Travail dissimulé - activité stable et continue - non

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 18 septembre 2018

N° de pourvoi : 15-81316

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01804

Publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

Me Bertrand, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 

 

 

 

 

 

 

le procureur général près la cour d’appel de Paris,

et

l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de l’URSSAF de Paris-Région parisienne,

la Caisse de retraite du personnel navigant de l’aéronautique civile,

l’Union des navigants de l’aviation civile,

la SCP Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias,

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Trans hélicoptère services,

le Syndicat national du personnel navigant commercial,

le Syndicat national des pilotes de ligne, parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 13 janvier 2015 qui, dans la procédure suivie contre la société Netjets Management Limited, des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d’oeuvre, marchandage, entrave à la libre désignation des délégués du personnel, et contre la société Netjets Transportes Aeroes, des chefs de prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage, les a renvoyées des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M.Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Talabardon, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de Me BERTRAND, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire Caby , Me FATTACCINI, Me LYON-CAEN et Me BORÉ ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

I. Sur le pourvoi formé par le Syndicat national du personnel navigant commercial :

Attendu qu’aucune constitution d’avocat en demande n’est intervenue pour le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) dans le délai d’un mois après la date du pourvoi, formé le 16 janvier 2015, et qu’aucune dérogation n’a été accordée par le président de la chambre criminelle ;

Qu’il s’ensuit que les mémoires déposés dans l’intérêt de cette partie par la C... ne sont pas recevables en ce qu’ils seraient des mémoires en demande et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu’ils pourraient contenir ;

II. Sur les autres pourvois :

Sur les moyens présentés par le procureur général près la cour d’appel de Paris :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l’article 14 2) a) ii du règlement CEE n°1408/71, du décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d’exploitation des entreprises de transport aérien ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 49 à 55), de l’article L. 1262-3 du code du travail ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;

Sur les moyens proposés pour la Caisse de retraite du personnel navigant de l’aéronautique civile, l’Union des navigants de l’aviation civile et le Syndicat national des pilotes de ligne :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de Particle 14 2)a) du règlement CEE n°1408/71, du décret n°2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d°exploitation des entreprises de transport aérien, des articles L. 1262-3 et L. 8221-3 du code du travail, 121-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant la société Netjets Management non coupable, l’a relaxée des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité et a débouté la CRPNPAC, l’UNAC et la SNPL, parties civiles, de leurs demandes d’indemnisation ;

”aux motifs qu’il est résulté de ces investigations que le Groupe Netjets, qui ne propose pas des vols sur des lignes régulières, met des avions à la disposition de ses clients pour leur permettre une « totale liberté de déplacement ››, leur offrant un « programme de propriété partagée d ‘avions ›› ; que « cette compagnie d ‘aviation d’affaires s’est implantée en Europe en 1996 en concluant un partenariat avec une compagnie détenant une licence de vol portugaise nécessaire au transport de passagers, à compter de 2007 en créant la société Nta chargée de la gestion opérationnelle des vols en Europe, à laquelle une licence d ‘exploitation de vol avait été attribuée pour des aéronefs immatriculés au Portugal ›› ; que « ce concept a permis aux entreprises ainsi qu’à leurs dirigeants d’avoir accès à une flotte d’avions utilisables selon leurs besoins ›› ; que « la société a assuré à ce titre des vols, non réguliers, mais à la demande du client, à partir de n’importe quel aéroport où un avion peut décoller et vers n’importe quel aéroport où il peut atterrir ›› ; que le groupe Netjets Europe, dont M. Alec D... est le directeur juridique et l’un des membres du conseil de gérance, comprend plusieurs sociétés :

 la société Netjets Management Limited (ci-après Netjets Management) de droit anglais, qui prend en charge les aspects commerciaux de la société Netjet Inc-marketing, ventes, finances, événementiel et autres activités non opérationnelles et gère en particulier l’activité commerciale en Europe,

 la société Netjets France, société française, filiale de Netjets Management, située 151 boulevard Haussmann à Paris, avec une équipe de cinq salariés ayant pour responsable Mme Marine E... et comprenant des commerciaux, sans lien de droit ou hiérarchique avec les équipages, qui prend en charge notamment le démarchage, la publicité, la représentation commerciale et la recherche de clientèle,

 la société Netjets Transportes Aeroes (ci-après NTA), société portugaise, qui est une plate-forme opérationnelle,

