Refus sciemment de payer les heures de travail oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 19 octobre 2016

N° de pourvoi : 15-12516

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01887

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 9 décembre 2014), que M. X... a été engagé à compter du 8 juin 2010 en qualité de chauffeur manutentionnaire par la société Emma Trans ; que, licencié pour faute grave le 22 septembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel d’heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ; que, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière ; qu’en l’espèce, pour ordonner la rémunération des trajets accomplis par le salarié en voiture, la cour d’appel a retenu que « le salarié ayant pour mission de conduire des camions et étant soumis à des limitations de durée de conduite du camion, le trajet en véhicule léger imposé par l’employeur au salarié pour respecter les règles relatives à la durée de conduite et, ainsi, compléter les trajets à effectuer doit nécessairement être considéré comme du temps de travail effectif » ; qu’en se déterminant aux termes de tels motifs inopérants, quand il lui appartenait de faire la distinction entre le trajet accompli par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail d’une part, et celui effectué, le cas échéant, entre deux lieux de travail différents, d’autre part, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié ne regagne pas son domicile chaque soir, le temps de déplacement professionnel pour se rendre du lieu où il prend son repos quotidien au lieu d’exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif mais doit faire l’objet d’une contrepartie s’il dépasse le temps normal de trajet du domicile au lieu habituel de travail ; qu’en l’espèce, pour ordonner la rémunération des trajets accomplis par le salarié en voiture, la cour d’appel a retenu que « le salarié ayant pour mission de conduire des camions et étant soumis à des limitations de durée de conduite du camion, le trajet en véhicule léger imposé par l’employeur au salarié pour respecter les règles relatives à la durée de conduite et, ainsi, compléter les trajets à effectuer doit nécessairement être considéré comme du temps de travail effectif » ; qu’en se déterminant aux termes de tels motifs inopérants, quand il lui appartenait de faire la distinction entre le trajet accompli par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail d’une part, et celui effectué, le cas échéant, entre deux lieux de travail différents, d’autre part, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 9 du règlement CE n° 561/ 2006 du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports de la route, tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d’un véhicule entrant dans le champ d’application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l’établissement de l’employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n’est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette ; que l’arrêt retient que constituait un temps de travail effectif le temps des trajets effectués par le salarié pour se rendre en voiture sur les différents lieux de prise en charge du camion qu’il conduisait ou en revenir, en faisant ressortir que ces lieux étaient distincts du lieu de résidence du salarié et du lieu de l’établissement auquel il était rattaché ; qu’il se trouve légalement justifié ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule qualification inappropriée comme temps de trajet non rémunéré de périodes pendant lesquelles un salarié employé comme chauffeur de poids lourd et manutentionnaire se déplace à bord d’une automobile pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou en revenir ; qu’en déduisant la commission, par l’employeur, de l’infraction de travail dissimulé de ce qu’il avait « … refusé de rémunérer les heures effectuées par le salarié avec un véhicule léger pour compléter les trajets à effectuer avec son camion et afin de respecter les durées limites de conduite du camion, ce qui constitue du temps de travail effectif », la cour d’appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’employeur avait sciemment refusé de rémunérer certaines heures de travail effectuées par le salarié, a, par là même, caractérisé l’élément intentionnel du travail dissimulé ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Emma Trans aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Emma Trans à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Emma Trans

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Cédric X... par la Société Emma Trans et condamné en conséquence cette société à verser à Monsieur X... les sommes de 679, 57 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, 2. 549, 66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1. 274, 83 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, 7. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE “ l’employeur reproche à Monsieur Cédric X... d’une part, des retards répétitifs, et, d’autre part, des “ trafics de chronotachygraphe “, ce qu’il qualifie dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d’inexécution fautive et préjudiciable du contrat de travail ;

QUE s’agissant du grief relatif aux “ retards répétitifs “, il résulte des pièces produites par l’employeur que Monsieur Cédric X... a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, soit deux avertissements infligés respectivement les 24 mai 2011 et 19 août 2011 pour des retards constatés les 22 avril 2011 et 19 août 2011 ; que dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour la SARL Emma-Trans a fait état de ce qu’elle reprochait à nouveau à Monsieur Cédric X... un retard constaté le 22 août 2011, en sorte que, selon l’employeur, ce retard n’avait pas encore fait l’objet de sanction disciplinaire et qu’il pouvait dès lors être retenu au titre des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que cependant l’employeur auquel incombe la charge de la preuve n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le retard chez un client, en date du 22 août 2011, d’une heure et demie, sur le trajet Strasbourg-Avignon, serait imputable au salarié, soumis aux aléas de la circulation routière, et alors qu’il n’est pas même allégué qu’il serait parti en retard ; que, par suite, ce grief ne peut être retenu, l’employeur ne démontrant la réalité d’aucun retard imputable au salarié depuis celui du 19 août 2011, lequel a déjà été sanctionné ;

