Demande à l’Urssaf de régulariser l’assiette de calcul des cotisations irrecevable - salarié non cotisant

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 17 décembre 2015

N° de pourvoi : 14-29125

ECLI:FR:CCASS:2015:C201707

Publié au bulletin

Cassation sans renvoi

Mme Flise, président

M. Hénon, conseiller apporteur

Me Haas, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d’office après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que l’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant été vendeuse extra dans le secteur de l’ameublement pour le compte de plusieurs employeurs de 1992 à 2006, Mme X... a demandé à l’URSSAF du Limousin la révision des modalités de calcul de ses cotisations plafonnées pour obtenir la revalorisation du montant de sa pension d’invalidité et plus tard de sa retraite ; qu’elle a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l’arrêt, par motifs adoptés, retient que Mme X... a qualité à agir dès lors qu’elle a intérêt à la révision de l’assiette de ses cotisations de sécurité sociale et à la mise en oeuvre du dispositif de régularisation de cotisations arriérées puisque du montant de ses cotisations dépend le montant de sa pension ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X... n’ayant pas la qualité de cotisante, sa demande adressée à l’URSSAF est irrecevable ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant la cour d’appel et la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR ordonné le renvoi du dossier devant la Carsat Centre Ouest pour mise en oeuvre de la procédure de régularisation des cotisations arriérées, après vérification par la caisse des conditions d’ouverture du droit à régularisation ;

AUX MOTIFS QUE l’Urssaf et la Carsat n’ont pas fait appel de la décision de sorte que l’ensemble des dispositions du jugement relatives à la compétence, à la qualité à agir, à la prescription, à l’application du plafond horaire des cotisations de sécurité sociale sur les bulletins de salaire de Mme X... pour la période d’octobre 2004 à juillet 2006, au renvoi du dossier devant la Carsat Centre Ouest pour mise en oeuvre de la procédure de régularisation des cotisations arriérées, après vérification par la caisse des conditions d’ouverture du droit à régularisation ne peuvent qu’être confirmées ;

ALORS, 1°), QUE l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que, dans ses conclusions d’appel soutenues oralement à l’audience, Mme X... demandait que ses adversaires soient condamnés au paiement du montant de la régularisation des cotisations erronées ; que, ce faisant, elle avait nécessairement frappé d’appel la disposition du jugement l’ayant renvoyée devant la Carsat en vue d’une éventuelle régularisation de ses droits, sans prononcer de condamnation à son profit ; qu’en considérant néanmoins qu’en l’absence d’appel de l’Urssaf ou de la Carsat, la disposition litigieuse ne pouvait qu’être confirmée, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige tels qu’ils étaient déterminés par les conclusions soutenues devant elle, a violé les articles 4 et 562 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU’en renvoyant à la Carsat la charge de vérifier les conditions d’ouverture du droit à régularisation de Mme X... et, le cas échéant, celle de mettre en oeuvre la procédure de régularisation des cotisations arriérées, la cour d’appel, qui a méconnu son obligation de trancher elle-même le litige qui lui était soumis, a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR débouté Mme X... de sa demande de modification des calculs de cotisations sociales pour les rémunérations perçues de 1992 au 31 août 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il convient de déterminer si les demandes de Mme X... relatives aux modalités de calcul du plafond de la sécurité sociale pour les rémunérations qui lui ont été versées de 1992 au 31 août 2004 sont recevables et bien fondées ; que les premiers juges ont constaté que les demandes devaient être rejetées dans la mesures où les dispositions de l’article 242-2, alinéa 3 du code de la sécurité sociale sont issues du décret n° 2004-890 du 26 août 2004 et qu’auparavant les modalités de calcul en heures n’existaient pas ; qu’outre ce point, il convient de relever, à supposer l’application possible de ce texte, qu’en cas de périodicité irrégulière de la paye, comme c’est le cas pour Mme X..., le plafond retenu peut être exprimé en heures à la condition que les documents contractuels prévoient une période d’emploi rémunérée en heures ; qu’or les documents contractuels remis par Mme X... font référence à une période d’emploi libellée en jours ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur l’application de la loi dans le temps, aux termes des dispositions de l’article R. 242-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, « si la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d’heures divisé par 151, 67 » ; que ces dispositions sont issues du décret n° 2004-890 du 26 août 2004 et qu’auparavant ces modalités de calcul n’existaient pas ; qu’il convient donc de rejeter les demandes formulées par Corinne X... sur les modalités de calcul du plafond de la sécurité sociale pour les rémunérations qui lui ont été versées de 1992 au 31 août 2004, avant l’entrée en vigueur de la réforme ;

ALORS, 1°), QUE, même avant l’entrée en vigueur du décret n° 2004-890 du 26 août 2004, le salarié employé à temps partiel dans le cadre de contrats à durée déterminée et rémunéré de manière irrégulière, sans périodicité, avait le droit à ce que le plafond à prendre en considération pour le calcul des cotisations sociales soit déterminé en fonction des heures travaillées et payées ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 241-3 et R. 242-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 2°), QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturé les documents de la cause ; que les bulletins de salaire de Mme X... des mois de mars 1992, avril 1993, septembre 1994 et mars 1999, qui étaient versés aux débats, exprimaient la rémunération de la salariée au regard du seul nombre d’heures travaillées ; qu’en considérant, dès lors, que les documents contractuels remis par Mme X... font référence à une période d’emploi libellée en jours, et non pas une période d’emploi rémunérée en heures, la cour d’appel, qui a dénaturé ces bulletins de salaire, a violé l’article 1134 du code civil. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Limoges , du 20 octobre 2014

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Demande - Demande en révision des modalités de calcul des cotisations - Recevabilité - Conditions - Qualité à agir - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que l’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement.

Encourt la cassation, l’arrêt qui déclare recevable la demande en révision des modalités de calcul des cotisations formée à l’encontre de l’URSSAF, par un salarié qui n’a pas qualité de cotisant

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Obligations - Etendue - Versement de la contribution du salarié - Portée

Textes appliqués :
* articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale