Absence de réclamation du salarié non opposable

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 11 mai 2017

N° de pourvoi : 16-13675

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00826

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X...a été engagé à compter du 7 août 2006 en qualité de fleuriste livreur par la société Betty fleurs ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu’il a été licencié pour motif économique le 25 mai 2012 ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur :

Vu l’article 3 de l’accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles des salariés relevant de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 ;

Attendu, selon ce texte, que l’attribution du niveau V de la grille de classification conventionnelle requiert un niveau de connaissances correspondant au niveau III de l’Education nationale, ces connaissances pouvant être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l’expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la validation des acquis de l’expérience ;

Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 530 de la grille de classification conventionnelle, l’arrêt retient que le salarié a été engagé en qualité de fleuriste livreur, qu’il prétend aux fonctions de responsable de magasin, niveau V, 3ème échelon, coefficient 530 au motif qu’il est détenteur d’un brevet professionnel de fleuriste, que l’avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif à la classification de personnel détenteur d’un brevet de maîtrise de fleuriste prévoit que le personnel détenteur d’un brevet de maîtrise fleuriste de niveau III est classé au niveau V, 2ème échelon, coefficient 520, de la grille de classification des qualifications définie à l’accord national du 1er juillet 2009, que le salarié établit qu’il était chargé du management du personnel travaillant dans le magasin, des livraisons, des négociations commerciales concernant le magasin, des commandes et référencements ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait être titulaire non pas d’un brevet de maîtrise de fleuriste mais d’un brevet professionnel de fleuriste, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé que l’intéressé avait acquis les connaissances requises pour se voir attribuer le niveau de classification qu’il revendiquait, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est recevable :

Vu l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retient que le salarié n’a jamais interpellé son employeur sur le paiement de ses heures supplémentaires effectuées en sa qualité de responsable de magasin, que ce n’est que dans le cadre de la procédure prud’homale qu’il a formé sa demande en paiement d’heures supplémentaires en sorte que le caractère intentionnel de l’absence de mention des heures supplémentaires accomplies sur les bulletins de paie n’est pas rapporté ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère non intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié ne peut se déduire de l’absence de contestation par le salarié du non-paiement des heures supplémentaires accomplies, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Betty fleurs à payer à M. X... les sommes de 37 447, 90 euros à titre de rappel de salaire sur reclassification, de 3 744, 79 euros au titre des congés payés afférents, de 529, 65 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté et en ce qu’il déboute M. X... de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Betty fleurs (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D’AVOIR condamné la société Betty fleurs à payer à M. Jean-Michel X... les sommes de 37 447, 90 euros au titre de rappel de salaire sur reclassification, 3 744, 79 euros au titre des congés payés afférents et de 529, 65 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté, et ordonné la rectification de l’ensemble des bulletins de paie et documents sociaux sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification de la décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la classification du salarié Monsieur X... a été engagé en qualité de fleuriste livreur or ses bulletins de paie mentionnent également aide fleuriste, livreur. Il prétend aux fonctions de responsable de magasin, niveau 5 échelon 3 coefficient 530 au motif qu’il est détenteur d’un brevet professionnel de fleuriste. L’avenant n° I du 15 décembre 2010 relatif à la classification de personnel détenteur d’un brevet de maîtrise de fleuriste prévoit que le personnel détenteur d’un brevet de maîtrise fleuriste de niveau Ill est classé au niveau 1/ « techniciens supérieurs et agents de maîtrise », 2e échelon, coefficient 520, de la grille de classification des qualifications définie à l’accord national du 1er juillet 2009 étendu. Le classement revendiqué par le salarié correspond à la définition suivante applicable à un responsable de magasin : « A cet échelon, l’activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l’objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent. Lorsqu’il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives. Elle comporte la responsabilité de la réalisation d’objectifs prédéfinis. Le salarié est associé ci l’élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d’intervenir pendant ou avant la réalisation. L’organisation de l’emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s’agir du chef d’entreprise, notamment — pour les achats WIN, MIR, grossistes...) — pour le temps consacré à la formation. » Monsieur X... produit plusieurs attestations établissant qu’il était chargé des négociations commerciales concernant le magasin, des commandes et référencements, chargé du management du personnel travaillant dans le magasin, chargé des livraisons... Contrairement à ce que soutient l’employeur, Monsieur X... ne prétend pas aux fonctions de directeur de la société mais simplement de responsable de magasin étant observé que l’employeur n’indique pas quel était le responsable du magasin de Piolenc. C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Monsieur X... relevait de la catégorie revendiquée et lui ont accordé en conséquence un rappel de salaire conformément au décompte qu’il présente et qui ne fait l’objet d’aucune observation de la part de la société intimée. Le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le rappel de salaire en rapport avec la requalification Attendu que le requérant sollicite un rappel de salaire de 37447, 90 € au titre de requalification de son contrat de travail, Que le salarié considère, au regard de son brevet professionnel de fleuriste, des fonctions réellement exercées, prétendre au sein de la SARL BETTY FLEURS, à tous les avantages de la qualification V échelon 3, coefficient 530, Que cette qualification, tout au long de la relation contractuelle semble avoir été occultée par l’employeur, Qu’en l’espèce, l’employeur n’a retenu que les appellations d’aide fleuriste et de fleuriste quand l’intéresse exerçait des responsabilités certaines. Que les éléments portés au débat, de façon contradictoire par le salarié, sont de nature à permettre la certitude d’une qualification autre que celle déployée dans la rémunération de Monsieur X... matérialisée dans les bulletins de paie, Que dès lors la demande est en voie d’acceptation. Sur les congés afférents au rappel de salaire Attendu que Monsieur Jean-Michel X... réclame des congés payés sur le rappel de salaire en rapport avec la requalification, à due concurrence de 3744, 79 €, Que la réalité de rémunération spécifique pour le rappel de salaire sollicité commande d’octroyer une indemnité de congés payés correspondante, Que la demande est en voie d’acceptation. Sur la prime d’ancienneté Attendu que Monsieur Jean-Michel X... sollicite un rappel de salaire afférent à la prime d’ancienneté liée au rappel de salaire de reclassification, ceci pour un montant de 529, 65 €. Que cette reclassification a bien été accordée, Que la prime d’ancienneté figure bien dans les bulletins de paie comme dans la convention collective applicable, Que la demande est en voie d’acceptation ;

