Activité essentielle - transport routier de marchandises

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 14 novembre 2017

N° de pourvoi : 15-81346

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02628

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

M. Frédéric X...,

La société X...,

La société FCP TRASPORTI VIA XXV APRILE 73,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2015, qui a notamment condamné :
"-" le premier, pour travail dissimulé, exercice d’une activité de transporteur routier de marchandise sans inscription au registre, emploi irrégulier d’un dispositif de contrôle des conditions de travail dans le transport routier, exercice d’une activité professionnelle malgré interdiction judiciaire, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement et à trois ans d’interdiction professionnelle et de gérer ;
"-" la deuxième, pour travail dissimulé, à 10 000 euros d’amende et ordonné une mesure de confiscation ;
"-" la troisième, pour travail dissimulé, exercice d’une activité de transporteur routier de marchandise sans inscription au registre, à 10 000 euros d’amende et ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure, qu’à la suite d’une dénonciation en décembre 2011, portant sur les activités des sociétés FCP Trasporti, et X..., une enquête de la DREAL et de la DIRECTTE, suivie d’une enquête pénale ont été diligentées ; que la première des sociétés, dont les actionnaires étaient M. et Mme X..., déclarée en Italie, a été créée en janvier 2010, que la seconde, sise à Balanod, dans le Jura, détenue pour moitié chacun par M. Et Mme X..., assurant l’activité de commissionnaire de transport, a été immatriculée en 2004 ; que Mme Claudine X...était gérante des deux sociétés tandis que M. X..., dirigeant d’une précédente société, l’entreprise X..., radiée par décision préfectorale en 2006, avait été condamné le 2 mars 2011 notamment à une interdiction d’exercer la profession de transporteur routier durant cinq ans ; que ces enquêtes ont conclu que la société FCP Trasporti ayant pour activité le transport d’animaux vivants, n’avait aucun établissement déclaré en France, n’avait pas procédé à son immatriculation en France ni à son inscription au registre des transports, alors qu’elle y exerçait une activité de transport importante, permanente et régulière, avec les moyens de l’entreprise X... ; qu’à l’issue des investigations, ces deux sociétés, Mme X...et M. X..., ce dernier en tant que gérant de fait desdites sociétés, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs précités ; que le tribunal ayant retenu leur culpabilité, les deux sociétés, M. X...et le procureur de la République ont interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, L. 3452-6 du code des transports, 121-1, L. 434-40 du code pénal, L. 3315-4 et L3315-6 du code des transports et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de dissimulation d’activité, de dissimulation de salariés, de non-inscription au registre de transport, d’emploi irrégulier des appareils de contrôle des conditions travail et de violation de l’interdiction d’exercer la profession de transporteur routier et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois et, à titre de peine complémentaire, a prononcé à l’encontre de M. X...l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans ;
” aux motifs qu’il ressort des auditions des membres du personnel de la société X... et surtout des déclarations de Mme Claudine X..., faites au cours de sa garde à vue et répétées à l’audience du tribunal, ainsi qu’à celle de la cour malgré les conclusions contraires de son avocat, que son mari était le véritable gérant de la société X...et des autres sociétés fondées par eux, et notamment de la société FCP Trasporti, d’où il s’ensuit qu’il a nécessairement violé l’interdiction d’exercer la profession de transporteur routier qui résultait de la condamnation de la cour d’appel de Reims du 2 mars 2011, et qu’il sera déclaré coupable de ce délit, qui n’est cependant constitué qu’à compter du 31 janvier 2012, date du rejet du pourvoi et date à laquelle la condamnation est donc passée en force de chose jugée » ;
” et aux motifs adoptés qu’il ressort des éléments du dossier qu’il recrutait les chauffeurs auxquels il donnait les instructions par téléphone quand ils étaient en déplacement et qu’il assurait l’exploitation effective de l’activité, participant à la définition de la politique commerciale ; qu’il ne conteste pas indiquant que c’était sa vie et qu’il avait toujours fait cela ; qu’il apparaît en outre qu’il était considéré comme l’employeur par les salariés ainsi que cela ressort de la déclaration de M. Y... ; que par suite il a la qualité de gérant de fait de la société FCP Trasporti ;

