Effet de l’interdiction sur la relation de travail

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 4 mai 1993

N° de pourvoi : 89-42572

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. KUHNMUNCH, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n8 N 89-42.572 formé par l’association Opéra de Lille, dont le siège est ... (Nord), en liquidation judiciaire, représentée par M. Didier M..., ès qualités de mandataire-liquidateur, demeurant ... (Nord) ; II - Et sur le pourvoi n8 Z 89-42.629 formé par :

18) M. Jean D..., demeurant 13, Domaine de la Croix Blanche à Roncq (Nord),

28) Mme Edwige F..., demeurant ... (Nord),

38) Mme Michèle G..., demeurant ... à Faches-Thumesnil,

48) M. Roger Y..., décédé, aux droits duquel viennent :

 Mme Josette A..., veuve Y..., demeurant ... (Nord),

 Mme Véronique Y..., épouse J..., demeurant ... (Nord),

 M. Miguel Y..., demeurant ... (Cantal),

 Mme Valérie Y..., demeurant ... (Moselle),

 Mme Virginie Y..., épouse de Meyer, demeurant 39, rueounod à Lille (Nord),

58) M. André Z..., demeurant ... (Nord),

68) M. H... Feutriez, demeurant 67, rue Jeanne-d’Arc à Marcq-en-Baroeul (Nord),

78) M. Jean-Paul N..., demeurant ... (Nord),

en cassation d’un arrêt rendu entre eux le 24 mars 1989 par la cour d’appel de Douai (5e Chambre sociale) ; LA COUR, en l’audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. C..., K..., B..., E... I..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle L..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l’association Opéra de Lille et de M. M... ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. D..., Z..., Feutriez et Vigneron, de Mmes F... et G... et des consorts Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à M. Didier M..., agissant en qualité de

mandataire-liquidateur de l’association L’Opéra de Lille, de ce qu’il reprend l’instance ; Donne acte également aux consorts Y... de ce qu’en tant qu’ayants droit de M. Y..., décédé, ils reprennent l’instance ; Vu la connexité, joint les pourvois n8s N 89-42.572 et Z 89-42.629 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 24 mars 1989), que MM. D..., Z..., N..., Feutriez, Y... et Mmes G... et F..., qui exerçaient des fonctions de professeurs de musique dans divers conservatoires municipaux, ont été engagés en qualité de musiciens instrumentalistes par le syndicat intercommunal “Opéra du Nord” et, à la dissolution de ce dernier, sont passés, à compter du 1er septembre 1985, au service de l’association “Opéra de Lille” (l’association), qui a repris séparément les activités du syndicat intercommunal ; que, le 18 février 1987, l’association leur a fait connaître qu’en raison de difficultés financières, elle était dans l’impossibilité de poursuivre ses activités et qu’il était mis fin à leurs fonctions à compter du 2 mars 1987 ; Attendu que chacun des intéressés a alors saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture tardive du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi n8 N 89-42.572 de l’association :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’association au profit de la juridiction administrative, alors, selon le moyen, d’une part, que les articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, qui relèvent du chapitre V de la loi définissant les positions dans lesquelles un fonctionnaire territorial peut être placé et sont ainsi applicables dès sa publication, prévoient que la mise à la disposition, d’un fonctionnaire, correspond à la situation de celui qui, tout en demeurant intégralement régi par le statut de son administration d’origine, effectue son service dans une autre administration que la sienne ou auprès d’un organisme d’intérêt général ; que ces textes n’exigent aucunement du fonctionnaire mis à la disposition d’un organisme d’accueil qu’il lui consacre l’exclusivité de ses fonctions, indépendamment

de tout service effectué pour le reste de son administration d’origine ; qu’en en décidant autrement, la cour d’appel a violé les articles 61 et 62 de la loi susvisée ; alors, d’autre part, et en tout état de cause, que la question de l’existence, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’une situation de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux en cause au profit de l’organisme d’accueil, ne pouvait relever que de la compétence exclusive du juge administratif ; qu’en s’abstenant, dès lors, de surseoir à statuer sur cette question intéressant la position de fonctionnaires en activité dans leur administration d’origine et la possibilité concurrente d’être mis par cette administration à la disposition d’un organisme

d’accueil, la cour d’appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que l’association, constituée sous la forme prévue par la loi de 1901, est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l’origine de ses ressources, une personne morale de droit privé, et que les contrats passés par cette association avec d’autres personnes privées, fussent-elles, par ailleurs, des agents d’une administration territoriale, sont des contrats de droit privé, ressortissant à la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire ; Que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu qu’il est encore fait grief à la décision de n’avoir pas sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de savoir si la situation faite aux agents concernés contrevenait aux textes relatifs aux cumuls d’emplois, alors, selon le moyen, d’une part, que, selon les dispositions combinées de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et L. 324-1 et L. 324-3 du Code du travail, les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et nul ne peut recourir à leurs services pour occuper un emploi privé s’ils n’ont obtenu, au préalable, une dérogation dans les conditions fixées par le décret-loi, modifié du 29 octobre 1936, relatif

