Norme plus favorable

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 17 juin 2009

N° de pourvoi : 07-41833

Publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Collomp, président

M. Marzi, conseiller apporteur

M. Lalande, avocat général

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel, le 11 juin 1996, en qualité d’agent de propreté, par la société Onyx Auvergne Rhône Alpes aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Renosol Sud Est ; que faisant valoir que son employeur n’avait pas respecté la législation sur le travail à temps partiel, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappels de salaire ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre de la garantie mensuelle, alors, selon le moyen :

1°/ qu’un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions légales d’ordre public ; qu’il ne peut faire échec au principe d’ordre public “à travail égal, salaire égal” ; qu’en l’espèce, pour refuser de faire droit à sa demande de rappel de salaires au titre de la garantie mensuelle de rémunération, la cour d’appel a considéré qu’en tant que salariée à temps partiel, dont l’horaire de travail avait été maintenu, elle était exclue du bénéfice du complément perçu par les salariés à temps complet, versé en application de l’accord de branche du 10 novembre 1998 ; qu’en refusant de la sorte de faire bénéficier une salariée, employée à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et de la proportionnalité de sa rémunération par rapport à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent, la cour d’appel a violé le principe “à travail égal, salaire égal”, énoncé par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8 ° du code du travail, l’article L. 140-2 du même code, ensemble l’article L. 212-4-5 du code du travail ;

2°/ que seules des raisons objectives et matériellement vérifiables peuvent justifier la différence de rémunération faite par un employeur entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu’en s’abstenant, comme elle y avait pourtant été invitée, de comparer sa situation et celle de Mme Y..., employée à temps plein par la société Renosol, et ayant bénéficié d’une aide à la réduction du temps de travail, dont il résultait qu’il n’existait pas de raison objective pouvant justifier la différence de rémunération faite par la société Renosol Sud Est entre un salarié à temps complet et un salarié à temps partiel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 212-4-5 du code du travail, ensemble du principe “à travail égal, salaire égal” ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé que selon les dispositions de l’article 32 VI de la loi du 19 janvier 2000, le complément de rémunération, accordé aux salariés dont la durée du travail a été réduite en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu, n’est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie à l’article L. 212-4-5, alinéa 3, du code du travail, la cour d’appel qui a constaté que la réduction du temps de travail des salariés à temps complet de l’entreprise qu’accompagnait une aide dégressive à la réduction du temps de travail avait été mise en place par un accord collectif étendu en date du 10 novembre 1998, a exactement décidé sans méconnaître le principe “à travail égal, salaire égal” que la salariée dont l’horaire de travail avait été maintenu, ne pouvait prétendre au versement de ce complément différentiel de salaire ; que moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 212-4-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi 98-461 du 13 juin 1998, ensemble l’article 12-IX de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l’article 7 de l’accord du 17 octobre 1997 annexé à la convention collective des entreprises de propreté ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que soit réévalué son horaire de travail conformément aux dispositions de l’article L. 212-4-3, alinéa 7, alors applicable du code du travail, aux termes duquel, lorsque pendant une période de douze semaines consécutives, l’horaire moyen effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, l’horaire prévu par le contrat, celui-ci est modifié en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué, l’arrêt retient qu’en vertu de l’article 12-IX de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ces dispositions ne sont applicables qu’à défaut de dispositions conventionnelles antérieures contraires ; que tel est le cas de l’article 7 de l’accord collectif étendu du 17 octobre 1997 qui exclut la requalification demandée lorsque les heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sont attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés légaux et/ou conventionnels ; que l’employeur justifiant que les heures complémentaires effectuées par Mme X... l’ont été pour la plupart, pour remplacer des salariés absents pour cause de maladie ou de congés, cette dernière ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 212-4-3 du code du travail ;

