Salarié égilible malgré reprise d’activité

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 3 juillet 2019

N° de pourvoi : 17-20115

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01087

Non publié au bulletin

Cassation

M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A... a été engagé à compter du 1er novembre 2002, en qualité d’agent de sécurité, par la société Procom polyvalent sécurité qui, après sa mise en liquidation judiciaire le 5 mars 2007, l’a licencié pour motif économique le 16 juin 2007 ; qu’après clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif, M. E... a été désigné comme mandataire ad hoc de la société Procom polyvalent sécurité le 1er août 2014 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 8223-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que le salarié a fait l’objet d’un licenciement économique le 16 juin 2007, qu’il a cependant poursuivi son travail sur le même chantier avec la société Logistic protection sécurité laquelle a repris son contrat en même temps que le marché de la société Procom polyvalent sécurité, qu’en cas de reprise du contrat de travail l’indemnité pour travail dissimulé n’est due qu’une seule fois par l’employeur qui rompt le contrat, que l’indemnité requise ne saurait donc être mise à la charge de la société Procom polyvalent sécurité ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait été licencié le 16 juin 2007 par le mandataire liquidateur de la société Procom polyvalent sécurité, de sorte que la relation de travail avait été rompue à cette date, peu important que le salarié ait continué à travailler avec d’autres entreprises successives sur le même site dans le cadre d’un nouveau contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le moyen pris en sa première branche, du chef de l’indemnité pour travail dissimulé, entraîne la cassation par voie de conséquence sur la seconde branche du moyen, du chef de la garantie de l’AGS ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;

Attendu que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu’elles soient d’origine légale ou conventionnelle, est pour l’employeur une obligation résultant de l’exécution du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de régularisation du paiement des cotisations sociales afférentes aux salaires versés de 2002 à 2007, de sa demande de transmission à l’URSSAF, à destination de la CNAV des déclarations annuelles des données sociales et de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement des cotisations, l’arrêt retient qu’en vertu de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations précomptées qui figurent sur les bulletins de paie sont prises en considération pour le calcul des pensions de retraite, qu’ainsi la prétention du salarié, de même que celle, corrélative, tendant à la communication des déclarations annuelles des données sociales, sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées, qu’enfin la demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement des cotisations est sans fondement, aucun préjudice n’étant établi ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la validation par présomption des périodes non cotisées instituée par l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, ne vaut, pour le calcul des pensions, que pour la part salariale des cotisations au régime d’assurance vieillesse obligatoire, à hauteur des cotisations précomptées sur le salaire de l’assuré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. E..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. E..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D’AVOIR débouté l’exposant de toutes ses demandes notamment celle tendant à voir fixer sa créance au passif de la SARL PROCOM POLYVALENT SECURITE en liquidation judiciaire à la somme de 9.876,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et D’AVOIR dit qu’il n’y a pas lieu à garantie de l’AGS ;

AUX MOTIFS QU’il résulte des pièces et conclusions des parties que M. A... a été embauché en qualité d’agent de sécurité incendie par la société PROCOM POLYVALENT SECURITE à compter du 1er novembre 2002 ; qu’il a fait l’objet d’un licenciement économique le 16 juin 2007 ; qu’il n’est pas contesté cependant qu’il a poursuivi son travail, sur le même chantier avec la société LOGISTIC PROTECTION SECURITE laquelle a repris son contrat en même temps que le marché de la société PROCOM POLYVALENT SECURITE ; que le 5 mars 2007, ladite société a été placée en liquidation judiciaire et, après clôture des opérations pour insuffisance d’actif, sur requête de M. A... et dans la perspective de la présente instance, Me E... a été désigné comme mandataire ad’hoc de la société PROCOM POLYVALENT SECURITE selon décision du président du tribunal de commerce de Pontoise du 1er août 2014 ; que M. A... a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le versement des sommes sus rappelées au titre du travail dissimulé ainsi que la régularisation du paiement de ses cotisations sociales ; sur l’indemnité pour travail dissimulé ; qu’il ressort des pièces aux dossiers et n’est pas contesté par l’appelant que le contrat de travail liant celui-ci à la société PROCOM POLYVALENT SECURITE a été repris en réalité successivement par diverses sociétés dont la société EVENT SECURITE, dernière en date ; qu’or, en cas de reprise du contrat de travail l’indemnité pour travail dissimulé n’est due qu’une seule fois par l’employeur qui rompt le contrat ; que dans ces conditions l’indemnité requise ne saurait être mise à la charge de la société PROCOM POLYVALENT SECURITE et la demande formée de ce chef sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS QU’aucune somme n’étant en définitive allouée à M. A... la garantie de l’AGS s’avère sans objet ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé doit être caractérisé, qu’en l’occurrence aux vues des pièces remises au Conseil par les parties et des plaidoiries lors du bureau de jugement le délit intentionnel de travail dissimulé est caractérisé ; que cependant en cas de reprise de contrat, l’indemnité accordée au titre du travail dissimulé n’est due qu’une seule fois en application de l’article L 8223-1 du code du travail qui indique que : en cas de rupture de la relation de travail le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8223-1

a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, qu’en l’espèce il appartient à la société EVENTS SECURITE dernière entreprise à avoir repris le contrat de travail de régler éventuellement la réclamation du salarié ; qu’en conséquence, M. A... sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