” 1°) alors que les juges du fond doivent constater les éléments de fait permettant d’établir qu’une personne a exercé les fonctions de gérant de fait d’une société, permettant de lui imputer les infractions commises dans le cadre de cette dernière ; qu’en se contentant de constater que Mme X..., la gérante de droit des sociétés en cause dans la procédure, avait admis que son mari en était le gérant de fait, sans préciser quels actes de direction de la société pouvaient être attribués au prévenu, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision ;
” 2°) alors qu’à supposer que la cour d’appel se soit appropriée les motifs du jugement, en relevant, pour retenir sa qualité de dirigeant de fait de la société FCP Trasporti que le prévenu assurait l’exploitation effective de l’activité, participant à la définition de la politique commerciale et que les salariés le reconnaissaient comme l’employeur, quand il n’en résulte pas que le prévenu qui assurait effectivement l’affrètement des transports et qui pouvait être consulté sur la politique commerciale, déterminait en toute indépendance la politique commerciale et financière des sociétés en cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
” 3°) alors que et à tout le moins, dès lors qu’il était conclu que le prévenu était gérant de fait de la société FCP Trasporti pour en avoir assuré l’exploitation effective, la cour d’appel n’a pas justifié par motifs adoptés, sa qualité de gérant de fait de la société X...et des autres sociétés en cause » ;
Attendu que, pour retenir que M. X...assurait la gestion de fait des deux sociétés, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l’activité de la société FCP Trasporti, dont Mme X...a déclaré, à l’audience, qu’elle avait été créée et établie par M. et Mme X..., à la suite de la cessation administrative de la société X..., assurait en réalité la poursuite de l’activité de cette entreprise ; que les juges retiennent qu’elle ne disposait en Italie d’aucun moyen nécessaire à son activité, lesdits moyens, aussi bien matériels que les personnels, se trouvant au siège de la société X... ; qu’ils relèvent que le prévenu avait embauché avec sa femme les chauffeurs, qu’il donnait les ordres de transport et les instructions de travail et que les courriers et règlements de factures étaient adressés à l’adresse de la société X... ; qu’ils retiennent que l’intéressé a reconnu que sa femme s’était lancée dans la gestion pour lui permettre de poursuivre son activité, après avoir fait l’objet d’une interdiction professionnelle ; qu’ils ajoutent que Mme X...a elle-même indiqué que son mari était le véritable gérant des sociétés ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 49, 54 et 90 du TFUE (article 43, 48, 70 TCE), L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8224-1 du code du travail, des articles 3, 5, 8 du Règlement (CE) n° 1071/ 2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, de l’article 121-3 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Trasporti et M. X...coupables du délit de dissimulation d’activité et a condamné la première à payer une amende de 10 000 euros et le second, à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois et, à titre de peine complémentaire, a prononcé à l’encontre de M. X...l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans ;
« aux motifs qu’il ressort des investigations et des différentes auditions recueillies que la société FCP Trasporti ne possédait aucune véritable infrastructure, que les chauffeurs salariés ne s’y rendaient que rarement, voire jamais pour certains, et que les instructions de travail étaient consultables dans les locaux de X..., où les feuilles de paie leur étaient remises ; que surtout la société FCP Trasporti n’avait pas de véritable activité qui lui fût propre ; qu’en effet la société n’a réalisé que 3 transports intérieurs italiens contre 1600 en France au cours de la période considérée et que 98 % des opérations concernent le territoire français ; que les transports vers le port de Sète, à destination de pays étrangers comme la Turquie, dont les prévenus allèguent qu’ils constituent des transports internationaux, ne sont en réalité que des transports nationaux français, dès lors que le chargement et le déchargement ont lieu en France ; que si l’on devait s’en tenir, de ce point de vue, aux rapports de l’expert honoraire Briyas, l’activité de FCP Trasporti ne serait internationale qu’à 35 %, en sorte qu’il y aurait encore lieu de conclure, comme le relève justement le tribunal, que cette activité était nationale dans une proportion des deux tiers ; que, selon l’aveu même de Mme Z...