Convention individuelle forfait jours inopposable - absence d’autonomie du salarié

Arrêt n° 516 du 27 mars 2019 (17-31.715) - Cour de cassation – Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2019:SO00516
Rejet

Demandeur(s) : société Euro Disney associés
Défendeur(s) : M. E... X... ; Pôle emploi d’Ile-de-France

Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Paris, 27 octobre 2017 ), que M. X... a été engagé, à compter du 8 novembre 1999, en qualité de régisseur son par la société Euro Disney ; que le 23 avril 2007, il a signé une convention individuelle de forfait annuel en jours ; qu’en dernier lieu, il exerçait la fonction de « concepteur son événementiel » statut cadre, coefficient 300 ; que licencié le 20 septembre 2013, il a saisi, le 24 décembre 2013, la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité pour repos compensateur et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire la convention de forfait inopposable au salarié et de le condamner au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de diverses indemnités alors, selon le moyen :
1°/ qu’il incombe au salarié qui allègue que ses fonctions réelles sont différentes de celles contractuellement prévues d’en rapporter la preuve ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu à l’appui de sa décision que sans que l’employeur n’apporte d’élément contraire probant et déterminant pour démentir le salarié, ce dernier exposait qu’en dépit de l’intitulé de poste figurant sur l’avenant de 2003 à son contrat de travail « concepteur son événementiel », les conceptions audio des événements étaient en fait traitées en amont par les commerciaux qui le cas échéant le contactaient pour vérifier avec lui la faisabilité d’une proposition ou recueillir son avis de technicien de sorte qu’il n’intervenait en réalité qu’en exécutant spécialisé sans la moindre autonomie artistique ou d’innovation technique et qu’il n’établissait ni ne préparait ou chiffrait les devis des événements, et qu’il précisait qu’il procédait à la mise en œuvre technique des aspects audio ce qui impliquait une coopération constante avec les autres corps de métiers intervenant sur ces événements (régisseur décor, régisseur, son, régisseur lumière...) et qu’il avait un responsable sur place ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°/ qu’aux termes de l’article 2 a) du chapitre 15 de l’avenant n° 6 à l’accord du 15 avril 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, sont considérés comme autonomes et relèvent comme tels d’une convention de forfait annuelle en jours « les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait des responsabilités exercées dans le cadre de leurs fonctions, de leur expérience professionnelle reconnue et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et ceci en prenant en considération la nature particulière de l’activité de l’entreprise, ainsi que les modes organisationnels mis en place pour répondre à la couverture d’une activité continue dans le cadre d’une ouverture trois cent soixante-cinq jours par an et tous les jours de la semaine » ; que l’existence de certaines contraintes horaires résultant de la nécessité pour un cadre de coordonner son activité avec celle d’autres salariés ne suffit pas à prédéterminer sa durée de travail ni à le priver d’une autonomie réelle dans l’organisation de son emploi du temps ; qu’en se bornant, à relever que les fonctions du salarié s’appliquaient à des événements dont les modalités étaient connues au préalable puisqu’elles étaient vendues au client dans le cadre d’un devis comportant les jours, heures et précisions techniques, que des plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devaient être effectuées chacune des opérations devaient être respectés afin que l’événement se déroule bien et laisse la place au suivant et qu’en dehors des conventions, il effectuait un suivi administratif et de maintenance du matériel impliquant des interlocuteurs soumis à des horaires de bureau qu’il devait lui-même respecter, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l’article L. 212-15-3 du code du travail, applicable à l’espèce ;
3°/ que l’employeur justifiait que le salarié relevait de l’établissement 15 Business solutions et non de l’établissement 12 Spectacles et que c’était donc en vain qu’il se prévalait des stipulations excluant du forfait jours les salariés participant à un spectacle, ces derniers étant soumis à des dispositions conventionnelles spécifiques ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que l’avenant n° 6 à l’accord du 15 avril 1999 exclut la conclusion des forfaits jours pour les cadres soumis à des contraintes horaires du fait de l’organisation et de la participation à un spectacle, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article l’avenant n° 6 à l’accord du 15 avril 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le salarié exposait que, pendant toute la durée de sa carrière professionnelle, il avait été affecté à la gestion audio des « conventions » qui sont des événements institutionnels pour les professionnels, qu’en dépit de l’intitulé de poste figurant sur l’avenant de 2003 à son contrat de travail « concepteur son événementiel », les conceptions audio des événements étaient en fait traitées en amont par les commerciaux qui le cas échéant le contactaient pour vérifier avec lui la faisabilité d’une proposition ou recueillir son avis de technicien, qu’il procédait à la mise en oeuvre technique des aspects audio ce qui impliquait une coopération constante avec les autres corps de métiers intervenant sur ces événements et qu’il avait un responsable sur place et relevé que le salarié faisait encore valoir et justifiait que la durée de son travail était prédéterminée, ses fonctions s’appliquant à des événements dont les modalités étaient connues au préalable et que des plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devait être effectuée chacune des opérations devaient être respectés afin que l’événement se déroulât bien et laissât la place au suivant, la cour d’appel, qui a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d’un motif surabondant critiqué à la troisième branche, que le salarié ne disposait pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail qui était en fait totalement organisé et imposé par l’employeur, en a exactement déduit qu’il ne remplissait pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’écarter des débats la pièce 47 et de le condamner à payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires et diverses indemnités alors, selon le moyen, que si la délibération de la CNIL n° 02-001 du 08 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs mis en œuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d’accès aux locaux, des horaires et de la restauration prévoit qu’en cas de gestion de la restauration, les informations relatives au type de consommation ne peuvent être collectées que sous la forme : « hors d’œuvres », « plat », « dessert », « boisson », la mention sur des tickets de cantine d’indications plus détaillées, dans le cadre d’un système non pourvu d’un contrôle individuel de l’activité des salariés et qui n’est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l’article 24 de la loi "informatique et libertés", ne rend pas illicite la production en justice de ces tickets aux seules fins d’établir les horaires de pause déjeuner du salarié, données dont le salarié ne peut ignorer qu’elles sont enregistrées et conservées ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, et l’article 3 de la délibération susvisée ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’examen des tickets de cantine invoqués par l’employeur faisait apparaître qu’ils comportaient des indications détaillées concernant les habitudes alimentaires du salarié alors que la norme NS 042 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 8 janvier 2002 encadrant le traitement automatisé des informations nominatives sur le lieu de travail en matière de restauration indiquait qu’elles devaient être sous la forme exclusive « hors d’œuvres, plat, dessert, boisson », la cour d’appel en a exactement déduit qu’ils devaient être écartés des débats ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Président : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Monge
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini - Sevaux et Mathonnet