Salariés envoyés en France dès leur embauche

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mars 2021, 19-83.191, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 19-83.191
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00159
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle sans renvoi

Audience publique du mardi 02 mars 2021
Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux, du 04 avril 2019

Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° T 19-83.191 F-D

N° 00159

CK
2 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021

La société CA2B et M. Y... A... ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2019, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, la première, à 40 000 euros d’amende, le second, à six mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CA2B et M. Y... A..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Aquitaine, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de contrôles de l’inspection du travail et de l’URSSAF sur différents chantiers de travaux confiés à la société CA2B, gérée par M. A..., où intervenaient des salariés de la société de droit portugais Esferalfazema gérée par M. B..., M. A... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, en sa qualité de dirigeant de fait de la société Esferalfazema, du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité, du 15 novembre 2013 au 1er mars 2016 et, en sa qualité de gérant de droit de la société CA2B, du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, durant la même période.

3.La société CA2B a été également poursuivie de ce dernier chef.

4. Par jugement en date du 26 juin 2017, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables dans les termes de la prévention, a reçu la constitution de partie civile de l’URSSAF et a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. A..., la société CA2B et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

6. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-5 du code du travail, 121-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

8. Le moyen critique l’arrêt confirmatif attaqué en ce qu’il a déclaré M. A... et la SARL CA2B coupables de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié alors :

« 1°/ qu’un certificat E101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du travailleur détaché lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre ; que la juridiction répressive de l’Etat dans lequel le travail est effectué n’est par conséquent pas compétente pour examiner la légalité du détachement d’un salarié étranger en possession de son certificat E101, sauf à saisir au préalable les autorités de l’Etat d’émission du certificat ; que la cour d’appel, qui a constaté « la présence de quelques formulaires E101 » et a néanmoins conclu à l’existence des détachements frauduleux, sans préciser le nombre de salariés bénéficiant du certificat ni rechercher la portée de ces certificats, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

2°/ qu’à tout le moins, une question préjudicielle ayant été posée à la Cour de justice de l’Union Européenne par un arrêt de la Cour de cassation n° 17-82.553 du 8 janvier 2019 concernant la portée du certificat E101, délivré par une autorité étrangère, devant les juridictions françaises statuant sur une question de droit du travail, il ne pourra qu’être sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que la Cour de justice européenne ait rendu sa décision, et l’arrêt attaqué ne manquera pas d’être censuré ensuite en conséquence ;

3°/ que faute de toute précision quant aux conditions d’embauche, au statut, à l’activité et à la rémunération des salariés dont le détachement frauduleux est allégué, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Réponse de la Cour

9. La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’en vertu des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, les certificats E101, devenus A1, délivrés par l’institution compétente d’un Etat membre créent une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s’imposent à l’institution compétente et aux juridictions de l’État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15).

10. Elle ajoute que, lorsque l’institution de l’État membre dans lequel les travailleurs ont été détachés a saisi l’institution émettrice de ces certificats d’une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci à la lumière d’éléments recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire ayant permis de constater qu’ils ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments aux fins du réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, le juge national peut, dans le cadre d’une procédure diligentée contre des personnes soupçonnées d’avoir eu recours à des travailleurs détachés sous le couvert de tels certificats, écarter ces derniers si, sur la base desdits éléments et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable qui doivent être accordées à ces personnes, il constate l’existence d’une telle fraude (CJUE, arrêt du 6 février 2018, Ömer Altun, C-359/16).

11. Il en résulte, ainsi qu’elle l’a ultérieurement précisé, que le juge national doit d’abord rechercher si la procédure prévue à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 a été, en amont de sa saisine, enclenchée par l’institution compétente de l’État membre d’accueil par le biais d’une demande de réexamen et de retrait de ces certificats présentée à l’institution émettrice de ceux-ci, et, si tel n’a pas été le cas, doit mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition afin d’assurer que l’institution compétente de l’État membre d’accueil enclenche cette procédure, et que ce n’est qu’après avoir constaté que l’institution émettrice s’est abstenue de procéder au réexamen de ces certificats et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur les éléments qui lui étaient présentés, qu’il peut se prononcer de manière définitive sur l’existence d’une telle fraude et écarter ces certificats (CJUE, arrêt du 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, n° C-370/17 et C-37/18).