à l’audience de la cour, elle et son mari avaient choisi, à la suite de la cessation administrative de la société X...et de la condamnation de M. X...à une interdiction d’exercer la profession de transporteur routier, d’échapper à la rigueur de l’administration française, en créant et en établissant la société FCP Trasporti en Italie, où les services administratifs compétents en matière de transports, ignorant tout du passé judiciaire des entreprises X..., exerceraient de toute évidence un contrôle moins strict ; qu’il se déduit de ce qui précède que la société FCP Trasporti n’avait d’existence que juridique et que son activité n’était en définitive que la poursuite, sous une autre forme et dans un autre pays, de celle des entreprises des époux X..., et notamment de la société X... ; qu’il s’ensuit qu’en omettant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en France, la société FCP Trasporti, ainsi que Mme Z...qui en était la gérante de droit et Frédéric X...le gérant de fait, se sont bien rendus coupables du délit de dissimulation d’activité, dans les limites des termes de la poursuite, par défaut d’inscription au registre du commerce, étant observé que c’est par une mention exacte mais surabondante que le tribunal relève, dans les motifs de sa décision, que la société n’a pas procédé aux déclarations sociales et fiscales obligatoires ; que les 17 salariés de la société FCP Trasporti, qui ne se rendaient que rarement au siège italien, avaient pour point d’attache professionnel le siège de la société X... à Balanod, où ils prenaient leurs instructions de service, recevaient leurs feuilles de paie et entretenaient leurs camions, en sorte qu’ils étaient en réalité les salariés non de la société FCP Trasporti mais de la société X... ; que la défense soutient que les 17 salariés de la société FCP Trasporti, étant soumis à la loi italienne plutôt qu’à la loi française relativement au régime de sécurité sociale applicable, en vertu du règlement CE n° 1408/ 7 1 du 14 juin 1971, ont été régulièrement déclarés auprès des organismes de protection sociale en Italie, et que le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés n’est pas caractérisé ; que cependant « les articles 13 et 14 du règlement CE no 1408/ 7 1 du 14 juin 1971, qui déterminent le régime de protection sociale applicable aux personnes exerçant une activité salariée sur le territoire de plusieurs Etats membres, est inapplicable au cas de l’espèce dès lors que la société FCP Trasporti, qui n’était que la poursuite de l’activité des X...et qui n’avait d’existence que juridique, était une création fictive des époux X... ; que, dans l’hypothèse où il serait établi que la société FCP Trasporti avait une réalité économique en Italie, il conviendrait encore de retenir que les 17 salariés qu’elle employait étaient nécessairement soumis à la législation sociale française, conformément aux dispositions du a) ii) de l’article 14 dudit règlement aux termes duquel la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de 1’Etat membre où elle réside est soumise à la législation de cet Etat, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ; qu’il découle de ce qui précède que la société X..., qui était le véritable employeur des 17 salariés, ainsi que Mme Z...qui en était la gérante de droit, doivent être déclarées coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, pour avoir omis de procéder aux déclarations nominatives préalables à l’embauche ;
” 1°) alors que le délit de dissimulation d’activité par absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers incriminé par l’article L. 8221-3 du code du travail suppose que soit constaté l’exercice d’une activité en France ; que la cour d’appel a déclaré les prévenus coupables de dissimulation d’activité par absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers aux motifs que la société FCP Trasporti, immatriculée en Italie, n’avait qu’une existence juridique, poursuivant seulement l’activité des sociétés des entreprises des époux X... ; qu’en cet état, en condamnant la société FCP Trasporti pour dissimulation d’activité, tout en affirmant l’absence d’activité propre de cette société et son existence purement juridique, la cour d’appel a méconnu les articles L. 8221-3 et L. 8224-1 du code du travail ;
