Faux salarié détaché

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 15 mars 2016

N° de pourvoi : 13-88632

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00968

Non publié au bulletin

Sursis a statuer

M. Guérin (président), président

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" La société City Jet Limited,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 octobre 2013, qui, pour travail dissimulé, l’a condamnée à 100 000 euros d’amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CUNY ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu que par arrêt du 6 novembre 2015, (N° 13-25.467), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante :

”L’effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement n° 574/72/CEE du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, par l’institution désignée par l’autorité de l’Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s’impose-t-il, d’une part, aux institutions et autorités de l’Etat d’accueil, d’autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu’il est constaté que les conditions de l’activité du travailleur salarié n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel des règles dérogatoires de l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 ?” ;

Attendu que, compte tenu du moyen soulevé par la demanderesse, en sa septième branche, la réponse par la Cour de justice de l’Union européenne est susceptible d’influer sur la solution du présent pourvoi ;

Par ces motifs :

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 21 juin 2016 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 8 octobre 2013