Dpae tardive

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 2 décembre 2015

N° de pourvoi : 14-21992

ECLI:FR:CCASS:2015:SO02059

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... est entré en contact avec M. Y..., gérant de la société Déclic publications (la société), pour pourvoir un poste de designer infographiste ; qu’à la suite d’un entretien qui s’est déroulé le 18 février 2011, il a réalisé plusieurs travaux à la demande de M. Y... ; que prétendant avoir été engagé dès cet entretien, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que M. X... et elle étaient liés par un contrat de travail à compter du 13 mars 2011 et de la condamner à certaines sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu’un contrat de travail est caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique lequel est caractérisé par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’il était constant aux débats, en l’espèce, que les parties avaient signé un contrat de travail en date du 2 mai 2011 et à effet au même jour, l’objet du débat tenant au point de savoir si les travaux effectués par M. X..., antérieurement à cette date, l’avaient ou non été dans le cadre d’un contrat de travail ou, comme elle le soutenait, dans le cadre un contrat d’entreprise, le prétendu salarié intervenant alors en qualité de travailleur indépendant ; que la cour d’appel, qui a constaté que peu d’éléments sont fournis par les parties sur les conditions matérielles d’exécution du travail et qui s’est bornée à relever, pour dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à compter du 13 mars 2011, que M. X... aurait reçu des instructions du dirigeant de la société en tant que Productions déclic et non pas en tant qu’indépendant, a statué par des motifs impuissants à caractériser l’existence d’un lien de subordination à compter de cette date et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que la charge de la preuve ne pèse sur celui qui conteste l’existence d’un contrat de travail qu’en présence d’un contrat de travail apparent ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à constater que dès le 6 mars 2011 la société demandait à M. X... de lui retourner un contrat et annonçait à ses collaborateurs, par message électronique en date du 13 mars 2011, que M. X... rejoignait Déclic publications à partir de mardi, n’a pas caractérisé, faute de rechercher le contenu du contrat que M. X... devait retourner au mois de mars 2011, l’existence d’un contrat de travail apparent qui seule aurait pu dispenser M. X... de la charge d’établir l’existence, dès le 13 mars 2011, d’un lien de subordination vis-à-vis de la société ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’intéressé n’avait jamais été immatriculé en tant qu’auto-entrepreneur, que l’ensemble des intervenants à la réalisation et la publication des magazines avaient été informés, par mail du 13 mars 2011, de ce qu’il rejoignait la société et de la mission qui serait la sienne, et qu’il avait reçu des instructions du gérant de la société et des demandes de commerciaux en tant que Production déclic et non en tant qu’indépendant, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les relations s’étaient poursuivies à compter du 13 mars 2011 dans le cadre d’un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt du 30 mai 2014 de la condamner à payer à M. X... une somme à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alors, selon le moyen, que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié ne peut se déduire du seul choix d’une forme juridique inappropriée ; qu’en se bornant à constater, pour dire que la société aurait intentionnellement dissimulé l’emploi de M. X... entre le 13 mars et le 2 mai 2011, qu’elle n’avait procédé à la déclaration unique d’embauche que le 21 mars 2011 pour une embauche devant avoir lieu le 2 mai suivant, la cour d’appel a statué par des motifs impuissants à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la société avait procédé, le 21 mars 2011, à la déclaration unique d’embauche pour une embauche devant avoir lieu le 2 mai 2011, et non pour le 13 mars 2011, date véritable du lien contractuel entre le salarié et elle, la cour d’appel a estimé que la société s’était livrée volontairement à une activité de travail dissimulé, caractérisant ainsi l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt du 30 mai 2014 de la condamner à payer à M. X... des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que si M. X... demandait la résiliation judiciaire du contrat de travail, demande dont la cour d’appel a constaté qu’elle était sans objet dès lors que la saisine de la juridiction prud’homale était postérieure à la notification de la rupture du contrat par l’employeur, il n’avait formulé aucune demande tendant à voir juger que la rupture notifiée par l’employeur s’analysait en un licenciement abusif ; qu’en prononçant néanmoins une condamnation de ce chef, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant dit que la rupture devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et relevé que le comportement de la société avait effectivement causé à l’intéressé un préjudice puisque, engagé à compter du 13 mars 2011, il n’a pas perçu son salaire durant l’exécution de son contrat qui a été rompu brutalement et sans motif, la cour d’appel a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l’article L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu que l’arrêt du 30 mai 2014 énonce qu’il convient de condamner la société à payer à M. X... une indemnité de préavis qu’il évalue à une semaine au regard de son temps de présence dans l’entreprise ;