ALORS QUE l’article 3 relatif à la Classification générale des emplois. — Définitions, de l’Accord du ler juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles attaché à la Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 dispose que le niveau V de la classification n’est applicable qu’au personnel titulaire d’un brevet de maîtrise de fleuriste ; que l’avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif à la classification de personnel détenteur d’un brevet de maîtrise de fleuriste n’est applicable qu’au personnel titulaire d’un brevet de maîtrise de fleuriste ; qu’en l’espèce, en faisant droit à la demande de reclassification de M. Jean-Michel X... au niveau V de la convention collective, au motif qu’il était titulaire d’un brevet professionnel de fleuriste, sans constater que l’intéressé était titulaire d’un brevet de maîtrise de fleuriste, la cour d’appel a violé l’Accord du ler juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles et l’avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif à la classification de personnel détenteur d’un brevet de maîtrise de fleuriste attachés à la Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, ensemble l’article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D’AVOIR condamné la société Betty fleurs à payer à M. Jean-Michel X... les sommes de 30 301, 53 euros au titre des heures supplémentaires et de 3 030, 15 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, et ordonné la rectification de l’ensemble des bulletins de paie et documents sociaux sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification de la décision ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait également observer qu’il a été engagé pour 35 heures hebdomadaires alors que ses horaires étaient fixés ainsi que suit par son contrat de travail : 8 heures à 12 heures et 15 heures à 19 heures le mardi mercredi jeudi vendredi et samedi soit un total de 40 heures hebdomadaires. Or ces heures supplémentaires contractualisées n’ont jamais été réglées, en outre les attestations produites confirment que Monsieur X... se trouvait au magasin les dimanches et jours fériés. Il en résulte que Monsieur X... produit des éléments qui permettent d « étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires ; il fournit en outre un décompte de celles-ci ; l’employeur se contentant de dénégations sans produire le moindre élément de nature à établir la réalité des heures accomplies. En outre Messieurs Joël et Jonathan X... ainsi que Madame Christiane Y..., gérant et cogérants de la société ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Tarascon le 5 novembre 2013 pour exécution d’un travail dissimulé concernant des salariés des établissements d’Avignon et de Montfavet. Il sera fait droit à la demande présentée par Monsieur X... à ce titre ;

1°) ALORS QU’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu’à cet égard, des attestations de collègues de travail ne faisant pas état de faits directement constatés par les attestations, ne sauraient constituer des éléments suffisamment précis quant aux horaires revendiqués, pour permettre une réponse de l’employeur, et donc étayer la demande du salarié ; qu’en l’espèce, en considérant que les attestations produites par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, sans même constater qu’elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l’article 202 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que si un décompte même établi unilatéralement peut venir étayer la demande, encore faut-il que ce décompte soit suffisamment précis sur les horaires revendiqués, et concerne la situation du salarié lui-même ; qu’en l’espèce, la société Betty Fleurs soulignait, comme l’avait du reste retenu le conseil de prud’hommes, que les décomptes fournis par le salarié ne pouvaient étayer sa demande, dès lors que l’un était extrêmement général et imprécis et que l’autre était établi au nom d’une autre personne ; qu’en se bornant à relever l’existence de tels décomptes, sans aucunement caractériser leur précision suffisante pour étayer la demande, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut rejeter ou accueillir les prétentions des parties sans examiner, au moins sommairement, l’ensemble des éléments produits devant lui à l’appui de ces prétentions ; qu’en l’espèce, la société Betty Fleurs insistait devant la cour d’appel sur le fait que le salarié lui-même, dans un courrier du 09 juin 2011 produit devant la cour d’appel (cf. productions), reconnaissait qu’il travaillait 35 heures par semaines, puisqu’il indiquait (pour le lui reprocher) à l’employeur qu’il passait d’un horaire continu (12H- 19h), à un horaire discontinu (08h-12 h- 16h-19 h), ce qui aboutissait dans les deux cas à une durée quotidienne de 7 heures et donc hebdomadaire de 35 h ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans à aucun moment prendre en compte ni analyser, même sommairement, ce document déterminant, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, en ne répondant à aucun moment au moyen de la société Betty Fleurs, tiré de ce que le salarié admettait lui-même dans son courrier du 09 juin 2011 qu’il avait une durée de travail correspondant à 35 heures par semaines (c. conclusions d’appel de la société Betty Fleurs, p. 5), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D’AVOIR condamné la société Betty fleurs à payer à M. Jean-Michel X... la somme de 65 348, 15 euros au titre des repos compensateurs, et ordonné la rectification de l’ensemble des bulletins de paie et documents sociaux sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification de la décision ;

AUX MOTIFS QUE Sur les repos compensateurs Monsieur X... fait observer que l’article 7. 2 de la convention collective dispose que le repos compensateur est dû « pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 42 heures par semaine dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires légal de 130 heures par an, selon l’effectif de I’entreprise : entreprises de 10 salariés au plus : aucun repos compensateur n’est applicable à ces heures supplémentaires,- entreprise de plus de 10 salariés : elles ouvrent droit à un repos compensateur de 50 % (20 % en cas d’urgence telle que définie à 1’art. L. 221-12). Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel légal de 130 heures ouvrent droit à un repos compensateur égal à :- entreprises de 10 salariés au plus : 50 % applicables à toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent,- entreprises de plus de 10 salariés : 100 ()/ 0 pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent légal de 130 heures, quel que soit le niveau du contingent conventionnel, » il ajoute qu’aucun repos n’a été attribué aux salariés de la Société Betty Fleurs qui comprend plus de 20 salariés. La société Betty Fleurs ne formule aucune observation critique argumentée. Il convient lui allouer la somme de 65. 348, 14 euros selon décompte qu’il produit ;

ALORS QUE la cassation de l’arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu’il a jugé à tort que la société Betty fleurs devait être condamnée à payer à M. Jean-Michel X... des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a condamné la société Betty fleurs à payer à M. Jean-Michel X... une somme au titre des repos compensateurs, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l’arrêt concernés.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D’AVOIR condamné la société Betty fleurs à payer à M. Jean-Michel X... la somme de 2 742, 48 euros au titre des jours fériés, et ordonné la rectification de l’ensemble des bulletins de paie et documents sociaux sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification de la décision ;

AUX MOTIFS QUE Sur le non-paiement des jours fériés Monsieur X... rappelle les dispositions de l’article 7-6 de la convention collective applicable laquelle prévoit : Parmi les 11 jours fériés légaux : Les salariés auront droit à 7 jours fériés chômés payés par an lorsqu’ils tombent un jour habituellement travaillé par chaque intéressé. Ces 7 jours fériés chômés/ payés seront fixés par chaque employeur, en début d’année, au choix et par roulement. Les 7 jours fériés chômés/ payés choisis par l’employeur ainsi que le ler Mai, lorsqu’ils seront travaillés par décision de l’employeur en raison des nécessités de l’entreprise, seront :- soit compensés par une journée de congé supplémentaire dans la quinzaine qui précède ou qui-suit ou par une majoration de salaire de 100 %- et pour le ler Mai, payé clans les conditions prévues par la loi : Les salariés seront informés à l’avance par l’employeur des jours fériés qui seront chômés/ payés ou travaillés dans I’entreprise durant les 6 mois à venir. 2. Les 4 jours fériés restants sont normalement travaillés et rémunérés dans les conditions habituelles. » Monsieur X... produit des attestations démontrant qu’il était présent lors des jours fériés et notamment le ler mai alors que ses bulletins de paie ne mentionnent pas sa présence ce jour-là. Il sera fait droit aux demandes du salarié conformément au décompte qu’il produit dans ses écritures ;