 la société Netjets Europe Ltd, centre administratif de droit suisse, avec un associé unique, la société Netjets Management Ltd à qui elle a fait un apport en numéraire d’un euro lors de sa constitution ›› ; que « Netjets Europe est également le nom commercial du groupe en Europe, lequel comprend des bases d ‘affectations en France telles que les aéroports de Paris-Le-Bourget, Lyon, Nice-Canne-Mandelieu, Marseille, Toulouse et Bordeaux ›› ; qu’« il n ‘est pas contesté que la société Netjets Management et la société Nta, dont les sièges sont respectivement à Londres et à Lisbonne, n’ont pas été immatriculées au registre du commerce et des sociétés ›› ; qu’ « il ressort de l’enquête que la société Netjets Management emploie depuis 2007 des équipages de toutes nationalités, y compris française, pour desservir l’Europe ›› ; qu’« elle ne dispose d’aucun personnel au sol en France, ces agents étant exclusivement employés par Nta à Lisbonne, ne possède aucun avion et ne détient aucune licence de transport » ; qu’ « elle recrute en revanche les salariés navigants qu’elle met à la disposition de la société Nta, gère leur contrat de travail et leurs fiches de paie et leur verse leur rémunération ›› ; que « de son côté, la société Nta, en charge de l’activité de transporteur aérien, est propriétaire des cent cinquante aéronefs qui sont immatriculés au Portugal et gère la totalité des opérations de vols du groupe Netjets en Europe, qu ‘il s’agisse des plannings, de la maintenance ou de l’approvisionnement ›› ; que, « bénéficiant d ‘une délégation de Netjets Management pour signer les contrats de travail avec une clause prévoyant que « L’adresse du bureau dont le membre de l’équipage de vol dépendra et auquel il adressera toutes demandes concernant son emploi est [...] , Londres, W8 5 E », c’est cette société basée au Portugal qui procède au recrutement et au licenciement du personnel navigant sous sa dépendance hiérarchique, assure sa formation et son encadrement, plus généralement assume la fonction de gestion sociale ›› ; que « s ‘il a été admis par le directeur juridique du groupe que, sur les quelques mille personnels navigants mis par la société Netjets Management à disposition de la société Nta, cent quatre-vingt-seize, Français ou étrangers, résident en France, les enquêteurs n’ont pu entendre que quinze d’entre eux afin de déterminer s ‘ils avaient été embauchés en violation des lois françaises, quand même n’auraient-ils émis aucune plainte ›› ; que « les personnels navigants ont déclaré aux enquêteurs qu ‘ils avaient été embauchés, pour certains en France et pour d’autres à l’étranger, que la plupart a passé son entretien d’embauche en langue anglaise dans les locaux de la société Flight Safety situé à l’aéroport du Bourget, puis reçu une formation dispensée par la Société Nta au Portugal » ; que « leurs contrats de travail, tel celui de M. F... en date du 1er décembre 2007, rédigés en langue anglaise et signés le plus souvent au Portugal, soumis au droit anglais et à la compétence des tribunaux anglais, prévoyaient le rattachement de chaque salarié, dont la résidence relevé de leur libre choix sous réserve d’être à proximité de l’un des quarante-quatre aéroports mentionnés sur une liste remise par l’employeur, avec possibilité d’en changer plus ou moins régulièrement, à un aéroport de passage (« gateway ») à partir duquel ils était pris en dix charge pour être acheminé vers l’avion à bord duquel il devait travailler, une clause stipulant que l’aéroport de passage n’était pas considéré comme un lieu d ‘exercice de l’activité professionnelle ›› ; que « le choix de l’« aéroport de passage ›› qui n’était pas mentionné dans le contrat de travail devait cependant être validé par la Société Netjets Management aux termes d’une clause stipulant en termes généraux que le « membre de l’équipage de vol doit choisir un aéroport duquel, à condition que cet aéroport soit accepté par la société, il sera transporté vers son appareil pour le début de ses fonctions ; que selon cet accord, l’aéroport de passage, n ‘est pas et ne sera pas considéré comme le lieu de travail du membre de l’équipage de vol ou sa base ; qu’il est reconnu par les présentes par les deux parties que le lieu où le membre de l’équipage de vol exerce la totalité de ses fonctions dépend entièrement de l’endroit où se trouve l’appareil et le vol qui est effectué ›› ; que, « tel Cédric G..., les salariés navigants français avaient choisi un aéroport de passage en France, à proximité de leur aéroport de passage, et payaient leur taxe d ‘habitation en France ›› ; qu’« aucun des salariés entendus n ‘avait choisi Cannes ou Le Bourget comme aéroport de passage » ; qu’« il ressort de ces auditions que la gestion opérationnelle des membres de l’équipage dans tous ses aspects était prise en charge par les équipes de la Société Nta à Lisbonne ›› ; qu ‘« en effet, les salariés recevaient leurs instructions de vol directement de la Société Nta et, plus particulièrement de leur « chef de flotte » portugais basé à Lisbonne, leurs prévisions de vol leur étaient envoyées par mail de la Société Nta sur leur blackberry de service remis par la Société Netjets Management, leurs périodes de mission étaient planifiées par la Société Nta, leur uniforme leur étaient remis au Portugal, leur carte professionnelle portait le logo de l ‘INAC, autorité de tutelle portugaise, les billets destinés aux vils de positionnement étaient acheté au Portugal » ; que, « s’agissant de la couverture sociale, tou en disposant d’une carte vitale, ils recevaient des formulaires E101 ou E106, régulièrement délivrés par l’organisme de sécurité sociale anglais (HRMC) en application du règlement CEE 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurités sociales au travailleurs salariés et acceptés en France par la CLEIS, autorisant une personne employée par une compagnie de transport aériens de passagers à être soumise aux lois de l’Etat-membre ou la compagnie a son siège, les cotisations sociales étant, sur ce fondement, payées en Angleterre ›› ,’ qu ‘« ils bénéficiaient également d ‘une assurance privée, l ‘assurance BUPA Internationale, mutuelle financée par l’employeur, d ‘un fond de pension au sein de la Société Netjets, à un plan a épargne retraite anglais ›› ; qu’« ils ont indiqué ne jamais avoir passé de visite médicale en France, à l’exclusion de visites d ‘aptitude » ; qu’« ils payaient leurs impôts au Portugal, par prélèvement à la source ›› ; qu’ « il s’établit de l’enquête que les quinze membres du personnel navigant entendus par les enquêteurs n’ont pas été soumis au droit social français et à la convention collective applicable à la main d’oeœuvre employée en France, la société Netjets Management qui ne disposait d’aucune infrastructure sur le territoire français, ni à aucun personnel au sol en France et n’avait conclu aucun contrat de sous-traitance, ne s ‘étant pas acquittée des charges sociales et n’ayant pas procédé aux obligations déclaratives de l’employeur ››, - Que, - s’agissant du personnel au sol recruté par Nta pour ses activités d’accueil des clients, de coordination de la maintenance, de réalisation de la documentation et des formalités administratives, qu’il est établi qu’entre 2006 et 2008, trois à neuf personnes ont été employées dans les aéroports du Bourget et de Nice Cannes-Mandelieu ›› ; qu’ « il n’est pas contesté que l’ensemble des contrats de ce personnel au sol était en règle au regard du droit du travail et de la sécurité sociale français ›› ; que « la société Nta, représentée en France par la société d ‘Etudes et de Développement International (SEDI France), avait signé avec ces salariés sans lien organisationnel avec les équipages employés par la société Netjets Management relevant de la direction basée au Portugal un contrat de travail français, soumis au droit français du travail et de la sécurité sociale ›› ; qu’« à la date de la signature du mandat, le 3 janvier 2006, la société Nta déclarait s’occuper de transmettre les déclarations salariales et de payer les charges en France pour son personnel au sol du Bourget et de Cannes ›› ; que « les enquêteurs ont constaté que la société Nta avait une autorisation d’activité à l’aéroport du Bourget, dans la zone d’aviation d’affaires où elle disposait de deux bureaux composés de quatre postes de travail, qu’elle bénéficiait d’un contrat de sous-location conclu entre l’Aeroport de Paris en qualité de bailleur, la société Signature Flight Support Paris, en qualité de locataire, et elle-même en qualité de sous-locataire portant sur 112,22 m2 dont 5 7, 68 m2 de bureaux et 54,54 m2 de hangar ›› que « la société a en outre un comptoir de 6 m2 dans l ‘aérogare de Cannes ou elle dispose d ‘une simple autorisation d’occupation temporaire du domaine public aéronautique passée entre la chambre de commerce et d ‘industrie de Nice-Côte-d ‘Azur et la SA Netjets De Paco D’Arcos au Portugal ›› ; qu’ « un contrat d’assistance lie Netjets et Swissport pour l’accueil des personnes au sol, des facilités de certaines modalités douanières ou la préparation des documents météo ›› ; qu’ « un contrat d’assistance commerciale a, par ailleurs, été conclu entre Elite Cleaning et Netjets, en complément de la mission de la Société Swissport » ; qu’« une salariée de Nta, Mme K... , est installée dans un bureau de la Société Swissport ›› ; que, « si environ 16163 mouvements ont été enregistrés entre le 1er janvier 2005 et le 4 août 2008 sur les aéroports français ayant fait l ‘objet de l’enquête, il s ‘agit pour l’essentiel de vols internationaux, M. Alec D... ayant même pu affirmer au vu des statistiques de vols des membres d’équipage visés par la prévention que moins de 20% du personnel navigant résidant en France effectuaient un vol aller ou retour à partir ou vers des aéroports français et que seulement 5,6% des vols réalisés par ces pilotes étaient des vols domestiques » ; que, « s’agissant de l’existence de six badges d’accès à l’aéroport du Bourget et de dix-sept badges d’accès aux aéroports de la Côte d’Azur au personnel Netjets, il a été indiqué par les prévenus qu ‘il s’agissait de badges temporaires ›› ; que « les sociétés Netjet Management et Nta sont finalement prévenues d’avoir dissimulé une activité, exercée dans un but lucratif de transporteur aérien de passagers en omettant, intentionnellement, de déclarer aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale des salariés embauchés dans le seul but de travailler sur le territoire français et à partir de bases d’exploitation situées en France, qu’elles ont irrégulièrement considérés comme des travailleurs détachés, et dissimulé leur emploi en ne procédant pas à la déclaration préalable à l’embauche de 156 personnels navigants, la première recrutant ces premiers sous contrat de droit britannique dans le but de les mettre à dispositions de la seconde en éludant le droit du travail national et sans s ‘acquitter du paiement des charges sociales ›› ; qu’” il y a lieu de rechercher la réunion des éléments constitutifs des infractions de travail dissimulé en la personne de chacune des personnes morales, quoique Nta ait été poursuivie des chefs de marchandage et de prêt de main d’oeœuvre à but lucratif qualification abandonnée par le parquet pour une requalification en délits de travail dissimulé commis par les deux prévenues en qualité de coauteurs ›› ; qu’« en droit, il résulte de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver un travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que, dans cette hypothèse, la loi applicable au contrat est celle du pays ou le travailleur, en exécution de son contrat, accomplit son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays » ; qu’« à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi applicable est celle de l’Etat où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur ›› ; qu’« une clause d’exception permet enfin de faire régir le contrat par une autre loi que celle désignée dans les deux cas ci-dessus lorsqu’il apparaît que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ›› ; que « l’article 7 rappelle la primauté des lois de police du pays avec lequel le salarié présente un lien étroit » ;

que « la cour de justice de l’union européenne juge (aff C-29/10, 15 mars 2011, Z.) que, compte tenu de l ‘objectif poursuivi par l’article 6 de la Convention de Rome, le critère du pays ou le travailleur « accomplit habituellement son travail ››, édicté au paragraphe 2, sous a), doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de « l’établissement qui a embauché le travailleur ››, prévu au paragraphe 2, sous b), ne devrait s’appliquer que lorsque le juge saisi n ‘est pas en mesure de déterminer le pays d ‘accomplissement habituel du travail, et qu’il découle de ce qui précède que le contenu à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome a vocation à s’appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un Etat contractant, lorsqu’il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l’Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif » ; que « le décret n°2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d’exploitation des entreprises de transport aérien a inséré au code de l’aviation civile un article R. 330-2-1 disposant que l’article L. 342-4 (devenu L.1262 3) du code du travail est applicable à compter du 18 janvier 2007 aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d’exploitation situées sur le territoire français lorsqu’elles y ont leurs locaux ou infrastructures à partir desquelles elles exercent de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien, avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle ›› ; qu’« au sens de ces dispositions, le centre d’activité professionnelle d’un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission ›› que « l’article L. 342-4 du code du travail dispose qu’un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ou lorsqu’elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment en recherchant et prospectant une clientèle ou en recrutant des salariés sur ce territoire que l’employeur est, dans cette situation, assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire français ›› ; que, « s’agissant de la détermination du droit applicable en matière de sécurité sociale, en vertu de l ‘article 13, § 2a,) du règlement CEE du conseil n° 1408/71, le personnel au sol qui exerce une activité salariée de manière habituelle sur le territoire d’un Etat membre (la France) est soumis à la législation de ce pays dès lors qu ‘il ne remplit pas les conditions du détachement » ; que « le personnel navigant, soumis aux règles de l’article 14, § 2 a, relève de la loi, non du pays du siège de l’entreprise mais de celui où il est occupé par une succursale ou une représentation permanente ou au lieu d ‘occupation prépondérante du salarié sur le territoire duquel il réside ›› ; que « la notion de succursale, d ‘agence ou de tout autre établissement, qui implique pour la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) un « centre d’opérations qui se manifeste à une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère ››, matériellement équipe pour pouvoir négocier directement des affaires avec des tiers de telle façon que ceux-ci soient dispensés de s’adresser au siège, correspondant à celle de « base d’exploitation ›› de l’article R. 330-2-1 du code de l’aviation civile » ; qu’« en réponse à une question du conseil de la société Netjets Management, la Commission européenne a indiqué en 2005 à cette dernière qu’à défaut de jurisprudence ou de position administrative ad hoc, le terme « occupation prépondérante ›› devait être entendu comme signifiant « plus de la moitié du temps de travail ›› ; qu’« en l’état de ces éléments de droit, et eu égard aux constatations de fait susvisées dont il ressort »,