1°) ALORS D’UNE PART QU’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 du Code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 dudit Code, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu’en l’état des propres constatations de l’arrêt attaqué selon lesquelles l’exposant avait fait l’objet d’un licenciement pour motif économique prononcé le 16 juin 2007 par Maître E... mandataire liquidateur de la société employeur PROCOM POLYVALENT SECURITE, ce dont il ressortait que la rupture de la relation de travail avec la société PROCOM POLYVALENT SECURITE était intervenue à cette date et que le contrat de travail n’avait nullement été repris ni transféré de plein droit ou même conventionnellement avec le nouvel employeur, peu important que, dans le cadre de son nouveau contrat de travail, l’exposant aurait exercé la même activité sur le même site, la Cour d’appel qui déboute l’exposant de sa demande tendant au paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé à l’encontre de son ancien employeur, la société PROCOM POLYVALENT SECURITE, a violé les articles L 1221-1, L 1234-9 et L.8223-1 du Code du travail ;

2°) ALORS D’AUTRE PART QUE la cassation de l’arrêt à intervenir au regard de la précédente branche s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, entraînera par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à garantie de l’AGS, ces deux chefs de dispositif se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D’AVOIR débouté l’exposant de toutes ses demandes et D’AVOIR dit qu’il n’y a pas lieu à garantie de l’AGS ;

AUX MOTIFS QUE Sur le défaut de paiement des cotisations sociales et le préjudice subséquent invoqué ; que M. A... sollicite que la cour ordonne à Me E... ès qualités, de verser aux organismes sociaux compétents le paiement des cotisations patronales et salariales qui ont été éludées par la société PROCOM POLYVALENT SECURITE ; que, cependant, Me E... ès qualités, rappelle à bon droit qu’en vertu de l’article R 351-11 du code de sécurité sociale, les cotisations précomptées qui figurent sur les bulletins de salaire de l’appelant sont prises en considération pour le calcul des pensions de retraite ; qu’ainsi cette prétention de l’appelant, de même que celle, corrélative, tendant à voir communiquer les « DADS » aux organismes sociaux sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il s’en suit également que la demande de dommages et intérêts formée par l’appelant à raison du défaut de paiement des cotisations est sans fondement, aucun préjudice n’étant établi par l’appelant ; qu’enfin, la demande tendant à voir inscrit au passif de la liquidation, le montant des cotisations sociales impayées, sans objet au regard des motifs qui précèdent, est aussi irrecevable pour défaut de qualité de l’appelant à former une telle prétention, en application des articles L 212-3 et suivants du code de la sécurité sociale, selon lesquels seules les URSSAF ont qualité pour agir en cas de non-paiement des cotisations sociales par l’employeur ; qu’aucune somme n’étant en définitive allouée à M. A..., la garantie de l’AGS s’avère sans objet ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande de fixation de créances à l’URSSAF ; que l’URSSAF a qualité pour agir en cas de non-paiement des cotisations sociales par l’employeur, qu’en conséquence il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A... O... concernant l’URSSAF ; que nul ne plaide par procureur, qu’en conséquence M. A... O... sera débouté de sa demande au titre de l’URSSAF ; Sur la demande de fixation de créances à l’UG2R ISICA ; que selon les dispositions de la règlementation AGIRC ARRCO au point VII.1.3, services accomplis dans des entreprises en situation irrégulière : « Des points de retraite sont inscrits au compte des participants en contrepartie des cotisations effectivement versées par l’employeur : auprès d’une institution membre de l’AGIRC, pour les services effectués par les participants concernés, à compter du 1er avril 1947 ou de la date d’application du régime de retraite des cadres faisant suite à une extension professionnelle ou à la mise en oeuvre de la loi de généralisation de la retraite complémentaire, auprès d’une institution membre de l’ARRCO pour les services effectués par les participants concernés, à compter du 1er janvier 1976 ; que cette date correspond, pour les départements d’outre-mer, au 1er juillet 1976, hormis le cas des salariés employés au service des particuliers dans l’un de ces départements, pour lesquels l’affiliation au régime ARRCO est devenu obligatoire à compter du 1er juillet 2001, sans validation de services passés. Dans le cadre d’entreprises en situation irrégulière, ces services ne sont validés au titre de l’AGIRC et/ou de l’ARRCO que si les deux conditions suivantes sont satisfaites : avoir donné lieu au versement des cotisations vieillesse de sécurité sociale, et avoir fait l’objet du précompte correspondant à la part salariale des cotisations » ; qu’en l’espèce, les droits de M. A... O... concernant l’octroi de ces points de retraite complémentaire sont préservés, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations à la Caisse de retraite complémentaire UG2R ISICA, qu’il appartient à M. A... O... d’effectuer les diligences nécessaires au succès de sa prétention auprès de l’UG2R ISICA ; qu’en conséquence, M. A... O... sera débouté de sa demande au titre de l’UG2R ISICA ; Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations ; que les droits des salariés sont sauvegardés même si l’employeur n’a pas versé auprès des Caisses de retraite complémentaire les cotisations visées dans les fiches de paie ; qu’il n’y a pas lieu, au regard de l’affaire, de fixer des dommages et intérêts pour le non-paiement des cotisations sociales ; qu’en conséquence, M. A... O... sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations sociales ; Sur la demande de production des DADS ; que Me E... n’est pas en état d’établir une DADS n’étant pas en possession des éléments comptables de la société et qu’en l’espèce, après étude des pièces remises par les parties et des moyens de droit invoqués lors de l’audience du bureau de jugement, le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ; qu’en conséquence, M. A... O... sera débouté de sa demande de production des DADS ; Sur la demande de bulletins de salaires rectificatifs et de l’attestation Pôle emploi ; qu’au regard de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. A... O... ; qu’il en sera débouté ;

