Faux salarié détaché - salle de fitness en France

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 15 octobre 2019

N° de pourvoi : 17-86838

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01831

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Soulard (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 

 

M. S... L...

La société Fitlane,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 octobre 2017, qui, pour prêt illicite de main d’oeuvre, marchandage et travail dissimulé, a condamné le premier, à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à 50 000 euros d’amende, la seconde, à 100 000 euros d’amende, a ordonné une mesure de publication et d’affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire ;

Avocat général référendaire : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’un contrôle effectué le 30 mai 2011, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a dressé procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Fitlane et de son président M. L..., pour travail dissimulé, en ayant eu recours à trois auto-entrepreneurs, placés en réalité, selon elle, sous un lien de subordination juridique à l’égard de cette société, dans une salle de sport dont elle est propriétaire ; que le 26 mars 2013, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) a dressé procès-verbal pour la même infraction à l’encontre de la société Fitlane et de son président M. L..., en relevant que dans diverses salles dont la société est propriétaire, les cours de sport avaient été assurés par des professeurs ayant le statut d’auto-entrepreneurs, alors qu’ils étaient placés dans un lien de subordination juridique permanente avec la société ; qu’à l’initiative du ministère public, une enquête préliminaire a été confiée à la communauté de brigade de gendarmerie de Mandelieu La Napoule et que l’officier de police judiciaire M. M... R... a été désigné pour la diligenter ; que l’enquête a révélé qu’entre le 21 mai 2010 et le 31 décembre 2014, la société Fitlane aurait eu recours à des salariés détachés mis à sa disposition par les sociétés Sportadvance et Life Sport dont le gérant était M. E... et la société SCCF dont la gérante était Mme Q..., et à des personnes ayant le statut d’auto-entrepreneur ainsi qu’à des stagiaires sans gratification, dans les huit salles de sport dont elle était propriétaire ; que le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel la société Fitlane et son président, M. L..., ainsi que M. E... et Mme Q... notamment des chefs de marchandage, prêt illicite de main d’oeuvre et travail dissimulé ; que le tribunal correctionnel, retenant le défaut d’impartialité de l’enquêteur ayant procédé aux investigations, a annulé la procédure et relaxé les prévenus ; que le procureur de la République et l’URSSAF notamment ont relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa cinquième branche ;

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n’est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, du principe d’impartialité, de l’égalité des armes, des droits de la défense, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 434-11 du code de la sécurité intérieure, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité de la procédure soulevée par les prévenus ;

1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ; que le principe d’impartialité doit être respecté tout au long de la procédure, y compris pendant la phase de l’enquête, laquelle doit être menée à charge et à décharge ; qu’en écartant le moyen tiré de ce que l’argumentation juridique et les pièces transmises par la société Fitlane avaient été ignorées par M. R..., officier de police judiciaire en charge de l’enquête, par la motivation inopérante selon laquelle ce dernier était tenu de suivre les ordres qui lui étaient donnés par le parquet de Grasse, quand le respect du principe précité devait être apprécié au niveau des conditions du déroulement global de l’enquête, et non uniquement au regard du seul comportement de l’officier de police judiciaire chargé de celle-ci, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

2°) alors qu’en écartant le moyen tiré de ce que l’argumentation juridique et les pièces transmises par la société Fitlane avaient été ignorées par M. R..., officier de police judiciaire en charge de l’enquête, par la motivation inopérante selon laquelle le parquet de Grasse n’avait pas estimé nécessaire l’ouverture d’une procédure d’instruction dans le cadre de laquelle un juge d’instruction, tenu d’enquêter à charge et à décharge, aurait nécessairement exigé qu’il soit instruit sur les pièces transmises par les conseils des prévenus, quand il incombait au parquet de prendre en compte les éléments à décharge qui lui étaient transmis par les personnes mises en cause par l’enquête, même en l’absence d’ouverture d’une information judiciaire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