 que « la société Netjets Management qui n’est pas immatriculée en France est le seul employeur des personnels navigants cités par la prévention, mis à la disposition de la société Nta pour voler dans toute l’Europe sous l’autorité opérationnelle d ‘un chef de flotte portugais », - qu’« elle ne s’est prévalue ni du régime du détachement de ses salariés prévu par l’article 14, § 1, du règlement CEE n° 1408/71, ni même de leur affectation à des missions temporaires », - qu’ « elle n’est titulaire d’aucune licence de transport et n’est propriétaire ou locataire d’aucun avion, ne dispose d’aucune véritable emprise sur un aéroport français, n’y emploie aucun personnel au sol et n’a conclu aucune sous-traitance », - que « si le lieu de résidence du plus grand nombre des pilotes n’a pas été déterminé, aucun de ceux qui ont été interrogés n’avait cité Cannes ou Le Bourget comme aéroport de passage ››, - que « l’équipage de la filiale parisienne de la société prévenue, chargée de l’accueil de la clientèle, de la prise en charge de la maintenance, de la documentation et de l’approvisionnement du bord sous la responsabilité de Mme Marine E..., directrice commerciale expressément dépourvue, selon son contrat de travail, de tout pouvoir de représentation, était sans lien hiérarchique avec les équipages, succursale, ni de représentation permanente en France, en sorte qu’aucun des pilotes qu’elle emploie ne pouvait y être « occupé ››, - qu’« elle n ‘exerce pas son activité de manière prépondérante sur le territoire national ou il n’est pas démontré que les pilotes soient « résidents ›› ››, qu’« il y a lieu de retenir que cette prévenue ne disposait pas d’une présence stable, continue et habituelle en France et que le personnel navigant visé par la prévention relevait, conformément à l’article 14, § 2a,) du règlement CEE n° 1408/71, du régime d ‘affiliation du Royaume-Uni, pays du siège social de la société Netjets Management » ; que, « s’agissant des obligations fiscales, aucun élément de l’enquête ne démontre que la société Netjets management, qui le conteste fermement, se serait soustraire à des obligations fiscales ; qu’à défaut d’exercer aucune activité en France, il n ‘y avait pas lieu à quelque déclaration que ce soit » ; que - faute d’être l’employeur des pilotes visés par la prévention, les délits de travail dissimulé ne peuvent être utilement recherchés en la personne de la société Nta ›› ;

”1°) alors que, l’insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu’il appartient au juge répressif de restituer aux situations juridiques dont il est saisi leur véritable qualification et de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu’en présence d’un groupe de sociétés ayant conçu un montage juridique complexe, la cour d’appel doit procéder par une analyse globale afin de déterminer quelle est la nature juridique de l’activité réalisée par les sociétés appartenant à ce groupe lorsque ce montage est susceptible d’être frauduleux ; qu’en déniant la qualité de société de transport aérien à Netjets Management au motif qu’« elle n’est titulaire d’aucune licence de transport et n’est propriétaire ou locataire d’aucun avion, ne dispose d’aucune véritable emprise sur un aéroport français, n’y emploie aucun personnel au sol et n’a conclu aucune sous-traitance ›› et qu’elle « ne disposait pas d’une présence stable, continue et habituelle en France ››, sans rechercher comme l’y invitaient les parties civiles dans leurs conclusions, si la société Netjets Management n’exerçait pas l’activité de transporteur aérien en collaboration avec les sociétés Nta et Netjets France et pouvait dès lors se voir reprocher une dissimulation d’activité sur le territoire français compte tenu de sa présence stable, habituelle et continue en France, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

”2°) alors que, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d’appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s’en expliquer la société Netjets Management n’exerçait pas d’activité de transporteur aérien et dans le même temps faire application aux personnels visés par la prévention et employés par cette société, de l’article 2a) du règlement CEE n°1408/7 1 qui concerne le personnel navigant d’une entreprise effectuant pour son propre compte ou pour le compte d’autrui des transports internationaux de passagers par voie aérienne ; qu’en se prononçant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d’appel a privé sa décision de motifs “ ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de l’artic1e 14 2)a) du règlement CEE n°1408/71 du 14 juin 1971, du décret n°2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d’exploitation des entreprises de transport aérien, des articles L. 8221-5 du code du travail, 121-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant la société Netjets Management non coupable,l’a relaxée des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi et a débouté la CRPNPAC, l’UNAC et la SNPL, parties civiles, de leurs demandes d’indemnisation ;

”aux motifs reproduits au premier moyen ;

”1°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que ne justifie pas sa décision une cour d’appel qui se prononce par un motif inopérant ; que pour écarter le territoire français comme lieu de résidence des 156 membres du personnel navigant cités dans la prévention, la cour d’appel a retenu que si le lieu de résidence du plus grand nombre de pilotes n’a pas été déterminé, aucun de ceux qui ont été interrogés n’avait cité Cannes ou Le Bourget comme aéroport de passage ; qu’en statuant ainsi tout en relevant que les sociétés prévenues avaient reconnu que 196 salariés résidaient en France, la circonstance qu’ils n’aient pas tous été auditionnés étant indifférente, la cour d’appel s’est contredite et a privé sa décision de motifs ;

”2°) alors qu’en vertu de l’article 14 2) a) ii du règlement CEE n°1408/71, la personne qui fait partie du personnel navigant d’une entreprise de transport aérien est soumise à la législation sociale de l’Etat où elle réside lorsqu’elle est occupée de manière prépondérante sur le territoire de cet État, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ; que pour considérer le droit social français inapplicable, la cour d’appel a retenu que Netjets Management n’exerce pas son activité de manière prépondérante sur le territoire national où il n’est pas démontré que les pilotes soient résidents, les pilotes étant mis à disposition de la société Nta pour voler dans toute l’Europe et aucun des pilotes interrogés n’ayant cité Cannes ou le Bourget comme aéroport de passage ; qu’en fondant ainsi son analyse sur l’activité de la société Netjets Management alors qu’il lui incombait de se prononcer au regard de l’activité des personnels navigants concernés afin de déterminer s’ils excerçaient leur activité d’une manière prépondérante en France, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

”3°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d’appel a retenu la correspondance entre les notions de succursale, d’agence ou de tout autre établissement et le concept de base d’exploitation, prévu par l’article R. 330-2-1 du code de l’aviation civile, sans procéder à la même conclusion s’agissant de l’aéroport de passage qui recouvre pourtant une réalité identique et compte tenu duquel la société Netjets Management était tenu de procéder à la déclaration préalable à l’embauche et aux déclarations relatives aux cotisations sociales concernant les personnels dont l’aéroport de passage était situé en France ; qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires ;

”4°) alors que la délivrance de certificats E 101 sur la base de déclarations unilatérales faites par un employeur auprès d’une institution de sécurité sociale d’un autre Etat membre ne saurait interdire au juge pénal français de constater la violation intentionnelle des dispositions légales applicables en France lorsque ces certificats ont été obtenus de façon abusive ; que pour relaxer Netjets Management des fins de la poursuite pour travail dissimulé, la cour d’appel a jugé que sur demande de cette société, les formulaires E 101 avaient été régulièrement délivrés au personnel navigant par l’organisme de sécurité sociale anglais en application du règlement CEE 1408/71, dans la mesure où étant dépourvue de « direction et d’équipement, lui permettant de négocier des affaires avec des tiers sans s’adresser à la maison mère ››, cette société ne dispose « ni de succursale, ni de représentation permanente en France, en sorte qu’aucun des pilotes qu’elle emploie ne pouvait y être « occupé ›› ; qu’en statuant par de tels motifs qui, en violation du règlement précité, empêchaient toute sanction pénale de Netjets pour travail dissimulé en dépit du caractère frauduleux de la stratégie mise en place par les organes ou dirigeants du groupe et consistant en l’emploi de personnels navigants par deux structures successives dont le seul objectif était de créer un processus d’optimisation sociale et fiscale permettant d’éluder la loi nationale pour des activités stables et permanentes, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de l’article 14 2)a) du règlement CEE n°1408/71, du décret n°2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d’exploitation des entreprises de transport aérien, des articles L. 1262-3 et L. 8221-3 du code du travail, 121-2 et 121-4 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant la société Nta non coupable, l’a relaxée des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi et a débouté la CRPNPAC, l’UNAC et la SNPL, parties civiles, de leurs demandes d’indemnisation ;

”aux motifs reproduits au premier moyen ;

”alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour relaxer la société Nta des poursuites de travail dissimulé, la cour d’appel a retenu qu’elle n’était pas l’employeur des pilotes visés par la prévention ; qu’en se prononçant ainsi alors qu’il ressortait de ses propres constatations l’existence d’un pouvoir de direction exercé conjointement par la société Netjets Management et la société Nta pernettant de retenir à l’encontre de Nta la qualité de coauteur des délits de travail dissimulé, la cour d’appel s’est contredite et a privé sa décision de motifs” ;