” 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l’absence de motifs ; qu’en considérant que la société FCP Trasporti n’avait qu’une existence juridique, tout en affirmant que cette société avait continué l’activité des sociétés des époux X...et en considérant que les experts des prévenus avaient fait état au plus de transports internationaux de cette société représentant 35 % de son activité totale, la cour d’appel qui s’est prononcée par des motifs contradictoires, n’a pas légalement justifié sa décision ;
” 3°) alors que les articles 49 et 54 du TFUE prévoient la liberté d’établissement dans les pays de l’Union européenne ; que la notion d’établissement au sens du traité implique la possibilité pour un ressortissant communautaire de participer, de façon stable et continue, à la vie économique d’un État membre autre que son État d’origine ; qu’une société peut disposer d’un établissement dans un Etat de l’Union européenne tout en employant des travailleurs étrangers, dès lors qu’elle participe à la vie économique dans l’Etat où elle a été créée ; qu’en jugeant que la société FCP Trasporti avait seulement une existence juridique en Italie, poursuivant l’activité des sociétés des époux X..., au constat que la société FCP Transporti ne possédait aucune véritable infrastructure, que les chauffeurs salariés ne s’y rendaient que rarement, voire jamais pour certains, et que les instructions de travail étaient consultables dans les locaux de X..., où les feuilles de paie leur étaient remises, motifs en partie contradictoires sur l’existence ou non d’une activité, en admettant que la société FCP Trasporti pouvait réaliser au moins un tiers de son activité dans le transport international, et, et à tout le moins, insuffisants, les motifs de l’arrêt ne prétendant pas que la dite société ne disposait que d’une adresse de domiciliation en Italie et ne s’expliquant pas sur l’infrastructure existante qu’elle estimait insuffisante, pour exclure l’existence d’un établissement stable et continu en Italie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
” 4°) alors que le Règlement (CE) n° 1071/ 2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/ 26/ CE du Conseil, applicable à compter du 4 décembre 2011, prévoit la possibilité pour tout transporteur de s’établir dans un Etat membre de l’Union européenne s’il y dispose d’un établissement stable, qui résulte du fait pour ladite société de disposer des locaux dans lesquels elle conserve ses principaux documents d’entreprise, notamment ses documents comptables, les documents de gestion du personnel, les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos et tout autre document auquel l’autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement ; qu’en se contentant de constater que la société FCP Trasporti ne disposait d’aucune véritable structure, sans mieux s’en expliquer et sans constater que la société ne disposait pas en Italie d’une structure suffisante pour recevoir les principaux documents relatifs à son activité, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
” 5°) alors que l’article 8 du Règlement (CE) no 1072/ 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, applicable à partir du 14 mai 2010, prévoit que tout transporteur de marchandises par route pour compte d’autrui qui est titulaire d’une licence communautaire et dont le conducteur, s’il est ressortissant d’un pays tiers, est muni d’une attestation de conducteur, est admis à effectuer des transports de cabotage ; que la cour d’appel a estimé que l’essentiel de l’activité de la société FCP Trasporti se déroulait en France, considérant que le nombre de transports à l’international qu’elle réalisait représentait au mieux un tiers seulement des transports effectués par cette société, le reste concernant des transports en France, établissant une activité stable, voire exclusive en France ; qu’en ne constatant pas que les transports réalisés en France n’entraient pas dans la catégorie du cabotage pouvant être pratiqué à l’occasion de transports internationaux effectués par la société FCP Trasporti, comme activité accessoire entrant dans le cadre de son activité rattachable à l’Italie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
” 6°) alors que la dissimulation de travail par dissimulation d’activité est un délit intentionnel ; qu’en ne constatant pas que les dirigeants de la société FCP Trasporti avaient intentionnellement omis de procéder à l’enregistrement de la société au registre du commerce et des sociétés, en sachant que leur activité de transport en France devait être considérée comme réalisée en France et imposant son immatriculation en France, quand par ailleurs cette société payait régulièrement ses impôts en Italie, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 3452-6 du code des transports, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit de défaut d’inscription au registre des transports et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de 18 mois et, à titre de peine complémentaire, a prononcé à l’encontre de M. X...l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans ;