3°) alors qu’en écartant le moyen invoquant la méconnaissance du principe d’impartialité tiré de ce que M. R... avait continué à fréquenter, pendant l’enquête litigieuse, la salle de sport Fitlane dont il était adhérent, quand l’enquête litigieuse concernait les conditions dans lesquelles travaillaient les professeurs de sport au sein des salles Fitlane, en sorte qu’en se rendant sur place sous couvert de son abonnement, M. R... était à même de procéder à des constatations et de recueillir des informations ou des confidences en rapport avec l’objet des infractions suspectées, et ce en dehors de tout cadre procédural légal ; que, dans de telles conditions, la poursuite de la fréquentation de la salle de sport Fitlane par l’officier de police judiciaire en charge d’une enquête sur des infractions liées au respect de la législation sur le travail visant la société Fitlane, faisait peser, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable et objectif sur l’impartialité de l’enquêteur ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

4°) alors qu’en écartant le moyen invoquant la méconnaissance du principe d’impartialité tiré de ce que M. R... avait continué à fréquenter, pendant l’enquête litigieuse, la salle de sport Fitlane dont il était adhérent, par la motivation inopérante selon laquelle M. R... était satisfait des services de la société Fitlane, quand l’exigence d’impartialité, dont la méconnaissance peut être invoquée en tout état de cause par le prévenu, ne distingue pas selon que le juge ou l’enquêteur aurait un a priori favorable ou défavorable à l’égard de la personne mise en cause, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

Attendu que pour rejeter l’exception de nullité tirée du défaut d’impartialité de l’enquêteur, l’arrêt attaqué énonce que l’officier de police judiciaire, M. R..., a clôturé l’enquête préliminaire le 26 juin 2014 et que le procureur de la République lui a confié un supplément d’enquête, le 22 avril 2015, afin de procéder aux auditions complémentaires de l’expert comptable et du commissaire aux comptes de la société Fitlane ; que les juges relèvent que le défaut d’exploitation des pièces communiquées par le conseil de la société Fitlane au procureur de la République, le 16 janvier 2015, à une date où l’enquêteur avait clôturé ses investigations, ne saurait être reproché à l’officier de police judiciaire qui a agi conformément aux instructions de ce magistrat ; qu’ils observent que deux témoins, MM. T... et A..., sont dans un tel lien de subordination avec la société Fitlane, qu’il en prive leurs attestations de force probante ; qu’ils ajoutent que l’existence d’un contact téléphonique entre M. R... et le partenaire financier de la société Fitlane ne saurait être analysé comme une manifestation de partialité, dès lors que cet appel est intervenu postérieurement à la clôture de l’enquête qui lui était confiée ; que les juges retiennent qu’aucune des pièces produites ne constitue le moindre élément objectif permettant de soutenir que M. R... serait sorti de son devoir de réserve et aurait manqué d’impartialité et d’objectivité au cours de son enquête en violation de l’article R. 434-11 du code de la sécurité intérieure ;

Que les juges ajoutent qu’il ne peut être reproché à l’enquêteur d’avoir continué à pratiquer ses activités sportives dans la salle Fitlane dont il était adhérent pendant le temps de son enquête et qu’en outre, si partialité il devait y avoir, elle serait plutôt en faveur de la société, sa fidélité démontrant son entière satisfaction de ses services ;

Attendu que si critiquable qu’il ait été au regard de l’exigence d’impartialité, le comportement de l’enquêteur n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, dès lors que d’une part, n’est démontrée aucune atteinte au caractère équitable de la procédure ou à l’équilibre des droits des parties, et que d’autre part, toutes les pièces de la procédure, diligentée sous le contrôle du magistrat du ministère public, qui comprend les procès-verbaux dressés par la DIRECCTE et l’URSSAF, ont été discutés contradictoirement au cours des débats devant les juges du second degré ;

