Emploi salarié oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 15 février 1994

N° de pourvoi : 92-81040

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. Le GUNEHEC, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" MARX Y..., contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1992, qui l’a condamné, pour travail clandestin, à la peine de 10 000 francs d’amende et à la publication par extraits de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10-3 (loi du 27 janvier 1987), L. 324-10-1 (modifié par la loi du 13 janvier 1989), L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3 et L. 363-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré un viticulteur coupable d’exercice de travail clandestin pour les années 1988 et 1989 et l’a en répression condamné à une peine d’amende de 10 000 francs ;

”aux motifs que, pour sa défense, Michel X... a seulement produit deux carnets de paie de vendanges soit un pour 1988 et un pour 1989 se présentant sous forme de carnets à souches en liasses auto-copiantes, qu’il y a lieu de constater premièrement qu’aucun d’eux n’est paraphé par une autorité compétente, et que le carnet de l’année 1988 est manifestement incomplet, ne conservant que 10 doubles de fiche de paie ; que deuxièmement pour cette année 1988 ne sont mentionnés que les noms et prénoms des salariés, et les montants brut et net de leurs salaires au demeurant identiques, avec la date du règlement ; que troisièmement pour l’année 1989 tous les salariés ne sont pas identifiés par leur prénom, qu’une fiche de paie est établie en même temps pour M. et Mme Z..., que les salaires brut et net sont toujours identiques ;

qu’ainsi, à l’évidence de tels carnets ne sauraient tenir lieu de livres de paie réguliers ; qu’il est constant qu’aucun registre du personnel n’a été établi ; qu’il est manifeste que les fiches de paie délivrées ne sont pas régulières ; que, dès lors, il y a bien lieu de confirmer la déclaration de culpabilité de Michel X... tant pour l’année 1988 dans les termes de l’article L. 324-10-3 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 27 janvier 1987 pour n’avoir pas effectué au moins une des formalités prescrites, que pour l’année 1989 sanctionnant la violation d’au moins deux des formalités prescrites ;

”alors que le recours au travail clandestin n’est pas une infraction matérielle mais une infraction intentionnelle, le législateur exigeant que l’auteur ait agi sciemment ; qu’en l’espèce, la Cour relève que le prévenu soutient avoir déclaré ses employés à la MSA, ce qui ôte tout caractère de clandestinité à l’emploi desdits travailleurs ; que la Cour, en retenant le demandeur dans les liens de la prévention de recours au travail clandestin sans caractériser l’élément intentionnel de l’infraction, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen” ;

Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de travail clandestin, sur le fondement des articles L. 324-1O-3 , L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail, les juges mentionnent que le procès-verbal de l’inspection du travail, base de la poursuite, ne contient aucune constatation sur la situation administrative personnelle des salariés occasionnels rémunérés à la tâche par Michel X..., pour les vendanges ; qu’ils observent que le carnet de paie produit par le prévenu, pour l’année 1988, manifestement incomplet, ne comporte que les noms et prénoms des salariés, ainsi que les montants de leurs salaires, identiques en brut et en net ;

qu’ils ajoutent que, dans le carnet de paie de l’année 1989, tous les salariés ne sont pas désignés par leur prénom, tandis que les salaires bruts et nets sont encore assimilés ; qu’ils en déduisent que lesdits carnets ne peuvent tenir lieu de livres de paie réguliers, au sens de l’article L. 143-5 susvisé ; qu’ils relèvent que les fiches de paie délivrées ne sont pas régulières et qu’aucun registre du personnel n’a été établi ; qu’ils énoncent, enfin, par motifs adoptés, que les déclarations du personnel occasionnel adressées à la caisse de mutualité sociale agricole sont également renseignées de manière incomplète et font état, pour l’année 1989, de quatorze salariés, alors que le prévenu a établi dix fiches de paie pour onze personnes ; que, selon les juges, ces multiples irrégularités caractérisent la mauvaise foi du prévenu et son intention de frauder la loi ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Reims du 30 janvier 1992

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail clandestin - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention de frauder la loi - Constatations suffisantes.

Textes appliqués :
* Code du travail L324-10-3°, L143-3, L143-5, L620-3