Sur les moyens proposés pour l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de l’URSSAF de Paris-Région parisienne :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1262-3 (ex L342-4), L. 8221-3 (ex L 324-10), L. 8224-5 (ex L362-6) du code du travail, 52 à 66 du Traité de Rome du 25 mars 1957, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, R. 330-2-1 du code de l’aviation civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a relaxé la société Netjets Management Limited du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité et débouté la demanderesse de ses demandes après l’avoir déclarée recevable en sa constitution de partie civile ;

”aux motifs qu’ il n’est pas contesté que la société Netjets Management et la société Nta, dont les sièges sont respectivement à Londres et à Lisbonne, n’ont pas été immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; qu’il ressort de l’enquête que la société Netjets Management emploie depuis 2007 des équipages de toutes nationalités, y compris française, pour desservir l’Europe ; qu’elle ne dispose d’aucun personnel au sol en France, ces agents étant exclusivement employés par Nta à Lisbonne, ne possède aucun avion et ne détient aucune licence de transport ; qu’elle recrute en revanche les salariés navigants qu’elle met à la disposition de la société Nta, gère leur contrat de travail et leurs fiches de paie et leur verse leur rémunération ; que de son côté, la société NTA, en charge de l’activité de transporteur aérien, est propriétaire des cent cinquante aéronefs qui sont immatriculés au Portugal et gère la totalité des opérations de vols du groupe Netjets en Europe, qu’il s’agisse des plannings, de la maintenance, de l’approvisionnement ; que, bénéficiant d’une délégation de Netjets Management pour signer les contrats de travail avec une clause prévoyant que « l’adresse du bureau dont le membre de l’équipage de vol dépendra et auquel il adressera toutes demandes concernant son emploi est 5 Young Street, Kensington, Londres, W 8 5 E », c’est cette société basée au Portugal, qui procède au recrutement et au licenciement du personnel navigant sous sa dépendance hiérarchique, assure sa formation et son encadrement, plus généralement assume la fonction de gestion sociale ; que s’il a été admis par le directeur juridique du groupe que, sur les quelques mille personnels navigants, mis par la société Netjets Management à disposition de la société Nta, cent quatre vingt seize, français ou étrangers, résident en France, les enquêteurs n’ont pu entendre que quinze d’entre eux afin de déterminer s’ils avaient été embauchés en violation des lois françaises, quand même n’auraient-ils émis aucune plainte ; que les personnels navigants ont déclaré aux enquêteurs qu’ils avaient été embauchés, pour certains en France et pour d’autres à l’étranger, que la plupart a passé son entretien d’embauche en langue anglaise dans les locaux de la société Flight Safety situé à l’aéroport du Bourget, puis reçu une formation dispensée par la société Nta au Portugal ; que leurs contrats de travail, tel celui de M. F... en date du 1er décembre 2007, rédigés en langue anglaise et signés le plus souvent au Portugal, soumis au droit anglais et à la compétence des tribunaux anglais, prévoyaient le rattachement de chaque salarié, dont la résidence relevait de son libre choix sous réserve d’être à proximité de l’un des quarante quatre aéroports mentionnés sur une liste remise par l’employeur, avec possibilité d’en changer plus ou moins régulièrement, à un aéroport de passage (« gateway »), à partir duquel il était pris en charge pour être acheminé vers l’avion à bord duquel il devait travailler, une clause stipulant que l’aéroport de passage n’était pas considéré comme un lieu d’exercice de l’activité professionnelle ; que le choix de « l’aéroport de passage » qui n’était pas mentionné dans le contrat de travail devait cependant être validé par la société Netjets Management aux termes d’une clause du contrat stipulant en termes généraux que « le membre de l’équipage de vol doit choisir un aéroport duquel, à condition que cet aéroport soit accepté par la société, il sera transporté vers son appareil pour le début de ses fonctions ; que selon cet accord, [

], l’aéroport de passage, n’est pas et ne sera pas considéré comme le lieu de travail du membre de l’équipage de vol ou sa base ; qu’il est reconnu par les présentes par les deux parties que le lieu où le membre de l’équipage de vol exerce la totalité de ses fonctions dépend entièrement de l’endroit où se trouve l’appareil et le vol qui est effectué » ; que, tel M. Cédric G..., les salariés navigants français avaient choisi un aéroport de passage en France, résidaient tous en France, à proximité de leur aéroport de passage, et payaient leur taxe d’habitation en France ; qu’aucun des salariés entendus n’avait choisi Cannes ou Le Bourget comme aéroport de passage ; qu’il ressort des auditions que la gestion opérationnelle des membres d’équipage dans tous ses aspects était prise en charge par les équipes de la société Nta à Lisbonne ; qu’en effet, les salariés recevaient leurs instructions de vol directement de la société Nta, et plus particulièrement de leur « chef de flotte » portugais basé à Lisbonne, leurs prévisions de vol leur étaient envoyées par mail de la société Nta sur leur blackberry de service remis par la société Netjets Management, leurs périodes de missions étaient planifiées par la société Nta, leur uniforme leur étaient remis au Portugal, leur carte professionnelle portait le logo de l’INAC, autorité de tutelle portugaise, les billets destinés aux vols de positionnement étaient achetés au Portugal ; que s’agissant de la couverture sociale, tout en disposant d’une carte vitale, ils recevaient des formulaires E 101 ou E 106, régulièrement délivrés par l’organisme de sécurité sociale anglais (HRMC), en application du règlement CEE 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et acceptés en France par le CLEISS, autorisant une personne employée par une compagnie de transports aériens de passagers à être soumise aux lois de l’Etat membre où la compagnie a son siège, les cotisations sociales étant, sur ce fondement, payées en Angleterre ; qu’ils bénéficiaient également d’une assurance privée, l’assurance Bupa Internationale, mutuelle financée par l’employeur, d’un fonds de pension au sein de la société Netjets, d’un plan d’épargne retraite anglais ; qu’ils ont indiqué ne jamais avoir passé de visite médicale en France, à l’exclusion des visites d’aptitude ; qu’ils payaient leurs impôts au Portugal, par prélèvement à la source ; qu’il s’établit de l’enquête que les quinze membres du personnel navigants entendus par les enquêteurs n’ont pas été soumis au droit social français et à la convention collective applicable à la main d’oeuvre employée en France, la société Netjets Management qui ne disposait d’aucune infrastructure sur le territoire français, ni d’aucun personnel au sol en France et n’avait conclu aucun contrat de sous traitance, ne s’étant pas acquittée des charges sociales, et n’ayant pas procédé aux obligations déclaratives de l’employeur ; que s’agissant du personnel au sol recruté par Nta pour ses activités d’accueil des clients, de coordination de la maintenance, de réalisation de la documentation et des formalités administratives, il est établi qu’entre 2006 et 2008, trois à neuf personnes ont été employées dans les aéroports du Bourget et de Nice-Cannes-Mandelieu ; qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des contrats de ce personnel au sol était en règle au regard du droit du travail et de la sécurité sociale français ; que la société Nta, représentée en France par la société d’Etudes et de Développement International (SEDI France), avait signé avec ces salariés sans lien organisationnel avec les équipages employés par la société Netjets Management relevant de la direction basée au Portugal un contrat de travail français, soumis au droit français du travail, et de la sécurité sociale ; qu’à la date de la signature du mandat, le 3 janvier 2006, la société Nta déclarait s’occuper de transmettre les déclarations salariales et de payer les charges en France pour son personnel au sol du Bourget et de Cannes ; que les enquêteurs ont constaté que la société Nta avait une autorisation d’activité à l’aéroport du Bourget, dans la zone d’aviation d’affaires où elle disposait de deux bureaux composés de quatre postes de travail, qu’elle bénéficiait d’un contrat de sous-traitance conclu entre l’aéroport de Paris, en qualité de bailleur, la société Signature Flight Support Paris, en qualité de locataire, et elle-même, en qualité de sous-locataire portant sur 112,22m², dont 57,68m² de bureaux et 54,54 m² de hangar ; que la société a en outre un comptoir de 6 m² à l’aérogare de Cannes où elle dispose d’une simple autorisation d’occupation temporaire du domaine public aéronautique passée entre la chambre de commerce et d’industrie de Nice-Côte d’Azur et la SA Netjets de Paco d’Arcos au Portugal ; qu’un contrat d’assistance lie Netjets et Swissport pour l’accueil des personnes au sol, des facilités de certaines modalités douanières ou la préparation des documents météo ; qu’un contrat d’assistance commerciale a, par ailleurs été conclu entre Elite Cleaning et Netjets, en complément de la mission de la société Swissport ; qu’une salariée de Nta, Mme K... , est installée dans un bureau de la société Swissport ; que si environ 16 163 mouvements ont été enregistrés entre le 1er janvier 2005 et le 4 août 2008 sur les aéroports français ayant fait l’objet de l’enquête, il s’agit, pour l’essentiel de vols internationaux, M. Alex D... ayant même pu affirmer au vu des statistiques des vols des membres d’équipage visés par la prévention, que moins de 20% du personnel navigant résidant en France effectuait un vol aller ou retour à partir ou vers des aéroports français et que seulement 5,6 % des vols réalisés par ces pilotes étaient des vols domestiques ; que, s’agissant de l’existence de badges d’accès à l’aéroport du Bourget et de 17 badges d’accès aux aéroports de la Côte d’Azur au personnel Netjets, il a été indiqué par les prévenus qu’il s’agissait de badges temporaires ; que les sociétés Netjets Management et Nta sont finalement prévenues d’avoir dissimulé une activité, exercée dans un but lucratif, de transporteur aérien de passagers en omettant intentionnellement, de déclarer aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale des salariés embauchés dans le seul but de travailler sur le territoire français et à partir de bases d’exploitation situées en France, qu’elles ont irrégulièrement considérés comme des travailleurs détachés, et dissimulé leur emploi en ne procédant pas à la déclaration préalable à l’embauche de 156 personnels navigants, la première recrutant ces derniers sous contrats de droit britannique dans le seul but de les mettre à disposition de la seconde en éludant le droit du travail national, et sans s’acquitter du paiement des charges sociales ; qu’il y a lieu de rechercher la réunion des éléments constitutifs des infractions de travail dissimulé en la personne de chacune des personnes morales, quoique Nta ait été poursuivie des chefs de marchandage et de prêt illicite de main d’oeuvre à but lucratif, qualification abandonnée par le Parquet, pour une requalification en délits de travail dissimulé commis par les deux prévenues en qualité de coauteurs ; qu’en droit, il résulte de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver un travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix (article 3) et que, dans cette hypothèse, la loi applicable au contrat est celle du pays où le travailleur, en exécution de son contrat, accomplit son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays (article 6) ; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi applicable est celle de l’Etat où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur ; qu’une clause d’exception permet enfin de faire régir le contrat par une autre loi que celle désignée dans les deux cas ci-dessus lorsqu’il apparaît que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; que l’article 7 rappelle la primauté des lois de police du pays avec lequel le salarié présente un lien étroit ; que la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-29/10, 15 mars 2011, Z) juge que, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article de la convention de Rome, le critère du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail », édicté au paragraphe 2, sous a), doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de « l’établissement qui a embauché le travailleur », prévu au paragraphe 2, sous b), ne devrait s’appliquer que lorsque le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le lieu d’accomplissement habituel du travail, et qu’il découle de ce qui précède que le critère contenu à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome, a vocation à s’appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un Etat contractant, lorsqu’il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l’Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif ; que le décret n°2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d’exploitation des entreprises de transport aérien a inséré au code de l’aviation civile un article R. 330-2-1 disposant que l’article L. 342-4 (devenu L. 1262-3) du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2007 aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d’exploitation situées sur le territoire français lorsqu’elles y ont leurs locaux ou infrastructures à partir desquels elles exercent de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien, avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle ; qu’au sens de ces dispositions, le centre de l’activité professionnelle d’un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission ; que l’article L. 342-4 du code du travail dispose qu’un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ou lorsqu’elle est réalisée dans des locaux ou avec infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment en recherchant et prospectant une clientèle ou en recrutant des salariés sur ce territoire que l’employeur est, dans cette situation, assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire français ; que s’agissant de la détermination du droit applicable en matière de sécurité sociale, en vertu de l’article 13, § 2 a), du règlement CEE du conseil n°1408/71, le personnel au sol qui exerce une activité salariée de manière habituelle sur le territoire d’un Etat membre (la France) est soumis à la législation de ce pays dès lors qu’il ne remplit pas les conditions du détachement ; que le personnel navigant, soumis aux règles de l’article 14,§ 2 a), relève de la loi, non du pays du siège de l’entreprise, mais de celui où il est occupé par une succursale ou une représentation permanente ou au lieu d’occupation prépondérante du salarié sur le territoire duquel il réside ; que la notion de succursale, d’agence ou de tout autre établissement, qui implique que pour la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) un « centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère », matériellement équipé pour pouvoir négocier directement des affaires avec des tiers de telle façon que ceux-ci soient dispensés de s’adresser au siège, correspond à celle de « base d’exploitation » de l’article R. 330-2-1 du code de l’aviation civile ; qu’en réponse à une question du conseil de la société Netjets Management, la Commission européenne a indiqué en 2005 à cette dernière qu’à défaut de jurisprudence ou de position administrative ad hoc, le terme « occupation prépondérante » devait être entendu comme signifiant, « plus de la moitié du temps de travail » ; qu’en l’état de ces éléments de droit, et eu égard aux constatations de fait susvisées dont il ressort –que la société Netjets Management qui n’est pas immatriculée en France, est le seul employeur de personnels navigants cités par la prévention, mis à la disposition de la société Nta pour voler dans toute l’Europe, sous l’autorité opérationnelle d’un chef de flotte portugais ;

