impératives lui assurent ; qu’en affirmant en l’espèce que même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail, il y avait lieu de faire application des dispositions impératives du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées, sans constater que l’application du droit suisse aurait été moins favorable et aurait ainsi eu pour conséquence de priver le salarié de la protection offerte par la loi française, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR fait application des dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et d’AVOIR condamné la société CUSTOMER GROUND SERVICE AG à verser une indemnité conventionnelle de licenciement, une prime d’ancienneté, une gratification annuelle ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU’en application des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1990 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, si le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, cette option ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il accomplit son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, la société intimée revendique l’application exclusive du droit helvétique en soutenant que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la Suisse au regard d’une série de circonstances ; qu’en premier lieu, la société intimée se réfère à une opinion doctrinale selon laquelle l’aéroport de Bâle-Mulhouse a été conçu et réalisé dès l’origine “comme s’il était situé en Suisse, grâce à l’affectation à cet Etat d’un secteur particulier de l’aéroport et à la construction d’une route douanière qui le relie à son territoire” (in le statut de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, par Germaine Ladet, éditions Pedone, 1984) ; que la société intimée se réfère également aux motifs d’un jugement du 16 octobre 1984 par lesquels le tribunal correctionnel de Mulhouse a considéré que le traité international créant l’aéroport de Bâle-Mulhouse permettait à la Suisse d’utiliser l’aéroport comme s’il était entièrement situé sur le territoire helvétique ; mais qu’en réalité, la convention franco-suisse conclue à Berne le 04 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, dispose en son article premier que l’aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges qui y sont annexés, et par la loi française dans la mesure où il n’y est pas dérogé par cette convention et ses annexes ; que si, en vertu de ces dispositions ou des échanges ultérieurs de lettres entre les autorités suisses et françaises, il a été convenu de l’intervention des policiers et douaniers suisses et de l’application du droit suisse, dans certaines zones délimitées, à l’égard des voyageurs et des marchandises en provenance ou à destination de la Suisse, et s’il est dérogé au principe de territorialité en matière de sécurité sociale à l’égard de certains travailleurs de l’aéroport, rien n’a soustrait les modalités d’exécution du travail salarié à l’application de principe du droit français ; qu’en deuxième lieu, la société intimée affirme que depuis cinquante ans, il y a toujours eu un consensus général quant à l’application uniforme du droit suisse à l’ensemble des salariés travaillant dans le secteur Suisse de l’aéroport, sans aucune distinction ou discrimination fondée sur leur nationalité, qu’ils soient suisses, français ou étrangers ; qu’elle se limite cependant à verser aux débats un document rédigé en langue allemande qu’elle présente comme une autorisation donnée par les autorités suisses à la société Swissport Basel de faire travailler son personnel les nuits et le dimanche, mais elle se garde d’en produire la traduction ; qu’en réalité, rien n’étaye l’assertion de la société intimée ; qu’au contraire, il doit être relevé que les autorités helvétiques elles-mêmes, par lettre du 11 août 2004 sous le timbre du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), admettent que le droit français s’applique à toute l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sauf dérogation expresse qu’aucune exception n’est prévue pour les conditions de travail, et qu’elles ne sont donc pas compétentes pour le contrôle des conditions de travail ; qu’en troisième lieu, la société intimée prétend qu’il est évident que les entreprises suisses qui travaillent dans le secteur suisse de l’aéroport et qui y exploitent du personnel ont, en tant qu’agents économiques, des liens plus étroits avec la Suisse qu’avec la France ; mais que rien n’est produit au soutien de cette affirmation qui échappe à l’évidence ; qu’au surplus, la société intimée n’établit pas même limiter son activité au seul secteur de l’aéroport dans lequel la circulation des personnes et des marchandises est soumise au droit suisse ; qu’en quatrième lieu et dernier lieu, la société intimée fait observer que la partie appelante a bénéficié des dispositions suisses qui sont habituellement reconnues aux travailleurs frontaliers et qu’elle considère plus avantageuses, notamment en matière de rémunération, de régime de prévoyance et de régime de retraite ; mais que ces avantages ne sont que les fruits de la volonté des parties de soumettre leur relation contractuelle au droit helvétique ; qu’ils sont insuffisants pour caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse ; qu’il en résulte qu’en définitive, aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse et que doit être écartée l’exception invoquée par la société intimée ; qu’il s’ensuit que dès lors qu’il est constant que le contrat de travail a été exclusivement exécuté sur le territoire français, l’option que les parties ont faite de soumettre leur relation au droit suisse ne peut avoir pour effet de priver la partie salariée de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française ; que par conséquent, même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail qu’elles ont souscrit, la partie appelante est fondée à revendiquer l’application des impératives dispositions du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées ;

