Certificat de détachement inopposable à la requalification

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 28 novembre 2017

N° de pourvoi : 15-80896

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02852

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

M. Denis X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2015, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 2 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 13, 14 et 14 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, et 11, 12 et 12 bis du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972, des articles 52 à 66 du Traité de Rome du 25 mars 1957, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a confirmé les dispositions pénales du jugement déféré qui a déclaré M. X... coupable de la prévention suivante : « avoir en Vendée (85), et en tout cas sur le territoire national, courant 2008 jusqu’en mai 2012 et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, étant employeur de MM. Mariusz Y..., Rafal Z..., Marius A..., Lukasz Z..., Martyn Z..., Zenon B..., Jan C..., Josef D..., Gregorz E..., Pawel F..., Tomasz Z..., Marian G..., Jarowsiav H..., Pawel I..., Andrzej J..., Arkadlusz K..., Jerzy L..., Sebastien M..., et Andrzej N..., ressortissants polonais se trouvant engagés dans une véritable relation de travail avec l’EURL BRB malgré l’existence de faux contrats de sous-traitance qui tendaient à masquer les relations salariales existantes pour échapper à l’application du code du travail et aux obligations fiscales découlant de l’emploi d’un salarié, omis intentionnellement de remettre des bulletins de paie lors du paiement des rémunérations et de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche. Faits prévus par : les articles L. 8224-1, L. 8221-2, L. 8221-3, L. 8221-5, L.8221-6 du code du travail. Réprimés par : les articles L. 8224-1, L. 8224-3, L 8224-4 du code du travail » ;