 qu’elle ne s’est prévalue, ni du régime du détachement de ses salariés, prévu par l’article 14, § 1, du règlement CEE n°1408/71, ni même de leur affectation à des missions temporaires ;

 qu’elle n’est titulaire d’aucune licence de transport et n’est propriétaire ou locataire d’aucun avion, ne dispose d’aucune véritable emprise sur un aéroport français, n’y emploie aucun personnel au sol et n’a conclu aucun contrat de sous-traitance ;

 que si le lieu de résidence du plus grand nombre des pilotes n’a pas été déterminé, aucun de ceux qui ont été interrogés n’avait cité Cannes ou Le Bourget comme aéroport de passage ;

 que l’équipe de la filiale parisienne de la société prévenue, chargée de l’accueil de la clientèle, de la prise en charge de la maintenance, de la documentation et de l’approvisionnement à bord sous la responsabilité de Mme Marine E..., directrice commerciale expressément dépourvue, selon son contrat de travail, de tout pouvoir de représentation, était sans lien hiérarchique avec les équipages, succursale, ni de représentation permanente en France en sorte qu’aucun des pilotes qu’elle emploie ne pouvait y être « occupé » ;

 qu’elle n’exerce pas son activité de manière prépondérante sur le territoire national où il n’est pas démontré que les pilotes soient « résidents », il y a lieu de retenir que cette prévenue ne disposait pas d’une présence stable, continue et habituelle en France et que le personnel navigant visé par la prévention relevait conformément à l’article 14, § 2 a), du règlement CEE n°1408/71, du régime d’affiliation du Royaume-Uni, pays du siège social de la société Netjets Management ; que s’agissant des obligations fiscales, aucun élément de l’enquête ne démontre que la société Netjets Management, qui le conteste fermement, se serait soustraite à des obligations fiscales ; qu’à défaut d’exercer aucune activité en France, il n’y avait pas lieu à quelque déclaration que ce soit ; que dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la relaxe de la société Netjets Management du chef de travail dissimulé ; que faute d’être l’employeur des pilotes visés par la prévention, les délits de travail dissimulé ne peuvent être utilement recherchés en la personne de la société Nta ; que la relaxe des sociétés prévenues des chefs de prêt de main d’oeuvre doit être confirmée dès lors que ni le caractère exclusif du prêt, ni le but lucratif de l’opération n’est démontré ; qu’il en est de même de la relaxe des faits de marchandage, le préjudice des salariés n’étant pas établi ;

”1°) alors qu’il résulte des dispositions des articles 52 et 59 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenus respectivement les articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne, telles qu’interprétées de manière constante par la CJUE, qu’une entreprise d’un Etat membre qui maintient, dans un autre Etat membre, une présence permanente, y compris par le moyen d’un simple bureau géré par son personnel ou d’une personne indépendante mandatée par elle pour agir en permanence pour son compte comme le ferait une agence, relève des règles relatives au droit d’établissement et que la liberté de prestation de services garantie par le traité ne fait pas obstacle à ce qu’un Etat membre prenne les dispositions permettant d’éviter qu’un prestataire de services utilise cette liberté en vue de réaliser une activité entièrement et principalement tournée vers son territoire, de manière à se soustraire aux règles professionnelles qui lui seraient applicables s’il y était établi, une telle situation relevant au contraire des règles relatives au droit d’établissement ; qu’il ressort en l’espèce des propres constatations de l’arrêt attaqué que le groupe Netjets Europe comprenait « des bases d’affectation en France telles que les aéroports de Paris-Le Bourget, Lyon, Nice-Cannes-Mandelieu, Marseille, Toulouse et Bordeaux » ; que Netjets Management Limited employait et recrutait des personnels navigants résidant en France ayant choisi un aéroport de passage en France, le personnel au sol en France, recruté pour ses activités d’accueil des clients, de coordination de la maintenance, de réalisation de la documentation et des formalités administratives, étant quant à lui employé par Netjets Transportes Aéreos laquelle était propriétaire de 150 aéronefs immatriculés au Portugal ; que par ailleurs, la société Netjets Transportes Aereos disposait de deux bureaux en France composés de quatre postes de travail et bénéficiait d’un contrat de sous-location, outre un comptoir de 6 m² dans l’aérogare de Cannes ; qu’en outre, la société Netjets France, société française, filiale de Netjets Management Limited, disposait d’une équipe de cinq salariés ayant pour responsable Marine E..., directrice commerciale, laquelle était également vice-président de Netjets Management Limited, et comprenant des commerciaux, qui prenaient en charge le démarchage, la publicité, la représentation commerciale et la recherche de la clientèle ; qu’en relaxant la prévenue après avoir affirmé qu’elle n’exerçait aucune activité en France sans prendre en considération l’organisation interne entre les différentes sociétés du Groupe Netjets telle qu’elle résultait de ses propres constatations, laquelle mettait au contraire en évidence le développement d’une activité de transport aérien en France, visant spécialement la clientèle française, la cour d’appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;