12. La Cour de cassation en a tiré les conséquences et a retenu que le juge, saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, ne peut écarter lesdits certificats que si, sur la base de l’examen des éléments concrets recueillis au cours de l’enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l’institution émettrice saisie s’était abstenue de les prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif par l’absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l’intention de la personne poursuivie de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l’avantage qui y est attaché (Crim., 18 septembre 2018, pourvoi n° 13-88.631, Bull. crim. 2018, n° 160).

13. Dans une procédure où les poursuites pour travail dissimulé n’avaient pas seulement été engagées pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, mais également pour défaut de déclaration préalable à l’embauche, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à l’incidence de ces certificats sur l’obligation de déclaration préalable à l’embauche et, partant, sur la portée desdits certificats sur l’application aux travailleurs concernés de la législation de l’État membre d’accueil en matière de droit du travail (Crim., 8 janvier 2019, pourvoi n° 17-82.553).

14. Dans la présente procédure, la chambre criminelle a sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

15. Répondant à cette question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 14 mai 2020, Bouygues travaux publics, C-17/19) a énoncé que les formulaires de détachement, dits certificats E101 et A1, s’imposent aux juridictions de l’Etat sur le territoire duquel les travailleurs exercent leurs activités uniquement en matière de sécurité sociale.

16. Elle a précisé que « les certificats E101 et A1, délivrés par l’institution compétente d’un État membre, ne lient l’institution compétente et les juridictions de l’État membre d’accueil qu’en ce qu’ils attestent que le travailleur concerné est soumis, en matière de sécurité sociale, à la législation du premier État membre pour l’octroi des prestations directement liées à l’une des branches et à l’un des régimes énumérés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 » (§ 47) et conclu que « ces certificats ne produisent donc pas d’effet contraignant à l’égard des obligations imposées par le droit national dans des matières autres que la sécurité sociale, au sens de ces règlements, telles que, notamment, celles relatives à la relation de travail entre employeurs et travailleurs, en particulier, les conditions d’emploi et de travail de ces derniers » (§ 48).

17. S’agissant de l’analyse du droit national et en particulier de la portée de la DPAE, elle a précisé qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer la portée de cette obligation déclarative.

18. Il appartient donc à la chambre criminelle de déterminer si la DPAE « a pour unique objet d’assurer l’affiliation des travailleurs concernés à l’une ou à l’autre branche du régime de sécurité sociale et, partant, à assurer le seul respect de la législation en la matière, auquel cas les certificats E101 et A1, délivrés par l’institution émettrice, feraient, en principe, obstacle à une telle obligation, ou, alternativement, si cette obligation vise également, fût-ce en partie, à garantir l’efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes afin d’assurer le respect des conditions d’emploi et de travail imposées par le droit du travail, auquel cas ces certificats n’auraient aucune incidence sur ladite obligation, étant entendu que celle-ci ne peut, en tout état de cause, entraîner l’affiliation des travailleurs concernés à l’une ou à l’autre branche du régime de sécurité sociale » (§ 53 de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne précité).

19. Il convient de rappeler que la formalité de la DPAE a été créée par la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, à l’article L. 320 du code du travail, recodifié depuis lors, qui prévoyait que « l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après la déclaration nominative effectuée par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet », formulation reprise dans toutes les versions successives de ce texte, puis à l’article L. 1221-10 du code du travail.

20. Les travaux parlementaires afférents à la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, qui a généralisé l’extension de l’obligation de procéder à la DPAE à l’ensemble du territoire national, la justifient par la considération que la lutte contre le travail clandestin est une nécessité sociale et économique (Sénat, rapport de M. K... X..., n° 16, p. 56). Une circulaire d’application du 16 septembre 1993 relative à la mise en oeuvre de la déclaration préalable à l’embauche (JO du 23 octobre 1993, page 14733) expose encore que « la déclaration préalable à l’embauche s’insère dans le dispositif de lutte contre les différentes formes de travail et d’emploi irréguliers » et que celle-ci, qui remplace l’attestation d’embauche alors en vigueur, « tend à rendre cette information plus fiable puisqu’un tiers, en l’occurrence un organisme de protection sociale, en est le destinataire et le détenteur ».

21. Or, la lutte contre le travail dissimulé recouvre plusieurs finalités qui ne la limitent pas au financement des différentes branches de la sécurité sociale, puisqu’elle permet en outre de faciliter la lutte contre la fraude fiscale, une société qui procède à une DPAE étant tenue de s’identifier, ainsi que d’assurer une concurrence non faussée entre les entreprises.