”aux motifs que sur le délit de travail dissimulé, ce chef de prévention vise l’omission intentionnelle de remettre des bulletins de paie et de procéder aux déclarations nominatives préalables à l’embauche, alors que les ressortissants polonais se trouvaient engagés dans une véritable relation de travail avec la société BRB masquée par de faux contrats de sous-traitance afin d’échapper aux dispositions du code du travail et aux obligations fiscales découlant de l’emploi d’un salarié ; que la prévention suppose donc la requalification des contrats de sous-traitance apparents en contrats de travail ; que s’il est exact qu’en vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription, cette présomption suppose une immatriculation auprès d’un des organismes limitativement énumérés par ce texte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en effet, les travailleurs polonais concernés étaient titulaires d’un certificat E101 ou instauré par la réglementation communautaire, et délivré par les autorités polonaises compétentes ; que s’appliquent en la matière, le règlement CEE n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ainsi que son règlement d’application n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1979, remplacés à compter du 1er mai 2010 par les règlements d883/2004 du 29 avril 2004 et n°987/2009 du 16 septembre 2009 ; que ces textes ont pour objet, en particulier, de déterminer la législation applicable aux travailleurs migrants dans la communauté européenne, le principe étant que les personnes auxquels ils sont applicables ne sont soumises qu’à la législation d’un seul état membre ; qu’au titre des formalités ils prévoient la délivrance par l’autorité compétente désignée par l’état membre dont la législation reste applicable d’un certificat attestant que le titulaire demeure soumis à cette législation ; qu’il s’agit du certificat E101, devenu Al, lequel crée une présomption d’affiliation régulière aux organismes de protection sociale du pays de l’Union européenne qui l’a délivré ; que les poursuites pour travail dissimulé dont M. X... fait l’objet ne sont pas de nature à porter atteinte à la valeur probante des certificats produits en ce qui concerne l’affiliation au régime de sécurité sociale polonais qu’ils constatent, la mise en cause de cette valeur probante ne pouvant se faire que selon une procédure en invalidation ou retrait devant des autorités déterminées par les textes communautaires ; qu’en effet, les poursuites visent l’établissement de faux contrats de sous-traitance afin d’échapper aux dispositions du code du travail et aux obligations fiscales découlant de l’emploi d’un salarié ; que, de surcroît, les certificats en question, s’ils apportent la preuve que le travailleur titulaire paie des cotisations à un régime de sécurité sociale dans son pays d’origine, ne créent pas une présomption d’appartenance à un statut au regard du droit du travail et ne peuvent faire obstacle au pouvoir d’appréciation d’un tel statut par le juge français, pouvoir qu’il tient d’une législation d’ordre public et de principes juridiques fondamentaux en droit français du travail ; qu’il s’ensuit que l’ensemble des moyens du prévenu relatifs à la force probante des certificats E101 et Al, y compris ceux tenant aux principes de la libre prestation de service et de coopération, doivent être écartés ; que la conclusion entre la société BRB et les travailleurs polonais en cause de contrats de sous-traitance n’exclut pas à elle seule l’existence en réalité de contrats de travail, l’existence d’un tel contrat dépendant, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention intervenue entre elles, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ; qu’il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose ni un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’ exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans le cas d’espèce, les travailleurs polonais considérés ont été mis en relation avec la société BRB par l’intermédiaire de la société Furnipol, dont l’activité était de « recruter » des travailleurs en Pologne et, par démarchage, de trouver en France des entreprises intéressées par leurs services, en s’assurant que les travailleurs retenus étaient affiliés au régime de sécurité social des travailleurs indépendants en Pologne, au besoin en demandant à ceux-ci de s’affilier à ce régime avant de conclure le contrat de sous-traitance envisagé avec l’entreprise française ; qu’il résulte des constatations, régulières en la forme, des enquêteurs, de l’URSSAF et de la DIRECCTE, des déclarations des travailleurs polonais concernés, comme de celles des employés et ouvriers de la société BRB et de M. X... lui-même, ainsi que de l’examen des documents contractuels intervenus, que les contrats de sous-traitance et les devis étaient quasiment tous établis pour des périodes de trois mois, se succédant immédiatement ou pratiquement depuis plusieurs années ; que les montants étaient similaires ; que la société Furnipol intervenait pour la rédaction de ces documents, dont le contenu ne variait pratiquement pas, et pour l’établissement d’une version française ; que l’ensemble relevait d’une organisation parfaitement mise en place, de sorte que la société BRB savait à qui s’adresser lorsqu’elle avait besoin de main-d’oeuvre et a eu recours pendant plusieurs années, et quasi-constamment, à ce procédé ; que de même les travailleurs intéressés n’ont jamais fait état et/ou justifié de l’accomplissement de chantiers en Pologne, ou ailleurs, pendant la période considérée et ont, en réalité travaillé exclusivement, ou quasiment, pour la société BRB ; qu’une fois sur les chantiers, les travailleurs polonais fournissaient un travail de maçon identique à celui des salariés maçons de la société BRB, rien dans la procédure n’ayant permis de rapporter la preuve d’un travail spécifique, de nature différente ou d’une qualité supérieure, tels qu’allégués par le prévenu ; que leur intervention se limitait pour l’essentiel à du travail de maçonnerie de base montage de parpaings et de coffrages ; qu’il ressort des déclarations mêmes de M. X... lors de l’enquête et devant la cour que les tâches qu’ils accomplissaient auraient pu l’être par des maçons salariés ; que ces travailleurs n’apportaient donc aucune spécificité ni plus-value par rapport à des travailleurs salariés ; que leur travail était soumis à la surveillance des chefs de chantier de la société BRB et ils obéissaient aux directives de la société transmises par ceux-ci, le cas échéant, étant précisé que l’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation ; que les chefs de chantier avaient instruction de signaler leurs absences éventuelles sur le chantier, alors que dans le contrat de sous-traitance, le sous-traitant n’est pas tenu à une présence constante sur place et organise ses horaires comme il l’entend, sauf à accomplir ses obligations dans le délai convenu, ce qui suppose un contrôle en fin de travaux ; que s’ils travaillaient avec leur petit outillage et leurs propres vêtements de travail, une telle situation n’est pas rare dans le milieu du bâtiment, y compris pour des ouvriers salariés, et le matériel plus important ainsi que les matériaux indispensables à leur prestation leur étaient en totalité fournis par la société BRB ; qu’il s’ensuit que, dans les faits, les travailleurs polonais n’apportaient que leur force de travail à la société BRB, laquelle déterminait unilatéralement les conditions d’exécution de leur travail, leur fournissait l’équipement et les matériaux nécessaires à la tâche qu’elle leur avait confiée et contrôlait la réalisation de leurs travaux ; que, par ailleurs, les travailleurs en question ne figuraient pas sur l’affichage des chantiers, n’étaient pas déclarés au maître de l’ouvrage et ne participaient pas aux réunions de chantier ; que M. X... a déclaré lui-même aux contrôleurs du travail que pour l’établissement des devis de sous-traitance, la société BRB se référait au taux horaire de la grille des salaires conventionnelle du bâtiment ; que cette référence est en elle-même explicite au regard des liens unissant les parties ; qu’en outre, les travailleurs polonais, qui ne parlaient pas et ne lisaient pas le français, ne visitaient pas les chantiers préalablement à l’établissement des devis, dont le prix était fixé par la société BRB, et les documents contractuels étaient, de fait, établis par la société Purnipol ; qu’il résulte du rapprochement de l’ensemble de ces éléments et indices, que, spécialement par le contenu de leur tâches et les conditions de leur exécution, les salariés polonais étaient bien liés à la société BRB par un lien de subordination, et donc par des contrats de travail au sens des dispositions du code du travail précitées, ce qui exclut tout contrat de sous-traitance ; que c’est par conséquent à juste titre que les premiers juges, considérant l’absence de déclaration préalable à l’embauche des intéressés et de délivrance à ceux-ci de bulletins de salaire, ont dit que l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé visée à la prévention était établi ; que les documents produits par le prévenu pour établir qu’il a avisé le maître de l’ouvrage des sous-traitances sur son chantier, non seulement ne concernent que deux maîtres d’ouvrage, mais ne sont pas signées par leur destinataire et n’ont pas date certaine ; qu’au surplus, il n’est pas justifié de l’affichage des entreprises « sous-traitantes » sur les chantiers concernés par la prévention ; que la circonstance que la société BRB passe régulièrement des annonces auprès de Pôle emploi n’est pas suffisante pour démontrer les difficultés à l’embauche de salariés français invoquées par M. X... pour justifier son recours aux travailleurs étrangers ; que, de même M. X... ne peut utilement soutenir que ce recours était plus onéreux que l’emploi de salariés dans la mesure où son appréciation ne tient pas compte des contraintes légales et conventionnelles attachées au salariat en termes de garantie de l’emploi, du statut et de la rémunération ; que par ses fonctions M. X... connaissait ses anomalies, de même qu’il savait que les travailleurs polonais ne participaient pas aux réunions de chantier ; que de ses propres déclarations il ressort qu’il connaissait les conditions matérielles de travail de ces travailleurs et lui-même se référait au barème conventionnel des salaires pour évaluer le coût de leurs prestations ; que, par ailleurs, les circonstances dans lesquelles il avait recours à ces travailleurs étaient peu habituelles dans le cadre des relations du travail, lesquelles sont strictement réglementées en droit français, ce qui ne pouvait lui échapper compte tenu de ses fonctions de dirigeant expérimenté qui exigeaient de sa part un contrôle de la régularité du fonctionnement de l’entreprise ; que l’ensemble de ces circonstances ne permet pas de considérer que M. X... était de bonne foi en l’occurrence ; que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé est par conséquent caractérisé ; que le jugement sera, dès lors, confirmé sur la culpabilité en ce qui concerne ce délit ; que sur la peine, compte tenu des circonstances et des conséquences de l’infraction, de la situation et de la personnalité du prévenu, spécialement de l’absence de condamnation à son casier judiciaire, telles qu’elles résultent des pièces du dossier et des débats, la peine prononcée par le tribunal répond aux exigences des articles 130-1 et 132-1 du code pénal et doit être confirmée ;

