Minoration des déclarations sociales périodiques

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 21 septembre 2017

N° de pourvoi : 16-22309

ECLI:FR:CCASS:2017:C201205

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Flise (président), président

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2011, l’URSSAF de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) a adressé à la société MP2, aux droits de laquelle vient la société X... développement (la société), une lettre d’observations comportant plusieurs postes de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le même moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de valider partiellement le redressement pour la période comprise entre le 22 décembre 2010 et le 30 septembre 2011, qui porte uniquement sur les majorations de retard, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d’appel, l’URSSAF reconnaissait, conformément aux termes de sa lettre d’observations du 2 juillet 2012 que les minorations d’assiette lors des déclarations mensuelles des salaires avaient toutes fait l’objet d’une régularisation sur le bordereau du dernier trimestre de chaque exercice ou sur le tableau récapitulatif de l’année déposé au mois de janvier de l’année suivante ; qu’en retenant « que l’examen des pièces enregistrées par l’URSSAF préalablement au contrôle de la société SARL MP2 X... développement a permis d’établir l’existence de minorations d’assiette lors des déclarations mensuelles qui ne faisaient pas l’objet d’une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre, soit le tableau récapitulatif de l’année déposé en janvier suivant », la cour d’appel a méconnu les termes du litiges en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le retard de déclaration et de paiement des cotisations sociales relatives aux salaires ne peut, à lui seul, être constitutif de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail, dès lors que les déclarations et le paiement des cotisations litigieuses sont effectuées au plus tard à la fin de l’exercice de référence et, en tout état de cause, avant la mise en œuvre du contrôle des services de l’URSSAF ; qu’en retenant que le travail dissimulé est établi et en validant partiellement le redressement litigieux, sans tenir aucun compte, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, du fait, précisément constaté dans la lettre d’observations et reconnu par l’URSSAF, que les minorations d’assiette et le paiement des cotisations avaient fait l’objet d’une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre de l’année concernée soit sur le tableau récapitulatif de l’année déposé en janvier de l’année suivante, cette circonstance étant de nature à influer sur la caractérisation tant de l’élément matériel que de l’élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l’article L. 8221-1 dudit code ;

Mais attendu que le défaut d’accomplissement par l’employeur, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s’apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure ;

Et attendu que l’arrêt retient que la société avait systématiquement, et sur une longue période, minoré les déclarations mensuelles faites à l’URSSAF ;

Que, par ce seul motif, la cour d’appel, qui n’a tiré aucune conséquence de la méconnaissance de l’objet du litige visée au moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... développement aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... développement et la condamne à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société X... développement.