QUE pour ce qui concerne le grief relatif aux “ trafics de chronotachygraphe “, l’employeur a versé aux débats l’avertissement infligé au salarié le 17 juin 2011 pour de “ graves anomalies du 1er au 31 mai 2011, la dissimulation du temps de conduite sous de pseudos repos et de pseudos co-équipiers “ ; que l’employeur n’apporte pas davantage d’éléments de nature à démontrer de nouveaux faits commis par le salarié à cet égard, depuis les faits de mai 2011, lesquels ont déjà été sanctionnés par l’avertissement susvisé du 17 juin 2011 ;

QUE les autres reproches adressés par l’employeur à Monsieur Cédric X... dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour, ne peuvent être retenus dès lors qu’ils ne figurent pas dans la lettre de licenciement qui, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, fixe les limites du litige ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Monsieur Cédric X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) “ (arrêt p. 6, p. 7 alinéas 1 à 8) ;

1°) ALORS QUE dans ses écritures d’appel, oralement reprises, la Société Emma Trans avait fait valoir que, le 22 août 2011, le retard d’une heure et demie du salarié s’était accompagné d’une manipulation incorrecte de l’appareil de contrôle lors de ce trajet, Monsieur X... ayant décompté, pour une durée totale de 1 h 10, sept temps de “ travail “ qui n’avaient pas été accomplis durant ce trajet, lequel ne nécessitait aucun travail de la part du chauffeur ; qu’une telle manipulation excluait que son retard fût imputable aux aléas de la circulation routière, qui se fussent traduits par un allongement du temps de conduite et non par la comptabilisation de temps de travail inexistants ; qu’elle avait produit, pour étayer ce grief, le “ détail du disque chronotachygraphe “ et la lettre de voiture correspondant à ce trajet et, pour permettre la comparaison, trois disques et lettres de voiture de collègues de Monsieur X... sur un trajet similaire accompli pour le même client ; qu’en retenant que la Société Emma Trans “ … n’appor [tait] aucun élément de nature à démontrer que le retard chez un client, en date du 22 août 2011, d’une heure et demi, sur le trajet Strasbourg-Avignon, serait imputable au salarié, soumis aux aléas de la circulation routière “ la Cour d’appel, qui a dénaturé par omission ces éléments produits aux débats devant elle, a méconnu l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits par les parties ;

2°) ALORS QUE la SARL Emma-Trans qui reprochait également au salarié, dans la lettre de licenciement, la manipulation frauduleuse itérative de ses disques chronotachygraphes, invoquait dans ses écritures oralement reprises la réitération de ce fait déjà sanctionné le 17 juin 2011 ; qu’elle avait invoqué l’utilisation incorrecte de cet appareil par Monsieur X... lors du trajet Strasbourg-Cavaillon des 22/ 23 août 2011 et fait valoir que ce chauffeur, contrairement à ses collègues, avait faussement décompté, pour une durée totale de 1 h 10, sept temps de “ travail “ qui n’avaient pas été accomplis durant ce trajet, lequel ne nécessitait aucun travail de la part du chauffeur ; qu’elle avait produit, pour étayer ce grief, le “ détail du disque chronotachygraphe “ et la lettre de voiture correspondant à ce trajet et, pour permettre la comparaison, trois disques et lettres de voiture de collègues de Monsieur X... sur un trajet similaire accompli pour le même client ; qu’en déclarant que “ pour ce qui concerne le grief relatif aux “ trafics de chronotachygraphe “, l’employeur … n’apporte pas davantage d’éléments de nature à démontrer de nouveaux faits commis par le salarié à cet égard, depuis les faits de mai 2011, lesquels ont déjà été sanctionnés par l’avertissement susvisé du 17 juin 2011 (…) “ la Cour d’appel a derechef dénaturé par omission les éléments ainsi produits.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la Société Emma Trans à régler à Monsieur X... la somme de 1 130, 43 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE “ Monsieur X... sollicite le paiement d’une somme de 1 569 € au titre des heures supplémentaires qu’il affirme avoir effectuées entre juin 2010 et juillet 2011 ;

QU’en application de l’article L. 3171-4 du Code du travail, dès lors que le litige porte sur le nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande en paiement par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

QUE le salarié fait état de ce qu’il avait pour mission de faire avec son camion le trajet Strasbourg-Cavaillon et de revenir le lendemain à Strasbourg mais que se trouvant dans l’obligation de respecter les règles sur le temps de conduite, l’employeur lui avait donné pour instruction de faire le trajet Cavaillon-Valence par l’autoroute en voiture, et de même pour les trajets Enthzeim-Strasbourg, Metz et Metz-Crouange, Strasbourg-Selestat et Strasbourg-Mulhouse ; qu’il a ainsi détaillé le nombre d’heures de travail effectuées à ce titre, soit des trajets en voiture entre juillet 2010 et juin 2011 en produisant les décomptes qui font apparaître :

