Poids charges sociales difficultés économiques - intentionnel oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 21 mai 2014

N° de pourvoi : 13-14088 13-14265

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01025

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 13-14.088 et Z 13-14.265 ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 8221-5 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 juin 2009, en qualité de responsable commerciale et formatrice, statut cadre, par la société CFPA Saint-Yan, laquelle a été placée en redressement judiciaire le 11 juin 2010, puis en liquidation judiciaire le 10 décembre 2010, a été licenciée le 12 novembre 2010, pour motif économique ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de fixation au passif de son employeur d’une indemnité pour travail dissimulé résultant d’un défaut de déclaration auprès des organismes sociaux pour l’année 2010 jusqu’à son licenciement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt énonce que les échanges de courriels révèlent qu’à l’occasion des réclamations à propos des salaires, elle a été informée que le poids de ceux-ci et des charges sociales faisait partie des problèmes sensibles auxquels l’entreprise était confrontée, certains salaires étant même pris en charge par le gérant, que le contexte ne permet pas de retenir une volonté de dissimulation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère non intentionnel de l’absence d’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ne peut se déduire du seul poids des charges et des difficultés financières de l’employeur pour s’acquitter de ces cotisations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, l’arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société Jean-Jacques Deslorieux aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse aux pourvois n° H 13-14.088 et Z 13-14.265

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE “le travail est dissimulé si l’employeur se soustrait intentionnellement à ses obligations de déclaration aux organismes sociaux ; que l’Urssaf, par lettre du 30 mai 2011, a indiqué à Céline X... qu’aucun salaire la concernant n’a été déclaré en 2010 ; que sans qu’il soit besoin de tenir compte de la qualité d’associé minoritaire de Céline X..., les échanges de courriels révèlent qu’à l’occasion des réclamations à propos des salaires, elle a été informée de ce que le poids des salaires et charges sociales faisait partie des problèmes sensibles auxquels l’entreprise était confrontée, certains salaires étant même pris en charge par le gérant ; que ce contexte ne permet pas de retenir l’existence d’une volonté de dissimulation” ;

1°) ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié s’apprécie dans les rapports de l’employeur avec l’organisme destinataire des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu’en déboutant Mademoiselle X... de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé au motif inopérant que par échanges de courriels, “Céline X...¿a été informée de ce que le poids des salaires et charges sociales faisait partie des problèmes sensibles auxquels l’entreprise était confrontée”, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE le caractère non intentionnel de l’absence d’accomplissement, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ne peut se déduire des seules difficultés financières de l’employeur pour s’acquitter de ces cotisations ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué qu’aucun salaire concernant Mademoiselle X... n’a été déclaré au titre de l’année 2010 ; qu’en retenant, pour la débouter de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité pour travail dissimulé que “Céline X...¿ a été informée de ce que le poids des salaires et charges sociales faisait partie des problèmes sensibles auxquels l’entreprise était confrontée, certains salaires étant même pris en charge par le gérant (et) que ce contexte ne permet pas de retenir l’existence d’une volonté de dissimulation”, la Cour d’appel a violé les textes susvisés.

Décision attaquée : Cour d’appel de Dijon , du 17 janvier 2013