Qu’en se déterminant ainsi sans préciser le fondement textuel ou d’usage d’un tel préavis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 28 juin 2013 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Déclic publications à verser à M. X... les sommes de 323,33 euros à titre d’indemnité de préavis et de 32,33 euros au titre des congés payés y afférents, l’arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Déclic publications ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Déclic publications

PREMIER MOYEN DE CASSATION

III. Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d’AVOIR dit que Monsieur X... et la société DECLIC PUBLICATIONS étaient liées par un contrat de travail à compter du 13 mars 2011 et d’AVOIR, en conséquence, condamné la société DECLIC PUBLICATIONS à payer à Monsieur X... les sommes de 2.212,90 € à titre de rappel de salaire à compter du 13 mars 2011, 221,29 € au titre des congés payés y afférents, 323,33 € à titre d’indemnité de préavis, 32,33 € au titre des congés payés y afférents, 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture et 8.400 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS de l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 28 juin 2013 QU’ « il n’est pas contesté que des travaux ont été réalisés par M. X... pendant la période litigieuse pour le compte de la société DECLIC PUBLICATION et que s’agissant au moins de ceux effectués aux mois de mars et avril, ils devaient lui être rémunérés ; qu’il doit être déterminé si les travaux ont été exécutés dans le cadre d’un lien de subordination, c’est-à-dire sous l’autorité et le contrôle du gérant de la société DECLIC PUBLICATION ; que sur les conditions matérielles d’exécution du travail, peu d’éléments sont fournis par les parties ; que s’agissant des travaux effectués au mois de février, M. X... les évalue lui-même à une dizaine d’heures en précisant qu’ils ont été effectués à partir de son domicile ; qu’il indique que c’est à partir du 13 mars 2011 que le travail accompli devient un temps complet et impliquait une totale disponibilité de sa part puisqu’il assurait les fonctions de responsable de la publication GIC magazine pour laquelle il devait présenter un projet le 29 mars 2011 et devait en outre collaborer à la mise au point du magazine DECLIC magazine ; que selon l’attestation établie par Clément Z..., graphiste prestataire de services de DECLIC PUBLICATION, les travaux « test » des 22 et 23 février 2011 ont été effectués dans ses locaux, tandis que les autres travaux ont été effectués avec son aide et sa participation ; qu’elle atteste que M. X... aurait dit qu’il travaillait en tant qu’auto entrepreneur et qu’il continuerait même après son embauche en tant que salarié le 2 mai 2011 ; que Thomas A... , apprenti graphiste, a également attesté que M. X... avait dit qu’il travaillait en tant qu’auto entrepreneur ; que si les mails produits par M. X..., qui n’a jamais été immatriculé en qualité d’auto entrepreneur et conteste s’être présenté en cette qualité, ne permettent pas d’affirmer, comme il le soutient, qu’il a lui-même donné des instructions à la sous-traitante Madame B..., il ressort néanmoins du mail que lui a adressé le 6 mars 2011 Wilfried Y... que celui-ci lui a demandé dès cette date de lui retourner son « contrat » avant d’annoncer par mail du 13 mars 2011, à l’ensemble des intervenants dans la réalisation et la publication des magazines que M. X... rejoignait DECLIC PUBLICATION « à partir de mardi », sa mission principale étant « la réalisation du magazine pour le GIC » et d’accompagner Thomas et Clémence dans la réalisation de Déclic Magazine ; qu’il résulte également des éléments versés qu’Harold X... a ensuite reçu les instructions de Wilfried Y... et les demandes des commerciaux en tant que Production Déclic et non pas en tant qu’indépendant ; qu’enfin il ne résulte d’aucun des mails émanant de M. Y... qu’il ait été envisagé que la mission « principale de réalisation du magazine GIC » de même que celle d’accompagnement dans la réalisation de Déclic magazine donne lieu à une quelconque facturation ; qu’il en résulte que si l’on peut admettre que les travaux effectués au mois de février l’ont été à titre de test, il est néanmoins clairement établi que les relations se sont poursuivies à compter du 13 mars 2011 dans le cadre d’un contrat de travail » ;