D’où il suit que la cour d’appel ayant souverainement apprécié la valeur probante des éléments de faits produits devant elle, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles L. 8241-1, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Fitlane et M. L..., en sa qualité de président de la société Fitlane, coupables des faits de prêt illicite de main d’oeuvre à but lucratif qui leur sont reprochés, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;

1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; qu’en déclarant la société Fitlane et M. S... L... coupables des faits de prêt de main d’oeuvre illicite qui leur étaient reprochés dans les termes de la prévention, sans donner aucun motif concernant les salariés détachés dénommés P... U..., X... S..., K... C..., V... D... et N... J..., qui étaient pourtant visés dans la prévention, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

2°) alors que le délit de prêt illicite de main d’oeuvre suppose la mise à disposition d’une entreprise de salariés d’une autre entreprise ; que la société Fitlane et M. L... étaient poursuivis des chefs de prêt illicite de main d’oeuvre en employant des salariés détachés fournis par la société monégasque Sportadvance, M. O... E... sous l’enseigne Lifesport ou par la société SCCF ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que M. H... n’était pas intervenu en qualité de salarié détaché de l’une des sociétés visées dans la prévention mais en celle de stagiaire de la société Fitlane puis d’auto-entrepreneur ; que le prêt illicite de main d’oeuvre n’était donc pas caractérisé à son égard ; qu’en déclarant néanmoins la société Fitlane et M. L... coupables des faits de prêt de main d’oeuvre illicite qui leur étaient reprochés dans les termes de la prévention, laquelle incluait M. H... au titre des salariés mis à disposition de la société Fitlane, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

3°) alors que les juridictions répressives ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l’ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisies ; que la société Fitlane et M. L... étaient poursuivis des chefs de prêt illicite de main d’oeuvre qui auraient été commis entre le 21 mai 2010 et le 31 décembre 2014 ; que s’agissant de Mme I... G..., la cour d’appel a relevé une période de détachement de 2008 à juin 2009 ; qu’en déclarant néanmoins la société Fitlane et M. L... coupables des faits de prêt de main d’oeuvre illicite qui leur étaient reprochés dans les termes de la prévention, laquelle incluait la salariée détachée Mme G..., sans constater que les prévenus avaient accepté d’être jugés sur des faits antérieurs à la période de prévention, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

4°) alors, en outre, que s’agissant de Mme G..., en relevant dans les motifs sur le prêt illicite de main d’oeuvre, une période de détachement de 2008 à juin 2009, tout en l’incluant, dans les motifs sur le délit de travail dissimulé, dans la liste des salariés détachés « entre 2010 et 2014 » mais aussi dans celle des auto-entrepreneurs « sous ce statut depuis 2009 », la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires, en sorte qu’elle n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés” ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8231-1, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Fitlane et M. L..., en sa qualité de président de la société Fitlane, coupables des faits de marchandage qui leur sont reprochés, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;

1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; qu’en déclarant la société Fitlane et M. L... coupables des faits de marchandage qui leur étaient reprochés dans les termes de la prévention, sans donner aucun motif concernant les salariés détachés dénommés P... U..., X... S..., K... C..., V... D... et N... J..., qui étaient pourtant visés dans la prévention, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

2°) alors que le délit de marchandage suppose la mise à disposition d’une entreprise de salariés d’une autre entreprise ; que la société Fitlane et M. L... étaient poursuivis des chefs de marchandage en employant des salariés détachés fournis par la société monégasque Sportadvance, M. E... sous l’enseigne Lifesport ou par la société SCCF ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que M. H... n’était pas intervenu en qualité de salarié détaché de l’une des sociétés visées dans la prévention mais en celle de stagiaire de la société Fitlane puis d’auto-entrepreneur ; que le délit de marchandage n’était donc pas caractérisé à son égard ; qu’en déclarant néanmoins la société Fitlane et M. L... coupables des faits de marchandage qui leur étaient reprochés dans les termes de la prévention, laquelle incluait M. H... au titre des salariés mis à disposition de la société Fitlane, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

