Rejet certificat de détachement

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 5 avril 2007

N° de pourvoi : 05-21596

Publié au bulletin

Rejet

Mme Favre , président

M. Thavaud, conseiller apporteur

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 17 octobre 2005), qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues en 2002 par la société Serrurerie Oobjatoise (la société) le montant des rémunérations versées à trois employés mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire portugaises et dont elle prétendait que par application de l’article 14 § 1 du Règlement CE 1408/71 du 14 juin 1971, ils étaient restés affiliés au régime de sécurité social portugais ;

Attendu que la société fait grief à la cour d’appel de l’avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en se déterminant par des motifs inopérants, non assortis d’une déduction juridique, pris de la résidence en France des salariés intérimaires employés ou de la définition française de leur emploi la cour d’appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu’en sa qualité d’employeur, l’entreprise de travail temporaire est seule débitrice de l’obligation d’obtenir de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre dont la législation reste applicable le formulaire de détachement attestant de l’affiliation des salariés détachés ; qu’en subordonnant la validité et l’opposabilité du détachement invoqué à la production par l’entreprise utilisatrice, d’un formulaire de détachement qu’elle n’avait pas le pouvoir d’obtenir, la cour d’appel a violé les articles 14 et 17 du Règlement CE n° 408/71 du 14 juin 1971, 11 du Règlement CE n° 54/72 du 21 mars 1972, les articles L. 124-1 et L. 124-8 du code du travail et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que, subsidiairement, le salarié intérimaire détaché auprès d’une société utilisatrice demeure l’employé de la société de travail temporaire qui est tenue, à ce titre, du paiement des cotisations de sécurité sociale afférentes à son activité ; qu’en condamnant la société serrureries objatoise, entreprise utilisatrice, au paiement des cotisations de sécurité sociales afférentes aux missions effectuées pour son compte par des salariés détachés par une entreprise de travail temporaire étrangère sans caractériser la défaillance de cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2, L. 124-8, L. 124-10 et R. 124-22 du code du travail ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 3 de la décision de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants n° 181 du 13 décembre 2000 que l’article 14 § 1 du Règlement n° 1408/71 CE du 14 juin 1971 continue à s’appliquer lorsque le travailleur soumis à la législation d’un Etat membre conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1408/71, est embauché dans cet Etat membre où l’entreprise a son siège ou son établissement en vue d’être détaché pour le compte de cette entreprise sur le territoire d’un autre Etat membre ;

Et attendu qu’ayant relevé au vu des documents qui lui étaient soumis que lors de leur embauche par des entreprises de travail temporaire portugaises, les trois salariés concernés avaient leur résidence en France et que leur affiliation préalable au régime de sécurité sociale de “l’Etat d’envoi” n’était pas justifiée, ce dont il résultait qu’ils n’étaient pas en situation de détachement au sens de l’article 14 § 1 précité, la cour d’appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ces salariés devaient être affiliés au régime de sécurité sociale de l’Etat membre où s’exerçait leur activité et que la société serrurerie objatoise devait assumer les obligations qui en résultait à l’égard de l’URSSAF ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Serrurerie Objatoise Limited aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Serrurerie Objatoise Limited ; la condamne à payer à l’URSSAF de la Corrèze la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.

Publication : Bulletin 2007, II, N° 90

Décision attaquée : Cour d’appel de Limoges , du 17 octobre 2005