ALORS D’UNE PART QUE le manquement de l’employeur à son obligation de s’acquitter du paiement des cotisations patronales aux régimes d’assurance vieillesse général et complémentaire cause un préjudice au salarié dès lors que les dispositions des articles R 351-11 IV et L 351-2 du code de la sécurité sociale ne concernent que la prise en compte, pour le calcul des pensions, de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse précomptée sur le salaire de l’assuré ; qu’en se fondant sur les dispositions de l’article R 351-11 IV pour débouter l’exposant de sa demande au titre du préjudice subi à raison du défaut de paiement par l’employeur des cotisations patronales des deux régimes de retraite, la Cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble l’article 1147 du Code civil dans sa version applicable à l’espèce ;

ALORS D’AUTRE PART QUE les dispositions de l’article R 351-11 IV du code de la sécurité sociale sont exclusivement relatives au régime général de retraite et non aux régimes complémentaires de retraite ; qu’en retenant qu’en vertu de ce texte, les cotisations précomptées qui figurent sur les bulletins de salaire sont prises en considération pour le calcul des pensions de retraite, pour débouter l’exposant de toutes ses demandes au titre du régime complémentaire de retraite, la Cour d’appel a violé les dispositions du texte susvisé, ensemble l’article L 351-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire QU’à supposer qu’elle ait retenu, par motifs adoptés des premiers juges, au soutien du rejet des demandes de l’exposant relatives au régime complémentaire de retraite que « selon les dispositions de la réglementation AGIRC/ARRCO au point VII.1.3 Services accomplis dans des entreprises en situation irrégulière :

« dans le cas d’entreprises en situation irrégulière ces services ne sont validés au titre de l’AGIRC et/ou de l’ARRCO que si les deux conditions suivantes sont satisfaites : avoir donné lieu au versement des cotisations vieillesse de sécurité sociale et avoir fait l’objet du précompte correspondant à la part salariale des cotisations », de sorte que les droits de Monsieur A... concernant l’octroi de ces points de retraite complémentaire sont préservés, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations à la caisse de retraite complémentaire UGRR ISICA et qu’il appartient à Monsieur A... d’effectuer les diligences nécessaires au succès de sa prétention auprès de l’UGRR ISICA, la Cour d’appel qui n’a nullement constaté que la situation de l’exposant avait donné lieu au versement des cotisations vieillesse de Sécurité sociale, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’accord ARRCO du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

ALORS ENFIN QUE tout employeur de personnel salarié est tenu d’adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année à l’organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l’entreprise ou l’établissement le montant total des rémunérations payées au cours de l’année précédente ; Qu’ayant expressément constaté que l’employeur avait volontairement omis de procéder au paiement des cotisations sociales, omission constitutive d’une dissimulation d’emploi, et en l’état des propre déclarations de la CNAV selon lesquelles « il est indispensable que l’employeur établisse une déclaration initiale ou rectificative des données sociales avec ventilation des salaires – des bulletins de salaire portant régularisation des cotisations pour la ou les périodes d’activité concernées année par année » ajoutant qu’à défaut la caisse est dans l’impossibilité de régulariser les comptes des salariés ou ex salariés sur la seule production des décisions prud’homales ce qui conduit à impacter les modalités de calcul des droits des assurés au moment de la liquidation de leur prestation », la Cour d’appel qui néanmoins rejette comme étant « sans objet » la demande de l’exposant tendant à la délivrance des Déclarations annuelles des données sociales (DADS) au motif parfaitement inopérant que les conditions prévues par l’article R 351-11 du Code de la sécurité sociale seraient réunies permettant à l’exposant de présenter ses bulletins de salaire pour faire valoir ses droits à la retraite, la Cour d’appel a violé les dispositions de ce texte ensemble l’article R 243-14 du Code de la sécurité sociale ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 5 juillet 2016