Attendu cependant qu’en vertu du principe selon lequel la situation des salariés doit être régie en cas de conflit de normes, par celle qui est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions de l’article 7 de l’accord collectif du 17 octobre 1997 concernant l’augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu aux heures complémentaires sont ou non plus favorables que celles résultant de l’article L. 212-4-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi 98-461 du 13 juin 1998 ; que les dispositions de l’article 7 de l’accord qui excluent la réévaluation de l’horaire contractuel si les heures complémentaires ont été attribuées pour remplacer un salarié absent, sont moins favorables que celles de l’article L. 212-4-3 du code du travail alors applicable en sa rédaction issue de la loi du 13 juin 1998, lesquelles ne comportent aucune restriction à l’augmentation de la durée du travail lorsque le salarié effectue pendant douze semaines un horaire moyen qui dépasse de deux heures au moins par semaine, l’horaire prévu par le contrat de travail ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle a fait, en retenant que l’article 12 IX de la loi du 19 janvier 2000 pouvait valider des dispositions conventionnelles moins favorables que les dispositions légales alors en vigueur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant à ce que soit réévalué son horaire de travail, l’arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

Condamne la société Renosol Sud Est aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Madame X... de sa demande de requalification de la durée du travail ;

Aux motifs que pour demander la réévaluation de la durée du travail à compter de la semaine du 20 mars 1999, Madame X... fait valoir qu’entre le 7 décembre 1998 et le 20 mars 1999, soit pendant 12 semaines sur 15 consécutives, l’horaire effectué fait apparaître un horaire hebdomadaire moyen de 34,54 heures, supérieur de plus de 2 heures à l’horaire contractuel ; qu’elle invoque les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-4-3 du Code du travail aux termes duquel, lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives, l’horaire moyen effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine l’horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué ; que cependant, ce texte est issu de l’article 12-III de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dont l’article 12-X précise : « Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenus sur le fondement des dispositions de l’article L. 212-4-3 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi, demeurent en vigueur » ; qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 212-4-3 invoquées par la salariée ne sont applicables qu’à défaut de dispositions conventionnelles antérieures contraires ; qu’or l’accord collectif étendu du 17 octobre 1997, dans son article 7 relatif aux heures complémentaires, dispose : « En cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10% d’heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée du travail est automatiquement augmentée du nombre d’heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sauf si celles-ci sont attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés légaux et/ou conventionnels » ; qu’il en résulte qu’il n’y a pas lieu à réévaluation de l’horaire contractuel si les heures complémentaires ont été effectuées pour remplacer un salarié absent ; que cette dérogation étant autorisée par la loi ne peut être contraire au principe posé par l’article L. 132-4 du code du travail ; que l’employeur justifie, par la production des fiches de pointage hebdomadaires, non contestées par la salariée, que les heures complémentaires effectuées par Madame X... l’ont été, pour la plupart, pour remplacer des salariés absents pour cause de maladie ou de congés ; que dans la mesure où elle n’a pas effectué plus de 10% d’heures complémentaires non justifiées par le remplacement d’un salarié absent pendant plus de 2 mois, Madame X... n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 212-4-3 du Code du travail ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande ;

Alors que, d’une part, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de Madame X... de rappel de salaires sur le fondement d’une requalification de son horaire de travail à temps partiel avec prise en compte des heures complémentaires effectuées en exécution des différents avenants, la Cour d’appel, pour l’essentiel, a considéré qu’en application de l’article 7 de l’accord précité du 17 octobre 1997, il n’y avait pas lieu à réévaluation de l’horaire contractuel si les heures complémentaires avaient été effectuées pour remplacer un salarié absent, puis retenu que Madame X... n’avait pas effectué plus de 10 % d’heures complémentaires non justifiées par le remplacement d’un salarié absent pendant plus de deux mois ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les heures effectuées par la Madame X... en exécution des différents avenants n’avaient pas eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au-delà de la limite légale ou conventionnelle, la Cour d’appel a violé l’article L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble l’article 7 de l’accord du 17 octobre 1997 annexé à la convention collective des entreprises de propreté ;

