Requalification temps plein

Le : 11/06/2013

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 5 juin 2013

N° de pourvoi : 12-14150

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01042

Non publié au bulletin

Rejet

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2011), que M. X... a été engagé par la société Adrexo à compter du 15 juin 2004 en qualité de distributeur de documents publicitaires dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel ; qu’un contrat de travail à temps partiel modulé a été signé le 16 mai 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et en paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l’employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, alors, selon le moyen :

1°/ qu’une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année ; que cette convention ou accord collectif doit notamment prévoir la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu’en l’espèce, la société Adrexo faisait valoir que la convention collective de la distribution directe conclue le 9 février 2004 et étendue le 16 juillet 2004 dispose dans l’article 1.2 de son chapitre IV que les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique – dont font partie les distributeurs –, un tel contrat de travail ne pouvant cependant pas avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles ; que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a jugé que pour la période postérieure au 1er juillet 2005 la société Adrexo ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l’année dans la mesure où la convention collective de la distribution directe ne contenait pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu’en statuant ainsi, quand la convention collective de la distribution directe prévoit au contraire que la durée minimale de travail des distributeurs employés à temps partiel modulé ne peut être inférieure à deux heures pendant les jours travaillés, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1.2 du chapitre IV de cette convention collective ;

2°/ qu’en tout état de cause, qu’à défaut d’une convention ou d’un accord collectif de travail étendu, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année, à condition que cet accord contienne certaines mentions dont la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu’en l’espèce, la société Adrexo faisait valoir que l’accord d’entreprise du 11 mai 2005 disposait dans son article 2.1 intitulé « durée du travail d’un distributeur à temps partiel modulé » que « le distributeur bénéficie d’une garantie de travail minimale par jour, semaine et mois travaillés conformes à celles prévues par la convention collective de branche soit au moins 2 heures par jour, 6 heures hebdomadaires et 26 heures par mois » ; que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a jugé que pour la période postérieure au 1er juillet 2005 la société Adrexo ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l’année dans la mesure où la convention collective de la distribution directe ne contenait pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu’en statuant ainsi, quand l’accord collectif d’entreprise du 11 mai 2005 prévoyait en tout état de cause le recours pour les distributeurs au temps partiel modulé avec une durée minimale de deux heures de travail par jour travaillé, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ;

Mais attendu qu’abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d’appel, qui a constaté, par motifs propres, l’absence de mention dans le contrat de travail de la durée de travail et, par motifs adoptés, que l’employeur n’établissait pas la durée de travail convenue, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR requalifié les contrats de travail à temps partiel conclus par la société Adrexo avec M. X... en contrat à temps plein et d’AVOIR, en conséquence, condamné la société Adrexo à verser à son ancien salarié diverses sommes à ce titre,

