Avec l’indemnité de licenciement

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 25 septembre 2013

N° de pourvoi : 12-19744

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01538

Non publié au bulletin

Rejet

M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2012), que M. X..., engagé le 18 février 1991 par la société Dafy moto en qualité de responsable au magasin de Grenoble, puis promu par un nouveau contrat de travail en date du 30 janvier 2009 au statut de cadre, a été licencié pour faute grave, le 16 septembre 2009 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du travail dissimulé et une autre à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir des dispositions de l’arrêt ayant condamné l’employeur au paiement d’heures supplémentaires entraînera l’annulation du chef de dispositif ayant alloué au salarié 30 847, 68 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu’en allouant les deux indemnités au salarié, quand seule était due la plus élevée des deux, la cour d’appel a violé l’article L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu que selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu’au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; que c’est par suite à bon droit que la cour d’appel a alloué au salarié, en sus de l’indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé ; que le moyen, dont la première branche est sans objet, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dafy moto aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dafy moto et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dafy moto
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’AVOIR en conséquence condamné la société DAFY MOTO à payer à son salarié les sommes de 25. 321, 53 euros au titre des indemnités conventionnelles de licenciement, de 15. 277, 80 euros au titre du préavis de trois mois, de 1. 527, 78 euros au titre des congés payés sur préavis, de 3. 525, 64 euros au titre du paiement de la mise à pied de 18 jours, de 352, 56 euros au titre de congés payés sur le préavis, de 91. 662 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2. 000 euros en première instance, et de 2. 000 en appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’AVOIR ordonné en application de l’article L. 122-14-4 alinéa 2 in fine du Code du travail la transmission d’une copie certifiée conforme à l’arrêt à Pôle Emploi Rhône Alpes, d’AVOIR condamné la société DAFY MOTO aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave :

Attendu que les articles L 1232-1 et-6 du Code du travail disposent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu’en l’absence d’énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l’énoncé d’un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Attendu que l’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que la faute grave peut être définie comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;

Attendu que la faute grave reprochée à M. X..., aux termes de la lettre de licenciement du 16 septembre 2009, est motivée dans les termes suivants :
« Nous avons été amenés à constater suite à un contrôle de notre service commercial des faits graves pour lesquels vous n’avez pu nous fournir d’explications convaincantes lors de notre entretien du 4 septembre 2009.

En effet, il a été trouvé, caché, dans les papiers du magasin de Grenoble, une carte grise A VOTRE NOM concernant un véhicule LIFAN LF125GY-3 numéro de châssis LF3YC33004DQQQ396 commercialisé par notre Société.

Après vérification auprès du service comptabilité, il s’avère que ce véhicule n’a jamais fait l’objet d’un quelconque règlement de votre part, qui plus est, vous avez pris la peine de manière FRAUDULEUSE, de sortir ce véhicule du stock en mouvement exceptionnel (erreur de réception) afin que cette sortie frauduleuse des stocks ne se retrouve pas lors de l’inventaire. Par contre la société DAFY MOTO a bien quant à elle payé ce véhicule au fournisseur SIDAM qui atteste d’ailleurs, n’avoir jamais eu aucun mouvement de retour sur ce véhicule.

De plus, nous sommes très surpris de constater votre manque de professionnalisme quant au suivi des commandes clients. En effet, il s’avère que plusieurs clients se sont plaints de n’avoir jamais eu de nouvelle de la part du magasin de grenoble concernant leurs commandes. Certains sont restés plusieurs mois à attendre de vos nouvelles.

Enfin, nous ne pouvons tolérer plus longtemps votre manque de rigueur quant à l’entretien du magasin. En effet nous ne comprenons pas comment vous avez pu travailler et laisser travailler toute une équipe dans un tel « chantier ». Les règles élémentaires d’hygiène et de propreté n’ont jamais apparemment été respectées. Le magasin se trouve dans un état de saleté et de laissé aller intolérable. De toute évidence, vous ne remplissez plus vos fonctions de responsable de magasin. 3 ;

Attendu que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté le grief majeur fait à M. X... après avoir constaté que l’immatriculation d’un véhicule Lifan au nom du responsable de magasin afin de pouvoir le démonter et utiliser les pièces ainsi obtenues comme pièces détachées était une pratique avérée de la société Dafy Moto, autorisée spécifiquement dans le cas de M. X... par son supérieur hiérarchique, le directeur commercial et que les pièces restantes de la moto figuraient bien à l’inventaire du magasin de Grenoble ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la faute grave ;