ALORS QU’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu’à cet égard, des attestations ne faisant pas état de faits directement constatés par leurs auteurs, ne sauraient constituer des éléments probants suffisamment précis ; qu’en l’espèce, l’employeur soutenait que les attestations produites par M. X... concernant son prétendu travail les jours fériés ne permettaient pas même de s’assurer que leurs auteurs avaient personnellement constaté les faits relatés ; qu’en se bornant, pour faire droit à la demande du salarié, à renvoyer à ces attestations, sans aucune analyse ni en particulier faire ressortir, à tout le moins, qu’elles mentionnaient des faits personnellement constatés par leurs auteurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l’article 202 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée D’AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de M. Jean-Michel X... aux torts de l’employeur à la date du 6 juin 2012, et D’AVOIR en conséquence condamné la société Betty fleurs à payer à M. Jean-Michel X... les sommes de 942, 82 euros au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement, 3 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 380 euros au titre des congés payés afférents et de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de pause réelle et sérieuse, ordonné la rectification de l’ensemble des bulletins de paie et documents sociaux sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification de la décision, et ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE Sur la classification du salarié Monsieur X... a été engagé en qualité de fleuriste livreur or ses bulletins de paie mentionnent également aide fleuriste, livreur. Il prétend aux fonctions de responsable de magasin, niveau 5 échelon 3 coefficient 530 au motif qu’il est détenteur d’un brevet professionnel de fleuriste. L’avenant n° I du 15 décembre 2010 relatif à la classification de personnel détenteur d’un brevet de maîtrise de fleuriste prévoit que le personnel détenteur d’un brevet de maîtrise fleuriste de niveau Ill est classé au niveau 1/ « techniciens supérieurs et agents de maîtrise », 2e échelon, coefficient 520, de la grille de classification des qualifications définie à l’accord national du 1er juillet 2009 étendu. Le classement revendiqué par le salarié correspond à la définition suivante applicable à un responsable de magasin : « A cet échelon, l’activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l’objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent. Lorsqu’il y a responsabilité de supervision, celle-ci consiste à assurer la coordination avec des salariés dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives. Elle comporte la responsabilité de la réalisation d’objectifs prédéfinis. Le salarié est associé ci l’élaboration de bases prévisionnelles de gestion. Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d’intervenir pendant ou avant la réalisation. L’organisation de l’emploi du temps est fixée par un supérieur hiérarchique ; il peut s’agir du chef d’entreprise, notamment — pour les achats WIN, MIR, grossistes...) — pour le temps consacré à la formation. » Monsieur X... produit plusieurs attestations établissant qu’il était charge des négociations commerciales concernant le magasin, des commandes et référencements, chargé du management du personnel travaillant dans le magasin, chargé des livraisons... Contrairement à ce que soutient l’employeur, Monsieur X... ne prétend pas aux fonctions de directeur de la société mais simplement de responsable de magasin étant observé que l’employeur n’indique pas quel était le responsable du magasin de Piolenc. C’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Monsieur X... relevait de la catégorie revendiquée et lui ont accordé en conséquence un rappel de salaire conformément au décompte qu’il présente et qui ne fait l’objet d’aucune observation de la part de la société intimée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de résiliation judiciaire Monsieur X... fait d’abord observer que son employeur n’a pas respecté la convention collective concernant sa classification, toutefois il convient de relever que Monsieur X... n’a, jamais émis la moindre prétention à ce titre durant toute la relation de travail en sorte que cet argument ne peut valablement venir au soutien d’une demande de résiliation faute d’interpellation suffisante de l’employeur à ce sujet. Sur la violation des règles de sécurité et la mise en danger ries salariés, Monsieur X... produit le rapport établi par le médecin du travail qui se concluait ainsi : l’Entreprise présentant de nombreux dysfonctionnements mettant en danger : I. La sécurité physique des salariés par : La vétusté des locaux, en particulier la toiture et les plafonds La vétusté électrique dans un milieu humide-2 danger imminent La vétusté des locaux collectifs’L’absence de protection collective et individuelle digne de ce nom 2. La sécurité psychologique des salariés : En refusant l’accès à la convention collective et rappel à l’employeur sur les droits fondamentaux du travail, en particulier sur la gestion des jours fériés Un exemplaire de cette fiche d’entreprise sera adressé au contrôleur de l’inspection du Travail du secteur. » Le médecin du travail relevait également l’absence d’eau potable dans les locaux, l’absence d’équipements de sécurité pour les salariés qui utilisaient des produits phytosanitaires, des produits chimiques et des outils coupants, il constatait également l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels. L’employeur faisait l’objet de deux mises en demeure de la part du contrôleur du travail pour réaliser les travaux de mise en conformité. Le maire de la commune de Piolenc prononçait la fermeture de l’établissement le 28 juillet 2011 au visa de l’avis défavorable émis par la commission communale de sécurité. Le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité est donc établi. Monsieur X... fait également observer qu’il a été engagé pour 35 heures hebdomadaires alors que ses horaires étaient fixés ainsi que suit par son contrat de travail : 8 heures à 12 heures et 15 heures à 19 heures le mardi mercredi jeudi vendredi et samedi soit un total de 40 heures hebdomadaires. Or ces heures supplémentaires contractualisées n’ont jamais été réglées, en outre les attestations produites confirment que Monsieur X... se trouvait au magasin les dimanches et jours fériés. Il en résulte que Monsieur X... produit des éléments qui permettent d « étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires ; il fournit en outre un décompte de celles-ci ; l’employeur se contentant de dénégations sans produire le moindre élément de nature à établir la réalité des heures accomplies. En outre Messieurs Joël et Jonathan X... ainsi que Madame Christiane Y..., gérant et cogérants de la société ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Tarascon le 5 novembre 2013 pour exécution d’un travail dissimulé concernant des salariés des établissements d’Avignon et de Montfavet. Il sera fait droit à la demande présentée par Monsieur X... à ce titre. Sur les repos compensateurs Monsieur X... fait observer que l’article 7. 2 de la convention collective dispose que le repos compensateur est dû « pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 42 heures par semaine dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires légal de 130 heures par an, selon l’effectif de I’entreprise : entreprises de 10 salariés au plus : aucun repos compensateur n’est applicable à ces heures supplémentaires,- entreprise de plus de 10 salariés : elles ouvrent droit à un repos compensateur de 50 % (20 % en cas d’urgence telle que définie à l’article L. 221-12). Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel légal de 130 heures ouvrent droit à un repos compensateur égal à : entreprises de 10 salariés au plus : 50 % applicables à toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent,- entreprises de plus de 10 salariés : 100° A pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent légal de 130 heures, quel que soit le niveau du contingent conventionnel, » il ajoute qu’aucun repos n’a été attribué aux salariés de la Société Betty Fleurs qui comprend plus de 20 salariés. La société Betty Fleurs ne formule aucune observation critique argumentée. Il convient lui allouer la somme de 65 348, 14 euros selon décompte qu’il produit. Sur le non-paiement des jours fériés Monsieur X... rappelle les dispositions de l’article 7-6 de la convention collective applicable laquelle prévoit : Parmi les 11 jours fériés légaux : Les salariés auront droit à 7 jours fériés chômés payés par an lorsqu’ils tombent un jour habituellement travaillé par chaque intéressé. Ces 7 fours fériés chômés/ payés seront fixés par chaque employeur, en début d’année, au choix et par roulement. Les 7 jours fériés chômés/ payés choisis par l’employeur ainsi que le ler Mai, lorsqu’ils seront travaillés par décision de 1’employeur en raison des nécessités de 1’entreprise, seront :- soit compensés par une journée de congé supplémentaire dans la quinzaine qui précède ou qui-suit ou par une majoration de salaire de 100 %- et pour le ler Mai, payé clans les conditions prévues par la loi : Les salariés seront informés à l’avance par l’employeur des jours fériés qui seront chômés/ payés ou travaillés dans I’entreprise durant les 6 mois à venir. 2. Les le jours fériés restants sont normalement travaillés et rémunérés dans les conditions habituelles. » Monsieur X... produit des attestations démontrant qu’il était présent lors des jours fériés et notamment le ler mai alors que ses bulletins de paie ne mentionnent pas sa présence ce jour-là. Il sera fait droit aux demandes du salarié conformément au décompte qu’il produit dans ses écritures. Sur le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés Monsieur X... indique qu’il a été dans l’impossibilité de prendre la totalité de ses congés en raison des conditions de travail imposées par son employeur, qu’à la lecture de ses bulletins de paye, il apparaît qu’il a acquis de-juin 2007 à mai 2008, 30 jours de congés payés et qu’il n’a pu prendre entre le ler juin 2008 et le 31 mai 2009 seulement 12 jours, qu’il lui reste donc dû un reliquat de 18 jours de congés payés-juin 2008 à mai 2009, 30 jours de congés payés et que seuls 22 jours ont pu être posés, qu’il lui reste donc dû un reliquat de 8 jours de congés payés,- juin 2009 à mai 2010, 30 jours de congés payés et que 23 jours ont été posés, qu’il lui reste un reliquat de 7 jours de congés payés.- soit un total de 33 jours de congés payés. Monsieur X... invoque également les dispositions de l’article 7-4 de la convention collective qui prévoit que : « Lorsqu’une partie des congés, à l’exclusion de la cinquième semaine, est prise en dehors de la période du mai au 31 octobre, il sera attribué :-2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6,-1 jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5, ». Il ajoute. sans être utilement démenti que pour la période dé juin 2007 à mai 2008, il n’a pu prendre que 12 jours de congés payés (en janvier 2009),. il lui est donc dû 2 jours de congés payés supplémentaires, pour la période de juin 2008 à mai 2009, il a été contraint de prendre 9 jours en janvier et février 2010, il peut donc prétendre à 2 jours de congés payés supplémentaires, pour la période de juin 2009 à mai 2010, il a dû prendre 11 jours hors période de référence, il peut donc prétendre à 2 jours supplémentaires de congés, soit au total : 6 jours supplémentaires soit la somme de 525, 84 euros. Sur le harcèlement moral Monsieur X... soutient qu’il a fait l’objet d’une mise au placard se trouvant dans l’impossibilité d’exercer son métier qu’il a été privé de ses prérogatives de responsable de magasin qu’il était privé du véhicule d’entreprise qui constituait un avantage en nature et qu’enfin les clés du magasin lui ont été retirées les 29 juillet 2011, qu’enfin il faisait l’objet de brimades de la part de son père gérant de la société. Il produit aux débats les éléments suivants :- une attestation de Madame Z..., salariée de l’entreprise, qui déclare « Monsieur X... père règne en dictateur sur ses fils et sur son personnel avec mépris, il ne se gêne pas pour dénigrer le travail de Jean-Michel à haute voix devant nous et rabaisse tout le monde... »- une attestation de Madame A...qui indique : « j’ai pu entendre dans la serre Joël X... dénigrer Jean-Michel X... sur son lieu de travail visant par téléphone à son autre fils lors d’une conversation téléphonique je cite “ l’autre “ en parlant de Jean-Michel et la “ grosse “ en parlant de Céline la femme de Jean-Michel. De plus Joris X... m’a dit je cite “ ça sert à rien qui reste il fout rien “, Joël X... dénigre constamment son fils Jean-Michel et fait tout pour le rabaisser ainsi que son personnel. »- Une attestation de Monsieur B...qui indique « avoir été témoin d’un manque de respect de Monsieur X... Joël envers Jean-Michel X... mon responsable. Il a dit clairement “ qu’il est vraiment con ce gamin “. » Un certificat d’une psychologue qui atteste avoir reçu Monsieur Jean-Michel X... du 22 avril 2010 au 7 février 2011,- un certificat d’un médecin psychiatre attestant que Monsieur Jean-Michel X... vient régulièrement en consultation depuis novembre 2011,- un arrêt de travail prescrit le 25 mars 2012 en raison d’un état dépressif,- les courriers adressés à son employeur notamment le 30 mai 2011, 30 septembre 201 I et 7 octobre 2011 par lesquels il se plaignait des agissements de son employeur ayant un impact direct sur sa santé. Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral et l’employeur se borne à dénoncer les agissements de Monsieur Jean-Michel X... auquel il est reproché d’avoir monté les salariés contre la direction. Il sera alloué à Monsieur X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre. Il est donc établi l’existence, lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 31 niai 2011, de manquements suffisamment graves à l’encontre de l’employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, il convient donc que de prononcer la résiliation du contrat à la date de rupture à savoir le 6 juin 2012. Sur les conséquences de la résiliation Monsieur Jean-Michel X... est endroit de prétendre au paiement des sommes suivantes :- solde d’indemnité légale de licenciement 942, 82 euros indemnité compensatrice de préavis.— :.. 3800 euros-indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 380 euros. Eu égard à l’ancienneté, à l’âge (32 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés ; et tenant le justificatif de la période de chromage qui s’en est suivie, il convient de fixer à la somme de 10 000 euros l’indemnisation revenant à Monsieur X....