aux cumuls de retraite et de rémunérations et de fonctions ; qu’ainsi, en cas d’infraction à ces dispositions, le contrat de travail liant les fonctionnaires concernés à l’association se trouverait entaché de nullité en application de l’article 6 du Code civil, ce qui avait un effet déterminant sur la solution du litige né de leurs demandes fondées sur le contrat de travail qu’ils revendiquaient ; que, pour en avoir décidé autrement, la cour d’appel a violé, outre les dispositions susvisées, l’article 378 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la séparation des pouvoirs ; et alors, d’autre part, et à titre subsidiaire, que la cour d’appel aurait dû, en raison du caractère d’ordre public des dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-3 du Code du travail, rechercher s’il y avait eu effectivement infraction au statut des fonctionnaires ; qu’ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l’ensemble des dispositions susvisées ; Mais attendu, d’une part, que, statuant dans le cadre d’un litige mettant en cause l’existence et la rupture d’un contrat de travail entre les instrumentalistes et l’association, entreprise privée, la cour d’appel, qui n’était pas saisie des éventuelles répercussions de ce contrat dans les rapports entre chacun des intéressés, enseignant agent d’une administration territoriale, et cette administration, n’avait à connaître d’aucune question relevant de la compétence de la juridiction administrative ; Et attendu, d’autre part, qu’aucune des dispositions visées au moyen, relatives au cumul d’une fonction publique et d’une activité privée lucrative, n’édicte la nullité de la convention de droit privé, qui serait passée en contravention à ces prescriptions ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir condamné l’association à verser, à chacun des salariés en cause, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d’une part, que,

selon l’article L. 324-2 du Code du travail, aucun salarié des professions industrielles commerciales ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession ; qu’ainsi, en accordant les indemnités de rupture aux musiciens, parce qu’il ne serait pas démontré que le cumul de la fonction avait eu pour effet de contraindre les professeurs musiciens à une durée du travail hebdomadaire supérieure au maximum légal autorisé, sans rechercher si l’exécution du préavis ne pouvait conduire au moins virtuellement à des violations de l’article L. 324-2 du Code du travail, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale ; et alors, d’autre part, que l’association Opéra de Lille avait avancé que la disparition de l’activité accessoire des fonctionnaires enseignants ne les prive pas d’un emploi stable et permanent et ne les autorise pas à réclamer des indemnités incompatibles avec la perception d’une rémunération au titre d’un contrat qui subsiste ; qu’en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l’arrêt relève qu’il n’est pas démontré que le cumul de la fonction d’enseignant dans l’un ou l’autre des conservatoires municipaux et de l’emploi de musicien d’orchestre ait eu pour effet de contraindre les intéressés à une durée de travail hebdomadaire supérieure au maximum légal autorisé ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, à qui il n’avait pas été demandé de rechercher l’existence d’un dépassement de la durée hebdomadaire normale de travail si le préavis avait été exécuté, a, à bon droit, décidé que les salariés dont le contrat, qui n’était pas nul, avait été rompu par l’employeur, pouvaient prétendre au paiement par ce dernier des indemnités de rupture, peu important, à cet égard, la poursuite de leur autre activité professionnelle au service d’un autre employeur ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi n8 Z 89-42.629 formé par les salariés :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté chacun des salariés de sa demande en paiement d’une indemnité pour rupture tardive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d’une part, sont licites les clauses contractuelles, conformes à l’usage en vigueur dans les professions du spectacle, par lesquelles une entreprise de spectacles s’oblige, en cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, à dénoncer cette rupture à une date précise et à reporter son effet à l’issue de la saison lyrique ; qu’en affirmant qu’une telle clause se heurte au droit de

résiliation unilatérale de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 121-5 et L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d’autre part, dénature les conclusions des parties, qui allèguent que la dénonciation tardive de la rupture par l’employeur a eu pour conséquence de reporter les effets de la rupture à la date de la clôture de la saison lyrique et que le préjudice subi par les artistes est constitué par la perte des salaires dus entre la date de la dénonciation et la date de la prise d’effet de la rupture, l’arrêt qui retient qu’il n’est pas justifié d’un préjudice lié à la violation des clauses contractuelles aménageant la dénonciation de la rupture et la prise d’effet de celle-ci ; qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué a violé l’article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel énonce qu’il n’est pas justifié d’un préjudice résultant des conditions dans lesquelles il a été mis fin aux contrats de travail ; que, par ce seul motif, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n’est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; J d ! d ! Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai , du 24 mars 1989

Titrages et résumés : (sur les 2 premiers moyens) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Fonctionnaire détaché - Mise à la disposition d’une association - Rupture du contrat - Compétence judiciaire - Constatations suffisantes.

Textes appliqués :
• Code du travail L324-1 et L324-3
• Loi 1984-01-26 art. 61 et 62