ALORS, D’UNE PART, QU’un contrat de travail est caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique lequel est caractérisé par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’il était constant aux débats, en l’espèce, que les parties avaient signé un contrat de travail en date du 2 mai 2011 et à effet au même jour, l’objet du débat tenant au point de savoir si les travaux effectués par Monsieur X..., antérieurement à cette date, l’avaient ou non été dans le cadre d’un contrat de travail ou, comme le soutenait la société DECLIC PUBLICATIONS, dans le cadre un contrat d’entreprise, le prétendu salarié intervenant alors en qualité de travailleur indépendant ; que la cour d’appel, qui a constaté que « peu d’éléments sont fournis par les parties sur les conditions matérielles d’exécution du travail » et qui s’est bornée à relever, pour dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à compter du 13 mars 2011, que Monsieur X... aurait reçu des instructions du dirigeant de la société DECLIC PUBLICATIONS « en tant que PRODUCTIONS DECLIC et non pas en tant qu’indépendant », a statué par des motifs impuissants à caractériser l’existence d’un lien de subordination à compter de cette date et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE la charge de la preuve ne pèse sur celui qui conteste l’existence d’un contrat de travail qu’en présence d’un contrat de travail apparent ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à constater que dès le 6 mars 2011 la société DECLIC PUBLICATIONS demandait à Monsieur X... de lui retourner un « contrat » et annonçait à ses collaborateurs, par message électronique en date du 13 mars 2011, que Monsieur X... « rejoignait DECLIC PUBLICATIONS à partir de mardi », n’a pas caractérisé, faute de rechercher le contenu du contrat que Monsieur X... devait retourner au mois de mars 2011, l’existence d’un contrat de travail apparent qui seule aurait pu dispenser Monsieur X... de la charge d’établir l’existence, dès le 13 mars 2011, d’un lien de subordination vis-à-vis de la société DECLIC PUBLICATIONS ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif du 30 mai 2014 d’AVOIR condamné la société DECLIC PUBLICATIONS à payer à Monsieur X... la somme de 8.400 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS de l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 30 mai 2014 QUE « M. X... soutient que son employeur s’est livré à un travail dissimulé, lui faisant croire qu’il allait procéder à sa déclaration d’embauche alors qu’il n’en était rien ; qu’en effet, par courriel du 3 mars 2011, Wilfrid Y..., gérant de la société Déclic Publications Sarl, lui avait réclamé son n° de sécurité sociale et son adresse et avait informé le 13 mars 2011 l’ensemble des autres salariés de l’arrivée d’Harold X... au sein de la société Déclic Publications ; que la société Déclic Publications SARL justifie que le 21 mars 2011, elle a procédé à la déclaration Unique d’Embauche auprès des services de l’Urssaf du Calvados mais pour une embauche devant avoir lieu le 2 mai 2011 à 8 heures ; que cette déclaration ne peut lui permettre de justifier d’une déclaration pour le 13 mars 2011, date véritable du lien contractuel entre le salarié et elle ; qu’en conséquence, il convient de relever que la société Déclic Publications SARL s’est livrée volontairement à une activité de travail dissimulé et il convient de la condamner à payer à M. X... l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, d’un montant de 8.400 euros » ;

ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié ne peut se déduire du seul choix d’une forme juridique inappropriée ; qu’en se bornant à constater, pour dire que la société DECLIC PUBLICATIONS aurait intentionnellement dissimulé l’emploi de Monsieur X... entre le 13 mars et le 2 mai 2011, qu’elle n’avait procédé à la déclaration unique d’embauche que le 21 mars 2011 pour une embauche devant avoir lieu le 2 mai suivant, la cour d’appel a statué par des motifs impuissants à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif du 30 mai 2014 d’AVOIR condamné la société DECLIC PUBLICATIONS à payer à Monsieur X... les sommes de 323,33 € à titre d’indemnité de préavis, 32,33 € au titre des congés payés y afférents, 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture, outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS de l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 30 mai 2014 QUE « le 5 mai 2011, la société Déclic Publications SARL adressait une lettre recommandée avec accusé réception à M. Harold X... aux termes de laquelle elle mettait fin au contrat de travail qui avait débuté le 2 mai 2011 portant une période d’essai de 2 mois, au motif qu’il ne s’était toujours pas présenté à son travail et n’avait donné aucun justificatif pour son absence. Attendu que la société Déclic Publications SARL a ainsi mis fin au contrat de travail à durée indéterminée de M. X..., sans qu’il soit justifié de l’existence d’une période d’essai prévue à ce contrat, à défaut de contrat écrit et de convention collective la prévoyant applicable au contrat de travail ; que la rupture ainsi prononcée doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail comme sollicité par M. X..., la société Déclic Publications SARL ayant licencié le 5 mai 2013 son employé ; qu’il convient dès lors de condamner la société Déclic Publications SARL à payer à M. X... une indemnité de préavis qu’il évalue à une semaine au regard de son temps de présence dans l’entreprise, soit la somme de 323,33 euros outre celle de 32,33 euros au titre des congés-payés y afférents. Attendu que M. X... est recevable à solliciter des dommages intérêts pour le préjudice qu’il a subi du fait de cette rupture ; qu’il réclame la somme de 5 600 euros, indiquant qu’il n’a retrouvé un emploi qu’à compter du 1er août 2011 ; que le comportement de la société Déclic Publications SARL a effectivement causé à M. X... un préjudice puisque, embauché à compter du 13 mars 2011, il n’a pas perçu son salaire durant l’exécution de son contrat et son employeur a rompu leurs relations brutalement et sans motif ; que la cour évalue son préjudice à la somme de 1.500 euros » ;

ALORS QUE si Monsieur X... demandait la résiliation judiciaire du contrat de travail, demande dont la cour d’appel a constaté qu’elle était sans objet dès lors que la saisine de la juridiction prud’homale était postérieure à la notification de la rupture du contrat par l’employeur, il n’avait formulé aucune demande tendant à voir juger que la rupture notifiée par l’employeur s’analysait en un licenciement abusif ; qu’en prononçant néanmoins une condamnation de ce chef, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif du 30 mai 2014 d’AVOIR condamné la société DECLIC PUBLICATIONS à payer à Monsieur X... les sommes de 323,33 € à titre d’indemnité de préavis et 32,33 € au titre des congés payés y afférents outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS de l’arrêt de la cour d’appel de CAEN du 30 mai 2014 QUE « la société Déclic Publications SARL a ainsi mis fin au contrat de travail à durée indéterminée de M. X..., sans qu’il soit justifié de l’existence d’une période d’essai prévue à ce contrat, à défaut de contrat écrit et de convention collective la prévoyant applicable au contrat de travail ; que la rupture ainsi prononcée doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail comme sollicité par M. X..., la société Déclic Publications SARL ayant licencié le 5 mai 2013 son employé ; qu’il convient dès lors de condamner la société Déclic Publications SARL à payer à M. X... une indemnité de préavis qu’il évalue à une semaine au regard de son temps de présence dans l’entreprise, soit la somme de 323,33 euros outre celle de 32,33 euros au titre des congés-payés y afférents » ;

ALORS QU’en se bornant à relever que Monsieur X... « évaluait » sa demande d’indemnité de préavis à une semaine de salaire, sans préciser sur quel fondement elle s’appuyait pour fixer à cette durée le délai-congé auquel le salarié pouvait prétendre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Caen , du 30 mai 2014