Preuve des heures de travail

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 25 juin 2014

N° de pourvoi : 13-11344

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01151

Non publié au bulletin

Cassation

M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 novembre 2007 par la société Adrexo en qualité de distributeur de journaux, imprimés et objets publicitaires par contrat à temps partiel modulé d’une durée annuelle de 312 heures, portée en dernier lieu à 468 heures, qu’elle a passé une visite médicale auprès du médecin du travail le 5 août 2008 ; qu’elle a démissionné le 22 juin 2009 et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes dont l’une en rappel de salaire pour heures supplémentaires et l’autre en paiement de dommages-intérêts pour défaut de visite d’embauche ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l’article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ;

Attendu que la quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l’article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l’article L. 3171-4 du code du travail et qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt retient que les tableaux produits par la salariée ne sont pas suffisamment précis quant aux heures effectivement accomplies pour permettre à la société Adrexo d’y répondre efficacement, encore moins pour remettre en cause les feuilles de route et les récapitulatifs mensuels que l’employeur produit de son côté pour justifier des heures pré-quantifiées ayant donné lieu à rémunération ; que la salariée oppose à des temps forcément variables fixés par l’employeur par référence à la grille de calcul de la convention collective, des heures réellement travaillées quasi fixes ; que dès lors qu’il est impossible à la SAS Adrexo de vérifier si ces heures ont bien été accomplies en plus de celles mentionnées sur les feuilles de route approuvées par la salariée et donc d’être en mesure de contredire les mentions de ces tableaux, qui ne sont au surplus corroborées par aucun élément extrinsèque à la salariée, cette preuve que la salariée s’est constituée à elle-même ne saurait étayer sa demande ;

Qu’en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n’étaient que la reprise, alors qu’elle avait relevé que la salariée produisait des documents mentionnant son temps de travail réel comparé à celui rémunéré selon les feuilles de route, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l’article R. 4624-10 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche l’arrêt retient que l’intéressée a passé une visite médicale le 5 août 2008 chez un médecin du travail qui l’a déclarée apte à son emploi, qu’en conséquence elle ne justifie pas d’un préjudice ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la salariée n’avait passé une visite médicale que plus de neuf mois après son embauche, ce dont il résultait que l’employeur avait manqué à son obligation en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour soumettre la salariée à la visite médicale d’embauche avant le terme de la période d’essai, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la cassation sur les précédents moyens emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l’arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adrexo et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté les demandes de la salariée en paiement de rappels de salaire pour le temps réel de travail.