” aux motifs qu’il est constant que la société FCP Trasporti n’était pas immatriculée au registre des transports ; que Mme Claudine X..., qui a reconnu ce délit, en sera déclarée coupable, ainsi que la société FCP Trasporti elle-même et Frédéric X...qui en était le gérant de fait ;
” 1) alors que la cour d’appel ayant jugé que la société FCP Trasporti, ayant été créée en Italie n’avait pas de réelle activité et n’avait qu’une existence juridique, la cour d’appel ne pouvait condamner le prévenu pour défaut d’immatriculation de cette société au registre des transports ;
” 2) alors que si par ailleurs, la cour d’appel a estimé que la société FCP Trasporti avait continué l’activité des sociétés X...et même admis qu’elle exerçait une activité de transport international, serait-ce dans la limite de 35 % des transports réalisés, en affirmant par ailleurs que cette société n’avait qu’une existence juridique, ce qui impliquait qu’elle n’exerçait aucune activité de transports, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires, équivalent à l’absence de motifs “ ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de la société FCP Trasporti et de son gérant de fait, M. X..., du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’arrêt énonce en substance que l’activité de cette société n’était en réalité que la poursuite, sous une autre forme et dans un autre pays, de celle de la société X..., qu’elle n’avait pas d’activité qui lui fût propre, 98 % des opérations concernant le territoire français et des transports comprenant des chargements et déchargements en France ; que les juges relèvent qu’en omettant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société FCP Trasporti, ainsi que son gérant de fait, M. X..., se sont rendus coupables de dissimulation d’activité ; qu’ils retiennent que, s’agissant d’une entreprise non résidente, exerçant sur le territoire national une telle activité de transport habituelle, réalisée à partir de locaux se trouvant en France, elle devait être inscrite au registre des transports, en application des dispositions des articles L. 3113-1 et L. 3211-1 du code des transports et que M. X..., gérant de fait, doit être déclaré coupable de ce chef ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs résultant de son appréciation souveraine des faits et circonstances contradictoirement débattus, la cour d’appel n’encourt pas les griefs allégués ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 49, 54, 90 et 288 du TFUE (article 43, 48, 70 et 249 TCE), L. 8221-1, 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, article 14 du règlement (CEE) n° 1408/ 71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société X...et M. X...coupables de dissimulation de travail par dissimulation de travailleurs salariés et a condamné la première à une amende de 10 000 euros et à la confiscation de sommes saisies et le second, à un emprisonnement délictuel de 18 mois et, à titre de peine complémentaire, a prononcé à l’encontre de M. X...l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans ;
” aux motifs qu’il ressort des investigations et des différentes auditions recueillies que la société FCP Trasporti ne possédait aucune véritable infrastructure, que les chauffeurs salariés ne s’y rendaient que rarement, voire jamais pour certains, et que les instructions de travail étaient consultables dans les locaux de X..., où les feuilles de paie leur étaient remises ; que surtout la société FCP Trasporti n’avait pas de véritable activité qui lui fût propre ; qu’en effet la société n’a réalisé que 3 transports intérieurs italiens contre 1600 en France au cours de la période considérée et que 98 % des opérations concernent le territoire français ; que les transports vers le port de Sète, à destination de pays étrangers comme la Turquie, dont les prévenus allèguent qu’ils constituent des transports internationaux, ne sont en réalité que des transports nationaux fiançais, dès lors que le chargement et le déchargement ont lieu en France ; que si l’on devait s’en tenir, de ce point de vue, aux rapports de l’expert honoraire Bruyas, l’activité de FCP Trasporti ne serait internationale qu’à 35 %, en sorte qu’il y aurait encore lieu de conclure, comme le relève justement le tribunal, que cette activité était nationale dans une proportion des deux tiers ; que, selon l’aveu même de Claudine Z...