22. C’est ainsi qu’en vertu de l’article L. 1221-10 du code du travail susvisé, l’existence d’une DPAE fait présumer l’existence d’un contrat de travail qui ouvre au salarié le bénéfice de l’ensemble des droits et obligations prévus par le code du travail. Cette déclaration tend ainsi à favoriser les contrôles opérés par l’inspection du travail sur le respect desdits droits et obligations, l’employeur devant s’il conteste l’existence d’un tel contrat de travail en établir le caractère fictif.

23. D’ailleurs, en vertu de l’article R. 1221-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits, la DPAE permet à l’employeur, non seulement, d’accomplir les déclarations et demandes tendant aux immatriculations et affiliations à divers régimes de sécurité sociale (assurance maladie et assurance chômage), mais également la demande de l’examen médical d’embauche, prévu à l’article R. 4624-10 dudit code, ou, s’il s’agit d’un salarié agricole, à l’article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime.

24.Il résulte de l’article R. 4624-11 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, que l’examen médical d’embauche a notamment pour finalité de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, de lui proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes, d’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire.

25. Obligatoire avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, cet examen médical doit être réalisé par le médecin du travail. Il assure ainsi l’efficacité du contrôle par la médecine du travail des règles destinées à préserver la santé des travailleurs.

26. Il résulte de ces considérations que la DPAE vise, au moins en partie, à garantir l’efficacité des contrôles opérés par les autorités nationales compétentes afin d’assurer le respect des conditions d’emploi et de travail imposées par le droit du travail.

27. Dès lors, il y a lieu d’en conclure que l’existence de certificats E101 et A1 ne fait pas obstacle à une condamnation du chef de travail dissimulé pour omission de procéder à l’obligation de procéder à la DPAE.

28. En l’espèce, pour déclarer la société CA2B et M. A... coupables de travail dissimulé pour avoir omis de procéder aux déclarations nominatives préalables à l’embauche de salariés, l’arrêt énonce en substance que les salariés de la société Esferalfazema, recrutés pour développer l’activité de la société CA2B, ont travaillé exclusivement en France pour le compte de cette dernière société unique donneur d’ordre et sous l ‘autorité d’un de ses chefs de chantier et que les locaux et les infrastructures de la société Esferalfazema se confondaient entièrement avec ceux de la société CA2B.

29. En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.

30. En effet, il se déduit des constatations de la cour d’appel que M. A... s’est comporté à l’égard des salariés de la société Esferalfazema comme leur véritable employeur et devait en conséquence procéder aux déclarations préalables à l’embauche.

31. En outre, la première branche du moyen, en ce qu’elle soutient que les juges ne pouvaient écarter les certificats E 101 produits par les demandeurs comme frauduleux, faute pour ces derniers d’avoir été retirés ou déclarés invalide, est inopérante.

32. En effet, pour la raison précitée au paragraphe 27, de tels certificats A1, étant dépourvus de tout effet contraignant pour la juridiction saisie du chef de travail dissimulé pour omission de procéder à l’obligation de DPAE, leur validité importe peu.

33. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le moyen relevé d’office, mis dans le débat, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale

Vu ledit article :

34. Il résulte de ce texte que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

35. Pour confirmer le jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de l’URSSAF d’Aquitaine et ayant condamné les prévenus à lui verser des dommages-intérêts, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que les infractions commises par les prévenus lui ont directement causé un préjudice.

36. En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

37. En effet, les organismes de protection sociale nationaux ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice lorsque, comme en l’espèce, la validité du certificat ne peut être contestée, faute de retrait dudit certificat par l’organisme qui l’a émis, ou faute d’établissement de la preuve d’une fraude conformément à la doctrine de la Cour de justice de l’Union européenne, telle qu’elle a été notamment fixée par l’arrêt du 6 février 2018, Ömer Altun, n° C-359/16, et rappelée par la chambre criminelle par plusieurs arrêts du 18 septembre 2018 (pourvoi n° 13-88.631, Bull. crim. 2018, n° 160, notamment), et qu’en conséquence les salariés concernés ne peuvent qu’être regardés comme régulièrement affiliés au régime de sécurité sociale de l’Etat ayant émis le certificat. Cette solution est également imposée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, n° C-370/17 et C-37/18, §§ 97 et 98.

38. La cassation est par suite encourue sur les seuls intérêts civils.

39. N’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 4 avril 2019, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile de l’URSSAF d’Aquitaine ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR00159