AUX MOTIFS QUE la Cour constate que Madame Cathy X... a donné sa démission sans formuler le moindre grief à l’encontre de l’employeur par un courrier du 22 juin 2009, dans lequel elle invoque uniquement un « motif personnel ; que cependant, lorsqu’un salarié remet en cause sa démission dans un temps voisin de celle-ci en raison de faits ou de manquements qu’il impute à son employeur, le juge doit rechercher s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date où elle a été donnée, celle-ci pouvait être équivoque et dans ce cas l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, les effets d’une démission dans le cas contraire ; qu’en l’espèce, Madame X... a entendu remettre en cause sa démission près de trois mois après l’avoir donnée sans préciser exactement dans ses écrits les faits reprochés à son employeur mais dénoncer seulement la « situation insupportable générée par lui » ; que la Cour suppose que l’appréciation de cette situation implique que soit considéré le bien fondé des demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, des frais kilométriques et de l’exécution déloyale du contrat de travail ; qu’en l’occurrence, s’agissant tout d’abord des heures supplémentaires, il est rappelé qu’il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié ; que le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments ; que ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l’employeur d’y répondre ; que Madame X... fait en l’espèce valoir en premier lieu qu’il est « évident » que le temps de travail retenu par l’employeur ne correspond pas à la durée de travail effectif, citant un seul exemple, une feuille de distribution du 19 janvier 2009 prévoyant un total de 8,11 heures de travail réparti entre temps de préparation, de distribution, d’attente et de trajet centre-secteur et inter-secteur qualifié d’impossible pour une masse de 332,162 kilogrammes ; que cependant cette seule référence au poids des documents à distribuer ne caractérise pas l’impossibilité alléguée ; que Mme X... se prévaut en second lieu de l’annulation partielle par le Conseil d’Etat le 11 mars 2009 du décret du janvier 2007 qui ajoutait à l’article D. 212-21-1 devenu D. 3171-9 du Code du travail une exception à l’article D. 3171-8 du même code ; que cet article D. 3171-8 prévoit pour modalités de décompte du temps de travail par l’employeur un enregistrement selon tous moyens des heures de début ou de fin de chaque période de travail ou un relevé quotidien du nombre d’heures de travail accomplies, ainsi qu’une récapitulation hebdomadaire, également selon tous moyens, de ces mêmes heures ; que la dérogation annulée visait les « salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée de travail » ; que cependant, cette annulation ne remettait pas en cause les dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe étendue par arrêté ministériel prévoyant la pré-quantification des missions confiées et accomplies par le distributeur en fonction d’une grille de correspondance entre le volume de distribution confié, la typologie du secteur desservi et le nombre de boîte à lettres à distribuer par heure ; qu’elle n’avait pas non plus pour effet de rendre sans valeur le décompte du temps de travail effectué sur cette base par l’intimée, retracé sur des feuilles de route établies pour chaque distribution et récapitulées mensuellement en annexe des bulletins de salaire de l’appelante, mais impliquait tout au plus que la pré-quantification ne pouvait plus être invoquée par l’employeur comme seul moyen d’apprécier le temps de travail de ses distributeurs, tous autres moyens étant recevables pour la détermination effective des heures de travail accomplies ; que pour autant, cette pré-quantification avait valeur contractuelle, Madame X... ayant accepté lors de la conclusion de son contrat de travail que la remise et la signature des feuilles de route préalables à la prise en charge de chaque distribution aient valeur d’acceptation des conditions de réalisation de la distribution, du délai maximum de réalisation, du tarif de la poignée et du temps d’exécution défini comme correspondant à la distribution et du montant de la rémunération totale de la prestation acceptée (article 7 du contrat de travail) ; qu’en l’occurrence, la SAS ADREXO produit plusieurs exemples de feuilles de route signées par Madame X... et non contestées par elle durant la relation contractuelle, valant dès lors approbation des mentions qu’elles comportent, dont celle portant sur la quantification du temps de travail qui, toujours selon le contrat de travail dans son article 4 était considérée comme un délai maximum alloué pour réaliser la distribution, à respecter par la salariée, bien qu’elle se voyait reconnaître une complète autonomie pour l’organisation de son travail ; qu’en tout état de cause, l’annulation intervenue ne permet pas d’étayer d’une manière quelconque la réalité et le quantum des heures supplémentaires revendiquées par l’appelante ; que Madame X... se prévaut en troisième lieu de tableaux annexés à ses écrits, décomptant les heures supplémentaires prétendument accomplies, dont il est évident qu’ils ont été établis a posteriori pour les besoins de la cause ; que ces tableaux indiquent par année, semaine et secteur, le « temps de préparation ADREXO » et le « temps de préparation réel », le « temps de distribution ADREXO » et le « temps de distribution réel » et par différence entre ces deux séries de ratios un « nombre d’heures restant à payer » que l’appelante a évalué au total à 752,64 heures ; que cependant, ces tableaux ne sont pas suffisamment précis quant aux heures effectivement accomplies pour permettre à la SAS ADREXO d’y répondre efficacement, encore moins pour remettre en cause les feuilles de route et les récapitulatifs mensuels que l’employeur produit de son côté pour justifier des heures pré-quantifiées ayant donné lieu à rémunération ; qu’alors que ces feuilles de route prévoient un calcul du temps de travail, non uniquement décomposé en temps de préparation et de distribution, mais aussi en temps d’attente et divers temps de trajet, essentiellement en fonction de la quantité des prospectus à distribuer, respectivement une cadence de distribution en fonction du poids de la poignée et du secteur de distribution, il est constaté que Madame X... oppose à des temps forcément variables ainsi fixés par l’employeur par référence à la grille de calcul de la convention collective, des heures réellement travaillées quasi fixes ; qu’elle fait état par exemple pour l’année 2007, pour un temps de distribution ADREXO allant de 3,6 à 5,77 heures, d’un temps réel de distribution uniforme de 8,75 heures ou encore pour les années 2008 et 2009 d’un temps réel uniforme de distribution de 5,18 heures pour des heures ADREXO allant de 1,75 à 5,12 ; que ce faisant elle ne précise ni les jours de distribution concernés par ces heures alors que les tournées de distribution étaient prévues sur une ou deux journées au maximum et non sur la semaine retenue par elle comme référence, ni comment elle a computé ces heures, n’indiquant ni heure de début, ni heure de fin de tournée, donc ne précisant aucunement les heures effectivement réalisées ; que dès lors qu’il est impossible à la SAS ADREXO de vérifier si ces heures ont bien été accomplies en plus de celles mentionnées sur les feuilles de route approuvées par la salariée et donc d’être en mesure de contredire les mentions de ces tableaux, qui ne sont au surplus corroborées par aucun élément extrinsèque à la salariée, cette preuve que Madame X... s’est constituée à elle-même ne saurait étayer sa demande ; que Madame X... se réfère en dernier lieu à un procès-verbal de la DDTE en date du 25 octobre 2007 qui a relevé une infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société ADREXO par minoration des heures de travail de quatre salariés de