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Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 22 février 2006

N° de pourvoi : 03-18771

Publié au bulletin

Rejet.

Président : M. Sargos., président

Rapporteur : M. Barthélemy., conseiller apporteur

Avocat général : M. Duplat., avocat général

Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Odent., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 2003), que la société de droit anglais Hellegouarch Jean-Yves Ldt, ayant son siège en Grande-Bretagne, et son principal établissement en France à Pleumeur-Bodou, venant aux droits d’une société de droit français qui avait son siège en cet établissement, a cessé à compter du mois de décembre 2000 de payer les cotisations qu’elle acquittait jusque là à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de l’Ouest ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer des cotisations et majorations de congés payés à la caisse, alors, selon le moyen qu’ainsi que le faisait valoir la société exposante en application de l’article D. 732-3 du Code du travail et des textes légaux seules les sociétés ayant leur siège social en France étaient nécessairement assujetties à une Caisse de congés payés, la loi ne faisant pas référence à la notion de principal établissement uniquement visé par une circulaire administrative, document interne qui ne pouvait faire grief aux tiers ; qu’en approuvant la Caisse d’avoir pris en considération le principal établissement de la société Hellegouarch ayant son siège social en Angleterre sans répondre à ce moyen pertinent tiré de l’inopposabilité d’une simple circulaire, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’activité de la société était exercée sur le territoire français, ce qui impliquait, selon le dernier alinéa de l’article D. 732-1 du Code du travail, que cette société était soumise à l’obligation de poursuivre le paiement des cotisations de congés payés, la cour d’appel a par ce seul motif justifié sa décision ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Hellegouarch Jean-Yves Ldt fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer des cotisations et majorations de congés payés à la caisse, alors, selon le moyen que si la liberté de ne pas s’associer peut se trouver mise en échec par la protection légale des droits et libertés d’autrui encore faut-il que ces restrictions légales soient nécessaires et constituent l’unique moyen concevable pour atteindre l’objectif envisagé ; qu’en estimant en l’espèce que l’article 11-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales autorisait des dérogations pour la protection des droits et de la santé des travailleurs sans rechercher si l’adhésion imposée en l’espèce était nécessaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 11-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, aux termes de l’article 11-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la liberté d’association ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ;

Et attendu qu’ayant retenu que les caisses de congés payés avaient pour objet la protection des droits et de la santé des salariés en leur assurant non seulement le paiement des congés payés, mais également des indemnités de chômage dues pour les arrêts de travail liés aux intempéries, ce dont il se déduisait que l’adhésion obligatoire prévue en France par les articles L. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail, était une mesure nécessaire à cette protection au sens du texte précité, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hellegouarch Jean-Yves Ltd aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hellegouarch Jean-Yves Ltd à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment de l’Ouest la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.

Publication : Bulletin 2006 V N° 85 p. 76

Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes , du 4 juillet 2003