1°) ALORS QUE la cassation de l’arrêt sur le fondement d’un des précédents moyens entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a condamné la société Betty fleurs à payer à M. Jean-Michel X... diverses sommes au titre du solde d’indemnité légale de licenciement, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l’arrêt concernés ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit statuer à la date de sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que si les manquements imputés à l’employeur ont disparu à la date du jugement parce que l’employeur les a entièrement régularisés avant la décision de justice, cela peut priver de justification la résiliation judiciaire ; qu’en l’espèce, en jugeant qu’il était établi, lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 31 mai 2011, l’existence de manquements suffisamment graves à l’encontre de l’employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, la cour d’appel s’est placée à tort pour apprécier les manquements de l’employeur, non pas à la date où elle statuait, mais à la date de la saisine de la juridiction prud’homale ; qu’elle a, ce faisant, violé l’article 1184 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge doit statuer à la date de sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que si les manquements imputés à l’employeur ont disparu à la date du jugement parce que l’employeur les a entièrement régularisés avant la décision de justice, cela peut priver de justification la résiliation judiciaire ; qu’en l’espèce, en justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Jean-Michel X... notamment par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultant du fait que le maire de la commune de Piolenc avait prononcé la femieture de l’établissement le 28 juillet 2011 au visa de l’avis défavorable émis par la commission communale de sécurité, tandis que la réouverture de l’établissement avait été autorisée le 8 octobre 2011, à la suite de la réalisation par l’employeur des travaux de mise en conformité préconisés des locaux, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi incident).