l’établissement de FEGERSHEIM, après avoir chronométré leur temps réel de travail ; mais, outre que ce procès-verbal relie cette minoration principalement à une mauvaise typologie de la zone de distribution dont ne se plaint pas en l’espèce Madame X..., ce document, s’il donne une indication d’une possible inadéquation entre la pré-quantification et les heures de travail effectivement réalisées par certains salariés de la société ADREXO, est insuffisant à lui seul à étayer tant le principe que surtout le quantum des heures supplémentaires revendiquées par l’appelante, qui n’était pas concernée par ce contrôle ; que la demande de rappel de salaire de Madame X... ne saurait donc prospérer ; que s’agissant ensuite de sa demande au titre des frais de déplacement, la Cour constate que le contrat de travail de travail signé par les parties prévoit que « le salarié sera indemnisé de ses frais kilométriques fixés sur la base des tarifs de remboursement applicables dans l’entreprise dont il reconnaît avoir pris connaissance » ; que Madame X... n’invoque pas le non-respect de cette disposition contractuelle, dont la SAS ADREXO justifie de l’application, mais se réfère à nouveau à un tableau établi par elle retraçant des « frais intra UG payés » et des « frais intra UG réels », dont la différence aboutit au montant réclamé ; qu’elle explique que la SAS ADREXO se réfère à une base erronée, soit minore les kilomètres effectivement parcourus par elle pour couvrir ses secteurs de distribution, mais ne produit pour tout justificatif que les plans de ces secteurs ne comportant aucune indication kilométrique, de sorte que son calcul est invérifiable ; que dès lors sa demande n’est pas étayée et ne peut être que rejetée ; que s’agissant enfin des manquements contractuels invoqués sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, il est d’une part justifié par la SAS ADREXO que Madame X... a passé le 5 août 2008 une visite médicale chez un médecin du travail qui l’a déclarée apte à son emploi, de sorte qu’au moment de sa démission en mars 2009 la SAS ADREXO n’était pas en faute à son encontre à cet égard ; que d’autre part, s’il existe dans la convention collective une mention laconique « au delà de 500 grammes : tournée spécifique », que le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE saisi par deux organisations syndicales d’une action contre la SAS ADREXO a interprété par un jugement en date du 8 septembre 2011 comme ne visant que la distribution de documents uniques d’un poids supérieur à 500 g devant se faire en « solo » et non des poignées dont le poids ne devrait pas dépasser les 500 g, Madame X... ne justifie pas, pour les quelques feuilles de route qu’elle produit faisant état de poignées de plus de 500 grammes, en quoi la distribution de ces poignées en une seule tournée lui aurait causé préjudice, alors qu’au surplus selon l’interprétation susvisée une tournée spécifique ne s’imposait pas ; que l’action de Madame X... en responsabilité contractuelle est donc tout autant vouée à l’échec ; qu’en l’absence de tout manquement de l’employeur, la rupture du contrat de travail de travail doit alors s’analyser comme une démission, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé pour avoir débouté Madame X... de toutes ses prétentions et avoir mis à sa charge les dépens de première instance ; que ce jugement sera par contre infirmé en ce qu’il a condamné Madame X... à payer à la SAS ADREXO des dommages et intérêts pour procédure abusive qui n’étaient pas sollicités par cette partie, statuant par conséquent ultra petita ; que les dépens d’appel seront supportés par Madame X... qui succombe ; que l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l’article 1147 du code civil peut engendrer des dommages et intérêts compensatoires ou en cas de retard, des dommages et intérêts notoires ; que cependant, la victime doit justifier du préjudice subi ; qu’or Madame X... ne mentionne ni ne justifie aucun préjudice, il reste des faits et des développements contenus dans les présentes que la société ADREXO a rempli ses obligations à l’égard de sa salariée ; que Madame X... n’a jamais formulé la moindre réclamation à son employeur sur ses conditions d’emploi et de rémunération ; qu’en effet, les pièces produites par Madame X... ne répondent pas aux conditions fixées par l’article 1147 du code civil et ne sauraient en aucun cas suffire à justifier le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d’un montant de 2.000 ¿ ; que l’article L. 1237-1 du code du travail précise qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, à savoir « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail » ; qu’en effet, Madame X... a démissionné pour motif personnel par lettre du 22 juin 2009 adressée à la société ADREXO ; qu’en conséquence, Madame X... ne peut se prévaloir de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur les dispositions de l’article 1147 du code civil d’un montant de 1.000 ¿ ; que de ce fait, la démission de Madame X... ne peut être qualifiée en « prise d’acte de rupture » ; que la jurisprudence établie est constante, la Cour de Cassation considère que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires, les salariés doivent accompagner leur demande de paiement des heures supplémentaires d’éléments de preuve, ou du moins, d’un commencement de preuve ; qu’une simple allégation ne suffisant pas (Cass. Soc. 24/02/04 n° 01-45-411, Gremyc/Société Les Clochetons) ; qu’en effet, les pièces produites par Madame X... ne répondent pas aux conditions fixées par la jurisprudence et ne sauraient en aucun cas suffire à justifier le rappel de salaire augmenté des intérêts légaux d’un montant de 6.434,40 ¿ ainsi que de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire augmentée des intérêts légaux d’un montant de 643,43 ¿ ; que la convention collective nationale de la distribution directe prévoit depuis le 1er janvier 2007, et conformément à son avenant n° 8 du 1er juin 2006 portant sur les modifications de calcul des frais de déplacements, les indemnisations suivantes : * des indemnités kilométriques appelées « trajet centre / VG » ; * des indemnités kilométriques de trajet intra-VG ; * en cas de rechargement, les kilométriques parcourus du secteur au dépôt, aller-retour, pour effectuer le rechargement, sont également indemnisés ; qu’en effet, les kilomètres indemnisés sont récapitulés sur les feuilles de route et ils apparaissent sur les listes détaillées ; que de ce fait, Madame X... ne peut se prévaloir d’un montant de 480,92 ¿ au titre du remboursement de frais kilométriques avec intérêt légal ; que Madame X... a donné dans un courrier manuscrits du 22 juin 2009, sa démission dans les termes suivants :« je vous informe, après un appel téléphonique le 22 courant, par lettre de ma démission au sein de la société pour motif personnel » ; qu’en effet, cette lettre manifeste une volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin à son contrat ; que cette lettre ne fait référence à aucun manquement de l’employeur ; qu’en outre, Madame X... n’a contesté la portée de sa démission, qu’au cours de la procédure prud’homale qui a été engagée à compter du 8 septembre 2009 ; et qu’aucun des manquements invoqués ne peuvent être retenus comme justifiant une rupture imputable à l’employeur ; qu’en conséquence, les demandes de la salariée concernant les indemnités de rupture sont mal fondées ; que Madame X... ne peut donc prétendre à aucune indemnité en réparation de sa demande, à savoir : * 367,64 ¿ indemnité de préavis ; * 36,76 ¿ congés payés sur préavis ; * 118,38 ¿ indemnité de licenciement ; qu’enfin, la remise de bulletin de paye rectifié sous astreinte par jour de retard ne se justifie pas ; qu’en outre, l’équité commande de ne pas appliquer, en l’espèce, au profit de l’une ou l’autre des parties, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