AUX MOTIFS QUE comme l’ont relevé les premiers juges, le contrat signé par M. Jacques X... ne fait état d’aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d’un jour de la semaine à l’occasion duquel devait s’effectuer la prestation de travail ; que ces carences contreviennent aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3123-14 du code du travail ainsi qu’à celle de l’article 10 de la convention collective de la publicité sans que la preuve contraire en soit rapportée par l’employeur qui ne justifie pas de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ou de son impossibilité d’opérer un contrôle sur la durée effective du travail de ses distributeurs ; que le circonstances que la durée du travail serait déterminée selon l’argumentation de l’appelante, eu égard à la spécificité de la distribution de journaux publicitaires par le nombre de journaux distribués sans aucune référence à un quelconque horaire de travail ni aucune obligation découlant de ce chef, les salariés ayant pour seule obligation de venir prendre livraison au dépôt d’un certain nombre de documents et des journaux qu’ils ont pour mission de déposer dans une série de boîtes aux lettres dans une zone géographique prédéfinie, ne peut être admise comme preuve de l’existence d’un contrat de travail à temps partiel, la remise des feuilles de route et des listes détaillées des rémunérations des salariés ne pouvant établir que ces derniers effectuaient bien une prestation de travail à temps partiel et qu’ils ne devaient se présenter au dépôt que le ou les jours convenus par semaine et le temps nécessaire à l’accomplissement des distributions contractuelles ; qu’il n’est pas non plus justifié par l’employeur d’une impossibilité de contrôler la durée exacte du travail effectué par ses distributeurs notamment par un système déclaratif ou encore par une obligation de passage par le dépôt avant et après les distributions alors qu’il résulte des éléments du dossier que les modalités d’exécution du travail mis en place par l’employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d’eux pour exécuter le travail ; qu’il s’en évince comme l’ont relevé les premiers juges qu’en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l’employeur se dispense par lui-même de l’obligation d’ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d’heures effectuées ; que c’est également à bon droit que le jugement du conseil de prud’hommes a considéré que pour la période à compter du 1er juillet 2005, l’employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l’année résultant de dispositions de l’article L. 3123-25 du code du travail puisqu’un tel contrat ne pouvait être conclu qu’en application d’un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n’est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l’article susvisé ; qu’il convient donc alors que l’absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail a pour conséquence d’obliger le salarié à demeurer à la disposition de son employeur, quelles que soient par ailleurs ses disponibilités, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec obligation pour l’employeur de payer les salaires sur la base d’un temps plein pour la période non prescrite ; (…) ; que la faute grave du salarié ne peut être invoquée à bon droit par l’employeur dans la mesure où il est établi qu’il a toujours effectué des tâches de préparateur dans l’entrepôt ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE suivant les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit et doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’il est constant que les contrats de travail à temps partiel de M. X... ne comportent pas la durée hebdomadaire ou la durée mensuelle de travail prévue et ne mentionnent qu’à titre indicatif, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois par référence à un jour ou des jours de distribution envisagés par le salarié ; que ces défauts de mentions obligatoires font présumer l’existence d’un emploi à temps complet et il convient de rechercher si, pour la période considérée, l’employeur rapporte la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu’il n’est pas démontré que la société Adrexo serait dans l’impossibilité de contrôler la durée exacte du travail effectuée par ses distributeurs, ce contrôle pouvant notamment être effectué par un système déclaratif ou encore par une obligation de passage par le dépôt avant et après les distributions ; qu’en tout état de cause, cette impossibilité alléguée ne saurait juridiquement constituer un élément dispensant l’employeur du respect des dispositions d’ordre public de l’article susvisé concernant les mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel ; que les modalités d’exécution du travail mises en place par la société Adrexo ont pour effet, sous couvert d’une souplesse totale pour le salarié dans les horaires d’exécution du travail, de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué : que le système de calcul du temps de travail est en effet seulement basé sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur, sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d’eux pour exécuter le travail ; qu’en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, la société se dispense par là-même de l’obligation d’ordre public de verser au salarié une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d’heures qu’il a effectué ; que la société Adrexo n’établissant pas la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ne combat donc pas utilement la présomption de contrat de travail à temps plein résultant du défaut des mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel prévues par l’article L. 3123-14 du code du travail ; qu’en outre, pour la période débutant au 1er juillet 2005, la société Adrexo ne peut prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l’année résultant des dispositions de l’article L. 3123-25 du code du travail (précédemment L. 212-4-6 et désormais abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais en vigueur lors de la signature des avenants ou contrats de 2005) ; qu’en effet, de tels contrats ne pouvaient être conclus qu’en application d’accords collectifs qui, suivant les dispositions de l’article L. 3123-25, devaient prévoir des dispositions obligatoires ; que la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs, ne contient notamment pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions qui étaient exigées par l’article susvisé ; qu’en conséquence, les contrats de travail à temps partiel de M. X... doivent être requalifiés en contrat de travail à temps plein ; (…) ; qu’il est constant que la fonction mentionnée au contrat ne lie pas le juge et qu’il appartient à celui-ci de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu’il convient de constater que cinq salariés attestent que M. X... exerçait des fonctions de manutentionnaire suivant des horaires strictement définis et précisés ; que si ces attestations émanent de cinq salariés qui ont engagé une procédure contre la société Adrexo, il convient de noter leur caractère concordant et surtout le fait que l’employeur ne conteste pas que M. X... exerçait une fonction de préparateur, invoquant même qu’il n’est pas établi qu’une feuille de route lui aurait été présentée ;