à l’audience de la cour, elle et son mari avaient choisi, à la suite de la cessation administrative de la société X...et de la condamnation de Frédéric X...à une interdiction d’exercer la profession de transporteur routier, d’échapper à la rigueur de l’administration française, en créant et en établissant la société FCP Trasporti en Italie, où les services administratifs compétents en matière de transports, ignorant tout du passé judiciaire des entreprises X..., exerceraient de toute évidence un contrôle moins strict ; qu’il se déduit de ce qui précède que la société FCP Trasporti n’avait d’existence que juridique et que son activité n’était en définitive que la poursuite, sous une autre forme et dans un autre pays, de celle des entreprises des Epoux X..., et notamment de la société X... ; qu’il s’ensuit qu’en omettant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en France, la société FCP Trasporti, ainsi que Claudine Z...qui en était la gérante de droit et Frédéric X...le gérant de fait, se sont bien rendus coupables du délit de dissimulation d’activité, dans les limites des termes de la poursuite, par défaut d’inscription au registre du commerce, étant observé que c’est par une mention exacte mais surabondante que le tribunal relève, dans les motifs de sa décision, que la société n’a pas procédé aux déclarations sociales et fiscales obligatoires ; que les 17 salariés de la société FCP Trasporti, qui ne se rendaient que rarement au siège italien, avaient pour point d’attache professionnel le siège de la société X... à Balanod, où ils prenaient leurs instructions de service, recevaient leurs feuilles de paie et entretenaient leurs camions, en sorte qu’ils étaient en réalité les salariés non de la société FCP Trasporti mais de la société X... ; que la défense soutient que les 17 salariés de la société FCP Trasporti, étant soumis à la loi italienne plutôt qu’à la loi française relativement au régime de sécurité sociale applicable, en vertu du règlement CE n° 1408/ 7 1 du 14 juin 1971, ont été régulièrement déclarés auprès des organismes de protection sociale en Italie, et que le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés n’est pas caractérisé ; qu’il découle de ce qui précède que la société X..., qui était le véritable employeur des 17 salariés, ainsi que Mme Z...qui en était la gérante de droit, doivent être déclarées coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, pour avoir omis de procéder aux déclarations nominatives préalables à l’embauche ;
” 1°) alors que la dissimulation de salariés, par défaut de déclaration à l’embauche, ne peut être imputée qu’à l’entreprise qui emploie effectivement les salariés ; qu’en considérant que la société X...était l’employeur réel des salariés de la société FCP Trasporti, société créée en Italie, et qu’elle aurait du les déclarer, aux motifs que la société italienne n’avait qu’une existence juridique, tout en condamnant la société FCP Trasporti pour dissimulation d’activité, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires ;
” 2°) alors que la cour d’appel a estimé que l’activité de transport réalisée sous couvert de la société FCP Trasporti était en réalité entreprise par la société X...qui était le véritable employeur des salariés de la société italienne ; qu’elle a estimé que la société FCP Trasporti n’avait qu’une existence purement juridique ; que la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen portant sur la condamnation de la société FCP Trasporti pour dissimulation d’activité, pris en ses cinq premières branches, emportera cassation de l’arrêt en ce qu’il a déclaré les prévenus coupables de dissimulation de travail par dissimulation de salariés ;
” 3°) alors que l’article 14-2 a) ii) du règlement (CEE) n° 1408/ 71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté prévoit que ii) la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ; que pour retenir la dissimulation d’activité salariée, la cour d’appel considère que dans l’hypothèse où il serait établi que la société FCP Trasporti avait une réalité économique en Italie, il conviendrait encore de retenir que les 17 salariés qu’elle employait étaient nécessairement soumis à la législation sociale française, conformément aux dispositions du a) ii) de l’article 14 dudit règlement aux termes duquel la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’Etat membre où elle réside est soumise à la législation de cet Etat, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ; qu’en cet état, en admettant n’avoir pas établi si la société FCP Trasporti exerçait effectivement une activité en Italie, n’ayant pas répondu à la demande d’expertise afin de déterminer les conditions d’exercice de l’activité de ladite société en Italie, tout en faisant référence au rapport d’expertise faisant état de l’activité à l’international de la société FCP Trasporti, ce qui ne permettait pas d’établir le volume d’activité en France, la cour d’appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s’en expliquer considérer que les salariés exerçaient de manière prépondérante leur activité en France ;