ALORS QUE la quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l’article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l’article L. 3171-4 du Code du travail et qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du nombre d’heures de travail effectuées, après avoir constaté que la salariée avait produit de tableaux indiquant par année, semaine et secteur, le « temps de préparation ADREXO » et le « temps de préparation réel », le « temps de distribution ADREXO » et le « temps de distribution réel » et par différence entre ces deux séries de ratios un « nombre d’heures restant à payer » évaluées au total à 752,64 heures, la cour d’appel a retenu, par motifs propres, que ces tableaux n’étaient pas suffisamment précis quant aux heures effectivement accomplies pour permettre à la SAS ADREXO d’y répondre efficacement, encore moins pour remettre en cause les feuilles de route et les récapitulatifs mensuels que l’employeur avait produit de son côté pour justifier des heures pré-quantifiées ayant donné lieu à rémunération ; qu’alors que ces feuilles de route prévoyaient un calcul du temps de travail, non uniquement décomposé en temps de préparation et de distribution, mais aussi en temps d’attente et divers temps de trajet, essentiellement en fonction de la quantité des prospectus à distribuer, respectivement une cadence de distribution en fonction du poids de la poignée et du secteur de distribution, la salariée avait opposé à des temps forcément variables ainsi fixés par l’employeur par référence à la grille de calcul de la convention collective, des heures réellement travaillées quasi fixes ; que ce faisant elle n’avait précisé ni les jours de distribution concernés par ces heures alors que les tournées de distribution étaient prévues sur une ou deux journées au maximum et non sur la semaine retenue par elle comme référence, ni comment elle avait computé ces heures, n’indiquant ni heure de début, ni heure de fin de tournée, donc ne précisant aucunement les heures effectivement réalisées ; que dès lors qu’il était impossible à la SAS ADREXO de vérifier si ces heures avaient bien été accomplies en plus de celles mentionnées sur les feuilles de route approuvées par la salariée et donc d’être en mesure de contredire les mentions de ces tableaux, qui n’étaient au surplus corroborées par aucun élément extrinsèque à la salariée, cette preuve que cette dernière s’était constituée à elle-même ne saurait étayer sa demande ; que la cour d’appel a retenu encore, par motifs éventuellement adoptés, que les pièces produites par la salariée ne répondaient pas aux conditions fixées par la jurisprudence et ne sauraient en aucun cas suffire à justifier le rappel de salaire demandé ; qu’en statuant comme elle l’a fait, c’est-à dire, d’une part, en retenant à tort que la demande de rappel de salaire au titre du nombre d’heures de travail effectuées n’était pas étayée alors que les tableaux produits mentionnaient, année par année, semaine par semaine, chacun des secteurs d’intervention de la salariée et son temps de travail réel comparé à celui rémunéré selon les feuilles de route, en sorte qu’ils étaient suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre en apportant au besoin la preuve contraire, et, d’autre part, en prenant en compte uniquement la quantification préalable du temps de travail prévue par la convention collective nationale de la distribution directe, la cour d’appel a violé l’article L. 3171-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté les demandes de la salariée en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.