ALORS QUE lorsque le contrat à temps partiel ne précise pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il est présumé à temps complet sauf s’il est établi que le salarié connaissait la durée exacte de travail convenue et son rythme de travail et qu’il n’avait pas à se tenir à la disposition permanente de l’employeur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que le salarié n’exerçait pas des fonctions de distributeur de journaux et de documents publicitaires comme il était indiqué sur son contrat de travail, mais celles de préparateur suivant des horaires strictement définis et précisés ; que pour requalifier depuis sa conclusion le contrat de travail à temps partiel du salarié en un contrat à temps plein, la cour d’appel a cependant relevé qu’il n’était pas justifié de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail du salarié et que ce dernier était obligé de demeurer à la disposition de son employeur ; qu’en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le salarié avait une durée du travail et des horaires fixes, ce dont il s’évinçait qu’il connaissait sa durée exacte de travail et son rythme de travail, de sorte qu’il n’avait pas à se tenir à la disposition permanente de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-14 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR requalifié les contrats de travail à temps partiel conclus par la société Adrexo avec M. X... en contrat de travail à temps plein et d’AVOIR, en conséquence, condamné la société Adrexo à verser à son ancien salarié diverses sommes à ce titre,

AUX MOTIFS QUE c’est à bon droit que le jugement du conseil de prud’hommes a considéré que pour la période à compter du 1er juillet 2005, l’employeur ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l’année résultant de dispositions de l’article L. 3123-25 du code du travail puisqu’un tel contrat ne pouvait être conclu qu’en application d’un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n’est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l’article susvisé ; qu’il convient donc alors que l’absence de mention dans le contrat de travail de la durée du travail a pour conséquence d’obliger le salarié à demeurer à la disposition de son employeur, quelles que soient par ailleurs ses disponibilités, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein avec obligation pour l’employeur de payer les salaires sur la base d’un temps plein pour la période non prescrite ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour la période débutant au 1er juillet 2005, la société Adrexo ne peut prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l’année résultant des dispositions de l’article L. 3123-25 du code du travail (précédemment L. 212-4-6 et désormais abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais en vigueur lors de la signature des avenants ou contrats de 2005) ; qu’en effet, de tels contrats ne pouvaient être conclus qu’en application d’accords collectifs qui, suivant les dispositions de l’article L. 3123-25, devaient prévoir des dispositions obligatoires ; que la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs, ne contient notamment pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions qui étaient exigées par l’article susvisé ; qu’en conséquence, les contrats de travail à temps partiel de M. X... doivent être requalifiés en contrat de travail à temps plein ;

1°) ALORS QU’une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année ; que cette convention ou accord collectif doit notamment prévoir la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu’en l’espèce, la société Adrexo faisait valoir que la convention collective de la distribution directe conclue le 9 février 2004 et étendue le 16 juillet 2004 dispose dans l’article 1.2 de son chapitre IV que les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique – dont font partie les distributeurs –, un tel contrat de travail ne pouvant cependant pas avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles ; que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a jugé que pour la période postérieure au 1er juillet 2005 la société Adrexo ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l’année dans la mesure où la convention collective de la distribution directe ne contenait pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu’en statuant ainsi, quand la convention collective de la distribution directe prévoit au contraire que la durée minimale de travail des distributeurs employés à temps partiel modulé ne peut être inférieure à deux heures pendant les jours travaillés, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1.2 du chapitre IV de cette convention collective ;

2°) ALORS en tout état de cause QU’à défaut d’une convention ou d’un accord collectif de travail étendu, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année, à condition que cet accord contienne certaines mentions dont la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu’en l’espèce, la société Adrexo faisait valoir que l’accord d’entreprise du 11 mai 2005 disposait dans son article 2.1 intitulé « durée du travail d’un distributeur à temps partiel modulé » que « le distributeur bénéficie d’une garantie de travail minimale par jour, semaine et mois travaillés conformes à celles prévues par la convention collective de branche soit au moins 2 heures par jour, 6 heures hebdomadaires et 26 heures par mois » ; que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a jugé que pour la période postérieure au 1er juillet 2005 la société Adrexo ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions relatives au travail à temps partiel modulé sur l’année dans la mesure où la convention collective de la distribution directe ne contenait pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; qu’en statuant ainsi, quand l’accord collectif d’entreprise du 11 mai 2005 prévoyait en tout état de cause le recours pour les distributeurs au temps partiel modulé avec une durée minimale de deux heures de travail par jour travaillé, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR condamné la société ADREXO à lui payer diverses sommes à ce titre.