” 4°) alors qu’à tout le moins, les juges sont tenus de se prononcer sur les chefs péremptoires de conclusions ; que, dans les conclusions déposées pour les prévenus, il était soutenu que la société FCP Trasporti avait une réelle activité, et que les transports internationaux représentaient en réalité plus de 50 % de son activité, si bien que cette activité ne pouvait être considérée comme exercée de manière prépondérante en France, et que, pour établir la dissimulation de salarié, encore fallait-il pour chacun d’entre eux établir qu’il exerçait effectivement l’essentiel de son activité en France, au vu de ces transports internationaux ; que faute d’avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale ;
” 5°) alors que selon l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ; qu’en vertu du règlement n° 1408/ 71 précité, nul ne peut être affilié à plusieurs régimes de protection sociale pour une même activité ; que la cour d’appel a jugé que la société X...n’avait pas déclaré les salariés affectés à une activité qui était exercée sous couvert de la société FCP Trasporti qui n’avait qu’une existence juridique ; qu’il en résulte que dès lors qu’un salarié est déclaré et affilié à un régime de protection sociale dans un Etat membre, son employeur ne peut être condamné pour travail dissimulé pour ne avoir déclaré ce salarié dans un autre Etat membre ; que dans les conclusions déposées pour les sociétés FCP Trasporti et X..., il était soutenu que l’activité de ces salariés n’était pas dissimulée dès lors que les salariés avaient été déclarés en Italie, conformément à la législation italienne, en vertu de laquelle la société FCP Trasporti payait des cotisations sociales, ce qui excluait toute dissimulation d’activité salariée ; que la cour d’appel qui n’a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions, a privé sa décision de base légale ;
” 6°) alors que le travail dissimulé suppose l’intention de se soustraire aux obligations déclaratives ; qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a pas constaté que les prévenus avaient cherché à se soustraire abusivement à leurs obligations ; qu’ainsi, elle n’a pas légalement justifié sa décision “ ;
Attendu que, pour déclarer la société X...et son gérant de fait, M. X..., coupables de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu’aucun personnel sédentaire ne se trouvait en Italie pour assurer notamment l’exploitation, la comptabilité, la facturation, les assurances et les paies, que la société X...se comportait comme le véritable employeur des dix sept chauffeurs embauchés par la société FCP Trasporti, que l’exercice du pouvoir de direction incombait à M. X..., déterminant les instructions données aux chauffeurs, distribuant le travail et définissant leur temps de travail, et que le contrôle de leur activité était assuré par la société X... ; que les juges en déduisent que les contrats de travail des salariés de la société FCP Trasporti avaient pour effet de créer un lien de subordination exclusif avec la société X...qui était le véritable employeur sans qu’il ait été procédé aux déclarations préalables à l’embauche et aux déclarations sociales obligatoires en France ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être rejeté ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme ;
” aux motifs que la cour, relevant que la gravité des infractions rend l’emprisonnement nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate, confirme le jugement sur la peine de dix-huit mois d’emprisonnement à l’encontre de M. X..., la personnalité du prévenu faisant par ailleurs obstacle à tout aménagement de cette peine, et confirme la peine complémentaire d’interdiction de gérer durant trois ans ;
” 1) alors qu’en vertu de l’article 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, ce dont les juges doivent s’expliquer ; qu’en se contentant de faire référence à la gravité des faits, pour prononcer une peine d’emprisonnement ferme à l’encontre du prévenu, la cour d’appel a méconnu l’article précité ;