”et aux motifs des premiers juges, en les supposant adoptés, que la jurisprudence rappelle régulièrement que le juge doit en matière de droit du travail rechercher par l’analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention conclue entre les parties ; qu’ainsi, l’habillage juridique donné à une relation de travail doit être examinée à l’aune des éléments de l’espèce pour voir si cette relation doit être requalifiée en état de subordination, sans que cet habillage juridique ne lie le juge ; qu’il en est ainsi d’une inscription au répertoire des métiers qui n’empêche pas le juge pénal de requalifier un contrat de sous-traitance avec un travailleur indépendant en contrat de travail (Cass crim. 14 février 2006 sur appel de la cour d’appel de Chambéry du 2 décembre 2004) ; que de même, le certificat E 101 ou A 1 ne prive pas le juge de sa capacité à déterminer la vraie nature de la relation de travail ; qu’en effet, le certificat susvisé ne fait pas la preuve inattaquable d’un statut mais apporte la preuve que des cotisations sociales ont été payées dans le pays d’origine du travailleur ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les travailleurs indépendants polonais ont réglé leurs cotisations sociales en Pologne sur les sommes qu’ils ont perçues ; que, cependant, le fait que des cotisations sociales aient été réglées en France ou dans un autre pays européen ne prive pas le juge de sa capacité à examiner la relation de travail et à considérer que la relation de travail relève du salariat avec nécessité de rédaction d’un contrat de travail, de feuille de paye, d’une déclaration préalable à l’embauche .... ; qu’en l’espèce, il résulte de la procédure, des constatations des enquêteurs et des déclarations des travailleurs polonais, comme de certains salariés de M. X..., que les sous-traitant polonais n’étaient pas toujours les rédacteurs des devis présents à la procédure, devis tous de montants similaires et conclus pour une durée de 3 mois ; que la société Furnipol, qui aurait pu être poursuivie pour complicité de travail dissimulé, s’occupait de tout rédiger, que les travailleurs polonais acceptent ou non le travail ; que les travailleurs polonais ne fournissaient que leur force de travail et aucune autre prestation spécifique ; qu’ils effectuaient le même travail que les salariés de la société X..., les travailleurs se répartissant les maisons du lot ; que le chef de chantier de M. X... a pu préciser qu’il contrôlait leur travail et les heures de présence sur le chantier ; que les salariés polonais étaient rémunérés en fonction ; qu’ils ne disposaient pas de liberté réelle dans l’exercice de leur travail ; qu’ils étaient donc en situation de subordination juridique à l’état de l’entreprise X... ; que dès lors, les contrats de sous-traitance qui liaient l’EURL BRB aux différents travailleurs doivent être qualifiés de fausses sous-traitance et doivent être requalifiés en contrat de travail même si la relation de travail n’a pas été continue ; que sur l’infraction de travail dissimulé : que si les charges sociales ont été réglées en Pologne, il n’en demeure pas moins qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été réalisée, qu’aucun contrat de travail ou feuille de paye n’a été remis ; que sur l’élément intentionnel de l’infraction, il est possible d’établir ce dernier par le fait que M. X... n’a jamais pris soin d’afficher la présence de sous-traitant sur le chantier et d’en aviser les maîtres d’ouvrage et par le fait que même après la rédaction du premier procès-verbal de l’URSSAF en 2010, il n’a pas cessé d’avoir recours à de tels contrats, comme le démontre le deuxième contrôle ; que dès lors, il convient d’entrer en voie de condamnation à son encontre pour le délit de travail dissimulé ;