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR validé partiellement le redressement de l’URSSAF à compter du 22 décembre 2010 et partant, avant dire droit, d’avoir invité l’URSSAF Midi-Pyrénées à chiffrer le rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale litigieuses à compter du 22 décembre 2010 jusqu’au 30 septembre 2011 ainsi que les majorations de retard correspondantes et réservé les droits des parties pour le surplus des demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’aux termes de l’article R 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant ; que ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement ; qu’il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix ; qu’en application de ce texte, la mise en demeure délivrée par l’URSSAF, qui comprend la lettre d’observation, doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’en l’espèce, la lettre d’observation est rédigée dans les termes suivants : en minorant ses bases déclaratives sur les bordereaux de cotisations transmis auprès de nos services, Monsieur X... n’a pas procédé aux déclarations qui auraient dû être faites aux organismes de protection sociale en vertu des dispositions légales en vigueur. Les faits relevés sont constitutifs à la fois de travail dissimulé, par dissimulation d’activité en application de l’article L 8221-3 du code du travail. En minorant ses bases déclaratives auprès de nos services, Monsieur X... n’a pas accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci. Les faits relevés sont constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, en application des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail ; (…) ; que si la lettre d’observation vise bien les articles L 311-2, L 242-1, L 136-2, R 242-5 du code de la sécurité sociale, 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, L 133-4-2 du code de la sécurité sociale et D 133-3 du code de la sécurité sociale, la motivation de ladite lettre sur ce poste repose sur les textes applicables au travail dissimulé par absence de déclaration, de sorte que la cause du redressement est le travail dissimulé ; que l’examen des pièces enregistrées par l’URSSAF préalablement au contrôle de la société SARL MP2 X... DEVELOPPEMENT a permis d’établir l’existence de minorations d’assiette lors des déclarations mensuelles qui ne faisaient pas l’objet d’une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre, soit le tableau récapitulatif de l’année déposé en janvier suivant ; qu’il a mis en évidence d’autre part une différence entre les montants déclarés et payés trimestriellement et la comptabilité du cotisant enregistrant les salaires bruts versés aux salariés ; que Monsieur X... entendu dans les locaux de l’URSSAF a reconnu qu’il connaissait le fait que les déclarations étaient faites en retard par son comptable afin de dégager de la trésorerie ; que le premier juge a justement retenu que le comptable étant un salarié de l’entreprise n’avait pu prendre seul la décision de minorer systématiquement les déclarations transmises à l’URSSAF ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé est rapporté par la minoration volontaire, substantielle, systématique et sur une longue durée des déclarations faites à l’URSSAF, et c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le travail dissimulé est établi et en a tiré les conséquences qui s’imposent ; que cependant, le texte fondant le redressement est expressément l’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à compter du 22 décembre 2010, c’est donc à bon droit que le premier juge n’a validé le redressement que pour la période postérieure à cette date ; que la décision entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE vu les articles R 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Vu l’article L 8221-5, 3° du code du travail lequel prévoit, à compter du 22 décembre 2010, qu’est réputé travail dissimulé le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu’en l’espèce, l’examen des pièces enregistrées par l’URSSAF préalablement au contrôle de la SARL SARL MP2 X... DEVELOPPEMENT a permis d’établir une absence de dépôt des bordereaux récapitulatifs des cotisations sur certaines périodes, ou une minoration substantielle des bases de cotisations avec une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre soit sur le tableau récapitulatif de fin d’année ; que Monsieur Denis X... a déclaré dans les locaux de l’URSSAF le 30 septembre 2011 qu’il connaissait le fait que les déclarations en retard étaient faites par le comptable, dans un souci de trésorerie ; que ce dernier, étant salarié de l’entreprise, n’a pu prendre seul la décision de minorer systématiquement les déclarations transmises à l’URSSAF ; que les bases déclarées à l’URSSAF ayant été volontairement minorées, sur une longue période, de manière substantielle et systématisée, le travail dissimulé est établi et l’action en recouvrement par l’URSSAF des cotisations afférentes à cet emploi sera déclarée recevable à compter du 22 décembre 2010 ; qu’en conséquence, seules doivent être appelées les majorations dues suites à non déclaration ou minoration des déclarations relatives aux salaires en application de l’article R 243-18 à compter du 22 décembre 2010 et le redressement sera donc partiellement validé, à compter de cette date ; qu’aussi convient(il d’ordonner avant dire droit la réouverture des débats pour permettre à l’URSSAF de chiffrer le rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale litigieuses à compter du 22 décembre 2010 jusqu’au 30 septembre 2011 ainsi que les majorations de retard correspondantes ; que les droits des parties sont réservés pour le surplus des demandes (jugement, page 2) ;

ALORS D’UNE PART QUE la mise en demeure délivrée par l’URSSAF pour le recouvrement de cotisations doit impérativement - le cas échéant par référence à la lettre d’observations notifiée à l’intéressé - préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; Qu’en l’espèce, il est constant que pour justifier le redressement notifié à l’exposante au titre du poste 1, la lettre d’observations du 2 juillet 2012 visait expressément l’article L 8221-5-3° du code du travail, dans sa version issue de l’article 40 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable à compter du 22 décembre de la même année, aux termes duquel est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur […] « de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci » ; Qu’en cet état, l’exposante n’a pas été informée de ce qu’il lui était, en réalité, reproché d’avoir omis « intentionnellement » d’accomplir lesdites déclarations, ainsi que le prévoit l’article L 8221-5-3° du code du travail, dans sa version issue de l’article 73 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en vigueur à la date du contrôle opéré le 21 septembre 2011 et à la date de la notification de la lettre d’observations du 2 juillet 2012 et de la mise en demeure du 6 novembre 2012 ; Que, dès lors, en relevant, pour valider, pour partie, le redressement litigieux, et, partant, refuser implicitement d’annuler la mise en demeure délivrée à l’exposante, que le contrôle litigieux a mis en évidence des minorations d’assiette lors des déclarations mensuelles faites à l’URSSAF et que le caractère intentionnel de ces manquements est avéré, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d’appel de la société exposante qui faisait valoir (conclusions, page 4 et 6), que la mise en demeure et la lettre d’observations à laquelle elle se réfère se fondaient sur des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail inapplicables et ne permettaient pas à l’intéressée de connaître la cause de son obligation, dès lors que le caractère intentionnel des manquements litigieux n’y était pas mentionné, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D’AUTRE PART QUE la mise en demeure délivrée par l’URSSAF pour le recouvrement de cotisations doit impérativement - le cas échéant par référence à la lettre d’observations notifiée à l’intéressé - préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; Qu’en l’espèce, il est constant que pour justifier le redressement notifié à l’exposante au titre du poste 1, la lettre d’observations du 2 juillet 2012 visait expressément l’article L 8221-5-3° du code du travail, dans sa version issue de l’article 40 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable à compter du 22 décembre de la même année, aux termes duquel est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur […] « de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci » ; Qu’en cet état, l’exposante n’a pas été informée de ce qu’il lui était, en réalité, reproché d’avoir omis « intentionnellement » d’accomplir lesdites déclarations, ainsi que le prévoit l’article L 8221-5-3° du code du travail, dans sa version issue de l’article 73 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en vigueur à la date du contrôle opéré le 21 septembre 2011 et à la date de la notification de la lettre d’observations du 2 juillet 2012 et de la mise en demeure du 6 novembre 2012 ; Que, dès lors, en relevant, pour valider, pour partie, le redressement litigieux, et, partant, refuser implicitement d’annuler la mise en demeure délivrée à l’exposante, que le contrôle litigieux a mis en évidence des minorations d’assiette lors des déclarations mensuelles faites à l’URSSAF et que le caractère intentionnel de ces manquements est avéré, sans rechercher, si la mise en demeure et la lettre d’observations à laquelle elle se réfère, en ce qu’elles se fondaient sur des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail inapplicables et ne mentionnaient pas le nécessaire caractère intentionnel des manquements litigieux, ne privaient pas l’intéressée de la faculté de connaître la cause de son obligation, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 244-1, R 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article L 8221-5 du Code du travail dans sa version issue de l’article 73 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