Mais attendu que les autres griefs reprochés à M. X... ne sont pas plus fondés ; que contrairement à ce qui figure dans le lettre de licenciement une seule réclamation de client est justifiée de sorte qu’il n’apparait pas sérieux qu’elle puisse justifier un licenciement, s’agissant du seul reproche invoqué après 18 ans de collaboration ; que M. X... explique sans être démenti qu’il manquait des précisions pour passer cette commande auprès du fournisseur (type d’alarme et numéro de série) et qu’il n’a pu s’en occuper avant son accident du 30 juin 2009 ; qu’il appartenait à son remplaçant de gérer les suites de cette commande ;
Attendu que c’est également à tort que les premiers juges ont retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement au visa de l’attestation de M. Y... que M. X... ne passait plus de commande depuis le 1er janvier 2009, alors que M. Y... ne parle que de l’absence de commande à la société Technoglobe, un fournisseur parmi 200 autres de la société Dafy Moto ; qu’il s’agit d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Attendu qu’il ne peut pas plus être reproché le mauvais état du magasin dès lors qu’il s’en est vu interdire l’accès à compter de la fin du mois de juin, l’employeur ayant changé les clés et les codes après son arrêt de travail et qu’il ne peut en conséquence être tenu responsable de l’état du magasin lors de son licenciement d’autant qu’aucun élément ne permet de connaitre la date à laquelle les photographies produites ont été prises ; que de nombreux clients attestent de la qualité du travail de M. X... ainsi que de ¿ excellence tenue du magasin (pièces 94 à 101 de M. X...).

Attendu qu’il n’existe aucune cause réelle et sérieuse au licenciement de M. X... ;

Attendu qu’il apparait à la lecture des courriers et mails échangés à partir du 5 mai 2009 et des avertissements infondés qui vont immédiatement suivre son refus d’accepter deux avenants qui d’une part réduisaient sa rémunération de 25 % et d’autre part mettait à sa charge des responsabilités notamment pénales sans formation préalable ni mise à niveau des conditions de sécurité dans le magasin faute d’entretien suffisant et adapté (pièce 5 de M. X...), que le motif de licenciement est à trouver dans le refus de M. X... d’accepter de signer les avenants que la société Dafy Moto a voulu lui imposer ; que l’attestation de M. Z... (pièce 9 de M. X...) confirme clairement la volonté de la société Dafy Moto d’imposer la signature de ces avenants ou de se débarrasser des salariés récalcitrants ; que celles de M. A..., M. B..., M. C..., Mme D..., déléguée du personnel confirment la volonté de la société Dafy Moto d’imposer la signature de ces avenants ou de faire partir les salariés le refusant ; que ce chantage a aussi été appliqué à M. E... pour obtenir qu’il témoigne contre son responsable (pièce 92 de M. X...) ;

Que M. F...témoigne que la personne qui avait remplacé M. X... lui a demandé de témoigner contre M. X..., ce qu’il a refusé de faire « n’ayant rien à reprocher à la qualité de son travail » (pièce 94 de M. X...) ;

Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les motifs réels du licenciement et la particulière mauvaise foi de la société Dafy Moto dans la mise en oeuvre du licenciement alors que, visiblement conscient de la volonté de celui-ci d’augmenter ses profits en réduisant les rémunérations de salariés les plus anciens, M. X... a proposé une séparation d’un commun accord, ont causé au salarié un préjudice particulièrement important ;
Que la somme de 91 662 euros doit être allouée à titre de dommages et intérêts n réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ Attendu que le licenciement ne résultant pas d’une faute grave, il y a lieu en application de l’article L 122-14-4 deuxième alinéa in fine du Code du travail d’ordonner la transmission d’une copie certifiée conforme du présent arrêt à l’UNEDIC » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la faute grave La jurisprudence de la Cour de Cassation dit que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qu’il appartient à l’employeur qui se prévaut de la faute grave d’en apporter la preuve ;

1- Monsieur X... est accusé d’avoir détourné un véhicule à son profit, en mettant la carte grise à son nom, ce qu’il ne conteste pas.

Le Conseil constate que le contexte des faits reprochés modifie l’analyse qui en résulte :

• Attendu qu’il est prouvé que M. G..., responsable Dafy Moto à Lille, avait procédé de la même manière sans être inquiété pour cela ;

• Attendu que M. X... prouve qu’il avait l’accord de Monsieur H..., directeur commercial, et supérieur hiérarchique ;

• Attendu que M. X... a prouvé que le véhicule LIFAN était bien dans le magasin, en pièces détachées ;

• Que Dafy Moto reconnait que le véhicule se retrouve en pièces détachées (sa pièce N° 18 : attestation de M. Yannick Y...)

En conséquence, le Conseil dira que le grief majeur de détournement du véhicule à son profit personnel n’est pas avéré ; qu’il n’existe pas de faute grave » ;
ALORS QUE l’octroi de dommages et intérêts suppose l’existence d’un préjudice qu’il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir et offrait de prouver qu’à la suite de son licenciement, le salarié avait procédé à l’ouverture d’une société directement concurrente à la sienne ; qu’il en déduisait que le salarié n’avait pas subi de préjudice ; qu’en se bornant à affirmer que « les motifs réels du licenciement et la particulière mauvaise foi de la société Dafy Moto dans la mise en oeuvre du licenciement ¿ ont causé au salarié un préjudice particulièrement important » (arrêt p. 6 § 4) pour allouer au salarié la somme de 91. 662 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment se prononcer sur le fait qu’à la suite de son licenciement, le salarié avait créé une société directement concurrente à celle de son employeur, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail et 1134 et 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société DAFY MOTO à payer à Monsieur X... les sommes de 44. 823, 84 euros au titre des heures supplémentaires, de 4. 482, 38 euros au titre des congés payés afférents, de 26. 091, 19 euros au titre des repos compensateurs, de 3. 609, 74 euros au titre des congés payés afférents et d’AVOIR condamné la société DAFY MOTO aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu s’agissant des heures supplémentaires que d’une part l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail signé pour une durée de 5 ans le 1er juillet 1999 stipule expressément qu’il cessera de produire son effet dès son échéance sauf décision contraire des parties ; qu’il n’est pas justifié d’une décision prorogeant cet accord ou d’un nouvel accord applicable après le 2 juillet 2004 ;

Que de plus cet accord ne respectait pas les stipulations de la convention collective dès lors qu’il prévoyait une période de forte activité de 30 semaines alors que la durée maximum fixée par la convention collective est de 20 semaines ; que les modalités de l’accord d’entreprise contraires à la convention collective ne sont en conséquence pas opposables à M. X... ;

que le contrat de travail prévoit en son article 7 que « la durée contractuelle de 33, 15 heures hebdomadaire s’appliquera tant que l’accord d’entreprise restera en vigueur » ; qu’à défaut de renouvellement ou de prolongation de l’accord, il convient d’appliquer l’horaire légal ;

Que le contrat de travail fait obligation à M. X... d’assurer la responsabilité de l’ouverture et de la fermeture du magasin, tâche qui lui est « dévolue à titre personnel et qu’il ne pourra déléguer » ;

Qu’il est établi du propre aveu de la société Dafy Moto que M. X... effectuait au minimum 38 heures par semaine en période haute soit 93 heures supplémentaires par an ; qu’il s’y ajoutait un certain nombre de manifestations engendrant des heures supplémentaires dont M. X... justifie l’existence ;

Que l’employeur ne peut sérieusement soutenir que les heures comprises dans l’horaire collectif et qui correspondent à des heures supplémentaires n’ont pas été demandées par lui ;

Attendu que compte tenu des heures d’ouverture et de fermeture du magasin, l’amplitude est de 48 heures y compris le temps nécessaire à l’ouverture et à la fermeture ; que les obligations contractuelles de M. X... lui font pratiquement obligation d’être en permanence présent au magasin ;

Que l’argumentation de la société Dafy Moto selon laquelle il résulte des relevés d’heures hebdomadaires que M. X... n’a effectué aucune heures supplémentaires qui le lui ait été payée ne peut être retenu ; que d’une part compte tenu des obligations contractuelles et de l’horaire collectif, les heures mentionnées pour les autres salariés justifient la présence sur le lieu de travail de M. X... ; que d’autre part M. A..., autre responsable de magasin à Lille, atteste avoir effectué de 10 à 20 heures supplémentaires par semaines avec interdiction de les noter sur les fiches de liaison envoyées au service social tenu par Stéphanie J... ; que M. X... affirme qu’il était tenu par les mêmes instructions le concernant ;

Attendu que la société Dafy Moto n’apporte aucune contestation sérieuse susceptible de conduire au rejet des demandes de M. X... au titre des heures supplémentaires effectuées tant dans le cadre des opérations publicitaires dont le détail est produit que dans celui de l’horaire collectif ;

Qu’il y a en conséquence lieu de faire droit aux demandes de M. X... de ce chef ; que toutefois la prescription a cessé de courir le 16 octobre 2004 ; que la somme de 44. 823, 84 euros lui sera allouée outre les congés payés afférents ; que la somme de 26. 091, 90 euros sera allouée au titre des repos compensateurs ;

¿ Attendu qu’il est demandé la somme de 30. 847, 68 euros au titre du travail dissimulé ; que la preuve de l’intention frauduleuse de la société Dafy Moto est rapportée dès lors que la non déclaration des heures supplémentaires résulte des ordres exprès de la société Dafy Moto tant au titre de l’horaire collectif que de la participation aux activités de promotion imposées contractuellement à M. X... ;