AUX MOTIFS (PROPRES ET EVENTUELLEMENT ADOPTES) ENONCES AU PREMIER MOYEN

ALORS QUE le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail ; que le non-respect de cette obligation de l’employeur, dont la finalité préventive s’inscrit dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, cause nécessairement un préjudice au salarié, qu’il appartient au juge, saisi d’une demande en ce sens, de réparer ; que, dès lors, en rejetant la demande de la salariée, embauchée en novembre 2007, aux motifs qu’elle a passé le 5 août 2008, soit neuf mois après son embauche, une visite médicale chez un médecin du travail qui l’a déclarée apte à son emploi, de sorte qu’au moment de sa démission en mars 2009 la SAS ADREXO n’était pas en faute à son encontre à cet égard, la cour d’appel a violé l’article R.4624-10 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR refusé de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR en conséquence rejeté les demandes portant sur les indemnités de rupture.

AUX MOTIFS (PROPRES ET EVENTUELLEMENT ADOPTES) ENONCES AU PREMIER MOYEN

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou deuxième moyens du pourvoi s’étendra, en application de l’article 624 du Code de procédure civile, au chef de dispositif attaqué par le présent moyen, qui se trouve dans sa dépendance directe et nécessaire de chacun de ces moyens.

Décision attaquée : Cour d’appel de Colmar , du 20 novembre 2012