ET QUE la partie appelante est également fondée à obtenir l’indemnité de licenciement que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien fixe à un cinquième de mois par année jusqu’à là cinquième année d’ancienneté ; qu’elle fait une exacte application de ces dispositions, au regard de sa rémunération et de son ancienneté dans l’entreprise, pour chiffrer sa prétention selon un calcul qui n’est pas conteste. Il y a donc lieu d’y faire droit pour le montant de 2.473€ qu’elle réclame précisément ;

ET ENCORE QUE la partie appelante sollicite le paiement de la prime d’ancienneté que la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien fixe, par an, à 1% du salaire minimum de la catégorie ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande pour le montant qu’elle réclame à l’issue d’une exacte application de ces dispositions au regard de son ancienneté dans l’entreprise ; que la partie appelante sollicite le paiement des gratifications annuelles que la même convention collective fixe à l’équivalent d’un mois de salaire par an ; que sur cette base, elle chiffre exactement sa prétention à laquelle il y a dès lors lieu de faire intégralement droit ;
ALORS QU’il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur « de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix » ; qu’une convention collective nationale ne constituait pas une disposition légale impérative au sens de l’article 6 de la Convention de Rome du 18 juin 1980 ; qu’en faisant néanmoins application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien au prétexte qu’il y aurait eu lieu de faire application des protections offertes par les dispositions impératives de la loi française, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômages dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QU’en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage qui ont été servies à la partie appelante qui a été abusivement licenciée et à laquelle il est fait application de l’article L. 1235-3, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
ALORS QUE lorsque par application de la convention de Rome du 19 juin 1980 les parties ont convenu qu’un contrat de travail est soumis à une législation, le droit applicable à défaut d’un tel choix ne peut retrouver application que dans l’intérêt du salarié qui ne doit pas être privé des protections impératives qu’il lui accorde ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel a constaté que les parties avaient choisi de soumettre leur relation de travail au droit suisse ; qu’en faisant néanmoins application de l’article L.1235-4 du Code du travail français, bénéficiant aux organismes sociaux français et qui n’accorde pas aux salariés une protection impérative, la Cour d’Appel a violé les articles 3 et 6 de la convention de Rome et par fausse application l’article L.1235-4 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Customer Ground Service, demanderesse au pourvoi D 09-68.855
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR dit que Madame Y... était fondée à revendiquer l’application des dispositions impératives du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail et de rémunération des heures de travail ; d’AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; d’AVOIR condamné la société CUSTOMER GROUND SERVICE AG à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU’en application des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1990 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, si le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, cette option ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il accomplit son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, la société intimée revendique l’application exclusive du droit helvétique en soutenant que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la Suisse au regard d’une série de circonstances ; qu’en premier lieu, la société intimée se réfère à une opinion doctrinale selon laquelle l’aéroport de Bâle-Mulhouse a été conçu et réalisé dès l’origine “comme s’il était situé en Suisse, grâce à l’affectation à cet Etat d’un secteur particulier de l’aéroport et à la construction d’une route douanière qui le relie à son territoire” (in le statut de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, par Germaine Ladet, éditions Pedone, 1984) ; que la société intimée se réfère également aux motifs d’un jugement du 16 octobre 1984 par lesquels le tribunal correctionnel de Mulhouse a considéré que le traité international créant l’aéroport de Bâle-Mulhouse permettait à la Suisse d’utiliser l’aéroport comme s’il était entièrement situé sur le territoire helvétique ; mais qu’en réalité, la convention franco-suisse conclue à Berne le 04 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, dispose en son article premier que l’aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges qui y sont annexés, et par la loi française dans la mesure où il n’y est pas dérogé par cette convention et ses annexes ; que si, en vertu de ces dispositions ou des échanges ultérieurs de lettres entre les autorités suisses et françaises, il a été convenu de l’intervention des policiers et douaniers suisses et de l’application du droit suisse, dans certaines zones délimitées, à l’égard des voyageurs et des marchandises en provenance ou à destination de la Suisse, et s’il est dérogé au principe de territorialité en matière de sécurité sociale à l’égard de certains travailleurs de l’aéroport, rien n’a soustrait les modalités d’exécution du travail salarié à l’application de principe du droit français ; qu’en deuxième lieu, la