ALORS DE TROISIEME PART QU’ en l’état des termes clairs et précis de la lettre d’observations du 2 juillet 2012 qui, s’agissant du premier poste de redressement indiquait que « toutefois les cotisations étant régularisées sur le bordereau du dernier trimestre de l’année concernée, ou sur le tableau récapitulatif annuel des cotisations, seules seront appelées les majorations dues suite à non déclaration ou minoration des déclarations relatives aux salaires en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale. Les majorations de retard sont calculées selon la méthode suivante :… » (p 5), dont il ressortait, comme l’avaient au demeurant retenus les premiers juges, que les minorations d’assiette lors des déclarations mensuelles des salaires avaient toutes fait l’objet d’une régularisation sur le bordereau du dernier trimestre de chaque exercice ou sur le tableau récapitulatif de l’année déposé au mois de janvier de l’année suivante, la Cour d’appel qui retient « que l’examen des pièces enregistrées par l’URSSAF préalablement au contrôle de la société SARL MP2 X... DEVELOPPEMENT a permis d’établir l’existence de minorations d’assiette lors des déclarations mensuelles qui ne faisaient pas l’objet d’une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre, soit le tableau récapitulatif de l’année déposé en janvier suivant », a dénaturé la lettre d’observations du 2 juillet 2012 en violation de l’article 1134 du Code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans ses conclusions d’appel, l’URSSAF reconnaissait, conformément aux termes de sa lettre d’observations du 2 juillet 2012 que les minorations d’assiette lors des déclarations mensuelles des salaires avaient toutes fait l’objet d’une régularisation sur le bordereau du dernier trimestre de chaque exercice ou sur le tableau récapitulatif de l’année déposé au mois de janvier de l’année suivante (Conclusions d’appel p 4) ; qu’en retenant « que l’examen des pièces enregistrées par l’URSSAF préalablement au contrôle de la société SARL MP2 X... DEVELOPPEMENT a permis d’établir l’existence de minorations d’assiette lors des déclarations mensuelles qui ne faisaient pas l’objet d’une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre, soit le tableau récapitulatif de l’année déposé en janvier suivant », la Cour d’appel a méconnu les termes du litiges en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE le retard de déclaration et de paiement des cotisations sociales relatives aux salaires ne peut, à lui seul, être constitutif de travail dissimulé au sens de l’article L 8221-5 du code du travail, dès lors que les déclarations et le paiement des cotisations litigieuses sont effectuées au plus tard à la fin de l’exercice de référence et, en tout état de cause, avant la mise en oeuvre du contrôle des services de l’URSSAF ; Qu’en retenant que le travail dissimulé est établi et en validant partiellement le redressement litigieux, sans tenir aucun compte, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, du fait, précisément constaté dans la lettre d’observations (p 5) et reconnu par l’URSSAF (conclusions p 4), que les minorations d’assiette et le paiement des cotisations avaient fait l’objet d’une régularisation soit sur le bordereau du dernier trimestre de l’année concernée soit sur le tableau récapitulatif de l’année déposé en janvier de l’année suivante, cette circonstance étant de nature à influer sur la caractérisation tant de l’élément matériel que de l’élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l’article L 8221-1 dudit Code..

Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse , du 15 juin 2016