Alors que, d’autre part, en cas de conflit de normes, c’est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que Madame X... faisait valoir qu’entre le 7 décembre 1998 et le 20 mars 1999, soit pendant douze semaines sur quinze semaines consécutives, l’horaire moyen qu’elle avait effectué avait dépassé de deux heures au moins par semaine l’horaire prévu à son contrat de travail, la Cour d’appel a considéré que cette salariée ne pouvait cependant se prévaloir des dispositions de l’article L. 212-4-3 du Code du travail, celles-ci n’étant applicables qu’à défaut de dispositions conventionnelles antérieures contraires et qu’en l’occurrence, l’accord collectif étendu du 17 octobre 1997, qui exclut la réévaluation de l’horaire contractuel notamment si les heures complémentaires ont été effectuées pour remplacer un salarié absent, était seul applicable à Madame X..., dont les heures complémentaires effectuées l’avaient été, pour la plupart, pour remplacer un salarié absent ; qu’en faisant de la sorte prévaloir la norme la moins favorable à la salarié, la Cour d’appel a violé le principe fondamental en droit du travail de l’application aux salariés de la norme la plus favorable, ensemble, par fausse application, l’accord collectif étendu du 17 octobre 1997 et, par refus d’application, l’article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Alors que, enfin, et subsidiairement, que ce n’est que si les heures complémentaires ont été effectuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés légaux et/ou conventionnels, qu’il n’y a pas lieu à réévaluation de l’horaire ; que dès lors en se contentant, pour débouter Madame X... de sa demande de réévaluation de la durée de son temps de travail, de relever que les heures complémentaires effectuées par Madame X... l’avaient été, pour la plupart, pour remplacer des salariés absents, et d’affirmer, sans autre vérification chiffrée, que cette salariée n’avait pas effectué plus de 10 % d’heures complémentaires non justifiées par le remplacement d’un salarié absent pendant plus de deux mois, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 7 de l’accord collectif étendu du 17 octobre 1997 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaires au titre de la garantie mensuelle ;

Aux motifs que Madame X... qui entend bénéficier du complément de salaire versé aux salariés à temps complet à la suite du passage aux 35 heures dans l’entreprise, se prévaut des dispositions de l’article 32 de la loi du 19 janvier 2000 aux termes duquel : « Les salariés, dont la durée du travail a été réduite de 35H ou plus, à compter de l’entrée en vigueur de la loi 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, ne peuvent percevoir postérieurement au 1er janvier 2000 un salaire mensuel inférieur au produit du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction par le nombre d’heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable dans la limite des 169 H. Cette garantie est assurée par le versement d’un complément différentiel de salaire » ; que cependant la garantie ainsi instaurée vise à permettre aux salariés dont la rémunération était égale ou proche du SMIC avant la réduction de leur horaire de travail, de conserver leur salaire antérieur malgré cette réduction ; qu’or il résulte des éléments versés aux débats qu’à la suite de la mise en place de l’accord sur la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise, le 1er juillet 1999, Madame X... qui travaillait à temps partiel n’a pas vu son horaire de travail réduit ; qu’en outre, son salaire, avant la réduction, était supérieur au SMIC, s’élevant à 42,66 F l’heure, alors qu’au 1er juillet 1999, le SMIC s’élevait à 40,72 F ; que son salaire ayant été maintenu et étant, par conséquent, resté supérieur au SMIC, Madame X... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie prévue par l’article 32 précité ; que Madame X... soutient que l’application de la garantie mensuelle de rémunération s’imposerait au nom du principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps partiel et ceux travaillant à temps plein ; qu’il est vrai que l’article L. 212-4-5 du code du travail pose le principe que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et que leur rémunération doit être proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent ; que cependant, en vertu des dispositions de l’article 32-VI de la loi du 19 janvier 2000, lorsque, en application des stipulations d’une convention ou d’un accord, les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément différentiel de salaire, ce complément n’est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie par l’article L. 212-4-5 ; qu’il s’ensuit que les salariés à temps partiel, dont l’horaire de travail est maintenu, sont exclus du bénéfice du complément perçu par les salariés à temps complet lorsqu’il est versé en application d’un accord collectif ; qu’en l’espèce, en application de l’accord de branche du 10 novembre 1998, les salariés à temps plein dont l’horaire de travail a été réduit à compter du 1er juillet 1999 bénéficient d’une aide à la réduction du temps de travail (ARTT), égale au salaire de base du mois de juin 1999 moins le salaire recalculé pour 151,67 H, cette aide étant dégressive au fur et à mesure de l’évolution de la grille de salaire ; que comme Madame X... était employée à temps partiel et que son horaire n’a pas été modifié à la suite du passage aux 35 heures, elle ne peut prétendre au complément de salaire destiné aux salariés à temps complet pour leur permettre de conserver la même rémunération malgré la réduction de leur durée de travail ; qu’il ne résulte pas des éléments versés aux débats que des salariés bénéficiant de cette aide occuperaient un emploi équivalent, par sa nature et par sa durée à celui occupé par Madame X... ; que dans la mesure où elle ne se trouve pas dans la même situation que les salariés à temps complet, cette dernière ne peut se plaindre d’aucune atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande ;