"-" juillet 2010 : 5 h 30,

"-" août 2010 : 5 h,

"-" septembre 2010 : 5 h 30,

"-" octobre 2010 : 6 h 35,

"-" novembre 2010 : 6 h 25,

"-" décembre 2010 : 9 h 15,

"-" février 2011 : 9 h 30,

"-" mars 2011 : 11 h,

"-" avril 2011 : 10 h 25,

"-" mai 2011 : 9 h 30, soit au total : 78 h 40 ;

QU’il y a lieu de considérer que si pour lesdites heures, le salarié appuie sa demande sur l’analyse des disques chronotachygraphes, il procède à une extrapolation pour les autres heures mises en compte, en l’absence de disques, en retenant un montant total d’heures supplémentaires de 109, 2 heures, ce qui ne peut être admis ; que le salarié a ainsi étayé sa demande pour un montant de 78 h 40 ;

QU’à cet égard la Société fait valoir qu’elle demandait parfois à Monsieur X..., afin de respecter les durées limites de conduite du camion, d’effectuer le début ou la fin de son périple avec un véhicule léger mais qu’il s’agissait d’un temps de trajet qui ne peut être considéré comme du temps de travail effectif ;

QUE cependant le salarié ayant pour mission de conduire des camions et étant soumis à des limitations de durée de conduite du camion, le trajet en véhicule léger imposé par l’employeur au salarié pour respecter les règles relatives à la durée de conduite, et ainsi compléter les trajets à effectuer doit nécessairement être considéré comme du temps de travail effectif ;

QU’il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de paiement d’heures supplémentaires mais dans la limite de 78 h 40, soit 1 130, 43 Euros bruts ; que le salarié est aussi fondé à obtenir le paiement des congés payés y afférents, soit la somme de 113, 04 Euros bruts (…) “ (arrêt p. 8) ;

1°) ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ; que, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière ; qu’en l’espèce, pour ordonner la rémunération des trajets accomplis par Monsieur X... en voiture, la Cour d’appel a retenu que “ le salarié ayant pour mission de conduire des camions et étant soumis à des limitations de durée de conduite du camion, le trajet en véhicule léger imposé par l’employeur au salarié pour respecter les règles relatives à la durée de conduite et, ainsi, compléter les trajets à effectuer doit nécessairement être considéré comme du temps de travail effectif “ ; qu’en se déterminant aux termes de tels motifs inopérants, quand il lui appartenait de faire la distinction entre le trajet accompli par Monsieur X... pour se rendre sur son lieu de travail d’une part, et celui effectué, le cas échéant, entre deux lieux de travail différents, d’autre part, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsque le salarié ne regagne pas son domicile chaque soir, le temps de déplacement professionnel pour se rendre du lieu où il prend son repos quotidien au lieu d’exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif mais doit faire l’objet d’une contrepartie s’il dépasse le temps normal de trajet du domicile au lieu habituel de travail ; qu’en l’espèce, pour ordonner la rémunération des trajets accomplis par Monsieur X... en voiture, la Cour d’appel a retenu que “ le salarié ayant pour mission de conduire des camions et étant soumis à des limitations de durée de conduite du camion, le trajet en véhicule léger imposé par l’employeur au salarié pour respecter les règles relatives à la durée de conduite et, ainsi, compléter les trajets à effectuer doit nécessairement être considéré comme du temps de travail effectif “ ; qu’en se déterminant aux termes de tels motifs inopérants, quand il lui appartenait de faire la distinction entre le trajet accompli par Monsieur X... pour se rendre sur son lieu de travail d’une part, et celui effectué, le cas échéant, entre deux lieux de travail différents, d’autre part, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la Société Emma Trans à verser à Monsieur X... une somme de 15 804 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE “ Monsieur Cédric X... sollicite aussi le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du Code du travail ; qu’en l’espèce le travail dissimulé est caractérisé en ce que l’employeur a intentionnellement refusé de rémunérer les heures effectuées par le salarié avec un véhicule léger pour compléter les trajets à effectuer avec son camion et afin de respecter les durées limites de conduite du camion, ce qui constitue du temps de travail effectif ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; qu’en application de l’article L. 8223-1 du Code du travail le salarié est ainsi fondé à obtenir une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 15 804 euros (…) “ ;

ALORS QUE la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule qualification inappropriée comme temps de trajet non rémunéré de périodes pendant lesquelles un salarié employé comme chauffeur de poids lourd et manutentionnaire se déplace à bord d’une automobile pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou en revenir ; qu’en déduisant la commission, par la Société Emma Trans, de l’infraction de travail dissimulé de ce qu’elle avait “ … refusé de rémunérer les heures effectuées par le salarié avec un véhicule léger pour compléter les trajets à effectuer avec son camion et afin de respecter les durées limites de conduite du camion, ce qui constitue du temps de travail effectif “, la Cour d’appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar , du 9 décembre 2014