Carence expert comptable oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 29 février 1996

N° de pourvoi : 95-80161

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. CULIE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" X... Michel, contre l’arrêt de la cour d’appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1994, qui, pour travail clandestin, l’a condamné à 3 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 143-5, L. 362-3 alinéa 1, L.

362-4 alinéa 1 à L. 362-6, L. 324-9 à L. 324-11 et L.

620-3, 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”l’arrêt attaqué encourt la censure ;

”en ce qu’il a déclaré coupable Michel X... de travail clandestin, et l’a condamné à payer une amende de 3 000 francs ;

”aux motifs qu’à l’occasion d’un contrôle effectué dans son établissement, le restaurant “les Embruns” à Luc-sur-Mer, il a été constaté que Michel X... ayant employé trois personne, l’une au titre d’un contrat d’apprentissage depuis le 1er juillet 1993, la deuxième au titre d’un contrat de travail à durée déterminée depuis le 5 juillet 1993, la troisième au titre d’un contrat saisonnier depuis le 7 juillet 1993, sans avoir régularisé de déclaration préalable (sic) à l’embauche auprès de l’organisme social compétent ;

que ces déclaration n’étaient régularisées que le 21 juillet 1993 ;

qu’il ne saurait s’affranchir de la responsabilité lui incombant de ce chef en sa qualité de chef d’entreprise, en prétendant qu’il s’en était remis à son expert comptable pour l’accomplissement de ces formalités, observation étant faite que l’insuffisance de ce dispositif et les négligences en résultant sont également observables sur le registre unique du personnel qui n’était pas tenu à jour, en ce qui concerne l’une des employées, à la date d’audition du prévenu, soit le 19 juillet 1993 ;

”alors que, premièrement, seule l’omission volontaire de toutes les déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l’administration fiscale, visées par l’article L. 324-10-2 du Code du travail caractérise la dissimulation de l’activité des salariés embauchés ; qu’en se bornant à constater que Michel X... n’avait pas régularisé de déclaration préalable à l’embauche auprès “de l’organisme social compétent” sans examiner si Michel X... avait omis de procéder à toutes les déclarations visées par l’article L. 324-10.2 du Code du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

”alors que, deuxièmement, les déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l’administration fiscale visées par l’article L. 324-10-2 du Code du travail peuvent s’effectuer après un certain délai, variable selon les déclarations, à compter du fait générateur que constitue le jour de l’embauche ;

qu’en omettant de préciser que l’ensemble des déclarations avaient été effectuées au-delà des délais requis, en se bornant à affirmer que Michel X... n’avait pas “régularisé” de déclaration préalable” (sic), les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”alors que troisièmement, et enfin, la délégation de pouvoirs conférée, par un chef d’entreprise, à son expert-comptable aux fins d’effectuer les déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l’administration fiscale, visées par l’article L. 324-10-2 du Code du travail, est susceptible d’emporter l’exonération de sa responsabilité pénale en cas de défaut de déclaration ;

qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des textes susvisés” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, que, lors d’un contrôle effectué le 8 juillet 1993 dans le restaurant exploité par la société Joignant, le gérant, Michel X..., n’a pu présenter, notamment, les attestations d’embauche de trois personnes travaillant dans l’établissement depuis respectivement les 1er, 5 et 7 juillet 1993, ni le registre unique du personnel ;

Que, pour déclarer Michel X... coupable de travail clandestin, les juges, après avoir énoncé que la matérialité des faits est établie et que l’intéressé ne saurait se retrancher derrière son expert-comptable pour échapper à sa responsabilité, relèvent que le caractère intentionnel de l’infraction résulte des manquements constatés, qui démontrent la volonté de dissimuler l’existence de salariés ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant de l’appréciation souveraine des juges du fond et d’où il résulte que deux formalités, obligatoires à l’époque des faits, visées à l’article L. 324-10,3 du Code du travail ont été sciemment omises, la cour d’appel, nonobstant un motif erroné mais surabondant, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen, inopérant en ses deux premières branches, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Roman, M. Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle du 25 novembre 1994