”2°) alors qu’il résulte des dispositions des articles L. 1262-3 du code du travail et R. 330-2-1 du code de l’aviation civile que l’employeur doit être assujetti à la législation et à la réglementation françaises, notamment en ce qui concerne les déclarations à faire auprès des organismes sociaux, lorsqu’il dispose en France d’un ensemble de locaux ou d’infrastructures à partir desquels son entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien, avec des salariés y ayant le centre effectif de leur activité professionnelle ainsi que lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire ; que pour relaxer la société Netjets Management Limited et écarter l’application de ces dispositions, l’arrêt attaqué se borne à relever qu’elle n’était titulaire d’aucune licence de transport, n’était propriétaire ou locataire d’aucun avion, et ne disposait d’aucune véritable emprise sur un aéroport français, n’y employant aucun personnel au sol et n’ayant conclu aucun contrat de sous-traitance ; qu’en statuant ainsi, sans prendre en considération l’organisation interne du groupe Netjets et les rapports entre les différentes sociétés du groupe de nature à établir l’existence d’une activité de transport aérien stable, habituelle et continue en France par le recrutement en France, de personnels navigants résidant en France à proximité d’un aéroport de passage situé en France par la société Netjets Management Limited, par la prospection d’une clientèle française du fait de sa filiale française Netjets France, par l’implantation d’une légère infrastructure en France, adaptée à ce type particulier de transport de luxe par le biais de la société Netjets Transportes Aéreos, par la conclusion de contrats d’assistance et de sous-traitance avec des entreprises françaises, et par l’activité en France de l’équipe de la filiale parisienne de la prévenue, chargée de l’accueil de la clientèle, de la prise en charge de la maintenance, de la documentation et de l’approvisionnement à bord, la cour d’appel a méconnu les textes précités et privé sa décision de toute base légale” ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-5, L. 8224-5 du code du travail, 14 2) a) ii) du règlement CEE n°1408/71, R. 330-2-1 du code de l’aviation civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a relaxé la société Netjets Management Limited du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;

”aux motifs reproduits au premier moyen ;

”1°) alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’il résulte en l’espèce des propres constatations de l’arrêt attaqué d’une part que le directeur juridique du groupe a admis que « sur les quelques mille personnels navigants mis par la société Netjets Management Limited à disposition de la société Netjets Transportes Aereos, 196, français ou étrangers, résident en France », et d’autre part que « les salariés navigants français avaient choisi un aéroport de passage en France, résidaient tous en France, à proximité de leur aéroport de passage, et payaient leur taxe d’habitation en France » ; qu’en affirmant néanmoins, pour relaxer la société Netjets Management Limited du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, que « le lieu de résidence du plus grand nombre de pilotes n’a pas été déterminé » et qu’il « n’est pas démontré que les pilotes soient « résidents » », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de nature à établir que 196 personnels navigants résidaient en France, et qu’en tout état de cause, tous les salariés navigants français résidaient en France, privant de ce fait sa décision de relaxe de toute base légale ;

”2°) alors qu’il résulte des dispositions de l’article 14, § 2 a,) ii du règlement n°1408/71 du 14 juin 1971 relatif à la détermination des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu’aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté, que la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ; que pour écarter ces dispositions et affirmer que le personnel navigant relevait du régime d’affiliation du Royaume-Uni conformément à l’article 14, § 2 a), la cour d’appel se borne à relever qu’il n’était pas démontré que les pilotes résidaient en France ; qu’en se fondant sur ces motifs erronés et contredits par ses propres constatations selon lesquelles près de 20% des personnels navigants mis par la société Netjets Management Limited à la disposition de la société Netjets Transportes Aereos résidaient en France, la cour d’appel a méconnu les dispositions précitées et privé sa décision de toute base légale ;

”3°) alors encore que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d’appel ne pouvait justifier la relaxe de la société Netjets Management Limited en affirmant dans le même temps, d’une part qu’elle n’était titulaire d’aucune licence de transport et n’était propriétaire ou locataire d’aucun avion, et d’autre part que son personnel navigant relevait du régime d’affiliation du Royaume-Uni, pays de son siège social, conformément à l’article 14, § 2 a), qui soumet à la législation du pays du lieu du siège social la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui, ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers par voie aérienne ayant son siège sur le territoire d’un Etat membre, ces affirmations étant nécessairement exclusives l’une de l’autre ;

”4°) alors que la base d’exploitation est définie par l’article R. 330-2-1 du code de l’aviation civile comme « un ensemble de locaux ou d’infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle » lequel précise que « le centre de l’activité professionnelle d’un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission » ; qu’il ressortait en l’espèce des contrats de travail des personnels navigants de la société Netjets Management Limited tels que rappelés par l’arrêt attaqué que chaque salarié était rattaché à un aéroport de passage à proximité duquel il devait résider et à partir duquel il était pris en charge pour être acheminé vers l’avion à bord duquel il devait travailler, une clause stipulant que l’aéroport de passage n’était pas considéré comme un lieu d’exercice de l’activité professionnelle ; qu’il résultait encore de l’arrêt attaqué que les salariés navigants français avaient choisi un aéroport de passage en France et résidaient tous en France à proximité de cet aéroport ; qu’en refusant de considérer que ces aéroports de passage constituaient des bases d’affectation de la société Netjets Management Limited représentant le centre effectif de leur activité professionnelle dès lors qu’il était établi qu’ils y prenaient leur service et y retournaient après l’accomplissement de leur mission, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les dispositions d’ordre public du code du travail et du code de l’aviation civile, imposant leur assujettissement à la loi française, lesquelles ne pouvaient être mises en échec par une clause rédigée dans le seul but de tenter d’éviter l’affiliation du personnel navigant travaillant en France et ayant choisi un aéroport de passage en France à l’affiliation aux régimes sociaux de protection sociale français dont le caractère obligatoire n’avait à l’évidence pas échappé à la prévenue” ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-5, L. 8224-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a relaxé la société Netjets Transportes Aereos des chefs de travail dissimulé par dissimulation d’activité et dissimulation d’emplois salariés ;

”aux motifs reproduits au premier moyen ;

”1°) alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’il résulte en l’espèce des propres constatations de l’arrêt attaqué que la société Netjets Transportes Aereos, en charge de l’activité de transporteur aérien, propriétaire des cent-cinquante aéronefs immatriculés au Portugal, bénéficiait d’une délégation de Netjets Management Limited pour signer les contrats de travail, procédait au recrutement et au licenciement du personnel navigant sous sa dépendance hiérarchique, assurait sa formation et son encadrement, et plus généralement assumait la fonction de gestion sociale ; que l’arrêt attaqué relevait encore qu’il ressort des auditions des salariés navigants français que la gestion opérationnelle des membres d’équipage dans tous ses aspects était prise en charge par les équipes de la société Netjets Transportes Aereos à Lisbonne ; que les salariés recevaient leurs instructions de vol directement de la société Netjets Transportes Aereos, et plus particulièrement de leur chef de flotte portugais basé à Lisbonne, leurs prévisions de vol leur étant envoyées par mail de la société Netjets Transportes Aereos sur leur blackberry de service remis par la société Netjets Management Limited, leurs périodes de mission étant planifiées par la société Netjets Transportes Aereos ; qu’en relevant néanmoins, pour relaxer la société Netjets Transportes Aereos des chefs de travail dissimulé que la société Netjets Management Limited était le seul employeur des personnels navigants cités à la prévention, quand il résultait de l’ensemble de ses constatations que la société Netjets Transportes Aereos avait la qualité d’employeur conjoint de ces personnels, se comportant en véritable employeur et exerçant sur ces derniers son autorité pendant toute la durée des relations contractuelles, la cour d’appel s’est abstenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en imposaient, privant de ce fait sa décision de toute base légale ;

”2°) alors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe doit être considérée comme co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, s’il existe, entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités, de direction, se manifestant par une immixtion de l’une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l’autre ; qu’en relaxant la société Netjets Transportes Aereos des chefs de travail dissimulé « faute d’être l’employeur des pilotes visés à la prévention », sans avoir pris en considération, ni le caractère indissociable des sociétés Netjets Management Limited et Netjets Transportes Aereos, laquelle ne pouvait exercer son activité de transporteur aérien sans le personnel navigant employé par la société Netjets Management Limited, ni l’immixtion directe de la société Netjets Transportes Aereos dans la gestion économique et sociale de la société Netjets Management Limited ayant pour effet de priver cette dernière de ses pouvoirs d’employeur, la cour d’appel a méconnu la jurisprudence précitée et privé sa décision de toute base légale” ;

