Buvette d’un festival non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 15 novembre 2016

N° de pourvoi : 15-85839

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05166

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
 M. Jean X...,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 septembre 2015, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 1 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’un contrôle effectué par les inspecteurs de l’URSSAF sur les lieux d’un festival où l’association, dont M. X... est le président, exploitait les buvettes, et à l’issue d’une enquête préliminaire, ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé en raison d’emplois d’étudiants non déclarés ; qu’après avoir rejeté les exceptions soulevées par le prévenu, les juges du premier degré ont déclaré ce dernier coupable des faits ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 8112-1 et L. 8113-1 du code du travail, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré M. X... coupable d’exécution d’un travail dissimulé, l’a condamné à une amende de 1 500 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
” aux motifs que, sur l’exception de nullité du procès-verbal de l’URSSAF, en date du 24 mars 2009, et de la procédure subséquente, M. X... invoque à l’appui de cette exception l’absence de son autorisation donnée aux inspecteurs de l’URSSAF pour pénétrer dans les lieux privés que seraient les buvettes exploitées dans le cadre du festival ce qui porterait atteinte à l’inviolabilité du domicile garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que, toutefois, aucune autorisation particulière n’était nécessaire pour les inspecteurs de l’URSSAF afin de pénétrer dans l’enceinte du festival « les voix du Gaou » puisque, contrairement à ce que soutient le prévenu, il s’agissait d’un lieu public ouvert à tous et en aucun cas assimilable à un domicile ; que, par ailleurs, l’intervention de ces services qui consistait à relever l’identité des personnes occupées à servir des clients, à constater derrière l’une des buvettes la présence de boissons et de sandwichs ainsi que les tarifs pratiqués ne constitue pas une perquisition et, faite dans un lieu public, ne nécessitait pas une autorisation ; que cette exception doit être par conséquent rejetée ; que, sur l’exception de nullité de la citation, si la citation vise le travail dissimulé concernant un dénommé M. Jérôme Y... alors que la procédure enseigne qu’il s’agit de M. Jérôme Z..., cette erreur purement matérielle ne cause aucun grief au prévenu qui était parfaitement en mesure de rectifier la véritable identité de celui qu’il lui est reproché d’avoir embauché clandestinement et qui avait été entendu par les services de police ; que cette exception n’est donc pas plus fondée et doit être rejetée ;
” 1°) alors que conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la notion de domicile inclut les locaux professionnels quelle que soit leur accessibilité au public ; qu’en se bornant à se référer au critère d’accès au public pour écarter le caractère de domicile, la cour d’appel qui n’a pas répondu à l’argument du prévenu invoquant la notion de domicile au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, n’a pas justifié sa décision et a méconnu les exigences conventionnelles ;
” 2°) alors que le prévenu doit être informé précisément des faits, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; que la citation qui mentionne au titre des personnes dont il aurait dissimulé le travail, un certain « M. Y... » dont la procédure ne révèle pas l’existence, devait être annulée ; qu’en estimant cependant, pour écarter la nullité, qu’il ne s’agissait que d’une erreur matérielle, la cour d’appel a méconnu les dispositions précitées “ ;
Attendu qu’après annulation du jugement entrepris et évocation, pour rejeter les moyens de nullité, selon lesquels, d’une part, les buvettes, objet du contrôle des agents de l’URSSAF, constituaient un lieu privé dans lequel ceux-ci ne pouvaient s’introduire, d’autre part, la citation, contenant une erreur sur le patronyme d’une des personnes présentées comme employée par l’association, devait être annulée, l’arrêt énonce, en premier lieu, que l’enceinte du festival, lieu ouvert et accessible au public, n’exigeait aucune autorisation pour permettre aux agents d’y entrer et que ledit contrôle s’étant limité à des constatations visuelles, ne constituait pas une perquisition, en second lieu, que l’erreur précitée, purement matérielle, ne cause aucun grief au prévenu, celui-ci étant en mesure de rectifier la véritable identité de la personne qu’il lui est reproché d’avoir embauché ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ainsi que des textes légaux et conventionnels visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré M. X... coupable d’exécution d’un travail dissimulé, l’a condamné à une amende de 1 500 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