AUX MOTIFS QUE la faute grave du salarié ne peut être invoquée par l’employeur dans la mesure où il est établi qu’il a toujours effectué des tâches de préparateur dans l’entrepôt ce qui n’a pas été reconnu en tant que tel par ce dernier, de sorte que M. X... ne s’est pas présenté à son poste de travail depuis le 21 août précédent, ne pouvant effectuer la distribution de documents que lui avait commandé le chef d’agence sachant pertinemment qu’il ne possédait pas de véhicule pour cette activité ; qu’il en résulte un brusque changement de fonction pouvant s’analyser en une modification unilatérale de son contrat, le salarié ne pouvant assumer ce nouveau poste ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X..., qui reconnaît ne plus s’être présenté à son poste de travail, maintient qu’il l’a fait en raison d’un changement de poste initié par son chef d’agence qui lui a demande d’assurer des fonctions de distributeur ; qu’il est constant que la fonction mentionnée au contrat ne lie pas le juge, et qu’il lui appartient de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ; …qu’il est établi que seul ce brusque changement dans les fonctions explique l’absence du salarié.

ALORS QUE l’abandon de poste, comme l’insubordination, constituent une faute grave ; qu’en l’espèce, les juges du fond ont constaté que le salarié reconnaissait ne plus s’être présenté à son poste et avoir refusé d’effectuer des distributions demandées par son employeur ; que pour dire toutefois sans fondement son licenciement pour faute grave, ils ont estimé que les tâches de distributeurs ainsi demandées par l’employeur constituait un changement brusque de poste et une modification unilatérale du contrat de travail su salarié ; qu’en se déterminant de la sorte, quand ils avaient précédemment requalifié le contrat de travail à temps partiel du salarié en contrat à temps complet, motif pris de ce que l’employeur ne justifiait pas de l’impossibilité de contrôler la durée de travail de ses distributeurs, en prêtant donc au salarié la qualité de distributeur, les juges du fond ont violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « l’argumentation retenue par les premiers juges sur l’existence d’un travail dissimulé imputable à la société Adrexo ne peut être approuvée par la Cour dans la mesure où en l’espèce la preuve d’une intention de dissimulation de l’activité réelle de Monsieur X... n’est pas rapportée, l’employeur ayant cru pouvoir appliquer les règles de rémunération prévues à l’annexe 3 de la convention collective concernant les tâches de préparation » ;

ALORS QUE la dissimulation d’emploi est caractérisée dès lors que l’employeur a connaissance des heures de travail réellement effectuées par le salarié, et qu’il s’abstient intentionnellement de faire figurer les heures de travail effectivement accomplies sur les bulletins de salaire ; que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, la Cour d’appel s’est bornée à affirmer que la preuve d’une intention de dissimulation de l’activité réelle de Monsieur X... n’est pas rapportée, l’employeur ayant cru pouvoir appliquer les règles de rémunération prévues à l’annexe 3 de la convention collective de la distribution directe relative à la rémunération des distributeurs durant les tâches de préparation ; qu’en statuant par ces motifs impropres à caractériser l’absence de volonté de l’employeur de dissimulation d’emploi, lors même qu’elle relevait que bien qu’ayant toujours exercé des fonctions exclusives de préparateur sans jamais assurer une distribution effective de documents, l’employeur avait par deux fois fait signer au salarié un contrat de travail à temps partiel en qualité de distributeur, qui permettait une quantification préalable de la durée de travail, ce dont il s’évinçait une volonté délibérée de l’employeur qui connaissait les heures de travail effectivement accomplies par le salarié sans pourtant justifier de la durée exacte du travail, de se soustraire à son obligation de faire figurer sur les bulletins de salaire, les heures de travail effectivement réalisées, la Cour d’appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du Code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes , du 16 décembre 2011