Sur les moyens proposés pour la SCP Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Trans hélicoptère services :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 131-8 et 131-9 du code pénal, L. 1262-3, L. 8224-5, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-2, L. 8243-1 et L. 8241-1 du code du travail, 14 du règlement CEE n° 1408-71 du 14 juin 1971, R. 330-2-1 du code de l’aviation civile, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a relaxé la société Netjets Management des chefs d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale, fourniture illégale de main-d’oeuvre à but lucratif par personne morale, prêt de main d’oeuvre à but lucratif par personne morale hors du cadre légal du travail temporaire et débouté la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Trans Hélicoptère Service de ses demandes ;

”aux motifs que les sociétés Netjets Management et Netjets Transportes Aeroes sont finalement prévenues d’avoir dissimulé une activité, exercée dans un but lucratif, de transporteur aérien de passagers en omettant, intentionnellement, de déclarer aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale des salariés embauchés dans le seul but de travailler sur le territoire français et à partir de bases d’exploitation situées en France, qu’elles ont irrégulièrement considérés comme des travailleurs détachés, et dissimulé leur emploi en ne procédant pas à la déclaration préalable à l’embauche de cent cinquante-six personnels navigants, la première recrutant ces derniers sous contrats de droit britannique dans le seul but de les mettre à disposition de la seconde en éludant le droit du travail national et sans s’acquitter du paiement des charges sociales ; qu’il y a lieu de rechercher la réunion des éléments constitutifs des infractions de travail dissimulé en la personne de chacune des personnes morales, quoique Nta ait été poursuivie des chefs de marchandage et de prêt de main d’oeuvre à but lucratif, qualification abandonnée par le parquet pour une requalification en délits de travail dissimulé commis par les deux prévenues en qualité de coauteurs ; qu’il résulte de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver un travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que, dans cette hypothèse, la loi applicable au contrat est celle du pays où le travailleur, en exécution de son contrat, accomplit son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi applicable est celle de l’État où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur ; qu’une clause d’exception permet enfin de faire régir le contrat par une autre loi que celle désignée dans les deux cas ci-dessus lorsqu’il apparaît que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; que l’article 7 rappelle la primauté des lois de police du pays avec le salarié présente un lien étroit ; que la Cour de justice de l’union européenne juge (aff. C-29/10, 15 mars 2011, Z.) que, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 6 de la Convention de Rome, le critère du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail », édicté au paragraphe 2, sous a), doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de « l’établissement qui a embauché le travailleur », prévu au paragraphe 2, sous b), ne devrait s’appliquer que lorsque le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail, et qu’il découle de ce qui précède que le critère contenu à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome a vocation à s’appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, lorsqu’il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l’État avec lequel le travail présente un rattachement significatif ; que le décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d’exploitation des entreprises de transport aérien a inséré au code de l’aviation civile un article R. 330-2-1 disposant que l’article L. 342-4 (devenu L. 1262-3) du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2007 aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d’exploitation situées sur le territoire français lorsqu’elles y ont leurs locaux ou infrastructures à partir desquelles elles exercent de façon stable, habituelle et continue, une activité de transport aérien, avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle ; qu’en sens de ces dispositions, le centre de l’activité professionnelle d’un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission ; que l’article L. 342-4 du code du travail dispose qu’un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ou lorsqu’elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment en recherchant et prospectant une clientèle ou en recrutant des salariés sur ce territoire que l’employeur est, dans cette situation, assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire français ; que, s’agissant de la détermination du droit applicable en matière de sécurité sociale, en vertu de l’article 13, § 2 a,) du règlement CEE du conseil n° 1408/71, le personnel au sol qui exerce une activité salariée de manière habituelle sur le territoire d’un État membre (la France) est soumis à la législation de ce pays dès lors qu’il ne remplit pas les conditions du détachement ; que le personnel navigant, soumis aux règles de l’article 14, § 2 a,), relève de la loi, non du pays du siège de l’entreprise mais de celui où il est occupé par une succursale ou une représentation permanente ou au lieu d’occupation prépondérante du salarié sur le territoire duquel il réside ; que la notion de succursale, d’agence ou de tout autre établissement, qui implique pour la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) un « centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère », matériellement équipé pour pouvoir négocier directement les affaires avec des tiers de telle façon que ceux-ci soient dispensés de s’adresser au siège, correspond à celle de « base d’exploitation » de l’article R. 330-2-1 du code de l’aviation civile ; qu’en réponse à une question du conseil de la société Netjets Management, la Commission Européenne a indiqué en 2005 à cette dernière qu’à défaut de jurisprudence ou de position administrative ad hoc, le terme « occupation prépondérante » devait être entendu comme signifiant « plus de la moitié du temps de travail » ; qu’en l’état de ces éléments de droit, et eu égard aux constatations de fait susvisées dont il ressort que la société Netjets Management qui n’est pas immatriculée en France est le seul employeur des personnels navigants cités par la prévention, mis à la disposition de la société Nta pour voler dans toute l’Europe sous l’autorité opérationnelle d’un chef de flotte portugais, qu’elle ne s’est prévalue ni du régime de détachement de ses salariés prévu par l’article 14, § 1, du règlement CEE n° 1408/71, ni même de leur affectation à des missions temporaires, qu’elle n’est titulaire d’aucune licence de transport et n’est propriétaire ou locataire d’aucun avion, ne dispose d’aucune véritable emprise sur un aéroport français, n’y emploie aucun personnel au sol et n’a conclu aucune sous-traitance, que si le lieu de résidence du plus grand nombre des pilotes n’a pas été déterminé, aucun de ceux qui ont été interrogés n’avait cité Cannes ou Le Bourget comme aéroport de passage ; que l’équipe de la filiale parisienne de la société prévenue, chargée de l’accueil de la clientèle, de la prise en charge de la maintenance, de la documentation et de l’approvisionnement à bord sous la responsabilité de Mme Marine E..., directrice commerciale expressément dépourvue, selon son contrat de travail, de tout pouvoir de représentation, était sans lien hiérarchique avec les équipages, succursale, ni de représentation permanente en France, en sorte qu’aucun des pilotes qu’elle emploie ne pouvait y être « occupé » ; qu’elle n’exerce pas son activité de manière prépondérante sur le territoire national où il n’est pas démontré que les pilotes soient « résidents », il y a lieu de retenir que cette prévenue ne disposait pas d’une présence stable, continue et habituelle en France et que le personnel navigant visé par la prévention relevait, conformément à l’article 14, § 2 a,) du règlement CEE n° 1408/71, du régime d’affiliation du Royaume-Uni, pays du siège social de la société Netjets Management ; que, s’agissant des obligations fiscales, aucun élément de l’enquête ne démontre que la société Netjets Management, qui le conteste fermement, se serait soustraite à des obligations fiscales ; qu’à défaut d’exercer aucune activité en France, il n’y avait pas lieu à quelque déclaration que ce soit ; que c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la relaxe de la société Netjets Management du chef de travail dissimulé ; que faute d’être l’employeur des pilotes visés par la prévention, les délits de travail dissimulé ne peuvent être utilement recherchés en la personne de la société Nta ; que la relaxe des sociétés prévenues des chefs de prêt de main-d’oeuvre doit être confirmée dès lors que ni le caractère exclusif du prêt, ni le but lucratif de l’opération n’est démontré ; qu’il en est de même de la relaxe des faits de marchandage, le préjudice des salariés n’étant pas établi ; qu’il y a enfin lieu de confirmer la relaxe de la société Netjets Management du chef du délit d’entrave, une entreprise n’étant tenue par l’article L. 2316-1 du code du travail que si elle dispose en France d’un établissement au sens de l’article L. 421-1 du code du travail, c’est-à-dire s’il existe « une collectivité de travail formée sur ledit territoire par plus de dix salariés en présence d’un directeur et ayant des intérêts communs », ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

”1°) alors que conformément à l’article 14-2 a) ii) du Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre où elle réside, même si l’entreprise qui l’occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire, si l’intéressée est occupée de manière prépondérante sur le territoire de cet État ; que pour considérer que la société Netjets Management n’était tenue d’effectuer en France aucune déclaration relative au personnel qu’elle emploie et ne pouvait se voir reprocher le délit de travail dissimulé la cour d’appel a relevé que si, en application du Règlement susvisé, le personnel navigant relevait de la loi de l’Etat du lieu d’occupation prépondérante du salarié, sur le territoire duquel il réside, aucun des pilotes interrogés au cours de l’enquête n’avait cité Cannes ni le Bourget comme aéroports de passage, que la société Netjets Management n’avait pas de représentation en France, de sorte qu’aucun des pilotes qu’elle employait ne pouvait y être « occupé », et qu’elle n’exerçait pas son activité de manière prépondérante sur le territoire national où il n’était pas démontré que les pilotes fussent résidents ; qu’en statuant ainsi sans rechercher si, en l’état des déclarations du directeur juridique du groupe Netjets reproduites dans l’arrêt dans desquelles il admettait que cent quatre-vingt seize pilotes employés par l’entreprise résidaient en France et que 5,6 % des vols réalisés par ces pilotes étaient des vols domestiques effectués sur le seul sol français, certains de ces pilotes, résidant en France, n’étaient pas occupés de manière prépondérante sur le territoire français comme effectuant des vols domestiques, la cour d’appel, qui s’est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale et violé les textes visés au moyen ;

