Refus transmission QPC

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 7 mai 2018

N° de pourvoi : 17-85961

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01112

Non publié au bulletin

Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

M. Soulard (président), président

SCP Zribi et Texier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° N 17-85.961 F-D

N° 1112

7 MAI 2018

ND

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 février 2018 et présentée par :

 

M. Richard X...,

à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 5 juillet 2017, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

”L’article L. 8221-5, 1° du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, méconnaît-il les articles 34 de la Constitution et les articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en sanctionnant de manière imprécise, équivoque et, en tout cas, sans permettre une prévisibilité suffisante, « le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ? »” ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative ; qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légale et réglementaire critiquées sont suffisamment claires et précises pour permettre leur interprétation, qui entre dans l’office du juge, sans risque d’arbitraire ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 5 juillet 2017