Faux travailleur indépendant

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 27 mars 1997

N° de pourvoi : 95-18115

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GELINEAU-LARRIVET, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Debezy, société anonyme, dont le siège est RN 20, 31620 Castelnau d’Estretefonds, en cassation d’un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1°/ de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

2°/ de la société Ladrisol,

3°/ de M. Almeida X..., pris en sa qualité de gérant, domicilié au siège de la société Ladrisol, Quinta Da Bela Y..., N 5 B, San Jao Do Estoril (Portugal), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Debezy, de Me Delvolvé, avocat de l’URSSAF de la Haute-Garonne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ladrisol et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’à la suite, d’un contrôle portant sur les années 1987 à 1989, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la société Debezy les sommes versées pour l’emploi en France de travailleurs portugais non affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur Etat d’origine ; que la cour d’appel (Toulouse, 9 juin 1995) a rejeté le recours de l’employeur contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Debezy fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge ne peut trancher un conflit d’affiliation sans prescrire la mise en cause des personnes assujetties ainsi que des divers organismes de protection sociale concernés par le litige ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a décidé que les travailleurs portugais ayant travaillé pour le compte de la société ne relevaient pas du régime des travailleurs indépendants, mais du régime général des salariés, sans prononcer la mise en cause de ces personnes, ni celle des organismes concernés ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 14 du nouveau Code de procédure civile et les articles L.242-1 et L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d’appel était saisie d’une demande en recouvrement de cotisations et non d’un conflit d’affiliation ; d’où il suit qu’elle a pu statuer comme elle l’a fait, sans encourir le grief du moyen ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Debezy fait encore grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d’une part, que, pour écarter les critiques de la société sur le rapport de l’URSSAF, la cour d’appel s’est bornée à indiquer que celle-ci se serait contredite en énonçant, dans un premier temps devant la commission de recours amiable, que les ouvriers portugais étaient soumis à l’autorité de la société Ladrisol et, dans un deuxième temps, que ces ouvriers relevaient du régime des travailleurs indépendants ;

qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, au moment où elle faisait valoir ses observations devant la commission de recours amiable, la société Debezy avait eu connaissance de l’assujettissement des ouvriers au régime des travailleurs indépendants, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, que devant la commission de recours amiable, la société Debezy avait, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 1990, fait valoir, à propos du rapport de l’URSSAF : “qu’elle entendait contester de façon la plus formelle cette version des faits et affirmait avec force qu’il s’agit bien d’une activité de sous-traitance” ; que dans ses conclusions d’appel, la société Debezy a écrit qu’”il ressort des différents documents versés aux débats que ces intervenants portugais étaient affiliés non pas comme salariés de la société Ladrisol, mais comme artisans individuels régulièrement affiliés et bénéficiant à ce titre d’une couverture sociale de travailleurs indépendants” ;

que pour déclarer que les ouvriers portugais étaient les salariés de la société Debezy, la cour d’appel s’est fondée sur le rapport du contrôleur et s’est bornée à énoncer qu’il “résulte du rapport non contredit du contrôleur que les ouvriers portugais intervenant sur les chantiers Debezy étaient placés dans les équipes d’ouvriers de cette société, encadrés par des chefs de chantier de celle-ci et que leur situation était incompatible avec la présence de cadres en leur sein” ; qu’en énonçant que la société Debezy n’avait pas contredit le rapport du contrôleur, la cour d’appel a dénaturé les termes du courrier du 20 juillet 1990 ainsi que les conclusions de cette société, violant l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que lorsque les assujettis ont régulièrement cotisé au régime des travailleurs indépendants, la décision de les assujettir au régime général ne produit son effet que pour l’avenir et ne peut donc pas donner lieu au paiement de cotisations antérieures à la date de l’affiliation à ce régime ; que pour confirmer le redressement notifié à la société Debezy, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur l’assujettissement des ouvriers portugais au régime général des salariés, sans rechercher, comme l’y avait invitée la société, si les ouvriers en cause étaient régulièrement affiliés au régime des travailleurs indépendants au Portugal ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.311-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que la société Debezy soutient que la société Ladrisol, avec laquelle elle a contracté, n’a pas fait appel à son propre personnel, mais à des sous-traitants, intervenant en qualité d’artisans, l’arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, constate qu’il résulte des documents produits par les organismes de sécurité sociale portugais que ces travailleurs ne sont affiliés, ni par Ladrisol, qui n’est pas leur employeur, ni au Portugal, en sorte que la société Debezy ne peut se prévaloir de la dérogation au principe de territorialité posé par l’article 14 du règlement CEE N° 1408/71 du Conseil des Communautés ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que la société Debezy devait cotiser, en tant qu’entreprise occupant ces travailleurs, sur toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, à compter de la date de leur embauche ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Debezy fait enfin grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors, selon le moyen, que le contrat entre la société Ladrisol et la société Debezy stipulait : “la société Ladrisol devra faire son affaire personnelle de toutes les couvertures sociales et démarches administratives nécessaires à la venue de son personnel en France” ; qu’en refusant de faire application de cette clause dont les termes et la portée n’étaient pas contestés, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève que la société Debezy n’a jamais exigé de la société Ladrisol, comme le contrat l’y autorisait, qu’elle justifie de ce que les ouvriers étaient régulièrement assurés, et que c’est en connaissance de cette absence de toute affiliation au Portugal qu’elle les a occupés sur ses chantiers, en les intégrant dans des équipes et en les plaçant sous l’autorité de ses chefs d’équipe, sans pour autant les affilier en France ; que la cour d’appel, retenant à bon droit que le défaut d’affiliation en France était dû à la faute de la Société Debezy, en a exactement déduit que celle-ci n’était pas en droit de se prévaloir de son propre fait pour se décharger de ses obligations sur la Société Ladrisol ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Debezy aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Debezy à payer à l’URSSAF de la Haute-Garonne la somme de 12 000 francs ;

Rejette la demande de la société Ladrisol et de M. X..., ès qualités, au titre du même article ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Décision attaquée : cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale) du 9 juin 1995

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Demande de recouvrement de cotisations - Mise en cause des caisses (non). SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleurs étrangers - Employeur sous-traitant.

Textes appliqués :
* Code du travail L242-1 et L311-2