”2°) alors qu’en application de l’article L. 1262-3 du code du travail, l’employeur dont l’activité est réalisée avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquelles elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national ; qu’en considérant que l’équipe de la filiale parisienne de la société Netjets Management, chargée de l’accueil de la clientèle, de la prise en charge de la maintenance, de la documentation et de l’approvisionnement à bord sous la responsabilité de Mme E..., directrice commerciale expressément dépourvue, selon son contrat de travail, de tout pouvoir de représentation, était sans lien hiérarchique avec les équipages, sans rechercher si indépendamment d’un tel lien l’existence d’une telle structure ne permettait pas à la société Netjets Management d’exercer son activité sur le territoire français, de façon habituelle, stable et continue au sens du texte susvisé et n’impliquait pas son assujettissement aux dispositions du code du travail, la cour d’appel, qui s’est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale et violé les textes visés au moyen ;

”3°) alors qu’en retenant que la société Netjets Management ne disposait d’aucune véritable emprise sur un aéroport français et n’y employait aucun personnel au sol, de sorte qu’elle ne disposait pas d’une présence stable, continue et habituelle en France, sans rechercher si, compte tenu des liens étroits existant entre cette société et la société Netjets Transportes Aeroes, laquelle employait du personnel au sol qui, affecté aux aéroports du Bourget et de Nice-Cannes-Mandelieu, était chargé des activités d’accueil des clients, de coordination de la maintenance, de réalisation de la documentation et des formalités administratives, ces installations ne constituaient pas, en France, une emprise dépendant de la société Netjets Management ou à tout le moins nécessaire à l’exploitation de cette entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen” ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 131-8 et 131-9 du code pénal, L. 1262-3, L. 8224-5, L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-2, L. 8243-1 et L. 8241-1 du code du travail, 14 du règlement CEE n° 1408-71 du 14 juin 1971, R. 330-2-1 du code de l’aviation civile, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a relaxé la société Netjets Transportes Aeroes (NTA) des chefs de fourniture illégale de main d’oeuvre à but lucratif par personne morale, marchandage, prêt de main d’oeuvre à but lucratif par personne morale hors du cadre légal du travail temporaire et débouté la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Trans Hélicoptère de ses demandes ;

”aux motifs reproduits au premier moyen” ;

”1°) alors qu’en relevant que la société Netjets Transportes Aeroes, n’était pas l’employeur des pilotes visés à la prévention, tout en énonçant que cette société procédait au recrutement et au licenciement du personnel navigant, d’où il résultait qu’elle avait à tout le moins la qualité de co-employeur des pilotes, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et violé l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble les textes visés au moyen ;

”2°) alors qu’en relevant que la société Netjets Transportes Aeroes n’était pas l’employeur des pilotes visés à la prévention sans rechercher si, compte tenu des liens étroits existant entre cette société et la société Netjets Management, l’activité concernant l’emploi du personnel au sol chargé, dans les aéroports du Bourget et de Nice-Cannes-Mandelieu, de l’accueil des clients, de la coordination de la maintenance, de la réalisation de la documentation et des formalités administratives n’était pas indispensable à l’activité propre des pilotes, de sorte que la société Netjets Transportes Aeroes avait à tout le moins à leur égard la qualité de coemployeur avec la société Netjets Management, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen” ;

Les moyens étant réunis :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure, que la société Netjets Management Limited (NML), de droit anglais, dont le siège social se trouve à Londres, a pour activité économique de mettre à la disposition de ses clients des avions leur permettant de se déplacer dans toute l’Europe, selon leur demande, par le biais d’un programme de propriété partagée d’avions d’affaire ;

Qu’elle dispose à cette fin, notamment, d’une filiale de droit portugais, la société Netjets Transportes Aereos (NTA), basée à Lisbonne, et d’une filiale, de droit français, la société Netjets France, dont le siège est [...] ;

Que la société NML, qui n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, emploie des personnels navigants de différentes nationalités, notamment française, avec lesquels elle a conclu au cours des années 2006 à 2008, période de la prévention, des contrats de travail de droit anglais, lesdits personnels étant affiliés au régime de sécurité sociale britannique et attributaires de certificats E 101 en application de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) du 14 juin 1971, alors en vigueur ;

Que la société NTA, outre qu’elle gère, par délégation de la société NML, les contrats de travail des personnels navigants, assure leur recrutement et leur licenciement, leur formation, leur encadrement et organise leurs missions, détient la propriété de la flotte des aéronefs, lesquels sont immatriculés au Portugal, et assure la totalité des opérations de vol en Europe, en ce compris la maintenance et l’approvisionnement des avions ;

Que la société Netjets France assure une fonction commerciale en France, sans lien hiérarchique avec le personnel navigant, et est dépourvue de tout pouvoir de représentation de la société NML ;

Que les contrats de travail précités des membres d’équipage prévoyaient le rattachement de chaque salarié à un aéroport dit de passage (« gateway »), qu’il devait pouvoir rejoindre en moins d’une heure et à partir duquel il était pris en charge pour être acheminé, par une ligne commerciale régulière et aux frais de l’employeur, vers l’avion à bord duquel il devait travailler ; que ledit aéroport de passage devait être choisi au sein d’une liste de quarante-quatre aéroports situés en Europe tandis qu’il était loisible au salarié de modifier son choix régulièrement ; qu’une clause contractuelle stipulait que l’aéroport de passage n’était pas considéré comme un lieu d’exercice de l’activité professionnelle du personnel navigant ;

Attendu que le procureur de la République, à la suite d’une enquête préliminaire, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel la société NML, des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d’oeuvre, marchandage, entrave à la libre désignation des délégués du personnel, et la société NTA, des chefs de prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage, faits commis au Bourget et à Cannes entre 2006 et 2008 ; que les premiers juges ont renvoyé les prévenues des fins de la poursuite ; que les parties civiles et le ministère public ayant interjeté appel de cette décision, ce dernier a soutenu devant les seconds juges que la répartition des compétences entre les sociétés NML et NTA ressortait d’une fraude tendant à permettre au groupe Netjets d’éluder le paiement des charges sociales dues en France, et a sollicité la requalification des faits de travail dissimulé, prêt illicite de main d’oeuvre et marchandage sous le seul chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité et d’emplois salariés ;

Attendu que, pour relaxer les prévenues, l’arrêt énonce, notamment, que la société NML ne s’est prévalue ni du régime du détachement de ses salariés prévu par l’article 14, § 1, du règlement CEE n° 1408/71, ni même de leur affectation à des missions temporaires, qu’elle n’est titulaire d’aucune licence de transport et n’est propriétaire ou locataire d’aucun avion, ne dispose d’aucune véritable emprise sur un aéroport français, n’y emploie aucun personnel au sol et n’a pas eu recours à la sous-traitance ; que les juges ajoutent que la société ne dispose, faute d’une direction et d’un équipement lui permettant de négocier des affaires avec des tiers sans s’adresser à la maison mère, ni de succursale, ni de représentation permanente en France, en sorte qu’aucun des pilotes qu’elle emploie ne pouvait y être “occupé”, qu’elle n’exerce pas son activité de manière prépondérante sur le territoire national où il n’est pas démontré que les pilotes soient “résidents” ; que la cour d’appel conclut qu’il y a lieu de retenir que cette prévenue ne disposait pas d’une présence stable, continue et habituelle en France et que le personnel navigant visé par la prévention relevait, conformément à l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement CEE n° 1408/71 du régime d’affiliation du Royaume Uni, pays du siège social de la société NML ;

Attendu que les requérants ne sauraient se faire un grief de ce que l’arrêt a prononcé par ces motifs, dont il résulte que l’enquête n’avait pas permis de constater les éléments d’une fraude, de sorte que, conformément à la doctrine de la Cour de justice de l’Union européenne, telle qu’elle a été fixée depuis par les arrêts du 27 avril 2017, A- Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15, et du 6 février 2018, Ömer I..., n° C-359/16, les juges n’avaient pas à opérer de vérification relative aux certificats E 101 qui étaient produits ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale au profit des parties demanderesses au pourvoi représentées par la C... , avocat à la Cour ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que la Caisse de retraite du personnel navigant de l’aéronautique civile, l’Union des navigants de l’aviation civile et le Syndicat national des pilotes de ligne devront payer à la société Netjets Management Limited et à la société Netjets Transportes Aereos SA au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que la SCP Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Trans hélicoptère services, devra payer à la société Netjets Management Limited et à la société Netjets Transportes Aereos SA au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que l’URSSAF Ile de France devra payer à la société Netjets Management Limited et à la société Netjets Transportes Aereos SA au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale quant à la demande des parties représentées par la SCP BORÉ, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour, contre le procureur général près la cour d’appel de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 13 janvier 2015