” 2) alors que selon l’article 132-19 du code pénal, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement ; que les juges doivent s’expliquer sur les motifs de fait tenant à la personnalité et à la situation du condamné qui empêchent de prononcer un tel aménagement de peine ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a estimé que la personnalité du prévenu ne permettait pas d’envisager l’aménagement de la peine d’emprisonnement qu’elle prononçait ; qu’en cet état, sans expliquer quelles considérations tenant aux faits ou à la personnalité du prévenu justifiaient son refus d’aménagement de peine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article précité “ ;
Vu l’article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que, pour condamner M. X..., comparant, à dix-huit mois d’emprisonnement, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu’en prononçant par ces seuls motifs, sans s’expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu’elle aurait pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 131-21 du code pénal, L. 8224-3 du code du travail, et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation de sommes saisies sur le compte de la société Juliette et de sommes saisies sur le compte de la société BEA ;
” aux motifs qu’il résulte de l’article 131-21 du code pénal que peuvent être confisqués les biens qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ; que s’agissant des sommes d’argent saisies sur les comptes bancaires des prévenus, il convient d’observer que certaines de ces sommes sont le produit du délit de travail dissimulé par lequel les prévenus se sont soustraits aux diverses contributions obligatoires, notamment au préjudice de I’URSSM ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé, selon les motifs que la cour adopte, en ce qui concerne les sommes saisies sur les comptes bancaires de Mme Z..., sur ceux de la société Bea et sur ceux de la société X... ; qu’il convient en outre d’ordonner la confiscation des sommes saisies sur les comptes de la société FCP Trasporti, déclarée coupable du délit de travail dissimulé, et de celles saisies sur les comptes de la société Juliette, dont le capital est détenu à 100 % par la société X..., déclarée coupable du même délit ; qu’en revanche, il n’est pas démontré que la somme de 35 000 euros saisie sur le compte bancaire de M. Frédéric X...soit le produit direct ou indirect des infractions dont il est déclaré coupable ; que la décision du tribunal de ne pas ordonner la confiscation de la maison appartenant aux époux X...doit également, par motifs adoptés, être confirmée ; que les sommes dont la confiscation n’est pas ordonnée doivent être restituées ;
” alors qu’en vertu de l’article 131-21 du code pénal, la confiscation porte sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime et si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit ; qu’en ordonnant la confiscation des sommes saisies sur les comptes des sociétés BEA et Juliette, sans dire en quoi ces sommes pouvaient être considérées comme le produit de des infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, le seul constat que la société Juliette était une filiale à 100 % de la société X...étant insuffisant pour considérer que ses fonds provenaient des délits de dissimulation de l’activité de salarié, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale “ ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation des sommes saisies sur le compte de la société Juliette, et non de la société BEA, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l’activité de cette société a cessé en 2011, son capital étant détenu à cent pour cent par la société X..., dont la culpabilité a été retenue ;
Mais attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, insuffisants à établir que les sommes saisies sont le produit direct ou indirect des infractions retenues à l’encontre de la société X..., la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 131-21 du code pénal ;
D’où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de la société FCP Trasporti Via XXV Aprile 73 :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de la société X... :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 29 janvier 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des sommes saisies sur les comptes bancaires de la société Juliette, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
III-Sur le pourvoi de M. X... :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 29 janvier 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d’emprisonnement prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon , du 29 janvier 2015