3°) alors que les juridictions répressives ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l’ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisies ; que la société Fitlane et M. L... étaient poursuivis des chefs de marchandage qui auraient été commis entre le 21 mai 2010 et le 31 décembre 2014 ; que s’agissant de Mme G..., la cour d’appel a relevé une période de détachement de 2008 à juin 2009 ; qu’en déclarant néanmoins la société Fitlane et M. L... coupables des faits de prêt de marchandage qui leur étaient reprochés dans les termes de la prévention, laquelle incluait la salariée détachée Mme G..., sans constater que les prévenus avaient accepté d’être jugés sur des faits antérieurs à la période de prévention, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

4°) alors, en outre, que s’agissant de Mme G..., en relevant dans les motifs sur le prêt illicite de main d’oeuvre, une période de détachement de 2008 à juin 2009, tout en l’incluant, dans les motifs sur le délit de travail dissimulé, dans la liste des salariés détachés « entre 2010 et 2014 » mais aussi dans celle des auto-entrepreneurs « sous ce statut depuis 2009 », la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires, en sorte qu’elle n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés” ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 et L. 8224-5 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société Fitlane et M. L... en sa qualité de président de la société Filtlane coupables des faits qui leur sont reprochés de travail dissimulé à l’égard des salariés détachés par les sociétés Sportadvance, SDCC et Lifesport et à l’égard des auto-entrepreneurs, a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;

1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; qu’en déclarant la société Fitlane et M. L... coupables des faits de travail dissimulé qui leur étaient reprochés dans les termes de la prévention, sans donner aucun motif concernant les travailleurs dénommés P... U..., X... S..., K... C..., Morgan Y..., V... D... et N... J..., qui étaient pourtant visés dans la prévention, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

2°) alors qu’en retenant, s’agissant de Mme F... B..., une période de détachement par la société Sportadvance, de 2007 à 2009, se situant hors de la prévention située entre le 21 mai 2010 et le 31 décembre 2014, tout en s’abstenant de préciser les modalités (période, conditions de travail) selon lesquelles Mme B... aurait travaillé, par ailleurs, au sein de la société Fitlane, la cour d’appel n’a pas légalement justifié au regard des textes et principes susvisés ;

3°) alors que s’agissant de Mme G..., en relevant dans les motifs sur le prêt illicite de main d’oeuvre, une période de détachement de 2008 à juin 2009, tout en l’incluant, dans les motifs sur le délit de travail dissimulé, dans la liste des salariés détachés « entre 2010 et 2014 » mais aussi dans celle des auto-entrepreneurs « sous ce statut depuis 2009 », la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires, en sorte qu’elle n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés” ;