société intimée affirme que depuis cinquante ans, il y a toujours eu un consensus général quant à l’application uniforme du droit suisse à l’ensemble des salariés travaillant dans le secteur Suisse de l’aéroport, sans aucune distinction ou discrimination fondée sur leur nationalité, qu’ils soient suisses, français ou étrangers ; qu’elle se limite cependant à verser aux débats un document rédigé en langue allemande qu’elle présente comme une autorisation donnée par les autorités suisses à la société Swissport Basel de faire travailler son personnel les nuits et le dimanche, mais elle se garde d’en produire la traduction ; qu’en réalité, rien n’étaye l’assertion de la société intimée ; qu’au contraire, il doit être relevé que les autorités helvétiques elles-mêmes, par lettre du 11 août 2004 sous le timbre du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), admettent que le droit français s’applique à toute l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sauf dérogation expresse qu’aucune exception n’est prévue pour les conditions de travail, et qu’elles ne sont donc pas compétentes pour le contrôle des conditions de travail ; qu’en troisième lieu, la société intimée prétend qu’il est évident que les entreprises suisses qui travaillent dans le secteur suisse de l’aéroport et qui y exploitent du personnel ont, en tant qu’agents économiques, des liens plus étroits avec la Suisse qu’avec la France ; mais que rien n’est produit au soutien de cette affirmation qui échappe à l’évidence ; qu’au surplus, la société intimée n’établit pas même limiter son activité au seul secteur de l’aéroport dans lequel la circulation des personnes et des marchandises est soumise au droit suisse ; qu’en quatrième lieu et dernier lieu, la société intimée fait observer que la partie appelante a bénéficié des dispositions suisses qui sont habituellement reconnues aux travailleurs frontaliers et qu’elle considère plus avantageuses, notamment en matière de rémunération, de régime de prévoyance et de régime de retraite ; mais que ces avantages ne sont que les fruits de la volonté des parties de soumettre leur relation contractuelle au droit helvétique ; qu’ils sont insuffisants pour caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse ; qu’il en résulte qu’en définitive, aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse et que doit être écartée l’exception invoquée par la société intimée ; qu’il s’ensuit que dès lors qu’il est constant que le contrat de travail a été exclusivement exécuté sur le territoire français, l’option que les parties ont faite de soumettre leur relation au droit suisse ne peut avoir pour effet de priver la partie salariée de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française ; que par conséquent, même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail qu’elles ont souscrit, la partie appelante est fondée à revendiquer l’application des impératives dispositions du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées ;
1) ALORS QU’il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n’est que par exception, pour le cas où l’application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s’applique, à moins qu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d’une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ; qu’en l’espèce, les parties avaient convenu de soumettre le contrat de travail litigieux au droit suisse ; qu’il appartenait donc à la salariée qui prétendait bénéficier du droit français, applicable à défaut de choix, de prouver qu’il comportait des protections dont la privait le droit suisse sans que le contrat de travail n’ait de lien plus étroit avec la Suisse qu’avec la France ; qu’en reprochant néanmoins à l’employeur de ne pas caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse, la Cour d’Appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil, ensemble les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2) ALORS par ailleurs QU’il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu’en l’espèce, tel que cela ressort des propres constatations de la Cour d’Appel, le contrat de travail litigieux avait été conclu par une société de droit suisse exerçant principalement son activité au sein d’aéroports suisses, que la salariée était rémunérée en francs suisses, qu’elle bénéficiait des régimes suisses de retraite et de prévoyance et plus généralement du même statut que ses collègues suisses, quelle que soit la plate-forme où s’exerce leur activité, et que si le contrat de travail s’exécutait en France au sein de l’aéroport de Bâle Mulhouse, ce dernier dessert la Suisse et est, partiellement au moins, soumis au droit et aux autorités suisses, ce qui explique qu’en l’occurrence la salariée était considéré en France comme un travailleur frontalier ; qu’en affirmant néanmoins qu’aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse, la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
3) ALORS en outre QUE lorsque les parties à un contrat de travail ont choisi la loi auquel il est soumis par application de l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ne peuvent trouver vigueur que si le choix opéré a pour effet de priver le salarié de la protection que ses dispositions impératives lui assurent ; qu’en affirmant en l’espèce que même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail, il y avait lieu de faire application des dispositions impératives du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées, sans constater que l’application du droit suisse aurait été moins favorable et aurait ainsi eu pour conséquence de priver la salariée de la protection offerte par la loi française, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980.

Publication : Bulletin 2010, V, n° 200

Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar , du 9 juin 2009