Alors que, d’une part, un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions légales d’ordre public ; qu’il ne peut faire échec au principe d’ordre public « à travail égal, salaire égal » ; qu’en l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de Madame X... de rappel de salaires au titre de la garantie mensuelle de rémunération, la Cour d’appel a considéré qu’en tant que salariée à temps partiel, dont l’horaire de travail avait été maintenu, elle était exclue du bénéfice du complément perçu par les salariés à temps complet, versé en application de l’accord de branche du 10 novembre 1998 ; qu’en refusant de la sorte de faire bénéficier une salariée, employée à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et de la proportionnalité de sa rémunération par rapport à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent, la Cour d’appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail, l’article L. 140-2 du même code, ensemble l’article L. 212-4-5 du Code du travail ;

Alors que, d’autre part, seules des raisons objectives et matériellement vérifiables peuvent justifier la différence de rémunération faite par un employeur entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que dès lors, en s’abstenant, comme elle y avait pourtant été invitée par Madame X... (cf. conclusions, p. 5, §. 4, v. Prod.), de comparer la situation de cette salariée et celle de Madame Y..., employée à temps plein par la société Renosol, et ayant bénéficié d’une aide à la réduction du temps de travail, dont il résultait qu’il n’existait pas de raison objective pouvant justifier la différence de rémunération faite par la société Renosol Sud Est entre un salarié à temps complet et un salarié à temps partiel, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 212-4-5 du Code du travail, ensemble du principe « à travail égal, salaire égal ».
Publication : Bulletin 2009, V, n° 156

Décision attaquée : Cour d’appel de Riom du 13 février 2007

Titrages et résumés : STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Nettoyage - Convention nationale des entreprises de propreté - Accord collectif du 17 octobre 1997 annexé - Article 7 - Augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu aux heures complémentaires - Loi plus favorable au salarié - Portée

En l’état d’un accord collectif du 17 octobre 1997 dont l’article 7 relatif à l’augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu aux heures complémentaires, exclut la réévaluation de l’horaire contractuel si les heures complémentaires ont été attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle et congés légaux ou conventionnels, il apparaît que les dispositions de l’article L. 212-3-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi 98-461 du 13 juin 1998 qui ne comportent aucune restriction à l’augmentation de la durée du travail lorsque le salarié effectue pendant 12 semaines un horaire moyen qui dépasse de deux heures au moins par semaine, l’horaire prévu par le contrat de travail, sont plus avantageuses pour les salariés.

Encourt dès lors la cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour faire prévaloir l’accord collectif moins favorable, retient que les dispositions de l’article 12 IX de la loi du 19 janvier 2000 permettent de déroger au principe fondamental en droit du travail selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Heures complémentaires - Limites - Dépassement - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Principe de faveur - Application

Textes appliqués :
* 1998 ; article 12 IX de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
* article 7 de l’accord collectif du 17 octobre 1997 sur le temps partiel annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; article L. 212-3-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin
* article 7 de l’accord collectif du 17 octobre 1997 sur le temps partiel annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; article L. 212-3-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin
* article L. 212-3-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; article 12 IX de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail