élément intentionnel non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 18 juin 2003

N° de pourvoi : 00-46438

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. CHAGNY conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la société Rivière consult associés (RCA) a conclu avec Mlle Chiara X..., de nationalité italienne, une convention de stage pour la période du 18 septembre 1996 au 7 février 1997 ; que cette convention a été renouvelée pour la période du 10 février au 27 juin, puis au 30 septembre 1997 ; qu’à compter du 1er octobre 1997, Mlle X... a été engagée comme assistante consultant selon contrat de travail à durée indéterminée ; qu’elle a signé une lettre de démission le 1er décembre 1997 ; qu’estimant que la convention de stage constituait en réalité un contrat de travail à compter du 10 février 1997 et imputant à l’employeur la rupture de ce contrat, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, d’indemnités et de dommages-intérêts ;

Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt, du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 2000) d’avoir requalifié en contrat de travail les relations établies en vertu de la convention de stage, requalifié en licenciement la démission de Mlle X..., dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société RCA à lui verser diverses sommes ;

Mais, attendu, d’abord, que, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, la première branche du moyen ne tend qu’à instaurer devant la Cour de Cassation une discussion de pur fait ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d’une part, que les tâches effectuées par Mlle X... dépassaient largement les travaux confiés à un stagiaire de surcroît étranger et que sa rémunération était disproportionnée aux gratifications habituellement versées aux stagiaires, et, d’autre part, que la société ne justifiait ni de la nature ni des modalités du surplus de formation pratique auquel aurait correspondu pour l’intéressée la période postérieure au 10 février 1997 ;

qu’elle a pu en déduire l’exécution de fonctions techniques dans un lien de subordination juridique et, par voie de conséquences, celle d’un contrat de travail ;

Et attendu, enfin, que la cour d’appel, ayant constaté que les relations conflictuelles instaurées entre les parties s’étaient traduites par la mise en uvre en novembre 1997 d’un projet de licenciement de la salariée et que celle-ci présentait, à la veille de sa démission, un état de dépression lié à ce conflit et médicalement constaté, a pu en déduire que la démission avait été provoquée par l’employeur, ce dont il résultait qu’elle ne procédait pas d’une manifestation de volonté claire et non équivoque et que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt, du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l’article L. 324-11-1 du Code du travail, Mlle X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a fait ressortir qu’il n’était pas établi que l’employeur avait intentionnellement dissimulé le travail de la salariée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à la société Rivière consult associés et à Mlle X... la charge de leurs propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.

Décision attaquée : cour d’appel de Montpellier (Chambre sociale) , du 3 octobre 2000

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Vices du consentement - Constatations suffisantes.

Textes appliqués :
· Code civil 1134