Il est reproché à l’arrêt attaqué, après avoir condamné la Société Betty Fleurs à payer au salarié la somme de 30 301, 53 euros au titre des heures supplémentaires, d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 11 400 euros pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail ;

Aux motifs que (sur les heures supplémentaires), les horaires de M. X... étaient « fixés ainsi que suit par son contrat de travail : 8 heures à 12 heures et 15 heures à 19 heures le mardi mercredi jeudi vendredi et samedi soit un total de 40 heures hebdomadaires. Or ces heures supplémentaires contractualisées n’ont jamais été réglées » (arrêt p. 7, avant-dernier et dernier §) ; aux motifs que la dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que M. X... n’a jamais interpellé son employeur concernant le paiement des heures supplémentaires effectuées en qualité de responsable de magasin ; que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure qu’il a formulé sa demande en paiement d’heures supplémentaires, en sorte que le caractère intentionnel de l’absence de mention des heures supplémentaires accomplies sur les bulletins de paie n’est pas rapporté ;

Alors 1°) que caractérise l’intention de dissimulation de l’employeur son information du temps de travail effectué par la salariée et la mention en toute connaissance de cause sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur ; qu’en n’ayant pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si le travail dissimulé ne ressortait pas du contrat de travail qui stipulait 40 heures de travail et des bulletins de paie mentionnant seulement 35 heures (conclusions d’appel p. 26), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

Alors 2°) qu’en déduisant le caractère non intentionnel de la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui accompli du seul fait que le salarié n’avait pas interpellé son employeur concernant leur paiement et que ce n’était que dans le cadre de la présente procédure qu’il avait formulé sa demande, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Nîmes , du 12 janvier 2016