Les moyens étant réunis ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris en leur première branche ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Fitlane et M. L... des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d’oeuvre à but lucratif et marchandage, dans les termes de la prévention, l’arrêt énonce que les sociétés Sportadvance, SCCF et Lifesport constituaient des façades sous lesquelles M. E... et Mme Q... ont mis à disposition des salariés quasi-exclusivement détachés au bénéfice de la société Fitlane, dans le cadre de contrats identiques, donnant lieu à des factures identiques, sans savoir-faire particulier, et n’offrant aucune plus-value spécifique et aucun nouveau concept ; que les juges ajoutent que la plupart de ces salariés n’ont pas signé de contrat de travail avec la société Sportadvance et ne recevaient aucune directive de celle-ci ; qu’ils relèvent que les témoignages recueillis montrent que certains pensaient travailler en intérim, ne rencontraient pas M. E..., qui ne leur donnait ni ordres ni directives, ne contrôlait pas leur travail, ne leur accordait pas de congés payés et ne les déclarait ni en tant que salariés à Monaco ni en tant que personnel détaché en France ; qu’ils retiennent qu’ils étaient placés sous l’autorité du gérant des salles de sport appartenant à la société Fitlane, qui avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, de fixer leurs plannings et leurs horaires, de contrôler l’exécution de leurs cours, de sanctionner leurs manquements et de leur accorder des primes ; qu’ils en déduisent que ces personnes constituaient une main d’oeuvre totalement flexible et adaptable aux besoins de la société Fitlane, lui offrant ainsi un avantage financier certain au regard de la réglementation du travail ; qu’ils relèvent que ce prêt illicite de main d’oeuvre a causé un préjudice évident aux salariés consistant dans la perte des avantages sociaux et leur asservissement total, et a permis d’éluder, en parfaite connaissance de cause, les dispositions légales du droit du travail et de réduire la masse salariale de la société Fitlane ; qu’enfin, les juges retiennent que ce même lien de subordination juridique et économique par rapport à la société Fitlane était tout autant caractérisé entre celle-ci et les auto-entrepreneurs, dont le statut avait succédé à celui de salariés détachés, ceux-ci ayant notamment ni clientèle ni matériel personnel et ne fixant pas leurs tarifs ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments les délits poursuivis à l’égard des salariés visés à la prévention, la cour d’appel, qui, sans excéder ses pouvoirs et qui a répondu aux conclusions des prévenus lesquels n’ont pas contesté la mise à disposition ou les prestations de MM. U..., S..., C..., Y..., Mmes D..., J... et B..., sans excéder l’étendue de sa saisine concernant cette dernière, a justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris en leurs troisième et quatrième branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu qu’il ne saurait être fait grief à l’arrêt d’avoir mentionné les statuts successifs de Mme G..., d’abord celui de salariée détachée avant la date de la prévention puis celui d’auto-entrepreneur, les juges ayant retenu la culpabilité des prévenus dans les termes de la prévention, pour le seul délit de travail dissimulé à l’égard de Mme G..., après avoir caractérisé l’existence d’un lien de subordination juridique entre elle et les prévenus ;

Que les griefs ne peuvent qu’être écartés ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris en leur deuxième branche :

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, dans les termes de la prévention, pour prêt illicite de main d’oeuvre, marchandage et travail dissimulé à l’égard de M. H..., visé au titre des trois infractions poursuivies, l’arrêt énonce que celui-ci a travaillé pour la société Fitlane d’abord comme stagiaire, puis sous le statut d’auto-entrepreneur ; que les juges énoncent qu’il n’avait pas de clientèle personnelle, qu’il ne fixait pas son tarif, que la société Fitlane lui fournissait le matériel et qu’il était sous le contrôle permanent des gérants de salle, dans l’exercice de son activité, se trouvant ainsi placé dans un lien de subordination juridique et économique avec cette société ;

Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui n’établissent pas en quoi les prévenus se sont rendus coupables de prêt illicite de main d’oeuvre et de marchandage à l’égard de M. H..., la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du code pénal, L. 8224-3, L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, et L. 8243-2 du code du travail ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l’article 111-3 du code pénal, en son alinéa 2, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ;

Que l’article 112-1 du code pénal prévoit, en son dernier alinéa, que les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que doivent être considérées comme moins sévères les dispositions législatives faisant encourir à titre alternatif et non plus cumulatif des peines complémentaires ;

Attendu qu’après avoir déclaré la société Fitlane et M. L... coupables des chefs de prêt illicite de main d’oeuvre, marchandage et travail dissimulé, l’arrêt ordonne l’affichage de la décision ainsi que sa diffusion par voie de presse ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les prévenus encouraient, en application des articles L. 8224-3, L. 8234-1 et L. 8243-1 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, ainsi que L. 8224-5, L. 8234-2 et L. 8243-2 du code du travail, soit la peine complémentaire d’affichage soit celle de diffusion de la décision, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 24 octobre 2017, en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de la société Fitlane et de M. L... des chefs de prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage en ce qui concerne M. H..., ainsi que celles relatives aux peines prononcées et aux intérêts civils ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 24 octobre 2017