”1°) alors que le délit de travail dissimulé n’est constitué que si l’entreprise ou l’entrepreneur n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale ; qu’en vertu du principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale, et en vertu de l’article 13 du règlement CEE n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre ; que selon le règlement CEE n° 574/72, la personne qui exerce son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres informe de cette situation l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel elle réside, laquelle lui remet un formulaire A1 (anciennement certificat E 101) attestant qu’elle est soumise à sa législation ; qu’aussi longtemps que le formulaire A1 n’est pas retiré ou déclaré invalide, la délivrance de ce certificat vaut présomption de régularité d’affiliation ; que le juge pénal français, saisi d’une prévention pour travail dissimulé, ne peut remettre en cause la validité de l’affiliation de travailleurs à un organisme de sécurité sociale d’un autre Etat, qui a délivré à l’entreprise ou l’entrepreneur un tel certificat ; qu’en retenant au contraire, pour juger que M. X... était coupable du délit de travail dissimulé, que les formulaires A1 délivrés par l’Etat polonais aux travailleurs polonais concernés, en qualité de travailleur indépendant, ne créaient pas une présomption d’appartenance de ces travailleurs au statut de travailleur indépendant régulièrement affilié à ce titre aux organismes de sécurité sociale polonais, la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées ;

”2°) alors qu’une juridiction de l’État membre d’accueil n’est pas habilitée à vérifier la validité d’un formulaire A1 en ce qui concerne l’attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat a été délivré, notamment l’affiliation en qualité de travailleur indépendant de la personne concernée dans un autre Etat membre produits aux débats « apportent la preuve que le travailleur titulaire paie des cotisations de sécurité sociale dans son pays d’origine », que ces certificats n’établissent pas une présomption d’appartenance des travailleurs concernés au régime polonais de sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant, remettant ainsi en cause la validité des formulaires A1, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;