” aux motifs que parmi les jeunes gens que les inspecteurs de l’URSSAF avaient vus en train de travailler le 25 juillet 2007 dans les buvettes exploitées par l’association à l’occasion du festival du Gaou, sept ont été entendus ; que trois d’entre eux, à savoir MM. Yann A..., Antoine B... et Mme Caroline C...ont indiqué qu’ils agissaient à titre bénévole, qu’ils avaient adhéré à l’association et qu’ils profitaient ainsi des spectacles qui avaient lieu au cours des soirées ; qu’en revanche, quatre autres ont déclaré avoir perçu une rémunération pour chaque soirée à laquelle ils participaient ; que M. Jérôme Z... expliquait qu’il avait travaillé aux buvettes du festival en 2007 sur toutes les dates des concerts, qu’il avait été payé en espèces à l’issue de la dernière soirée, qu’il savait lors de son embauche qu’il devait être payé 75 euros la soirée ; qu’il précisait que quelques minutes avant l’arrivée des inspecteurs de l’URSSAF, quelqu’un de l’équipe avait demandé aux jeunes gens de déclarer qu’ils étaient bénévoles ; que M. Thomas D...déclarait qu’il avait travaillé aux buvettes du festival lors des saisons 2006 et 2007 ; que lors de son embauche, M. X... lui avait indiqué, à lui et aux autres, qu’ils seraient rémunérés 75 euros la soirée, qu’en 2006, il avait effectivement touché cette somme pour chaque soirée de concert même pour celles au cours desquelles il n’avait pas travaillé ; qu’en 2007, il avait adhéré à l’association et avait été payé 75 euros pour chaque soirée travaillée ; qu’il précisait que M. X... ne lui avait pas demandé lors du contrôle de l’URSSAF de déclarer qu’il était bénévole ; que M. Mathieu E...déclarait pour sa part que lors de la saison 2006, il avait été rémunéré entre 50 et 70 euros la soirée, ayant dû percevoir entre 400 et 500 euros en espèces au cours du festival ; que les choses s’étaient déroulées de la même manière en 2007 si ce n’est que M. X... lui avait alors demandé d’adhérer à l’association ; que M. Nicolas F..., qui avait travaillé aux buvettes du festival de 2005 à 2009, déclarait avoir perçu entre 400 et 500 euros en espèces à la fin de chaque festival jusqu’en 2008 et qu’à partir de 2009, il avait été rémunéré avec un chèque et une feuille de paye ; que confronté le 12 octobre 2010 avec M. X..., M. F...maintenait l’intégralité de ses déclarations que le premier continuait à réfuter ; que face à ces déclarations concordantes faites par des jeunes gens qui n’avaient aucun intérêt à dissimuler la réalité et qui ne peuvent être suspectés d’avoir cherché à nuire à M. X..., la thèse du complot avancée par celui-ci doit être écartée ; que, d’ailleurs, ces déclarations sont en conformité avec la proposition qui avait été faite par l’association auprès de la mairie afin d’obtenir la concession de l’exploitation des buvettes permettant à une vingtaine de jeunes Six Fournais d’obtenir « un job d’été rémunéré » ; qu’aussi, l’infraction de travail dissimulé concernant les quatre personnes visées dans la prévention est établie à l’égard de M. X... qui doit en être déclaré coupable ;
” 1°) alors que constitue le délit d’exécution de travail dissimulé, le fait, pour un employeur, de se soustraire, intentionnellement, à la déclaration préalable à l’embauche, ou à la délivrance d’un bulletin de paie, ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ; que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments de l’infraction qu’il réprime ; qu’en se bornant à affirmer, pour déclarer le prévenu coupable d’exécution de travail dissimulé, que quatre personnes ont déclaré avoir reçu des sommes en espèces, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’infraction dans tous ses éléments constitutifs et a privé sa décision de base légale ;
” 2°) alors que le prévenu relevait l’absence de tout élément de preuve versé à la procédure établissant un quelconque versement d’argent au titre d’un salaire ; qu’en se fondant sur les seules déclarations des personnes servant aux buvettes exploitées par l’association, déclarations remises en cause tant par les déclarations du prévenu que par celles d’autres personnes servant également aux buvettes et se déclarant bénévoles, et en l’absence de toute mention d’une quelconque rémunération dans le rapport des inspecteurs du travail comme l’invoquait le prévenu, la cour d’appel qui n’a pas répondu aux arguments du prévenu, n’a pas justifié sa décision “ ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, après analyse des termes de la convention de partenariat conclue entre la mairie et l’association mentionnant l’existence de personnel salarié, l’arrêt retient les explications de quatre étudiants qui ont précisé, de manière circonstanciée, avoir été embauchés par l’association et rémunérés pour un montant de 75 euros par soirée ; que les juges ajoutent que, confronté à M. X..., l’un d’entre eux a confirmé ses dénonciations et que celles-ci concordent avec la proposition de l’association auprès de la mairie selon laquelle l’exploitation de la buvette allait permettre à une vingtaine de jeunes de la commune d’avoir un “ job d’été rémunéré “ ;
Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, et après avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, la cour d’appel a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de travail dissimulé et, ainsi, justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à l’URSSAF PACA en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 7 septembre 2015