Que le jugement sera réformé de ce chef également ; qu’il doit être alloué à M. X... la somme qu’il réclame » ;
1°) ALORS QUE pour écarter le relevés d’heures hebdomadaires versés aux débats par l’employeur (productions 9 à 13) pour justifier des horaires effectivement réalisés le salarié, la Cour d’appel s’est bornée à affirmer que les obligations contractuelles du salarié lui faisaient « pratiquement obligation d’être en permanence présent au magasin » et que « compte tenu des obligations contractuelles et de l’horaire collectif, les heures mentionnées pour les autres salariés justifient la présence sur le lieu de travail de M. X... » (arrêt p. 7 § 1 et § 2) ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser que la nature des obligations contractuelles du salarié lui imposaient d’être présent en continu entre l’horaire d’ouverture et de fermeture du magasin et d’être nécessairement présent lorsque d’autres salariés étaient présents, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, l’employeur n’avait jamais affirmé que le salarié effectuait au minimum 38 heures par semaine en période haute et affirmait au contraire que l’horaire collectif hebdomadaire était de 33, 15 heures ; qu’en affirmant qu’« il est établi du propre aveu de la société Dafy Moto que M. X... effectuait au minimum 38 heures par semaine en période haute soit 93 heures supplémentaires par an » (arrêt p. 6 § 9), la Cour d’appel a violé l’article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l’aveu ne peut porter que sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu’en retenant que l’aveu de la société DAFY MOTO portait sur l’existence d’heures supplémentaires, la Cour d’appel a violé les articles 1354 et 1356 du Code civil :
4°) ALORS QU’il appartient au salarié qui conteste les relevés d’heures fournis par son employeur pour établir les horaires effectivement réalisés, d’apporter la preuve de ce que l’ensemble des heures supplémentaires mentionnées et réglées par l’employeur ne correspondent pas à celles effectivement réalisées ; qu’en l’espèce, les parties s’accordaient sur l’accomplissement d’heures supplémentaires par le salarié ; que le salarié soutenait que les relevés d’heures hebdomadaires fournis par son employeur ne reflétaient pas la réalité des heures réellement effectuées puisqu’il avait interdiction de mentionner des heures supplémentaires et versait aux débats une attestation d’un responsable de magasin de Lille faisant seulement état de sa situation personnelle ; qu’en se bornant à relever que le salarié affirmait être tenu par les mêmes instructions que le responsable de magasin de Lille et en se contentant ainsi de la seule affirmation péremptoire dénuée de preuve, du salarié, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;
5°) ALORS QUE le juge doit préciser et analyser les éléments qui lui permettent de fixer le montant de la condamnation de l’employeur à un rappel de salaires ; qu’il doit, en particulier, en cas de contestation, établir le nombre d’heures supplémentaires réellement accomplies au-delà de la durée légale et non déjà réglées par l’employeur ainsi que les modalités de calcul du rappel de salaires en résultant ; qu’en l’espèce, le salarié sollicitait la somme de 45. 849, 24 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 26. 447, 45 9 euros au titre des repos compensateur ; que l’employeur soutenait et offrait de prouver (relevés d’heures hebdomadaires) que des heures supplémentaires avaient été rémunérées ; qu’en se bornant à affirmer qu’« il a lieu de faire droit aux demandes de M. X... de ce chef ; que toutefois la prescription a cessé de courir le 16 octobre 2004 ; que la somme de 44 823, 84 euros lui sera allouée outre les congés payés afférents ; que la somme de 26 091, 90 euros sera allouée au titre des repos compensateurs », sans préciser le nombre d’heures supplémentaires retenues, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société DAFY MOTO à payer à Monsieur X... la somme de 30. 847, 68 euros au titre du travail dissimulé et la somme de 25. 321, 53 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’AVOIR condamné la société DAFY MOTO aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu’il est demandé la somme de 30. 847, 68 euros au titre du travail dissimulé ; que la preuve de l’intention frauduleuse de la société Dafy Moto est rapportée dès lors que la non déclaration des heures supplémentaires résulte des ordres exprès de la société Dafy Moto tant au titre de l’horaire collectif que de la participation aux activités de promotion imposées contractuellement à M. X... ; Que le jugement sera réformé de ce chef également ; qu’il doit être alloué à M. X... la somme qu’il réclame » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l’arrêt ayant condamné l’employeur au paiement d’heures supplémentaires entraînera l’annulation du chef de dispositif ayant alloué au salarié 30. 847, 68 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé, en application de l’article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu’en allouant les deux indemnités au salarié, quand seule était due la plus élevée des deux, la Cour d’appel a violé l’article L. 8223-1 du Code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble , du 21 mars 2012