Compétence tribunal français oui
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 22 mars 2006
N° de pourvoi : 04-42256
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. BAILLY conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. De X... a été engagé le 18 juin 1997 comme joueur aspirant par l’Association sportive de Monaco ( ASM) ; qu’à la suite de la rupture de son contrat par l’ASM, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montluçon dans le ressort duquel se trouve son domicile ; que l’ASM a soulevé l’incompétence de la juridiction française au profit du tribunal du travail de la Principauté de Monaco ;
Attendu que l’association fait grief à l’arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 2004), rendu sur contredit de compétence, d’avoir déclaré le conseil de prud’hommes de Montluçon compétent et d’avoir renvoyé l’affaire devant cette juridiction, alors, selon le moyen, que la jouissance du droit d’accès au juge et à un procès équitable doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la nationalité ; qu’il résulte des constatations du jugement que l’AS Monaco, défendeur à l’action engagée par M. De X... était établie à Monaco, que l’engagement avait été contracté à Monaco, et que le contrat de travail devait être exécuté à Monaco de sorte qu’aucun des critères de compétence des tribunaux français n’était réuni ; qu’en se fondant sur la seule nationalité du demandeur, conférant à ce dernier un privilège de juridiction pour dire les juridictions françaises compétentes, la cour d’appel a violé les articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu que le droit pour une personne de nationalité française d’attraire un étranger devant une juridiction française, qui a pour contrepartie celui d’un étranger de traduire un Français devant une juridiction française ne porte pas atteinte aux dispositions des articles 6-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association sportive de Monaco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Décision attaquée : cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale) du 27 janvier 2004