”3°) alors en toute hypothèse que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour déduire l’existence d’un lien de subordination à l’égard des travailleurs polonais, et retenir en conséquence la dissimulation d’activité salariée, la cour d’appel a principalement retenu que les travailleurs « étaient soumis à la surveillance des chefs de chantiers de la société BRB et ils obéissaient aux directives de la société », qu’ils effectuaient le même travail que les salariés et « qu’ils n’apportaient que leur force de travail » ; qu’en se bornant à de telles constatations pour déduire le lien de subordination, sans constater l’existence d’un pouvoir effectif de contrôle et de sanction par M. X... de l’activité des travailleurs sous-traitants polonais concernés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”4°) alors pour la même raison qu’en déduisant le lien de subordination des motifs inopérants selon lesquels les travailleurs polonais ont été mis en relation avec la société BRB par l’intermédiaire de la société Furnipol, que les contrats de sous-traitance étaient établis pour une période de trois mois et pour des montants similaires, que les travailleurs n’ont pas effectué de chantier en Pologne pendant la période en cause, qu’ils n’apportaient pas de « spécificité, ni plus-value particulière par rapport des travailleurs salariés », qu’ils ne figuraient pas sur l’affichage du chantier, ou encore « qu’ils ne parlaient pas et ne lisaient pas le français », autant de circonstances insusceptibles en elles-mêmes de caractériser un lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

”5°) alors que toute personne poursuivie pénalement est présumée innocente et le doute doit lui profiter ; que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité suppose que l’omission de déclaration aux organismes de sécurité sociale français revête un caractère intentionnel ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X... coupable du délit de travail dissimulé, qu’il « connaissait ses anomalies », qu’il « savait que les travailleurs polonais ne participaient pas aux réunions de chantier », « qu’il connaissait les conditions matérielles de travail de ces travailleurs », que « les circonstances dans lesquelles il avait, recours à ces travailleurs, étaient peu habituelles dans le cadre des relations du travail » et « qu’il n’a pas cessé d’avoir recours à de tels contrats », la cour d’appel s’est fondée sur des motifs insusceptibles de caractériser concrètement l’élément intentionnel de l’infraction et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme sur l’action publique et des pièces de procédure que M. X..., gérant de la société BRB, entreprise de construction et de rénovation immobilière, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, pour avoir employé, au cours de l’année 2008 et jusqu’au mois de mai 2012, sous le couvert de faux contrats de sous-traitance, dix-neuf ressortissants polonais, recrutés en Pologne par une société tierce, sans avoir procédé à la déclaration nominative préalable à l’embauche et délivré aux intéressés des bulletins de paie ; que les juges du premier degré l’ont déclaré coupable des faits ; que le prévenu, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, pour écarter comme inopérante l’argumentation de M. X..., qui invoquait une présomption de non-salariat attachée aux certificats E 101 ou formulaires A1, délivrés par les autorités polonaises aux travailleurs de cette nationalité employés par la société BRB, l’arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors qu’était sans incidence sur la nature de la relation contractuelle unissant les parties et la qualification pénale des faits visés à la prévention, qui ne portaient pas sur la méconnaissance d’une obligation déclarative en matière d’assurance sociale, la circonstance que les travailleurs concernés justifiaient être affiliés au régime polonais de sécurité sociale en qualité de travailleurs indépendants, la cour d’appel n’encourt pas les griefs allégués, dont le second manque en tout état de cause en fait ;

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches :

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, l’arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant les juges du second degré, d’où il résulte que, sous le couvert de prétendus contrats de sous-traitance, la société dirigée par le prévenu a sciemment employé des travailleurs dans des conditions les plaçant à son égard dans un lien de subordination juridique permanente, sans procéder aux formalités de déclaration préalable à l’embauche et de remise d’un bulletin de paie, mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 8221-5 du code du travail, la cour d’appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, dont elle a déclaré l’intéressé coupable, a justifié sa décision, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ;

D’où il suit que les griefs, qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent qu’être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Poitiers , du 8 janvier 2015